Kantonsgericht FR, 501 2026 37

29. September 2026 · Strafappellationshof · Französisch

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Kantonsgericht FR · 501 2026 37 · Französisch

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG

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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB

501 2026 37

Arrêt du 29 septembre 2026

Cour d'appel pénal

Composition Président : Michel Favre
Juge : Marc Boivin
Juge suppléant : Jean-Luc Mooser
Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles
Navarro, avocat,

contre

MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR)

Appel du 2 avril 2026 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 16 janvier 2026 considérant en fait

A.
Le 10 octobre 2024, la Préfecture de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de CHF 300.- et a mis à sa charge les frais de procédure.

Le 17 octobre 2024, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale et, le 18 octobre 2024, a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police).

B.
Le 16 janvier 2026, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de CHF 300.-, a mis à sa charge les frais de procédure et ne lui a alloué aucune indemnité.

La Juge de police a retenu que, le 24 juillet 2024, vers 20.00 heures, à B.________, sur un tronçon rectiligne précédé d’un panneau de signalisation indiquant « attention gibier sur 1.8 km », peu avant la gravière, A.________, surpris par l’apparition d’un chevreuil sur la chaussée, a mis un coup de volant sur la droite et a heurté avec les roues droites de son véhicule une protection de canalisation en goudron. Il a ensuite poursuivi sa route sur une distance d’environ 100 mètres, avant de s’arrêter sur le côté de la chaussée. Enfin, constatant que les deux roues droites de son véhicule étaient fissurées, il a fait appel à une dépanneuse pour évacuer son véhicule.

C.
Le 3 février 2026, A.________ a formé une annonce d’appel à l’encontre du jugement de la Juge de police du 16 janvier 2026. Le 2 avril 2026, il a déposé une déclaration d’appel à l’encontre dudit jugement. Il conclut, pour l’essentiel, à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense.

Le 24 avril 2026, la Préfecture de la Gruyère a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler sur cet appel.

Le 27 avril 2026, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 24 juin 2026, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé et, le 7 août 2026, sa liste de frais.

en droit

1.
Recevabilité
1.1.
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).

Le dispositif du jugement du 16 janvier 2026 a été notifié à l’appelant le 28 janvier 2026. Son annonce d’appel du 3 février 2026 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP. Le jugement du 16 janvier 2026, motivé et intégralement rédigé, a été notifié à l’appelant le 16 mars 2026. Sa déclaration d’appel du 2 avril 2026 a dès lors été déposée dans le délai légal de 20 jours de l’art. 399 al. 2 CPP. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.
L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
1.3.
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

2.
Violation simple des règles de la circulation routière
2.1.
L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une fausse application du droit.
2.2.
L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
2.3.
En ce qui concerne la constatation erronée des faits, il soutient d’une part que la Juge de police a retenu à tort qu’il circulait sur un tronçon de 1.8 km susceptible d’impliquer des rencontres avec du gibier, l’attention des automobilistes étant attirée sur ce risque par la présence d’un panneau de signalisation idoine et, d’autre part, qu’elle retient également à tort qu’il a heurté avec les roues droites de son véhicule une protection de canalisation en goudron.

Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure la Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi la Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’elle les a appréciées et pourquoi le résultat auquel elle est parvenue se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que la Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier.

Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables.

2.4.
En ce qui concerne la fausse application du droit, l’appelant allègue, pour l’essentiel, que la Juge de police a arbitrairement considéré qu’il aurait dû faire preuve de plus de vigilance, adapter sa vitesse aux circonstances de la route et entamer un freinage d’urgence en voyant l’animal.

En présence d’un danger, le conducteur a diverses possibilités : actionner l’avertisseur acoustique, décélérer (en lâchant la pédale de l’accélérateur), freiner ou recourir à une manœuvre d’évitement. Suivant la nature et l’imminence du danger, ces possibilités peuvent se combiner, par exemple klaxonner et freiner. Mais dans toute situation exigeant une décision rapide, on peut exiger du conducteur de réagir avec un temps de réaction compatible avec les circonstances. Après un accident, on est souvent tenté de reprocher au conducteur le choix d’une manœuvre plutôt qu’une autre, par exemple rechercher l’évitement par la gauche et non par la droite, freiner au lieu de contourner l’obstacle, etc. La jurisprudence admet, suivant les circonstances, comme excusable, le fait de n’avoir pas choisi la manœuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée et cela en raison de la surprise causée par une manœuvre insolite, inattendue, subite et dangereuse d’un autre usager. Cette excuse ne sera pas exculpatoire si le conducteur s’est mis lui-même dans une situation dangereuse, par exemple par une vitesse excessive. Elle ne sera pas non plus admise lorsque, parmi plusieurs manœuvres, l’une s’imposait de telle manière qu’elle pouvait être reconnue comme la plus évidente et la plus utile, même dans une situation exigeant une décision très rapide. N’est pas non plus excusable le choix d’une manœuvre qui apparaissait d’emblée comme la moins appropriée et la plus dangereuse, voire insensée (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, art. 31 LCR n° 3.1 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, en présence d’un panneau de signalisation routière annonçant la présence de gibier sur 1.8 km, l’appelant aurait dû être particulièrement attentif et adapter sa vitesse aux conditions de la chaussée. En présence d’un chevreuil sur la chaussée, un freinage d’urgence s’imposait. En effet, le choix d’une manœuvre d’évitement était inapproprié et dangereux, preuve en est que l’appelant a perdu la maîtrise de son véhicule en heurtant une protection de canalisation en goudron.

En conséquence, pour n’avoir pas porté toute l’attention requise aux conditions de la route, avoir tenté une manœuvre d’évitement au lieu d’un freinage d’urgence et avoir dévié sa trajectoire sur la droite, puis percuté une protection de canalisation en goudron, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) au sens des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. La Cour fait sienne pour le surplus la motivation pertinente de la Juge de police et s’y réfère (art. 82 al. 4 CPP).

2.5.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appel ne portant pas sur la quotité de la peine, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (TF 6B_419/2024 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 402 al. 2 CPP).
3.
Frais et indemnité
3.1.
Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
3.2.
Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I.
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 16 mars 2026 est intégralement confirmé dans sa teneur suivante :

1.
L’ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 10 octobre 2024 est mise à néant.
2.
A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
3.
En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP, 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 300.-.

Sur demande écrite adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.

4.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

Ils sont fixés à CHF 250.- pour l’émolument de justice et à CHF 70.- pour les débours, soit CHF 320.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).

5.
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
6.
En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP).
II.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.
Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________.
IV.
Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 septembre 2026

Le Président La Greffière-rapporteure