Kantonsgericht FR, 603 2026 31
15. September 2026 · Verwaltungsgerichtshöfe · Französisch
Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Öffentliches Gesundheitswesen
Kantonsgericht FR · 603 2026 31 · Französisch
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
- —
- Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2026 31
Arrêt du 15 septembre 2026
IIIe Cour administrative
Composition Présidente : Dominique Gross
Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher
Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat
Parties A.________, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
contre
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée
Objet Santé publique – Retrait de l'autorisation de pratiquer – Présomption d'innocence – Mesures administratives et disciplinaires – Dignité de la profession – Violation des devoirs professionnels
Recours du 19 décembre 2025 contre la décision du 18 décembre considérant en fait
- A.
- A.________, né en 1973, est titulaire d'une autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe depuis 2003 et dispose de son propre cabinet.
Par jugement du 20 mai 2025, le précité a été reconnu coupable par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et viol. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sans sursis, pour des faits reprochés entre 2012 et 2019 à l'encontre de trois femmes qu'il a côtoyé tant sur le plan médical que personnel. Le Tribunal pénal a en outre prononcé à l'encontre du précité une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes vulnérables, ainsi que d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.
Le 24 juillet 2025, l'ostéopathe a déposé un appel contre le jugement pénal précité auprès du Tribunal cantonal (501 2025 140).
- B.
- Le 14 juillet 2025, le Service de la Santé publique (SSP) a requis du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse la communication des faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels de l'intéressé. Le 5 août 2025, le Président dudit tribunal a admis la demande du SSP et il lui a transmis, le 18 août 2025, un exemplaire du dispositif du jugement pénal avec un résumé des considérants essentiels. Il a également porté à son attention le fait que le jugement avait fait l'objet d'une annonce d'appel et n'était donc pas définitif.
Le 15 septembre 2025, le SSP a informé l'intéressé qu'au vu du résumé du jugement pénal, dont il ressortait qu'il avait entretenu des relations sexuelles (consenties ou non) avec plusieurs de ses patientes, il n'avait pas exercé son activité professionnelle avec soin et conscience. Partant, il entendait proposer à la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) de lui retirer son autorisation de pratiquer et l'invitait à prendre position dans un délai imparti. L'intéressé ne s'est pas déterminé.
Par décision du 18 décembre 2025, la DSAS a prononcé le retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe octroyée à l'intéressé.
- C.
- Par courrier du 19 décembre 2025 adressé au SSP, qui l'a transmis au Tribunal cantonal le 23 février 2026 comme objet de sa compétence, le précité recourt contre la décision du 18 décembre 2025. Invité le 2 mars 2026 à régulariser son recours, le recourant procède le 27 avril 2026 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre l'exercice de sa profession d'ostéopathe. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à la DSAS pour nouvelle décision au sens des considérants à survenir.
A l'appui de son recours, il conteste les faits retenus à la base de la décision attaquée, à savoir qu'il aurait entretenu des relations sexuelles (consenties ou non) avec ses patientes. Selon lui, toutes les relations sexuelles entretenues l'ont été de manière consentie et alors qu'il entretenait une relation de couple avec les personnes concernées, de sorte qu'elles ont eu lieu hors du cadre thérapeutique. Les éventuels soins prodigués aux intéressées l'ont ainsi été à titre de compagnon de vie et non comme professionnel de santé, de sorte que le schéma de traitement en cabinet classique était rompu. Il estime également que la décision attaquée viole le principe de la présomption d'innocence, car les faits sont contestés dans l'appel déposé contre le jugement pénal. L'autorité administrative aurait par ailleurs statué sans procéder à de plus amples actes d'instruction. Enfin, il se prévaut d'une violation du principe de proportionnalité, estimant que d'autres mesures plus adaptées étaient envisageables.
Dans ses observations du 9 juillet 2026, la DSAS conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle estime que l'existence d'un recours contre le jugement pénal ne l'empêchait pas de statuer, car l'appréciation des faits diffère en droit pénal et en droit administratif, ce dernier ne visant pas à apprécier la responsabilité pénale du recourant mais seulement le respect des devoirs professionnels auxquels il est soumis. Elle précise que le seul fait d'entretenir des relations intimes avec des patientes constitue une atteinte auxdits devoirs et que, dans un tel cas de figure, le retrait de l'autorisation de pratiquer est une mesure proportionnée.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
- 1.
- Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours, régularisé dans le délai imparti, est recevable en vertu de l'art. 127i al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan; RSF 821.01), en relation avec l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utiles, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours.
- 2.
- Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
- 3.
- Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents.
- 3.1.
- Selon lui, dans le cadre de l'exercice de sa profession, il n'aurait jamais entretenu de relations sexuelles avec une patiente qu'il ne côtoyait que dans le cadre thérapeutique, contrairement à ce que retient à la décision attaquée.
- 3.2.
- En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que l'intéressé avait entretenu des relations sexuelles (consenties ou non) avec plusieurs de ses patientes. Pour retenir cela, elle s'est fondée sur les éléments figurant dans le résumé du jugement pénal du 20 mai 2025 qui lui a été communiqué, dont il ressort que "[c]'est par la force et la surprise que A.________ a obtenu une relation sexuelle à son cabinet, en février 2017, alors que B.________ était venue pour un soin, l'état d'emprise et de sidération l'empêchant de réagir. Là encore, il s'agit d'un viol. A relever que le prévenu a poussé le cynisme jusqu'à lui facturer la «consultation»" (consid. 4.5). Le jugement pénal indique en outre que "[c]'est dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus que A.________ a obtenu une relation sexuelle de C.________ à son cabinet et alors qu'elle était venue pour un soin. C'est pour les mêmes raisons qu'elle n'a pas pu se défendre." (consid. 4.7).
Dans ces circonstances, la Cour retient que, dans la mesure où le recourant ne nie pas avoir reçu les personnes précitées pour des soins, que ces séances se sont tenues à son cabinet professionnel et que, s'agissant de la première personne, il ne conteste pas lui avoir facturé sa prestation, l'autorité intimée n'a pas constaté inexactement les faits en retenant qu'il avait entretenu des relations sexuelles, consenties ou non, avec des patientes. A cet égard, le fait de savoir s'il côtoyait également les précitées en dehors du cadre thérapeutique, comme il l'affirme, n'est pas déterminant dans la mesure où cela ne lui est pas reproché. Seules les relations sexuelles entretenues dans ledit cadre sont pertinentes. Partant, le grief tiré d'une constatation inexacte des faits est rejeté.
- 4.
- Le recourant se prévaut ensuite de deux violations de la maxime inquisitoire.
- 4.1.
- Selon l'art. 45 al. 1 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. L'al. 2 précise qu'elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction.
La jurisprudence souligne que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1). Par ailleurs, l'autorité est habilitée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
- 4.2.
- Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée de n'avoir mené aucune mesure d'instruction pour compléter les éléments factuels mentionnés dans le jugement pénal, de sorte que la procédure aurait été menée d'une façon "confinant à l'amateurisme".
Il ne peut toutefois être suivi. En effet, il ressort des considérants du jugement pénal du 20 mai 2025, que le recourant a intégralement produit à l'appui de son recours, que de nombreuses preuves ont été administrées par les autorités pénales pour établir les faits, en particulier les auditions du recourant, des victimes, de leurs compagnons et famille respectifs, ainsi que la production d'attestations médicales. Partant, au terme d'une libre appréciation des faits établis sur la base de ces éléments, la DSAS était légitimée à retenir que lesdits faits étaient suffisamment établis, à s'y référer dans sa décision attaquée et à renoncer à tout autre mesure d'instruction. D'ailleurs, le recourant n'indique pas quel moyen de preuve il aurait souhaité voir instruit et, bien qu'il lui fût loisible d'en proposer lorsqu'il a été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure administrative, il n'a formulé aucune requête en ce sens.
- 4.3.
- Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée de s'être fondée sur les faits énoncés dans le jugement pénal alors que celui-ci n'était pas définitif, appréciant ainsi la cause de façon contraire aux principes de la présomption d'innocence et de l'effet suspensif de l'appel.
- 4.3.1.
- Selon la jurisprudence, la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, consacrés à l'art. 32 al. 1 Cst. et à l'art. 6 par. 2 CEDH, concernent le fardeau de la preuve, mais aussi l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence précise que les principes découlant de l'art. 32 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 2 CEDH peuvent trouver à s'appliquer à des procédures administratives avec un caractère similaire au droit pénal (ATF 144 II 246 consid. 6.4.3).
S'agissant spécifiquement du retrait de l'autorisation d'exercer une profession, le Tribunal fédéral a précisé qu'il sert à garantir les qualités personnelles dont la personne concernée doit déjà disposer lors de l'octroi de l'autorisation, de sorte qu'il doit être considéré comme une mesure purement administrative; il ne constitue ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, ni ne revêt le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêts TF 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.4; 2C_907/2018 du 2 avril 2019 consid. 5.1 et 5.2). Les autorités compétentes sanitaires doivent ainsi, le cas échéant en se fondant sur les éléments déjà établis au cours de la procédure pénale pendante, effectuer leur propre appréciation des faits et du droit et décider de la sanction administrative qui leur paraît justifiée; la présomption d'innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH) n'y fait en particulier pas obstacle (cf. arrêts TF 2C_854/2021 du 29 novembre 2022 consid. 5.3 et référence; 2C_959/2016 du 17 mars 2017 consid. 6.6; 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4).
- 4.3.2.
- En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, l'autorité intimée était légitimée à considérer, au terme de sa propre appréciation des faits énoncés dans le résumé du jugement pénal qui lui avait été communiqué, que ces derniers, dont elle ne s'écarte pas et que l'intéressé n'a pas remis en cause lors de la procédure administrative devant elle, étaient probants et justifiaient le prononcé d'une mesure administrative. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir du principe in dubio pro reo ni de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'art. 402 CPP, l'autorité intimée n'étant pas tenue d'attendre l'entrée en force définitive du jugement pénal pour en déduire une conséquence administrative.
Par surabondance, il convient de constater que le recourant n'a nullement réussi à convaincre le Tribunal pénal de son innocence ni à réfuter les allégations qu'il estime erronées. En tout état de cause, une éventuelle annulation par le Tribunal cantonal de l'interdiction d'exercer prononcée sur la base de l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP n'aurait pas pour conséquence que l'autorité intimée ne puisse pas lui retirer son autorisation d'exercer; une condamnation pénale pouvant porter atteinte à la dignité de confiance du médecin, respectivement conduire à ce que sa dignité de confiance doive lui être déniée (cf. supra consid. 4.3.1).
- 4.4.
- Partant, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire, respectivement de la présomption d'innocence, mal fondés, sont rejetés.
- 5.
- Sur le fond, le recourant allègue que le retrait de son autorisation de pratiquer est disproportionné car d'autres mesures, comme un avertissement ou un blâme, seraient plus adaptées.
- 5.1.
- Au niveau fédéral, l'art. 2 al. 1 let. g de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) prévoit que les ostéopathes sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi. L'al. 2 let. d de cette disposition précise que pour cette profession, ladite loi règle notamment l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle.
- 5.1.1.
- S'agissant des conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer, l'art. 11 LPSan énonce que l'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée. Selon l'art. 12 al. 1 LPSan, l'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée à la condition, notamment, que le requérant est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b).
Si bien que le législateur fédéral a précisé que les conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer étaient exhaustives, dans la mesure où les cantons ne peuvent ajouter aucune condition supplémentaire (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la LPSan [Message de la LPSan], FF 2015 7925, p. 7957). Ils pourront décider eux-mêmes de la façon dont ils souhaitent vérifier le respect de cette condition; ils pourront par exemple demander un certificat de bonnes mœurs, un extrait du casier judiciaire et/ou du registre des poursuites, mais devront dans tous les cas poser des exigences élevées (cf. aussi jurisprudence correspondante relative à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd; RS 811.11]), prendre en considération le comportement observé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre professionnel, et tenir compte des rapports entretenus tant avec les patients (ou les clients) qu'avec les autorités (FF 2015 7925, p. 7958).
- 5.1.2.
- S'agissant du retrait de l'autorisation de pratiquer, l'art. 14 al. 1 LPSan énonce que l'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le législateur fédéral a souligné qu'en cas de retrait d'une autorisation, les principes généraux du droit administratif s'appliquent, en particulier ceux de la proportionnalité et du droit d'être entendu. En d'autres termes, le retrait n'est admis qu'en l'absence de mesure alternative moins sévère, comme une restriction ou des charges (FF 2015 7925, pp. 7960-7961).
- 5.2.
- Au niveau cantonal, l'art. 80 al. 1 LSan énonce les conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer. Selon cette disposition, l'autorisation de pratiquer est délivrée aux professionnels de la santé qui, notamment, sont dignes de confiance et présentent, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. c).
S'agissant du retrait de l'autorisation de pratiquer, l'art. 124 al. 1 LSan dispose que la Direction peut prendre toute mesure utile afin de faire cesser un état de fait contraire au droit et peut, en particulier limiter, assortir de charges ou retirer une autorisation de pratiquer une profession de la santé ou une autorisation d'exploiter une institution de santé si une condition d'octroi n'est plus remplie ou si apparaissent après coup des faits qui auraient justifié une limitation, une charge ou un refus (let. e).
- 5.3.
- Parallèlement aux dispositions fédérales et cantonales relatives à l'octroi et au retrait d'une autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe, ces législations énoncent divers devoirs professionnels que les professionnels de santé doivent respecter ainsi que des mesures disciplinaires susceptibles d'être prononcées en cas de violation desdits devoirs.
- 5.3.1.
- Ainsi, au niveau fédéral, l'art. 16 LPSan, intitulé "Devoirs professionnels", énonce que les personnes exerçant une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle (let. a). L'art. 19 al. 1 LPSan précise qu'en cas de violation de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité cantonale de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: un avertissement (let. a); un blâme (let. b); une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c); une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (let. d); une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e).
- 5.3.2.
- Au niveau cantonal, l'art. 86 al. 1 LSan dispose qu'une personne qui pratique une profession de la santé doit exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elle a acquises dans le cadre de sa formation, de sa formation continue et de son expérience professionnelle (1ère phrase). Elle doit s'abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête d'un patient ou d'une patiente ou d'une autre professionnel-le de la santé (2ème phrase). S'agissant des sanctions disciplinaires, l'art. 125 LSan précise qu'en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: l'avertissement (let. a); le blâme (let. b); l'amende de CHF 100'000.- au plus; à l'encontre des professionnels de la santé, l'amende ne dépassera toutefois pas 20'000 francs (let. c); l'interdiction de pratiquer une profession de la santé ou d'exploiter une institution de la santé pendant six ans au plus (interdiction temporaire) (let. d); l'interdiction définitive de pratiquer une profession de la santé ou d'exploiter une institution de la santé pour tout ou partie du champ d'activité (let. e).
- 5.4.
- Selon la jurisprudence rendue en application des dispositions de la LPMéd qui correspondent à celles de la LPSan – à laquelle le Message de la LPSan renvoie explicitement (FF 2015 7925, p. 7958) – il convient de distinguer les mesures administratives des mesures disciplinaires (cf. arrêts TF 2C_207/2023 du 6 novembre 2023 consid. 4.2; 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.6).
- 5.4.1.
- Le retrait de l'autorisation est une mesure prospective qui vise exclusivement la protection de la santé publique (cf. arrêts TF 2C_907/2018 du 2 avril 2019 consid. 5.1; 2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.3). Quant aux mesures disciplinaires, elles visent à sanctionner un comportement sur le plan disciplinaire et la violation de devoirs professionnels (cf. arrêts TF 2C_207/2023 du 6 novembre 2023 consid 4.2); elles ont pour but d'éviter la réalisation future des actes reprochés, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (arrêt TF 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5). Par ailleurs, l'état de fait nécessaire au prononcé d'une mesure disciplinaire se distingue de celui qui doit être réalisé pour le retrait de l'autorisation d'exercer la profession (cf. arrêt TF 2C_907/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2). Si les conditions d'autorisation ne sont plus remplies, l'autorité de surveillance ne peut pas ordonner de mesure disciplinaire. Inversement, une violation des devoirs professionnels ou d'autres dispositions de la législation applicable ne suffit pas, à elle seule, à retirer une autorisation d'exercer la profession (cf. arrêt TF 2C_907/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2). Ainsi, pour que la violation des devoirs professionnels suffise à justifier le retrait de l'autorisation, il faut que soit réalisé l'état de fait de l'absence de dignité de confiance (cf. arrêt TF 2C_907/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2).
- 5.4.2.
- Dans un arrêt récent (arrêt TF 2C_630/2024 du 6 novembre 2025), le Tribunal fédéral a examiné si le comportement d'un professionnel de la santé s'étant rendu coupable, à l'égard d'une patiente de longue date, de contraintes sexuelles répétées et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance était constitutif d'une perte de la dignité de confiance énoncée à l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd, dont il convient de s'inspirer dans l'interprétation des art. 12 al. 1 let. b LPSan et 80 al. 1 let. c LSan (cf. supra consid. 5.1.1).
Cet arrêt concernait un médecin qui était passé sans transition de contacts (apparemment) médicalement indiqués à des actes motivés sexuellement, qui avait donné des baisers sur la bouche, fait des attouchements dans la région intime de la patiente, et qui l'avait impliquée dans sa masturbation (consid. 3.1). Ce médecin s'était également comporté de manière inadéquate à l'égard de deux autres patientes, bien qu'il n'y ait pas eu de condamnation à cet égard. Dans le premier cas, il avait pratiqué des massages qui n'étaient pas médicalement indispensables et qui, manifestement destinés à sonder les limites, avaient progressivement évolué de manière fluide vers des actes à connotation sexuelle. Le second cas reposait également – selon les déclarations de la patiente concernée, qui avait toutefois par la suite manifesté son désintérêt pour la poursuite de la procédure pénale – sur un schéma comportemental comparable (consid. 3.1). Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que c'était à juste titre que le médecin ne contestait plus avoir perdu sa dignité de confiance, respectivement ne plus remplir la condition d’autorisation prévue (consid. 3.2).
- 5.5.
- Enfin, le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF 149 I 291 consid. 5.8; 148 II 392 consid. 8.2.1).
- 6.
- A titre liminaire, la Cour relève qu'il ressort explicitement de la décision attaquée que le retrait de l'autorisation de pratiquer du recourant se fonde sur l'art. 124 LSan. Il s'agit donc d'une mesure administrative prononcée du fait que l'une des conditions d'octroi de ladite autorisation ne semble plus être remplie. Le contrôle du bien-fondé dudit retrait et de son caractère proportionné doit ainsi s'examiner à l'aune des art. 14 al. 1 LPSan et 124 al. 1 let. e LSan, de sorte qu'il convient d'examiner si le recourant remplit toujours les conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer énoncées respectivement aux art. 80 al. 1 LSan et 12 al. 1 let. b LPSan.
Forte de ce constat, la Cour relève également que le recourant ne peut requérir, dans son recours, le prononcé d'une sanction moins sévère, comme un avertissement ou un blâme, sur la base de l'art. 125 LSan. En effet, de telles sanctions sont prononcées au terme de procédures disciplinaires, soit des procédures différentes de celle faisant l'objet du présent recours et qui reposent sur un fondement légal distinct. Par ailleurs, si la Cour devait aboutir à la conclusion que l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est effectivement plus remplie, de telles sanctions administratives seraient d'emblée exclues et un retrait, pour autant qu'il soit proportionné, s'imposerait (cf. supra consid. 5.4.1).
7.
- 7.1.
- A l'appui de sa décision de retirer l'autorisation de pratiquer du recourant, l'autorité intimée a uniquement retenu qu'il n'avait pas respecté son devoir professionnel d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelles, au sens de l'art. 86 LSan. Cependant, cette disposition – à l'instar de l'art. 16 let. a LPSan qui a une teneur identique – n'énonce qu'un devoir professionnel dont la violation ne suffit pas, en soi, pour prononcer le retrait de ladite autorisation. Il sied en effet de rappeler qu'un tel retrait peut seulement être prononcé si l'une des conditions d'octroi, mentionnées exhaustivement aux art. 12 al. 1 LPSan et 80 al. 1 LSan, n'est plus remplie. En particulier, les cantons ne peuvent exiger la réalisation de conditions supplémentaires pour délivrer l'autorisation, respectivement ériger le strict respect des devoirs professionnels au rang de condition d'octroi de l'autorisation (cf. supra consid. 5.1.1).
Partant, il sied d'examiner si le comportement reproché au recourant contrevient à la condition d'octroi selon laquelle un professionnel de la santé doit être "digne de confiance", au sens des art. 12 al. 1 let. b LPSan et 80 al. 1 let c LSan, comme l'allègue l'autorité intimée dans sa détermination du 9 juillet 2026.
- 7.2.
- En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir entretenu, en 2017, des relations sexuelles, consenties ou non, à son cabinet d'ostéopathie avec deux patientes, soit B.________ et C.________.
- 7.2.1.
- S'agissant de B.________, il ressort du dossier qu'elle a débuté un suivi ostéopathique auprès du recourant en 2010, alors qu'elle était âgée de 17 ans. En 2011, elle a souffert de troubles alimentaires qui se sont aggravés en 2012 et ont nécessité une prise en charge psychothérapeutique en parallèle de son suivi ostéopathique. Selon les déclarations de la précitée, reproduites dans le jugement pénal, elle voyait régulièrement le recourant, qui l'a ensuite convaincue d'entretenir une trentaine de "relations sexuelles thérapeutiques" entre novembre 2016 et février 2017 en lui expliquant, sur la base de préceptes issus de la spiritualité bouddhiste, qu'elles pourraient la guérir. Le recourant lui apportait ainsi ses connaissances et son expérience dans le domaine sexuel en prolongement de son aide spirituelle et thérapeutique jusque-là dispensée. La précitée a notamment déclaré que "[d]urant les rapports, [il] me faisait des remarques et me demandais si je ressentais ce qui se passait comme si c'était un soin" (jugement pénal, ch. II.2.4.5). Au mois de février 2017, une relation sexuelle a notamment eu lieu à son cabinet et le recourant la lui "a fait payer comme un traitement ostéopathique" (jugement pénal, ch. II.2.4.6). Il ressort également du dossier qu'un état de choc post-traumatique lié aux violences sexuelles subies a été diagnostiqué de l'intéressée (jugement pénal, ch. II.2.7.4).
Pour sa part, le recourant a expliqué au Président du Tribunal pénal qu'une nécessité, d'un point de vue thérapeutique, d'entretenir des relations sexuelles avec la précitée existait et était possible, qu'ils le faisaient, mais que ce n'était "pas que" thérapeutique (jugement pénal, ch. II.2.1.5). Selon lui, comme la précitée "venait souvent au cabinet, c'est un peu comme si on avait fait cela à la maison" (jugement pénal, ch. II.2.1.6). Il a admis lui avoir "certainement facturé […] les séances d'ostéopathie qu'[il] lui [avait] prodiguées" (jugement pénal, ch. II.2.1.6), en précisant que comme elle habitait chez lui, "c'était une manière de la faire participer" (jugement pénal, ch. II.2.1.6).
- 7.2.2.
- S'agissant de C.________, il ressort du dossier qu'elle a rencontré le recourant en 2017 lors d'un évènement privé, à l'âge de 27 ans, alors qu'elle traversait une période difficile tant privée que professionnelle. Elle a pris rendez-vous pour un soin ostéopathique en 2017 à son cabinet médical, où il a pratiqué une séance d'ostéopathie en y mêlant des pratiques bouddhistes. Par la suite, entre 2017 et 2019, ils ont enchaîné vie de couple et rupture, du fait notamment des relations extra-conjugales de l'intéressé. A une date indéterminée en 2017, elle s'est rendue à son cabinet pour un soin et a déclaré: "[i]l me touchait, mais pas de la manière qu'un ostéopathe le ferait. Je n'étais pas là pour cela, mais pour un traitement ostéopathique, je le lui ai dit clairement. […] Il me disait que c'était pour me libérer" (jugement pénal, consid. II.2.5.1).
Pour sa part, le recourant a admis avoir eu une relation sexuelle avec la précitée sur la table de soin de son cabinet en 2017, rappelé que c'était sa copine et souligné que si elle venait à son cabinet, "oui c'était pour se faire traiter, mais on pouvait mixer le traitement avec le fait d'être en couple et de se faire des câlins" (jugement pénal, ch. II.2.2.1).
- 7.3.
- De l'avis de la Cour, les actes reprochés au recourant sont très graves. Il convient en effet de rappeler que l'appréciation du critère de la dignité de confiance d'un ostéopathe doit être particulièrement stricte, en particulier lorsque celui-ci travaille avec des patientes psychiquement fragilisées, et ce en raison de leur vulnérabilité. Or, en l'espèce, les relations sexuelles qui lui sont reprochées et qu'il reconnaît avoir entretenues l'ont toutes été avec des femmes, relativement jeune pour l'une d'elles, qui se trouvaient dans une situation vulnérable et qui, selon leurs propres déclarations, étaient sous son emprise. Il a ainsi profité de la vulnérabilité caractérisant sa relation professionnelle avec ces patientes pour entretenir des relations sexuelles.
Par ailleurs, les intéressées avaient initialement pris rendez-vous avec le recourant pour la seule et unique raison qu'il exerçait la profession d'ostéopathe et qu'elles souhaitaient recevoir des traitements ostéopathiques, et c'est précisément dans le cadre de cette prise en charge professionnelle que se sont déroulé des relations sexuelles, consenties ou non, à des fins prétendûment "thérapeutiques". Or, un tel traitement, totalement inapproprié, ne repose à l'évidence sur aucune justification médicale, ne se rattache à aucune indication thérapeutique, et outrepasse clairement les limites de la profession d'ostéopathe. Le comportement du recourant dénote ainsi une absence patente et totale d'intégrité professionnelle.
En outre, la dignité de confiance du recourant est d'autant plus affectée que son emprise sur ses patientes et les relations sexuelles qu'il a entretenues se sont inscrites dans la durée, ont été rapportées – en sus des deux personnes précitées – par de nombreuses autres anciennes patientes intervenues en qualité de témoins dans la procédure pénale, et qu'elles ont laissé des séquelles durables. Ainsi, une ancienne patiente a notamment déclaré qu'elle avait de la "peine à refaire confiance aux psychologues ou psychiatres, de sexe masculin" (jugement pénal, ch. II.2.7.1). Dès lors, c'est tant à ses patientes qu'au système de santé que le recourant a porté atteinte, puisque c'est notamment la qualité des fournisseurs de soins qui garantit l'efficacité du système.
- 7.4.
- Par ailleurs, l'argument avancé par le recourant pour minimiser la gravité de ses actes ne peut être suivi. Selon lui, les relations sexuelles reprochées ne s'inscrivaient pas (ou plus) dans une relation thérapeutique, car il était en couple avec toutes les personnes concernées.
Or, contrairement à ce qu'il semble penser, le seul fait que les patientes vivaient une relation de couple avec lui ne suffit pas à effacer toute relation thérapeutique. Cet argument convainc d'autant moins qu'en l'espèce, les deux patientes précitées se sont spécifiquement rendues à son cabinet afin d'y recevoir des soins et que, s'agissant de la première, un soin lui a effectivement été facturé. En outre, bien que le recourant annonce contester les faits reprochés dans son appel pendant au Tribunal cantonal, il ne précise nullement dans son recours quels éléments ou déclarations liés à sa pratique professionnelle et aux relations sexuelles prétendûment "thérapeutiques" qui ont été retenus à son encontre par le Tribunal pénal seraient erronés ou dépourvus de force probante pour la présente procédure. Enfin, il convient de rappeler que le critère de la dignité de confiance s'apprécie à la lumière de l'ensemble du comportement du recourant et, partant, que même des évènements survenus dans le cadre privé peuvent être pris en compte lorsqu'ils présentent, comme ici, des liens étroits avec l'exercice de sa profession.
- 7.5.
- Dès lors, la Cour retient que les éléments susmentionnés, à savoir le fait que le recourant ait entretenu plusieurs relations sexuelles avec des patientes à son cabinet d'ostéopathie, qu'il les a parfois facturées, que les femmes concernées – parfois jeune – étaient particulièrement vulnérables, qu'il a prétendu que ces relations étaient thérapeutiquement fondées, et que ces agissements lui ont notamment valu d'être condamné à 5 ans et demi de prison ferme pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et d'être interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients, suffisent dans leur ensemble à nier au recourant la dignité de confiance au sens des art. 12 al. 1 let. b LPSan et 80 al. 1 LSan, et ce bien que ce dernier jugement ne soit pas définitif.
- 8.
- Reste encore à examiner si le retrait de l'autorisation de pratiquer du recourant est proportionné, ce qu'il conteste.
- 8.1.
- En l'espèce, le retrait de l'autorisation est apte à protéger à l'avenir les patientes vulnérables contre des relations sexuelles prétendûment thérapeutiques. En outre, il permet d'éviter une atteinte (supplémentaire) à la réputation du système de santé qui se produirait si un tel comportement, témoignant clairement d'un manque d'intégrité professionnelle, restait sans conséquences. Le retrait de l'autorisation de pratiquer signale ainsi que des pratiques thérapeutiques sexuelles, consenties ou non, sur des personnes vulnérables et l'abus de pouvoir qui leur est associées n'ont pas leur place dans un système de santé et dans une relation ostéopathe-patient fondés sur la confiance.
- 8.2.
- Par ailleurs, les comportements reprochés au recourant sont graves. Les relations sexuelles prétendûment thérapeutiques, répétées, dont certaines non consenties ont été sanctionnées pénalement, commises à l'égard de patientes vulnérables, ont à ce point ébranlé la dignité de sa confiance qu'aucune mesure moins sévère qu'un retrait de l'autorisation n'entre pas en considération.
En particulier, des restrictions ou des charges, dont l'art. 124 al. 1 let. e LSan permet d'assortir l'autorisation de pratiquer à titre de mesures moins incisives qu'un retrait, ne permettraient pas de protéger les futures patientes et, surtout, la confiance dans le système de santé avec la même efficacité que le retrait d'autorisation prononcé. Il sied en effet de relever que les soins ostéopathiques requièrent un contact physique avec les patientes, que le recourant a démontré qu'il exploitait progressivement la relation de confiance avec ces dernières, et que ses traitements prétendûment thérapeutiques étaient dispensés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son cabinet. Dans ces circonstances, seule une sanction impliquant la cessation de son activité, qui lui fera réaliser la gravité de ses actes et de ses manquements professionnels, est à même d'atteindre l'objectif de protection de la santé de futures patientes et de restaurer la confiance dans le système de santé. Par surabondance, si l'autorisation n'était pas retirée dans un cas aussi grave que celui-ci, la condition de la dignité de confiance serait pratiquement vidée de sa substance. Or, le principe de proportionnalité, respectivement sa concrétisation à l'art. 124 al. 1 let. e LSan, ne doit avoir ni pour but ni pour effet de conduire à un tel résultat.
- 8.3.
- Enfin, en ce qui concerne le caractère proportionné au sens étroit du retrait de l'autorisation, les intérêts publics audit retrait doivent être qualifiés d'extrêmement importants compte tenu de la gravité des manquements du recourant et de la perte de confiance qui en découle. À ces intérêts publics s'oppose l'intérêt personnel du recourant au maintien de son autorisation car, selon lui, le retrait litigieux mettra vraisemblablement fin à sa carrière dans le domaine pour lequel il s'est formé toute sa vie. Il sied néanmoins de nuancer cette allégation. En effet, le retrait de l'autorisation a uniquement pour conséquence qu'il ne pourra plus exercer son activité professionnelle d'ostéopathe sous sa propre responsabilité professionnelle dans le canton de Fribourg. Il lui reste toutefois loisible de continuer à exercer son activité sous la responsabilité professionnelle d'un autre titulaire d'une autorisation d'exercer, si tant est que l'interdiction pénale prononcée à son encontre devait être levée.
Partant, la Cour estime que la pesée des intérêts penche clairement, en l'espèce, en faveur des intérêts publics, les conséquences négatives du retrait de l'autorisation pour l'avenir professionnel et privé du recourant, aussi lourdes soient-elles, lui étant en définitive imputables.
- 9.
- Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit, en particulier le principe de la proportionnalité, en retirant au recourant son autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe sous sa propre responsabilité. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 10.
- Vu le sort du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont arrêtés à CHF 2'000.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée.
Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
- I.
- Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du 18 décembre 2025 est confirmée, dans le sens des considérants.
- II.
- Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
- III.
- Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
- IV.
- Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 15 septembre 2026/cos/mch
La Présidente La Greffière-stagiaire