Kantonsgericht FR, 501 2024 162
10. September 2026 · Strafappellationshof · Französisch
Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Kantonsgericht FR · 501 2024 162 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2024 162
Arrêt du 10 septembre 2026
Cour d'appel pénal
Composition Président : Michel Favre
Juge : Markus Ducret
Juge suppléante : Catherine Faller
Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
contre
A.________, intimé à l’appel et appelant joint, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur choisi
et
B.________, intimée à l’appel et partie plaignante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat, défenseur d’office
Objet Menaces qualifiées ; quotité de la peine ; sursis
Appel du 4 novembre 2024 et appel joint du 9 décembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2024
considérant en fait
- A.
- Par jugement entièrement motivé du 15 octobre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (épisode du 30 août 2023) et de voies de fait réitérées (épisodes commis entre le 15 octobre 2021 et le 13 septembre 2023), l’a acquitté du chef de prévention de contrainte, a classé la procédure ouverte pour les épisodes de voies de fait commises entre le 1er mai 2020 et le 14 octobre 2021 en raison de la prescription de l’action pénale, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à CHF 150.- le jour ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, l’a astreint à verser CHF 1'500.- à B.________ à titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2023, a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions tendant au remboursement de ses frais médicaux, a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________ à CHF 3'324.10 débours et TVA compris, a astreint A.________ à supporter les 2/3 des frais judiciaires comprenant notamment l’indemnité précitée, sous la précision qu’il devrait en rembourser les 2/3 en cas de retour à meilleure fortune.
- B.
- Le 4 novembre 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que A.________ est reconnu coupable de menaces (épisode du 13 septembre 2023), qu’il est condamné à une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende à CHF 150.- le jour, faisant place en cas de non-paiement à une peine privative de liberté de substitution de 80 jours et qu’il est astreint à supporter les ¾ des frais de procédure et à rembourser les ¾ de l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimée en cas de retour à meilleure fortune.
Le 5 décembre 2024, B.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
- C.
- Le 9 décembre 2024, A.________, concluant au rejet de l’appel, a formé un appel joint. Il a requis que la peine pécuniaire soit fixée à 45 jours-amende à CHF 100.- le jour, avec sursis pendant trois ans, frais d’appel à la charge de l’Etat. Le 13 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel joint.
La procédure écrite a été engagée le 13 janvier 2025 avec l’accord des parties. Les 20 janvier et 17 mars 2025, le Ministère public et A.________ ont indiqué qu’ils ne compléteraient pas leurs écritures. Le 28 mars 2025, le Ministère public, renonçant à se déterminer sur l’appel joint, a conclu à son rejet. Le 31 mars 2025, le Juge de police a indiqué renoncer à se déterminer sur l’appel et l’appel joint. Le 16 avril 2025, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du Ministère public. Le 22 avril 2025, B.________ a indiqué s’en remettre à justice sur les appel et appel joint. Les 30 avril et 12 mai 2025, les parties ont produit leur liste de frais.
en droit
1.
- 1.1.
- Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. L’appel joint déposé par A.________ remplit également les conditions de recevabilité (cf. art. 382 al.1 CPP).
- 1.2.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêt TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les références citées).
En l'espèce, la condamnation du prévenu pour les voies de fait qualifiées (épisodes commis entre le 15 octobre 2021 et le 13 septembre 2023) et celle pour les lésions corporelles simples (épisode du 23 août 2023), non attaquées en appel, sont entrées en force.
- 1.3.
- Aucune des parties ne s’y étant opposée (art. 406 al. 2 CPP), la procédure écrite a été engagée le 13 janvier 2025 et l’occasion leur a été donnée de compléter leur mémoire d’appel et d’appel joint (art. 406 al. 3 CPP).
- 2.
- Le Ministère public requiert la condamnation du prévenu pour menaces qualifiées en lien avec les faits du 13 septembre 2023 (ch. 3 de l’ordonnance pénale du 22 mars 2024 valant acte d’accusation) et conteste, en conséquence, la peine qui a été infligée. A.________ s’en prend à la quotité de la peine pécuniaire, plus particulièrement au montant du jour-amende, ainsi qu’au refus de lui accorder le sursis.
3.
- 3.1.
- Dans le jugement attaqué, le Juge de police a retenu, notamment, les faits suivants (p. 9) en se fondant sur le rapport de dénonciation de la police, les déclarations de l’intimée et les aveux du prévenu sur l’envoi des messages : le 13 septembre 2023, durant la matinée, A.________ a menacé par de nombreux messages B.________ de se rendre sur son lieu de travail à C.________ (magasin D.________), afin de l’humilier devant ses collègues en révélant qu’elle avait une relation intime avec l’un deux. Considérant qu’aucune preuve matérielle ne venait accréditer la version de l’intimée sur le fait que le prévenu serait venu au magasin en disant que « la bombe allait exploser » et qu’elle aurait été contrainte de se cacher pendant deux heures dans un local de pause, le Juge de police a mis le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations et n’a pas tenu pour établi qu’il s’était effectivement rendu sur le lieu de travail de son ancienne compagne. En conséquence, le magistrat l’a acquitté du chef de prévention de contrainte, en considérant que les faits retenus « – qui pourraient être constitutifs de menaces si B.________ n’avait pas retiré sa plainte – ne violent toutefois pas le prescrit de l’art. 181 CP. En effet, A.________ n’a contraint en rien B.________ ».
- 3.2.
- Sans contester l’établissement des faits ni l’acquittement du prévenu du chef de prévention de contrainte, le Ministère public invoque une violation de l’art. 180 al. 2 let. b CP, infraction poursuivie d’office, et conclut à la culpabilité de l’appelant joint pour menaces qualifiées. Cette disposition trouverait, à son avis, application dès lors que les parties faisaient ménage commun entre mai 2020 et le 30 août 2023 et que les menaces avaient été formulées durant l’année qui avait suivi leur séparation. En outre, les menaces auraient été suffisamment graves pour alarmer l’intimée, laquelle s’était cachée pendant deux heures dans un local avant d’appeler la police, craignant les répercussions qu’elles pourraient avoir sur son activité professionnelle.
- 3.3.
- En tant que le Ministère public a formé un appel portant sur la culpabilité de l’appelant en lien avec les faits du 13 septembre 2023, la cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in pejus. Après avoir établi les faits en question, elle peut les requalifier librement.
- 3.3.1.
- Le prévenu a admis avoir adressé, le jour en question, de nombreux messages à son ancienne compagne (DO 2018), dans lesquels il la menaçait de se rendre sur son lieu de travail afin de révéler à l’ensemble du personnel qu’elle entretenait depuis plus d’une année une relation avec l’un de ses collègues ; il voulait l’humilier et la faire virer ainsi que le collègue en question. Il a confirmé ses déclarations devant le Juge de police. Les déclarations du prévenu qui concordent avec celles de l’intimée sur ces points permettent de retenir que le 13 septembre 2023, celui-ci a envoyé lesdits messages à l’intimée ainsi que leur contenu.
S’agissant de la présence effective du prévenu sur le lieu de travail de l’intimée et du fait qu’elle se serait cachée plusieurs heures dans un local de pause par peur de le croiser, il doit être relevé que si elle a indiqué ces éléments devant la police et le Ministère public, puis les a confirmés devant le Juge de police, elle n’a pas fourni un récit très compréhensible sur ces points. Devant le Ministre public, elle a indiqué qu’alors qu’elle était en pause de midi dans un local sur le toit inaccessible au public, le prévenu est arrivé avec sa fille sur le lieu de travail de l’intimée et qu’il lui avait dit que la bombe allait exploser, mais que finalement il était parti sans la voir. Elle-même n’a pas vu le prévenu, mais un collègue lui a dit que celui-ci était au magasin ; elle n’a cependant jamais donné le nom de ce collègue, qui n’a par conséquent pas été auditionné. Elle a indiqué qu’elle avait averti la police sans qu’on comprenne de ses déclarations si elle avait sollicité l’intervention de celle-ci au magasin en raison de la présence du prévenu ou si elle l’avait seulement informée des faits dans la soirée lorsqu’elle s’était rendue au poste de police pour déposer sa plainte. Le dossier ne contient par ailleurs aucun rapport d’intervention de la police, ni audition du collègue. Quant au prévenu, il n’a pas admis qu’il se trouvait au magasin, mais uniquement qu’il avait envoyé les messages qui contenaient la menace de s’y rendre. Dans ces conditions, il ne peut être établi que le prévenu s’est rendu au magasin ni que l’intimée s’est cachée deux heures dans le local car crainte de le voir.
- 3.4.
- Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office notamment si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al.2 let. b CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a ; arrêts TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 ; 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1).
3.5.
- 3.5.1.
- En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties formaient un couple depuis mai 2020, qu’ils ont fait ménage commun de juillet 2020 jusqu’à leur séparation le 1er septembre 2023 et qu’ils ont eu un enfant en mai 2021 (DO 2008-2009). Dans ces conditions, les menaces dénoncées, ayant eu lieu le 13 septembre 2023, ont été proférées durant l’année qui a suivi la séparation des parties et l’infraction se poursuit d’office (art. 180 al. 2 let. b CP). Il s’ensuit que le retrait de la plainte par l’intimée ne constitue pas un empêchement de procéder. Sur ce point, le grief du Ministère public est fondé.
- 3.5.2.
- Reste à examiner si les conditions de l’art. 180 CP sont remplies. En l’occurrence, le prévenu a volontairement fait redouter à l’intimée la survenance d’un préjudice lorsqu’il lui a envoyé plusieurs messages le 13 septembre 2023, qui contenaient la menace de venir sur son lieu de travail pour faire du scandale, en particulier pour révéler au personnel du magasin la relation extraconjugale de celle-ci avec un de ses collègues, dans le but avoué de « lui jeter la honte » et de leur faire perdre leur emploi (DO 3018). Les menaces du prévenu visaient à porter atteinte à la réputation professionnelle et morale de l’intimée, à compromettre son activité professionnelle ainsi qu’à violer sa sphère privée. Elles présentaient en outre une gravité suffisante pour être tenues pour sérieuses par l’intimée, laquelle craignait le prévenu en raison de son comportement agressif et ainsi sa venue au magasin (DO 2010 l. 64ss et 3007 l. 207ss). Les dénégations subséquentes du prévenu quant à la portée de ses menaces (« pour vous répondre, je ne souhaitais pas lui faire du mal ni l’apeurer », DO 2018) ne sont pas crédibles, dès lors qu’elles sont difficilement conciliables avec ses déclarations initiales, dans lesquelles il admettait avoir proféré des menaces destinées à porter un préjudice à l’intimée. Il convient aussi de souligner que les menaces du prévenu s’inscrivaient dans le cadre de la récente et houleuse séparation du couple, qui avait entretenu une relation conflictuelle, et que le jour en question, le prévenu avait adressé à l’intimée « beaucoup de messages » (DO 2018). Le contexte précité renforce la gravité des menaces proférées.
Il s’ensuit que A.________ doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP en lien avec les événements du 13 septembre 2023. Le grief du Ministère public est également fondé sur ce point.
4.
- 4.1.
- S’agissant de la peine, le Ministère public conclut au prononcé d’une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende à CHF 150.- le jour, afin de tenir compte de la condamnation précitée. L’appelant joint sollicite une peine de 45 jours-amende à CHF 100.- le jour, assortie du sursis pendant trois ans ; il soutient que le montant du jour-amende devrait être réduit en raison des importantes contributions d’entretien qu’il doit assumer et que le sursis se justifie au regard du pronostic favorable qui devrait être posé. Il ajoute, sans prendre toutefois de conclusions formelles en ce sens, que le sursis pourrait être subordonné à un traitement ambulatoire auprès d’une institution telle que Expression (appel joint ch. 3 p. 5).
- 4.2.
- 4.2.1.Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées ; arrêt TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
- 4.2.2.
- En l’occurrence, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait commises à réitérées reprises ainsi que de menaces qualifiées. Les voies de fait commises à réitérées reprises ont été réprimées par une amende, qui n’est pas contestée en appel. Elle est donc entrée en force.
Vu la nature des faits et l’aspect de prévention spéciale sur le prévenu, une peine pécuniaire paraît encore suffisante pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées. Ces infractions entrent ainsi en concours au sens de l’art. 49 CP. Elles sont susceptibles d’entraîner abstraitement les mêmes peines. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées servira de peine de base.
En l’espèce, le prévenu s’en est pris physiquement à sa compagne de l’époque au cours d’une dispute. Les violences exercées à son encontre revêtaient une certaine intensité, compte tenu des coups de poing et de pied qui lui ont été portés, ainsi que du fait qu’elle a été projetée au sol, où le prévenu l’a maintenue en appuyant son pied sur son dos tout en lui tirant les cheveux. Ces faits apparaissent d’autant plus sérieux que l’intimée était alors la jeune mère de leur enfant, encore en bas âge, né en 2021. Les agissements du prévenu, qui étaient évitables, mettent ainsi en évidence ses difficultés à gérer les tensions relationnelles au sein du couple autrement que par le recours à la violence. Sa faute doit ainsi être qualifiée de moyenne pour ces faits.
Il a également été reconnu coupable de menaces qualifiées. À la suite de la récente séparation du couple, le recourant a adressé à son ancienne compagne de nombreux messages dans lesquels il menaçait de se rendre sur son lieu de travail afin de révéler à son employeur et à ses collègues qu’elle entretenait une relation intime avec l’un d’entre eux, dans le but avoué de provoquer leur licenciement. Par ces menaces, il entendait ainsi porter atteinte à la sphère privée de son ancienne compagne, à sa réputation professionnelle et, plus largement, à sa liberté économique. Là encore, la manière dont le prévenu a choisi de gérer un conflit d’ordre personnel, qui aurait pu être évité, met en évidence sa propension à chercher à s’imposer dans les interactions par des comportements empreints de domination. Pour ces faits, sa culpabilité est également moyenne.
La collaboration du prévenu en procédure doit être qualifiée de mauvaise. S’il a en effet admis une partie des faits, il les a aussi minimisés ; il a également contesté avoir asséné des coups (DO 2016), a rejeté la faute sur l’intimée pour justifier son comportement, a tenu devant l’autorité d’instruction des propos d’une gravité notable déclarant notamment « si je la (=l’intimée) chope je la tue » ainsi qu’au sujet de leur fille commune « je la tape aussi » (DO 3013) sans ensuite fournir d’explication claire sur le caractère sérieux ou non de ses déclarations mais en adoptant une attitude évasive et de remise en cause de l’autorité de poursuite. En effet, au cours de l’instruction, le prévenu s’est illustré sur sa tendance à s’affirmer de manière dominante dans l’échange. Alors interrogé par la personne menant l’audition sur le caractère sérieux des propos menaçants qu’il venait de tenir devant elle (« Si je la (=l’intimée) chope je la tue »), il a répondu « franchement madame, vous ne me connaissez pas. J’ose vous demandez quelque chose ? quel âge avez-vous ? », avant d’ajouter qu’il ne pourrait évidemment pas « tuer une poule », dans une posture traduisant une remise en cause de l’autorité institutionnelle du Ministère public.
Devant le Juge de police, le prévenu a tenté d’expliquer son comportement antérieur en indiquant qu’il ne se trouvait pas dans un bon état à l’époque et qu’il y avait « trop d’amour » et « trop d’émotions ». Il a précisé avoir, depuis lors, pris de la distance par rapport à la situation, tout en reconnaissant avoir déjà été confronté à des problématiques de violence avec une ancienne compagne (DO 13252). S’il s’est déclaré disposé à suivre une thérapie ciblée sur la problématique de la violence (DO 13252), rien au dossier n’indique qu’il ait entrepris des démarches concrètes en ce sens, alors même qu’il lui était loisible d’initier un tel suivi de son propre chef, indépendamment de toute injonction de l’autorité. Tout au plus l’évolution de son attitude laisse entrevoir les débuts d’une prise de conscience de ses actes, laquelle apparaît néanmoins lente à se concrétiser au regard de la récurrence de la problématique de violence qui l’occupe visiblement. Au casier judiciaire (état actualisé au 26 janvier 2026), l’appelant joint fait l’objet de trois condamnations entre mai 2014 et mai 2022. Pour deux des trois condamnations, il se trouve en récidive spéciale. Cela démontre sa propension à enfreindre la loi malgré le prononcé de peines, parfois fermes. Il ressort également de l’extrait du casier judiciaire ainsi que de l’appel du Ministère public qu’une nouvelle procédure est en cours pour des violences domestiques.
Sa situation personnelle, telle qu’elle ressort du dossier, constitue un élément neutre sur la peine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 45 jours-amende. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à 30 jours-amende pour les menaces qualifiées (peine hypothétique de 45 jours). C’est donc une peine pécuniaire de 75 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre du prévenu.
- 4.3.
- Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier, dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6 (voir également l'arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6). On peut y renvoyer en soulignant les points suivants.
La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (arrêt précité consid. 6.4.1). Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (consid. 6.4.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.
En l’espèce, A.________ se prévaut en appel d’une décision de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, pour démontrer sa situation financière et en particulier le fait qu’il doit désormais payer des contributions d’entretien. D’après ce jugement, il travaille comme salarié de E.________ Sàrl, pour un revenu mensuel net de CHF 9'442.- ; sa prime d’assurance-maladie s’élève à CHF 355.- et sa charge fiscale à CHF 2'000.-. Il paie une contribution d’entretien de CHF 600.- à sa fille majeure et doit des contributions d’entretien pour son enfant commun avec l’intimée de désormais CHF 1'570.-. Il convient de prendre en compte les éléments ressortant de ce jugement civil rendu postérieurement au jugement pénal attaqué. Ainsi, sa situation financière peut être arrêtée de la manière suivante : (9'442 – 1'200 (montant de base minimum vital) – 355 – 2'000 – 600 – 1’570= 3’717/30= 123.5). Le montant du jour-amende doit partant être fixé à CHF 120.-.
- 4.4.
- Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2, 97 consid. 7.3).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
En l’espèce, l’appelant joint soutient que les conditions du sursis sont remplies, dès lors qu’il n’a pas eu de condamnation pénale de plus de 180 jours durant les cinq dernières années. Comme rappelé ci-avant, il a des antécédents, soit trois condamnations entre mai 2014 et mai 2022 et il se trouve en récidive spéciale. Le prononcé de peines parfois fermes ne l’a ainsi pas dissuadé d’enfreindre la loi et de s’attaquer à des biens juridiques qu’il avait auparavant déjà lésés. Une procédure pour violences domestiques est en outre pendante. C’est en vain que l’appelant joint soutient que les peines auxquelles il a été condamné étaient de « faible durée ». Au regard des éléments qui sont exposés ci-dessus (consid. 4.2.2) et de l’examen des antécédents du prévenu, un pronostic favorable ne peut pas être posé et les conditions du sursis ne sont pas remplies.
- 4.5.
- Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et l’appel joint de A.________ partiellement admis.
5.
- 5.1.
- Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ obtient gain de cause en appel sur la quotité du jour-amende mais pas dans la mesure espérée et succombe sur la question du sursis. Il succombe entièrement sur l’appel du Ministère public. Dans ces conditions, il se justifie qu’il supporte le 80% des frais de la procédure d’appel arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-).
S’agissant des frais de la première instance, ils avaient été répartis à raison des 2/3 à la charge du prévenu et 1/3 à la charge de l’Etat pour tenir compte du classement et de l’acquittement prononcés. Dès lors que le prévenu est désormais condamné pour une nouvelle infraction, il se justifie qu’il supporte les ¾ des frais de première instance et l’Etat le quart restant.
Au vu de la clé de répartition décidée pour les frais d’appel, A.________ a droit à une indemnité de partie partielle. Selon la liste de frais produite, il requiert une indemnité totale de CHF 2'119.50, TVA par CHF 171.70 en sus, mais calculée au tarif horaire de CHF 270.- Dans sa globalité, le montant requis n’apparaît pas discutable, mais doit être réduit et adapté au tarif horaire réglementaire de CHF 250.-. L’indemnité de partie partielle (20%) sera donc arrêtée à CHF 392.-, TVA par CHF 31.75 en sus.
Pour les opérations effectuées pour le compte de sa cliente, Me Telmo Vincente a indiqué avoir consacré 3 heures. Son intervention s’étant en substance limité à s’en remettre à justice sur l’appel du Ministère public et sur l’appel joint de la défense, ce dernier concernant au demeurant des questions liées à la sanction pour lesquelles elle n’est pas partie, la Cour estime équitable de fixer son indemnité à CHF 300.-, TVA par 24.30 en sus.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
- I.
- L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est partiellement admis.
Partant, le dispositif du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :
« 1. prend acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP pour la période courant du 1er mai 2020 au 14 octobre 2021 ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) ;
- 2.
- acquitte A.________ du chef de prévention de contrainte au sens de l’art. 181 CP ;
- 3.
- Reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (épisodes du 30.08.2023 ; art. 123 ch. 2 CP), de voies de faits réitérées (épisodes commis entre le 15 octobre 2021 et le 13 septembre 2023 ; art. 126 al. 1 et 2 CP) et de menaces qualifiées (épisode du 13.09.2023 ; art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP).
4.i. le condamne à une peine pécuniaire ferme de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 120.- (art. 34, 47, 49 CP).
En cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 75 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 et 2 CP).
ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 1’500.-,
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
5.i. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ tendant à la réparation du tort moral subi ; partant, condamne A.________ à payer à cette dernière la somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2023 ;
ii. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions tendant au remboursement de ses frais médicaux ;
- 6.
- fixe l'indemnité due à Me Telmo VICENTE, conseil juridique gratuit de B.________, à CHF 3'324.10 (honoraires : CHF 2'900.- ; débours : CHF 145.- ; frais de déplacement : CHF 30.- ; TVA de 8.1% : CHF 249.10) ;
- 7.
- condamne A.________ au paiement des ¾ des frais de la procédure de première instance, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat (art. 421, 422, 424 et 426 CPP).
Émolument global : CHF 627.50 (Ministère public : CHF 277.50 ; Juge de police : CHF 350.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires
Débours : CHF 3'374.10 (Ministère public : CHF 0.- ; Juge de police : forfait de CHF 50.- ; indemnité de Me Telmo Vincente : CHF 3'324.10), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires.
- 8.
- dit que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, les ¾ du montant de l’indemnité allouée sous chiffre 6 (art. 138 al. 1 ; 135 al. 34 let. a a contrario CPP). »
- II.
- Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 80%, soit CHF 880.-, et le 20% restant est laissé à la charge de l’Etat.
- III.
- Une indemnité de défenseur d’office fixée à CHF 300.-, TVA par 24.30 en sus, est octroyé, à la charge de l’Etat à Me Telmo Vicente. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________, compte tenu de sa situation financière confortable, sera tenu de la rembourser à l’Etat.
- IV.
- Une indemnité de partie partielle, fixée à CHF 392.-, TVA par CHF 31.75 en sus, est accordée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 septembre 2026
Le Président La Greffière-rapporteure