Kantonsgericht FR, 601 2026 1
21. September 2026 · Verwaltungsgerichtshöfe · Französisch
Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Kantonsgericht FR · 601 2026 1 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2026 1
Arrêt du 21 septembre 2026
Ie Cour administrative
Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud
Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti
Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat
Parties A.________, recourante, représentée par Me Rose Örer, avocate,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée
Objet Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour –
Dérogation aux conditions d'admission – Cas individuel d'extrême gravité – Exigibilité du renvoi
Recours du 5 janvier 2026 contre la décision du 3 décembre 2025 considérant en fait
- A.
- A.________, née en 1948, ressortissante de Turquie domiciliée dans la ville de B.________, située dans la province de Kahramanmaras, est veuve depuis 2021 et bénéficie à ce titre d'une rente mensuelle turque de CHF 180.-. Elle est mère de trois enfants qui résident tous en Suisse.
Le 6 février 2023, un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se trouvait à B.________, suivi de plusieurs répliques, a secoué le sud-est de la Turquie. Selon le Département fédéral des affaires étrangères, les tremblements de terre ont fait plus de 50'000 morts et contraint plus de trois millions de personnes à quitter leur foyer.
Après le séisme, la précitée a été accueillie une semaine dans un lieu de prise en charge des rescapés, puis elle a logé chez une cousine à Istanbul pendant plus d'un mois. Le 8 avril 2023, elle est entrée en Suisse par le biais d'un visa de tourisme arrivé à échéance le 4 juillet 2023 pour y rejoindre l'un de ses fils, né en mai 1967, et la femme de ce dernier, née en août 1971, tous deux de nationalité suisse et résidant à C.________.
- B.
- Le 15 juin 2023, le fils et la belle-fille de l'intéressée ont requis en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de leur demande, ils ont expliqué, en substance, qu'elle était veuve, analphabète et incapable de vivre ou de se prendre en charge seule. Elle était tombée en dépression à la suite de la solitude ressentie depuis le décès de son époux et n'avait aucun proche en Turquie. De plus, elle résidait à B.________, où son appartement avait été détruit lors du séisme et où des répliques risquaient toujours de se produire. La cousine à Istanbul l'avait logée provisoirement et moyennant paiement. Elle souffrait d'un stress post-traumatique depuis le séisme et ses trois enfants, ainsi que leurs conjoints respectifs, s'engageaient à la loger et à la prendre en charge pendant la durée de sa présence en Suisse.
Le 18 juillet 2023, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a invité les requérants à compléter leur demande, ce qu'ils ont fait au terme de plusieurs échanges. Le 26 juillet 2023, le fils de l'intéressée s'est notamment engagé auprès du SPoMi à garantir l'entretien de sa mère et, à ce titre, la commune de C.________ a attesté qu'elle considérait qu'il était à même de respecter cet engagement. Entre mai et juillet 2023, le fils et la belle-fille de la précitée ont touché un revenu mensuel moyen commun net d'environ CHF 10'500.- et, en date du 3 août 2023, ils n'étaient pas au bénéfice de l'aide sociale ni ne faisaient l'objet de quelconque poursuite.
Le 19 octobre 2023, le SPoMi a informé les requérants qu'il envisageait de refuser la demande d'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et de prononcer son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen, et les a invités à se déterminer. En substance, il estimait qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants – les garanties données par des membres de sa famille étant insuffisantes et sujettes à caution –, qu'elle n'avait pas de liens personnels avec la Suisse hormis ses enfants, et qu'aucun cas de rigueur ne justifiait une telle autorisation.
- C.
- Dans leur détermination du 27 octobre 2023, complétée à la demande du SPoMi en février et mars 2024, les requérants ont notamment produit un rapport médical établi le 17 février 2024 dont il ressort, en substance, que la précitée souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble panique (F41.0), d'un trouble anxieux (F41.9), qu'elle est incapable de rester seule plus de deux heures et qu'elle suit un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré et un traitement médicamenteux (antidépresseurs).
Le 16 avril 2024, le SPoMi a formulé auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une demande de consulting médical pour savoir si les traitements suivis existaient en Turquie et si des structures de prise en charge, médicalisées ou non, des personnes âgées y étaient disponibles. Dans son rapport du 20 février 2025, le SEM a indiqué avoir centré ses recherches sur les villes de Kahramanmaras et Gaziantep, situées respectivement à 48 km et 80 km de B.________, et précisé que le traitement médicamenteux y était disponible. S'agissant des structures de prise en charge, il en a rapporté la présence uniquement à Gaziantep et précisé que l'admission y était conditionnée à certains critères, dont le fait d'être en bonne santé mentale.
Sur demande du SPoMi, l'intéressée, désormais représentée par une mandataire professionnelle, a transmis un rapport médical actualisé daté du 21 mars 2025. Il en ressort que son suivi psychiatrique mensuel débuté le 19 juin 2023 a donné lieu à une évolution positive et que les attaques de panique aiguë ont disparu. Des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2) étaient encore relevés. Elle présentait une stabilisation partielle grâce à la thérapie, au traitement médicamenteux et au soutien affectif et matériel constant de ses enfants. Le pronostic futur était favorable à condition que le traitement en cours soit maintenu et qu'elle reste en Suisse auprès de sa famille dans un cadre thérapeutique stable. Un retour en Turquie était fortement contre-indiqué, car il la priverait de la présence constante de ses enfants, indispensable à son équilibre psychique, et entraînerait un risque de rechute sévère.
Le 28 avril 2025, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il confirmait son intention de lui refuser une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi, et lui a octroyé un délai pour se déterminer. Se fondant sur le rapport du SEM, il a retenu que des traitements et des infrastructures suffisantes pour sa prise en charge existaient en Turquie, relativement proche de l'endroit où elle vivait précédemment, et que le soutien matériel voire affectif apporté jusqu'ici par ses enfants pourrait continuer de l'être depuis la Suisse.
- D.
- Dans ses déterminations des 16 mai 2025 et 16 juin 2025, l'intéressée a notamment relevé que le rapport du SEM ne comportait pas d'analyse détaillée de la faisabilité concrète et technique d'une prise en charge médicalisée en Turquie, expliquant qu'il existait une liste d'attente pour accéder à des structures médicalisées spécialisées, notamment à Istanbul. Elle a produit un nouveau rapport médical du 15 juin 2025 qui atteste d'un trouble dépressif récurrent (F33.1), d'un trouble cognitif léger (F06.7), et d'une dépendance pour certains actes de la vie quotidienne (cuisine, courses, administratif, ménage). Le rapport prescrit un environnement stable et souligne que l'absence d'un réseau social ou familial en Turquie serait clairement de nature à compromettre son état de santé. Deux attestations ont été également produites, l'une d'un médecin et l'autre d'une avocate turcs, desquelles il ressort qu'il n'y a pas de maisons de retraite pour personnes âgées à B.________ et que celles situées dans d'autres villes souffrent d'une surcharge, font l'objet d'une longue liste d'attente et ont des critères d'admission à respecter, tels que le fait d'avoir résidé préalablement dans la même ville et avoir un tuteur familial.
Au vu des nouveaux documents produits, le SPoMi a requis du SEM, le 8 juillet 2025, des renseignements complémentaires s'agissant d'une éventuelle prise en charge concrète, médicalisée ou non, de l'intéressée en Turquie, en particulier à Istanbul. Le 11 juillet 2025, le SEM a communiqué diverses informations et liens internet étayant notamment les capacités des maisons de retraite gérées par l'Etat turc et listant les établissements existant à Istanbul et les médicaments disponibles.
Invité par le SPoMi à compléter un questionnaire médical, le psychiatre traitant de l'intéressée a précisé, le 22 août 2025, que l'absence de tout réseau familial et social en Turquie pourrait détériorer rapidement l'état psychique de cette dernière mais qu'il n'avait pas d'élément permettant d'affirmer que cette détérioration mettrait concrètement et rapidement sa vie en danger. Une telle détérioration pourrait cependant entrainer une atteinte grave, durable et significativement marquée à son intégrité psychique et possiblement, secondairement, physique. Cette détérioration pourrait être limitée par la présence d'un réseau social privé (personnel de compagnie, etc.), mais cela dépendait du nombre d'heures de présence par jour et de la qualité de sa prise en charge. En tous les cas, l'adaptation de la prise en charge devrait s'effectuer dans un délai rapide et la fréquence de suivi être adaptée.
Par décision du 3 décembre 2025, le SPoMi a refusé l'autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et de l'espace Schengen. Pour l'essentiel, il a retenu qu'elle ne disposait pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, que ce soit au titre de rentière ou pour y bénéficier d'un traitement médical. Il n'y avait pas non plus lieu de retenir un cas individuel d'extrême gravité suffisant pour déroger aux conditions d'admission, car son état de santé actuel se rapprochait fortement de celui prévalant avant le séisme, et tant les traitements nécessaires que les infrastructures de soins psychiatriques suffisantes étaient disponibles en Turquie.
- E.
- Par mémoire du 5 janvier 2026, A.________ interjette recours contre la décision du SPoMi du 3 décembre 2025 auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPoMi pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour de durée indéterminée (permis B, sans activité lucrative). Plus subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision et à la délivrance d'un livret pour étrangers admis à titre provisoire (permis F, sans activité lucrative).
A l'appui de ses conclusions, la recourante remet en cause l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle sa situation ne constitue pas un cas individuel d'une extrême gravité. Selon elle, ses problèmes de santé sont la conséquence directe du traumatisme vécu lors du séisme de février 2023 et constituent donc une nouvelle atteinte à sa santé. Elle maintient que ni sa ville d'origine ni celles à proximité ne disposent des infrastructures nécessaires pour une prise en charge médicale et psychologique adaptée, respectivement que son admission n'y est pas possible, et estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment pris en compte l'importance de la présence de ses enfants dans la stabilisation de son état de santé. Sur ce dernier point, elle produit un rapport médical du 3 janvier 2026 qui confirme les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de troubles cognitifs légers. Ledit rapport précise que certains symptômes traumatiques résiduels persistent (réactivité anxieuse, angoisse liée à a solitude, impossibilité persistante de rester seule, troubles du sommeil, etc.) et s'inscrivent dans un tableau anxio-dépressif global en interaction avec les troubles cognitifs légers. De plus, si la patiente présente une autonomie partielle (hygiène corporelle, habillement, alimentation), son fonctionnement quotidien reste fragile, fortement dépendant de la présence de l'entourage, avec un risque médicalement fondé d'aggravation de la dépendance à moyen ou long terme qui justifie une surveillance clinique régulière et le maintien d'un environnement stable et soutenant. La recourante se prévaut encore de sa vulnérabilité en raison de son analphabétisme, de sa non-maîtrise du turc, de ses racines kurdes et du fait qu'elle parle un dialecte qui n'est pas utilisé à Istanbul. A titre de mesure d'instruction, elle sollicite son audition pour faire entendre sa voix et partager son vécu.
Le 24 février 2026, le SPoMi se détermine sur le recours et conclut à son rejet, se référant aux considérants de la décision attaquée.
Par courrier du 23 mars 2026, la recourante dépose ses contre-observations. Elle maintient ses arguments et précise vouloir vivre ses derniers jours auprès de ses proches dans la dignité.
Dans ses ultimes remarques du 4 mai 2026, le SPoMi confirme qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître un cas individuel d'une extrême gravité et renvoie pour le surplus à sa décision.
Le 8 mai 2026, la recourante se détermine spontanément. Elle réitère ses arguments et estime qu'en n'apportant aucune preuve concrète permettant d'écarter ses allégations selon lesquelles les infrastructures en Turquie seraient insuffisantes, inadaptées et largement surchargées, l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire.
Le 20 mai 2026, le SPoMi répond spontanément et, le 28 mai 2026, la recourante se détermine à nouveau.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
- 1.1.
- Déposé dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries de fin d'année (art. 30 CPJA), par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA) et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit.
- 1.2.
- En vertu de l'art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel l'autorité de recours est liée par l'objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2025 200 du 9 juin 2026 consid. 1.2).
En l'espèce, la recourante a conclu, à titre subsidiaire, à être mise au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Or, la décision attaquée porte exclusivement sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante et sur son renvoi de Suisse. Elle ne se prononce pas sur le point de savoir si une admission provisoire doit être proposée à l'autorité fédérale compétente (cf. art. 83 al. 6 LEI), l'autorité intimée n'ayant jamais été saisie d'une demande en ce sens. En tout état de cause, la Cour de céans ne serait pas compétente pour l'accorder (cf. arrêt TF 2C_280/2024 du 1er mai 2025 consid. 1.2). Partant, cette conclusion subsidiaire, exorbitante de l'objet du litige, est irrecevable.
- 2.
- Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références). Par ailleurs, la recourante peut invoquer, dans son mémoire de recours, des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été présentés dans la procédure précédente (art. 81 al. 3 CPJA).
- 3.
- Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la cause et, partant, d'avoir violé la maxime inquisitoire.
- 3.1.
- Selon l'art. 45 al. 1 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. L'al. 2 de cette disposition précise qu'elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction.
La jurisprudence précise que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1). Par ailleurs, l'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1).
- 3.2.
- En l'espèce, la recourante se prévaut d'une "application défaillante" de la maxime inquisitoire, motif pris notamment que le SPoMi aurait refusé de considérer le rapport médical du 3 janvier 2026 et qu'il aurait admis l'existence d'infrastructures disponibles et adaptées à sa prise en charge en Turquie en dépit des pièces produites attestant du contraire. Elle ne peut toutefois être suivie.
En effet, s'agissant justement d'établir l'existence et la disponibilité de telles structures, médicalisées ou non, dans la région de domicile de l'intéressée en Turquie, l'autorité intimée a précisément requis et obtenu, à deux reprises, des renseignements auprès de la section spécialisée du SEM. Ces renseignements ont ensuite été appréciés selon la libre conviction du SPoMi, qui a choisi d'en tenir compte dans les faits et les considérants de sa décision attaquée, ce que la recourante ne nie pas. Par ailleurs, le rapport médical du 3 janvier 2026 étant postérieur au prononcé de la décision attaquée, le SPoMi ne pouvait à l'évidence pas en tenir compte. Partant, on ne saurait reprocher à cette autorité de ne pas avoir suffisamment instruit la cause ou d'avoir violé la maxime inquisitoire, étant rappelé que, si les attestations du médecin et de l'avocate turcs qu'elle a produites, conformément à son obligation de collaborer, et ses arguments relatifs à l'absence de pertinence des renseignements fournis par le SEM n'ont pas suffi à modifier la conviction du SPoMi, cela ne constitue pas une violation de ladite maxime. Ces développements relèvent en réalité du fond, plus précisément de l'appréciation des faits et des preuves par l'autorité intimée, qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6 et 7). Au surplus, le reproche selon lequel le SPoMi ne disposait d'aucune preuve de l'existence et de la disponibilité des structures litigieuses en Turquie ne s'accompagne d'aucune requête d'instruction que l'intéressée aurait souhaité voir administrée. Dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté.
- 4.
- Sur le fond, la Cour relève, à titre liminaire, que la recourante admet, à juste titre, ne pas pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour au titre de rentière sur la base des art. 28 LEI et 25 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), faute notamment de liens personnels particuliers avec la Suisse. Elle ne conteste pas non plus le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI, cette autorisation étant par nature temporaire alors qu'elle veut s'établir durablement en Suisse. Enfin, elle ne prétend pas, à raison, bénéficier d'un droit au regroupement familial avec ses enfants suisses fondé sur l'art. 42 al. 2 LEI, car elle n'a pas d'autorisation de séjour durable émanant d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
Partant, seule est litigieuse la question de savoir si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ou sur la base de l'art. 8 CEDH et, dans le cas contraire, si son renvoi peut être prononcé.
5.
- 5.1.
- En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Selon la jurisprudence, il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour un cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.1). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 et les références). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1).
- 5.2.
- En relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.
- 5.2.1.
- Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 31 OASA, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'une extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. parmi d'autres, arrêts TC FR 601 2025 170 du 19 mai 2026 consid. 3.3; 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée).
- 5.2.2.
- S'agissant plus particulièrement de l'existence d'une maladie grave, la jurisprudence a précisé que des motifs médicaux (art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2). L'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait toutefois se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
En outre, en l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt TAF F-1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c).
- 5.2.3.
- S'agissant des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), la jurisprudence a précisé qu'une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5 b/dd). Ainsi, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d'un logement sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l'étranger (cf. arrêt TF 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).
- 5.3.
- Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2; arrêts TF 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts TF 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c).
6.
- 6.1.
- En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est âgée de 78 ans, qu'elle est analphabète, ne parle qu'un dialecte kurde (kurmanji), et qu'elle ne s'est jamais rendue en Suisse avant son arrivée en avril 2023, ce que les parties ne contestent pas. Au vu de ces éléments, la Cour retient que l'intéressée ne peut se prévaloir ni d'une longue durée de présence dans le pays, ni d'y avoir tissé des liens propres particuliers – en dehors des éventuelles rencontres effectuées par le biais de ses enfants – ou encore d'en maîtriser une langue nationale ou de se former à cette fin. Partant, elle ne peut prétendre s'y être particulièrement intégrée, au sens des art. 31 al. 1 let. a OASA et 58a al. 1 let. a LEI.
- 6.2.
- S'agissant de sa situation familiale et sociale, elle a vécu toute sa vie – soit son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte – en Turquie, dont elle connaît les us et coutume et en parle l'une des langues, jusqu'à son départ en avril 2023. Tous ses enfants et leur famille respective sont établis de longue date en Suisse, et elle n'a plus de famille proche dans son pays d'origine à l'exception de la cousine l'ayant provisoirement hébergée durant plus d'un mois à Istanbul mais qui, selon l'intéressée, aurait désormais quitté cette ville. Dans sa demande d'autorisation de séjour, elle indiquait vivre recluse en Turquie puis, dans la présente procédure, elle a expliqué qu'elle y disposait d'un réseau social et y vivait en communauté mais que, depuis le séisme de février 2023, sa maison, son village et sa communauté ont été détruits.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la recourante a davantage d'attaches avec la Turquie, pays dont elle parle la langue et où elle a toujours vécu, qu'avec la Suisse, pays de résidence de ses enfants avec lesquels elle entretient essentiellement des liens affectifs à distance et, partant, pourrait continuer de le faire. Certes, il est incontestable que le séisme du 6 février 2023 a dramatiquement affecté le cercle social et la communauté dont elle allègue faire partie à B.________, ce qui rend à l'évidence impossible une reprise fidèle de sa vie passée ou un rétablissement de son réseau social antérieur. Cela étant, il sied de relever que les conséquences dramatiques de ce séisme sur son réseau et sa communauté sont générales et touchent l'ensemble de la population de cette ville. Autrement dit, les difficultés liées au rétablissement, dans ces conditions, de telles relations, que la Cour ne minimise pas, affectent de la même façon l'ensemble de la population restée sur place, de sorte qu'elles ne sauraient être déterminantes, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.3), pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
- 6.3.
- D'un point de vue financier, l'absence de participation de la recourante à la vie économique suisse ne saurait lui être reprochée, au vu de son âge avancé. Elle perçoit actuellement une rente mensuelle de veuve de CHF 180.-, est matériellement soutenue pour le surplus par ses enfants, et il ne ressort pas du dossier qu'elle disposerait d'autres revenus ou d'un patrimoine. Dans son pays d'origine, elle bénéficiait déjà du soutien matériel de ces derniers à hauteur d'environ CHF 6'550.- annuels, soit env. CHF 545.- mensuels, comme en attestent les pièces au dossier.
Au vu de ces éléments, la Cour constate que la rente de veuve de l'intéressée ne lui permet à l'évidence pas de subvenir seule à ses besoins en Suisse, et ce quand bien même elle continuerait de bénéficier – dans une même mesure qu'en Turquie – du soutien matériel de ses enfants. En effet, des ressources mensuelles de CHF 725.- (CHF 180.- + CHF 545.-) demeurent largement insuffisantes. Par ailleurs, l'engagement formel de son fils et de sa belle-fille d'assumer son entretien ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, ne s'agissant pas de ressources propres. A ce propos, si leurs revenus mensuels cumulés d'environ CHF 10'500.- sont, certes, confortables, ils ne permettent pas d'exclure une future aide de l'assistance publique. Il sied en effet de relever que le fils concerné est né en 1967, de sorte qu'il atteindra l'âge de la retraite dans 6 ans et il n'est pas certain que le couple pourra alors continuer d'assumer la prise en charge de l'intéressée. Or, cette dernière pourrait être amenée à résider auprès d'un EMS dont les coûts mensuels pour un long séjour, selon le Service de la prévoyance sociale du canton de Fribourg, peuvent varier entre CHF 3'651.- et CHF 6'159.-, soit un montant important pour un couple dont l'un des membres est à la retraite. En revanche, rien n'empêcherait les enfants de la recourante de continuer à lui apporter un soutien matériel en cas de retour en Turquie.
- 6.4.
- S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier qu'elle souffre de solitude depuis le décès de son mari en 2021 et qu'à son arrivée en Suisse, les diagnostics d'état de stress post-traumatique, de trouble panique et de trouble anxieux avaient été posés et elle avait débuté un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré et un traitement médicamenteux en juin 2023. Actuellement toutefois, seuls un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble cognitif léger sont présents, de même qu'une dépendance pour certains actes de la vie quotidienne. Elle poursuit par ailleurs son traitement médicamenteux et son suivi intégré. Des symptômes traumatiques persistants (réactivité anxieuse, angoisse intense, impossibilité de rester seule ou encore troubles du sommeil) sont mentionnés et son fonctionnement quotidien est fortement dépendant de la présence de l'entourage, de sorte qu'un risque médicalement fondé d'aggravation de cette dépendance à moyen ou long terme justifie une surveillance clinique régulière et le maintien d'un environnement stable et soutenant.
- 6.4.1.
- En l'espèce, sans minimiser les troubles dont souffre la recourante, force est de relever que son état de santé actuel, décrit notamment dans le dernier rapport médical de ses psychiatres traitants du 3 janvier 2026, ne nécessite pas, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles en Turquie.
Il ressort en particulier du rapport du SEM du 20 février 2025 que le traitement médical de l'intéressée, à savoir un antidépresseur, est disponible dans ce pays, en particulier dans la province de Kahramanmaras et dans la ville de Gaziantep, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. De plus, selon le rapport médical du 3 janvier 2026, la gravité de ses troubles psychiques initiaux s'est progressivement atténuée puis stabilisée depuis sa prise en charge en juin 2023 et elle ne remplit actuellement plus les critères du diagnostic de stress post-traumatique. En outre, bien que ni l'existence ni la gravité de ses problèmes de santé ne soient niées, la Cour relève qu'ils n'ont pas nécessité de prise en charge médicale durant les quatre mois ayant suivi le séisme, qu'ils ne l'ont pas empêchée de voyager vers Istanbul puis vers la Suisse, et qu'ils n'ont jamais justifié une hospitalisation. Sa prise en charge actuelle, consistant en un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré mensuel, n'est du reste, en soi, ni lourde, intensive ou stationnaire et, selon les rapports du SEM, ce suivi ainsi que l'assistance et l'environnement soutenant préconisés par ses psychiatres traitants peuvent être organisées au sein de structures publiques ou privées, médicalisées ou non, ou d'aide et de soins à domicile qui existent en Turquie, notamment dans la région de Gaziantep.
- 6.4.2.
- Certes, sur ce dernier point, la recourante fait valoir qu'aucune structure adaptée n'existe dans sa province d'origine, d'une part, et qu'elle ne remplit pas certaines conditions d'admission dans d'autres structures à proximité, d'autre part, à savoir avoir résidé préalablement dans la région concernée et être sous la garde d'un tuteur familial. S'agissant du premier point, la Cour relève d'emblée que l'absence d'offre médicale adaptée dans sa province d'origine, respectivement la nécessité de rechercher de telles offres dans d'autres régions, est une situation à laquelle tous les habitants de cette province, durement touchée par le séisme, sont confrontés. Partant, cela ne constitue pas, en soi, une situation de détresse spécifique à l'intéressée.
S'agissant des conditions d'admission dans des structures adaptées, que la recourante estime ne pas remplir au vu de sa situation personnelle, la Cour relève que les attestations du médecin et de l'avocate turcs en faisant état sont générales et peu probantes. En particulier, elles ne nomment aucune structure ni réglementation qui conditionnerait l'admission d'un résident au respect de ces conditions. Or, en ce qui concerne l'exigence d'une résidence préalable dans la région concernée, la Cour a consulté les sites internet de différentes institutions, privées ou publiques, listées dans les informations communiquées par le SEM et ne peut que constater, à l'instar de l'autorité intimée, qu'il n'y est nullement exigé que les résidents aient vécu dans la région concernée. A titre illustratif, la maison de retraite médicalisée privée D.________, située dans la ville de Gaziantep, n'exige pas une telle résidence préalable (www.denizhuzurevi.com > Kurumsal [entreprise] > Sık Sorulan Sorular [Questions fréquemment posées] > 02. Başvuru Koşulları Nelerdir? [02. Quelles sont les exigences d'admission?]; consulté le 21.09.2026). Par ailleurs, la règlementation pertinente turque adoptée le 6 mai 2026 (cf. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği [Règlement sur les maisons de retraite et les centres de soins et de réadaptation pour personnes âgées], Resmî Gazete [Recueil systématique], 06.05.2026, n°33245, art. 24 ss) ne mentionne pas non plus, parmi les conditions d'admission dans des maisons de retraites, le fait d'avoir résidé au lieu de situation de l'institution.
S'agissant de l'exigence d'être sous la garde d'un tuteur familial, la Cour relève que la règlementation susmentionnée se limite à imposer cette exigence pour les personnes âgées faisant l'objet d'une mesure de protection au sens du code civil turc, pour qui une décision de tutelle et une requête signée du tuteur est nécessaire pour l'admission (art. 25 let. g), ainsi que pour les personnes âgées qui n'ont pas encore de décision de tutelle bien qu'elles doivent être protégées, pour qui un formulaire de demande de tutelle et une requête signée par la personne demandant la tutelle doivent être transmis (art. 25 let. ğ). Or, la recourante ne prétend pas que son état de santé nécessiterait des mesures de protection au sens du code civil turc, d'une part, et si tel devait être le cas, la Cour ne voit pas en quoi il lui serait impossible de remplir les conditions légales susmentionnée, à l'instar de toute autre personne âgée se trouvant dans la même situation. En particulier, il ressort du Guide officiel du Ministère turc de la famille et des services sociaux, qui renvoie sur ce point à l'art. 414 du code civil turc, que si le conjoint ou les proches parents sont, certes, prioritaires lors de la nomination d'un tuteur et que la proximité du lieu de résidence et les relations personnelles doivent être prises en considération, un tiers qui n'est pas un proche parent peut être nommé tuteur (disponible sur: www.aile.gov.tr/eyhgm/yayin-kaynak > Vesayet İşlemleri ve Vasilik Süreci Hakkında Açıklayıcı Rehber [Guide officiel du Ministère turc de la famille et des services sociaux] 2020, pp. 8-9, consulté le 21.09.2026). Partant, les allégations de la recourante ne permettent pas de retenir une indisponibilité ou une impossibilité concrète et totale en Turquie de poursuivre son traitement et son suivi intégré au sein d'un environnement soutenant et, cas échéant, de nommer un tiers en qualité de tuteur.
- 6.4.3.
- Enfin, les parties divergent quant au point de savoir si la recourante souffrait déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé avant son arrivée en Suisse – à savoir une dépression consécutive au décès de son époux en 2021 qui exclurait une autorisation de séjour fondée sur ce motif médical – ou si ses troubles sont la conséquence exclusive du séisme en 2023. De l'avis de la Cour, cette question peut toutefois souffrir de rester indécise dans la mesure où, même dans le second cas de figure, il vient d'être établi que le traitement médicamenteux, l'environnement soutenant et le suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré nécessaires existent et peuvent être administrés en Turquie. Partant, aucun cas de rigueur pour des motifs de santé, passés ou actuels, ne peut être retenu.
- 6.5.
- S'agissant des possibilités de réintégration en Turquie, il est établi que la recourante y a vécu toute sa vie, qu'elle n'y a plus de logement ni de famille et que, selon ses dires, le séisme de février 2023 a fait disparaître son réseau social. Elle est seule, âgée, et ne parle qu'un dialecte présent essentiellement dans le sud-est du pays. Il n'est pas non plus contesté qu'elle ne pourra vraisemblablement pas retourner vivre dans la ville de B.________, où des structures nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles.
A cet égard, la Cour estime qu'il fait peu de doute qu'au vu de sa situation particulière, il sera difficile pour la recourante de retourner vivre en Turquie et de s'y réintégrer. Néanmoins, sa réintégration ne peut d'emblée être qualifiée d'extrêmement difficile ou de si rigoureuse qu'on ne saurait l'exiger d'elle, étant rappelé que des millions de victimes déplacées après le séisme de février 2023 font face aux mêmes difficultés et qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne doit pas aboutir à soustraire l'intéressée aux conditions de vie de son pays d'origine. Or, dans son cas, une réintégration dans la ville de Gaziantep, par exemple, qui ne se trouve qu'à 80 km de sa ville d'origine, dispose des structures adéquates pour la prise en charge de son état de santé, et dont la population parle son dialecte, ne semble pas a priori fortement comprise.
Certes, l'intéressée est âgée, seule, et ne dispose d'aucune famille en Turquie. Toutefois, ces circonstances existaient déjà avant son départ du pays et, de jurisprudence constante, ne sont généralement pas propres à constituer un cas de rigueur (cf. supra consid. 5.3). Sur ce point, la présence stabilisante et nécessaire de ses enfants dont elle se prévaut aujourd'hui pour rester en Suisse – et qui est souhaitée par ses psychiatres traitants – doit être relativisée, car ces derniers vivaient déjà loin d'elle lors du séisme de février 2023 et n'ont donc pas partagé ensemble et étroitement les conséquences de ce drame. En outre, s'il peut être admis que leur présence actuelle a contribué à atténuer la gravité des troubles psychiques de la recourante, ceux-ci sont désormais stabilisés. Ainsi, bien que la Cour soit consciente des difficultés de réintégration auxquelles l'intéressée devrait faire face, loin de sa famille, en Turquie, elle estime qu'elles ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur mais reconnaît qu'elles doivent, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.2. in fine), être examinées dans le cadre de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 9).
- 6.6.
- Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et procédant à une appréciation globale de tous les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, la Cour retient que la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée a ainsi, à juste titre et conformément au principe de proportionnalité, retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
7.
- 7.1.
- Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 7.2.
- Selon la jurisprudence, la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités), et ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], citée; arrêt TF 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1). Un étranger peut exceptionnellement se prévaloir de cette disposition s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; arrêt TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1), de même que des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt TF 471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel lien de dépendance particulier ne doit pas être admis à la légère. Le simple fait qu'un membre de la famille non nucléaire ait besoin de soins et requière une certaine prise en charge ne suffit pas; il est nécessaire que cette assistance soit spécifiquement fournie par la personne au bénéfice d'un droit de séjour assuré en Suisse. En l'absence d'un tel lien de dépendance, il n'existe pas de droit à un titre de séjour tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêts TF 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.2; 2C_598/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.2; 2C_596/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1). Dans ce contexte, une relation de dépendance accrue a notamment été reconnue entre une ressortissante ougandaise et sa tante vivant au Royaume-Uni, dans la mesure où la première citée présentait un "état mental vulnérable" en raison de la dépression et de l'anxiété dont elle souffrait, et que sa tante, avec laquelle elle vivait et maintenait des relations étroites, constituait son unique proche survivant (décision d'inadmissibilité de la CourEDH, F.N. c. Royaume-Uni du 17 septembre 2013, 3202/09, par. 36, cité in arrêt TF 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.3).
- 7.3.
- En l'espèce, la Cour relève que les troubles dont souffrent la recourante, à savoir un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble cognitif léger, de même que sa dépendance pour certains actes de la vie quotidienne, ne nécessitent pas une prise en charge permanente qui ne pourrait être assurée que par son fils et sa belle-fille. Tout d'abord, sa dépendance n'est limitée qu'à certains actes (cuisine, courses, administratif, ménage), de sorte qu'elle est en mesure d'assurer seule ses besoins quotidiens essentiels (hygiène corporelle, habillement, alimentation). Il n'est toutefois pas démontré que les premiers actes cités devraient impérativement être effectués par les intéressés.
Ensuite, la nécessité, médicalement attestée, d'un environnement stable et soutenant ne suffit pas encore pour retenir que celui-ci ne pourrait être assuré que par son fils et sa belle-fille. Bien que ces derniers allèguent que la recourante ne peut pas rester seule, force est de relever qu'ils l'hébergent tout en travaillant chacun à 100%, sans prétendre avoir dû adapter leur emploi du temps pour garantir une prise en charge constante de l'intéressée. La possibilité d'une prise en charge par des tiers est d'ailleurs également envisagée par les psychiatres traitants de cette dernière qui, dans leur rapport médical du 22 août 2025, estiment qu'en cas de retour en Turquie, la mise en place d'un réseau social privé pourrait, en fonction du nombre d'heures de présence par jour et de la qualité du lien ainsi que de la prise en charge, limiter la dégradation de son état psychique. Partant, son fils et sa belle-fille ne paraissent pas être les seuls en mesure d'assumer la surveillance, les soins et l'attention lui permettant de faire face à ses problèmes de santé, étant rappelé pour le surplus que sa dépendance financière envers eux n'est pas déterminante.
- 7.4.
- Partant, la nécessité de l'aide spécifique du fils et de la belle-fille de l'intéressée n'étant pas démontrée, un lien de dépendance propre à fonder un droit de séjour au sens de l'art. 8 CEDH doit être nié.
- 8.
- Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La jurisprudence précise que l'autorité ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10).
En l'espèce, la recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi.
- 9.
- Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi est conforme à l'art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité, ce que la recourante conteste.
- 9.1.
- Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Selon le Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement sur les recours en matière d'admission provisoire (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2025 sur le tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt TAF E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).
- 9.2.
- En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
- 9.2.1.
- La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral précise que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque la personne étrangère démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt TAF D-2575/2023 du 10 novembre 2025 consid. 6.4).
S'agissant de la licéité d'un renvoi pour des motifs de santé, le Tribunal administratif fédéral a relevé que, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique pour lui le transfert envisagé atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH (et la jurisprudence y relative), soit l'engagement de son pronostic vital ou un déclin rapide, grave et irrémédiable de son état de santé (arrêt TAF D-2575/2023 du 10 novembre 2025 consid. 6.9 et jurisprudence la CourEDH citée).
A titre illustratif, le Tribunal administratif a jugé, s'agissant de la situation d'un étranger souffrant d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique, dont la psychologue traitante indiquait que la situation s'était péjorée, pour l'essentiel au niveau de son anxiété et de son sommeil, et qu'elle craignait une chronicisation des difficultés de santé psychique de l'intéressé, que ses problèmes de santé psychiques n'atteignaient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence (arrêt TAF D-751-2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.9.3).
- 9.2.2.
- En l'espèce, la recourante se prévaut du rapport médical du 22 août 2025 de son psychiatre traitant, qui indique que son état de santé psychique pourrait se détériorer rapidement en l'absence de tout réseau social ou familial en Turquie et entrainer une atteinte grave, durable et significativement plus marquée à son intégrité psychique, pour conclure qu'un renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH.
A cet égard, la Cour relève que cette lecture – partielle – dudit rapport ne tient pas compte du fait que ledit psychiatre précise que cette détérioration n'est qu'une éventualité, qu'elle pourrait être limitée par la présence d'un réseau social privé de qualité durant quelques heures par jour, et qu'il ne retient pas qu'elle serait irrémédiable. Ainsi, en cas d'admission de la recourante dans une maison de retraite, médicalisée ou non, ou de mise en place de soins infirmiers et d'un personnel de compagnie à son domicile, par exemple, aucun élément ne permet de tenir pour avéré qu'un retour en Turquie s'accompagnerait d'un déclin irrémédiable et très grave de son état de santé. De plus, cette lecture ne tient pas non plus compte du fait que le psychiatre relève explicitement qu'il n'y a pas "d'élément permettant d'affirmer que la détérioration mette rapidement et concrètement sa vie en danger" (bordereau recours, pce 10). En outre, dans leur dernier rapport médical du 3 janvier 2026, les psychiatres traitants ne formulent pas de constat différent. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence précitée, la Cour estime que le renvoi de l'intéressée n'entrainerait pas une atteinte à sa santé atteignant le seuil défini à l'art. 3 CEDH, de sorte qu'il peut être tenu pour licite.
- 9.3.
- L'art. 83 al. 4 LEI énonce que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
- 9.3.1.
- Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen"); dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret. En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (arrêt TAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.1 et références citées).
- 9.3.2.
- S'agissant plus particulièrement de l'exigibilité des renvois vers les onze provinces touchées par la catastrophe sismique de février 2023 en Turquie, dont Kahramanmaras et Gaziantep, le Tribunal administratif fédéral a conclu, dans un arrêt de référence du 19 mars 2024 (arrêt TAF E- 1308/2023 du 19 mars 2024), que si, dans une première phase après les séismes du 6 février 2023, les procédures d'exécution du renvoi vers la région touchée étaient inexigibles (consid. 10.3), depuis l'automne 2023, il n'y avait plus lieu de considérer que l'exécution du renvoi vers les régions mentionnées serait généralement inexigible (consid. 11.3.1). Partant, l'exigibilité des renvois doit être appréciée dans le cadre d'un examen au cas par cas de la situation individuelle des personnes concernées. Il convient à cet égard de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier des personnes fragiles, handicapées (ou autrement atteintes) ainsi que des personnes souffrant de maladies chroniques, notamment des personnes qui devraient retourner dans les provinces Kahramanmaras (consid. 11.3.1). Si le retour dans l'une de ces provinces devait, dans le cadre de cet examen individuel, s'avérer inexigible, il faudrait, dans un deuxième temps, répondre à la question de l'existence d'une possibilité de séjour raisonnablement exigible dans une autre région de la Turquie (consid. 11.3.2).
La jurisprudence précise en outre que les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer l'admission provisoire en présence de doutes sur l'exécution du renvoi (arrêt TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3).
- 9.3.3.
- En l'espèce, la recourante n'a pas de famille, plus de logement et vraisemblablement plus de réseau social dans sa province d'origine en Turquie. Partant, elle devra nécessairement être renvoyée vers une autre ville, voire province, du pays, par exemple à Gaziantep ou Istanbul, où son suivi thérapeutique et médicamenteux peuvent être assurés.
Cependant, il est notoire que l'admission dans des structures adaptées, médicalisées ou non, telles que des maisons de retraite, est sujette partout en Turquie à un important temps d'attente (le nombre de personnes âgées en attente d'être installées dans des maisons de retraite à travers la Turquie atteignait 11'057 en juin 2025; cf. not. www.yaslihaklaridernegi.org [Association des Droits des Personnes âgées 65+] > Faaliyetler [Activités] > Savunuculuk ve Farkındalık Çalışmalarımız [Nos activités de plaidoyer et de sensibilisation] > Huzurevleri ve bakım merkezleri: yeni yönetmeliğe ilişkin değerlendirmemiz [Maisons de retraite et centres de soins: notre évaluation de la nouvelle réglementation], 8 mai 2026; consulté le 21.09.2026). Or, cette attente aura vraisemblablement pour conséquence, dans le cas spécifique de la recourante, que des solutions d'hébergement, d'accompagnement et de suivi thérapeutique provisoires et temporaires devront être organisées. On ne peut toutefois ignorer que, vu ses troubles de santé et son besoin médicalement établi de stabilité, une telle situation l'affecterait davantage que d'autres compatriotes faisant l'objet d'une mesure d'exécution de renvoi et constitue ainsi un risque supplémentaire de déstabilisation de son état de santé.
A cela s'ajoute qu'il ressort de la réglementation turque et du rapport du SEM du 20 février 2025 que l'admission dans certaines maisons de retraites publiques est conditionnée au fait d'être "en bonne santé mentale". Or, les parties ne se prononcent pas sur ce point et la Cour constate que le contenu de ce critère n'est pas clairement défini dans ces sources. Ainsi, on ne peut exclure tout doute que, vu la nature psychique des troubles de santé de l'intéressée, l'offre d'établissements de soins adaptés, déjà limitée par les contraintes temporelles, linguistiques et géographiques existantes, le soit encore davantage, ce qui complexifie d'autant l'exécution de son renvoi.
Enfin, la recourante a vécu un évènement traumatique à un âge avancé, est analphabète, ne parle qu'un dialecte présent dans le sud-est du pays, souffre de troubles psychiques et est partiellement dépendante de l'aide de tiers pour certains actes de la vie quotidienne. Ainsi, en plus de devoir s'établir dans une (ou successivement plusieurs) nouvelle ville, cas échéant s'adapter à une nouvelle langue, et de devoir se créer un nouveau réseau social à son âge, s'ajoutent d'importants facteurs de vulnérabilité individuelle qui doivent être pris en considération dans l'exécution de son renvoi.
Dès lors, vu l'absence de circonstances individuelles favorables au renvoi et la nature particulièrement vulnérable de l'intéressée, la Cour estime que l'existence d'obstacles non négligeables à l'exécution de son renvoi ne peut être exclue, respectivement est vraisemblable, de sorte qu'il ne semble pas pouvoir être raisonnablement exigé.
10.
- 10.1.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'audition de la recourante, qui a largement pu exprimer son vécu dans ses nombreuses écritures.
Partant, la décision du SPoMi du 3 décembre 2025 est confirmée en ce qu'elle rejette la demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante. Elle est en revanche annulée en ce qu'elle prononce le renvoi de l'intéressée de la Suisse et de l'espace Schengen, et la cause est renvoyée au SPoMi pour qu'il propose l'admission provisoire au SEM.
- 10.2.
- La recourante ayant obtenu gain de cause sur la seule question de l'exigibilité du renvoi, des frais de procédure réduits, par CHF 500.-, seront perçus (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés par l'avance de frais versée, le solde lui étant restitué.
- 10.3.
- Pour le même motif, la recourante, qui a fait appel à une mandataire professionnelle pour défendre ses intérêts, et qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la décision est partiellement annulée (art. 138 al. 2 CPJA), a droit à une indemnité de partie partielle, conformément à l'art. 137 CPJA, en relation avec l'art. 138 al. 2 CPJA.
L'indemnité de partie doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Aux termes de l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. A son art. 9 al. 2, le Tarif JA prévoit un remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA).
En l'espèce, la liste de frais produite par Me Rose Örer le 2 septembre 2026 comptabilise 11.80 heures d'honoraires à un tarif horaire variant entre CHF 300.- et CHF 350.-, soit un total de CHF 3'657.50, et prévoit un forfait de 5% pour les débours, pour un montant total de CHF 3'840.40. Or, en ce qu'elle prévoit un tarif horaire supérieur à CHF 250.- et des débours forfaitaires, la liste n'est pas conforme aux dispositions précitées du Tarif JA. Partant, après correction du tarif horaire et octroi d'un montant de CHF 50.- à titre de débours, l'indemnité de partie, réduite, s'élève à CHF 1'550.-, soit CHF 1'500.- d'honoraires (la moitié de 11.80 heures x CHF 250.-) et CHF 50.- de débours, la TVA à 8.1 % par CHF 125.55 étant due en sus. Elle est allouée à la recourante, à verser en main de sa mandataire et mise à la charge de l'Etat de Fribourg.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
- I.
- Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 3 décembre 2025 est annulée en ce qu'elle prononce le renvoi de la recourante de la Suisse et de l'espace Schengen, et la cause est renvoyée au SPoMi pour qu'il propose son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations. Elle est confirmée pour le surplus.
- II.
- Les frais de procédure réduits, par CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée, dont le solde de CHF 500.- lui est restitué.
- III.
- Il est alloué à la recourante une indemnité de partie réduite de CHF 1'675.55 (TVA par CHF 125.55 comprise) à la charge de l'Etat de Fribourg (par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport), à verser en main de Me Rose Örer.
- IV.
- Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 21 septembre 2026/cos/mch
La Présidente La Greffière-stagiaire