Kantonsgericht FR, 601 2026 104
15. September 2026 · Verwaltungsgerichtshöfe · Französisch
Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Kantonsgericht FR · 601 2026 104 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2026 104
601 2026 105
Arrêt du 15 septembre 2026
Ie Cour administrative
Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud
Juges : Dominique Gross, Dina Beti
Greffier-rapporteur : Ludovic Farine
Parties A.________, recourant
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée
Objet Droit de cité, établissement, séjour – Réadmission facilitée (art. 30 al.
1 let. k LEI), cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI)
Recours du 1er juillet 2026 contre la décision du 15 mai 2026 (601
2026 104) et requête d'assistance judiciaire partielle du même jour
(601 2026 105)
considérant en fait
- A.
- A.________, né en 1988, est ressortissant de B.________. Du 30 juin 2013 au 31 mars 2018, il a bénéficié d’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en raison de son mariage avec C.________, ressortissante russe au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ensuite de leur séparation en avril 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé, par décision du 22 février 2018, le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi. Statuant sur recours, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 29 octobre 2018 (601 2018 105). Cet arrêt n'a pas été attaqué.
Par décision du 27 février 2019, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de 3 ans à l’encontre de A.________ au motif que celui-ci n'avait pas respecté la décision de renvoi qui avait été prononcée à son encontre. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 31 janvier 2020 (arrêt F-2449/2019).
A.________ a quitté la Suisse le 14 mai 2019.
- B.
- Le 9 février 2023, le précité s’est adressé au SPoMi par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à D.________ pour demander l’octroi d’une autorisation de séjour. À l’appui de sa demande, il a fait valoir en substance qu’il était bien intégré en Suisse lors de son dernier séjour et qu’il serait le père de E.________, née en 2017.
Par décision du 18 avril 2023, le SPoMi a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 22 février 2018. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du 29 septembre 2023 (601 2023 85). Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours auprès du Tribunal fédéral.
- C.
- Par courriel du 25 novembre 2025, A.________ s'est adressé au SPoMi pour demander une autorisation de séjour pour la durée d'un an dans le canton de Fribourg. A l'appui de sa demande, il a invoqué une obligation judiciaire impérative, liée à une procédure pendante devant la justice de paix concernant sa fille E.________, ainsi que la nécessité impérative de régulariser définitivement sa situation administrative. Le lendemain, l'autorité intimée lui a répondu que les motifs invoqués ne permettaient pas d'entrer en matière sur sa demande.
En date du 27 novembre 2025, l'intéressé a envoyé un nouveau courriel, par lequel il a notamment demandé un réexamen complet de sa situation et une annulation de la décision de renvoi du 22 février 2018. Il a fait valoir, en substance, des incohérences majeures dans son état civil – "divorcé" selon l'état civil suisse, tandis que le registre F.________ mentionne "célibataire" –, des problèmes liés à la filiation et à la naissance de sa fille, des vices substantiels dans la décision initiale du SPoMi, ainsi que des éléments relatifs à son séjour en Suisse. L'autorité intimée lui a répondu, en date du 29 décembre 2025, qu'elle allait procéder à l'examen de sa demande.
Par courriel du 10 avril 2026, le SPoMi a informé le précité de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour formuler ses objections, ce que l'intéressé a fait le 24 avril 2026, puis le 12 mai 2026.
Par décision formelle du 15 mai 2026, l'autorité intimée a rejeté la demande d'autorisation de séjour ordinaire ou de court séjour déposée par A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2026, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à D.________.
- D.
- Par courrier déposé le 1er juillet 2026 auprès de l'ambassade précitée, A.________ interjette recours (601 2026 104) contre la décision du SPoMi du 15 mai 2026 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais à la charge de l'Etat. Il demande également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2026 105).
Par courrier du 23 juillet 2026, le SPoMi a renvoyé aux considérations de sa décision du 15 mai 2026 et renoncé à déposer de plus amples observations sur le recours.
Invité à désigner un domicile de notification en Suisse, le recourant a indiqué, par courrier du 28 juillet 2026, qu'il réside à B.________ et est dans l'impossibilité de désigner en Suisse une personne de confiance habilitée à recevoir les communications judiciaires en son nom.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné.
Par courrier du 14 août 2026, le recourant a sollicité l'accès au dossier complet du SPoMi, dont une copie lui a été remise en date du 26 août 2026. Le 3 septembre 2026, le recourant a déposé une détermination spontanée, dans laquelle il a complété son argumentation et maintenu ses conclusions.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
- 1.1.
- Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1).
- 1.2.
- Il est précisé que le recourant conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il résulte cependant de la motivation du recours que l'intéressé demande implicitement qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.
La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur les mérites du recours.
- 2.
- Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
- 3.
- Le recourant soulève notamment le grief de violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le SPoMi n'aurait pas concrètement pris en compte les objections qu'il a soulevées dans ses écritures des 24 avril et 12 mai 2026. Vu la nature formelle de ce grief (cf. infra, consid. 3.1), il convient de l'examiner en premier lieu.
- 3.1.
- Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique entre autres, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TF 8C_164/2023 du 3 novembre 2023 consid. 6.2).
Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt TF 8C_443/2020 du 27 mai 2021 consid. 4.2 et les références citées).
- 3.2.
- En l'espèce, la décision attaquée mentionne les objections formulées le 24 avril 2026, mais pas le courriel du 12 mai 2026. Il faut cependant relever que ce dernier écrit constitue en réalité une précision formelle de l'objet de sa demande, comme indiqué en préambule, et non une détermination complémentaire par laquelle l'intéressé aurait soulevé des arguments inédits. Par ailleurs, comme exposé ci-avant, l'autorité intimée n'est pas tenue de discuter tous les éléments avancés par l'administré. Il est dès lors douteux qu'en ne reprenant pas, dans son raisonnement, l'ensemble des faits mentionnés par le recourant, elle ait violé son droit d'être entendu.
Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'une telle violation soit avérée, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait comme en droit, ce qui lui permettrait cas échéant de réparer le vice en question.
- 4.
- Sur le fond, il convient d'examiner si le recourant peut prétendre à l'autorisation de séjour qu’il requiert, étant rappelé qu'un étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour à moins qu’il puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1). Il est précisé encore que, bien que l'intéressé demande le réexamen de sa situation, il invoque d'autres motifs que ceux qui ont été examinés dans la dernière procédure devant la Cour de céans en la cause 601 2023 85. L'on se trouve ainsi en présence d'une nouvelle demande.
- 4.1.
- Les conditions d’admission d’une personne étrangère en Suisse sont réglées aux art. 18 à 29 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
A l’évidence, le recourant – qui ne prétend pas le contraire – ne remplit pas les conditions ordinaires d’admission, tant en vue de l’exercice d’une activité lucrative que sans activité lucrative, et/ou au titre du regroupement familial, étant rappelé qu'il est divorcé et que la filiation avec celle qu'il désigne comme sa fille n'est pas établie. Il demande, du reste, une autorisation de séjour en raison d'une obligation judiciaire impérative, ainsi que de la nécessité impérative de régulariser définitivement sa situation administrative, ce qui ne fait pas partie des hypothèses envisagées par les art. 18 à 29 LEI. C’est dès lors à raison que l’autorité intimée a procédé à l’examen de la demande sous l’angle des dérogations aux conditions d’admission.
4.2.
- 4.2.1.
- Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI).
Usant de la compétence conférée par l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral a prévu à l’art. 49 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu’une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée aux étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement, si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
- 4.2.2.
- En l'espèce, il est constant que le recourant a quitté la Suisse le 14 mai 2019, soit il y plus de sept ans. Il apparaît donc d'emblée qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. k LEI pour solliciter une nouvelle autorisation de séjour en Suisse, le délai maximal de deux ans prévu par cette disposition légale étant largement échu.
Au surplus, comme l'autorité intimée l'a considéré à juste titre, le fait de devoir entreprendre des démarches auprès de l'état civil ou participer à une procédure judiciaire ne justifient pas, à l'évidence, l'octroi d'une autorisation de séjour, même de courte durée, l'intéressé pouvant y procéder en séjournant en Suisse sous le régime du court séjour, à savoir 90 jours au maximum sur une période de 180 jours, en vertu des art. 10 al. 1 LEI et 9 al. 1 OASA. Au demeurant, le recourant admet que l'état civil suisse est conforme à son statut réel, seuls des registres étrangers devant être mis à jour. Il résulte en outre du courriel du Juge de paix de la Sarine du 17 décembre 2025 (pièce 10 du bordereau du recours) qu'aucune procédure n'est pendante auprès de cette autorité, le recourant n'étant pas le père juridique de E.________ conformément à la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 30 janvier 2018.
Dans ces conditions, c'est dès lors en vain que le recourant soulève les griefs de violation du devoir d'instruction et d'arbitraire, en lien avec les constatations de l'autorité intimée concernant son état civil en Suisse.
4.3.
- 4.3.1.
- Il reste à examiner la demande sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition permet en effet de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. En relation avec cette disposition, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier (arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références).
Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3).
Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TC FR 601 2022 128 du 27 mars 2023 consid. 4.3.2 et la référence citée).
- 4.3.2.
- En l'espèce, dans son dernier grief consacré à une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que le conflit des registres internationaux d'état civil le prive de son identité réelle à B.________. Il reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir écarté tout lien de filiation en se fondant sur un courriel de la justice de paix, alors que cette question relève de la compétence exclusive des tribunaux civils.
A nouveau, la Cour doit relever que les démarches mentionnées par le recourant ne nécessitent pas de disposer d'une autorisation de séjour en Suisse, ce d'autant qu'aucune procédure n'est ouverte en lien avec son prétendu lien de filiation, écarté par une décision du tribunal civil compétent en 2018 déjà (cf. supra, consid. 4.2.2). Quoi qu'il en soit, les motifs avancés par l'intéressé ne justifient à l'évidence pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur, étant relevé qu'il est venu en Suisse à l'âge adulte et reparti dans son pays il y a plus de sept ans après un séjour de quelque six ans ici – soit une durée relativement courte – et ne fait pas valoir qu'il aurait avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne pourrait pas exiger de lui qu'il allât vivre dans un autre pays.
- 5.
- Pour les motifs qui précèdent, l’autorité intimé n’a pas violé le droit, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation, en refusant au recourant une autorisation de séjour. Sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la décision résiste également à la critique. On ne voit pas non plus qu’une instruction complémentaire permettrait d’aboutir à un résultat différent. Le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté.
- 6.
- Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario) . Cependant, ce dernier a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (601 2026 105) pour la procédure de recours.
Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
En l’espèce, vu le départ de l'intéressé de Suisse il y a plus de sept ans, son absence manifeste de liens avec notre pays, comme le fait qu'une dérogation aux conditions d'admission n'est accordée qu'à titre restrictif, le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire partielle.
Les frais de justice, arrêtés à CHF 800.-, seront donc supportés par le recourant.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
- I.
- Le recours (601 2026 104) est rejeté.
- II.
- La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2026 105) est rejetée.
- III.
- Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________.
- IV.
- Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard.
Fribourg, le 15 septembre 2026/lfa
La Présidente Le Greffier-rapporteur