Kantonsgericht FR, 608 2026 15

15. September 2026 · Sozialversicherungsgerichtshöfe · Französisch

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Kantonsgericht FR · 608 2026 15 · Französisch

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB

608 2026 15
608 2026 76
608 2026 77
608 2026 178

Arrêt du 15 septembre 2026

IIe Cour des assurances sociales

Composition Présidente : Daniela Kiener
Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux, Greffière-rapporteure : Muriel Zingg

Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Telmo Vicente, avocat,

contre

B.________, défendeur, représenté par Me João Lopes, avocat,

Objet Prévoyance professionnelle: partage des prestations de sortie après divorce, non-entrée en matière, renvoi au juge civil

Action en justice transférée le 22 janvier 2026 (608 2026 15), requêtes d'assistance judiciaire totale (608 2026 76) ainsi que de mesures provisionnelles (608 2026 77) déposées le 27 mars 2026 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2026 178) déposée le 22 juin 2026 considérant en fait

A.
Par jugement du 20 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 18 février 2000 entre A.________ (ci-après: la demanderesse), née en 1979, et B.________ (ci-après: le défendeur), né en 1978. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 12 janvier 2026.

Le chiffre IV du dispositif de ce jugement prévoit que les prestations de sortie accumulées par A.________ et B.________ pendant la durée du mariage, soit du 18 février 2000 au 31 mai 2024, sont partagées par moitié conformément à l'art. 123 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). A l'entrée en force de la décision sur le partage, le dossier sera transmis d'office à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, afin qu'elle détermine les montants exacts à partager et procède au partage effectif.

B.
La Cour de céans a été saisie le 22 janvier 2026.

Le 27 mars 2026, la demanderesse s'est déterminée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les prestations de sorties accumulées par les parties durant le mariage soient partagées par moitié et que le montant de CHF 33'990.- bonifié des intérêts courus sur ce montant du 7 juin 2024 jusqu'au jour du versement effectif, soit transféré du fonds de prévoyance du défendeur sur son propre compte de prévoyance. Elle a en outre requis à titre de mesures superprovisionnelles qu'ordre soit donné à la Caisse C.________, ou à toute autre institution de prévoyance concernée, de bloquer les avoirs du défendeur pour toute la durée de la procédure au fond devant la Cour de céans. Enfin, elle a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2026 (dossier 608 2026 78), il a été ordonné la suspension de tout éventuel versement anticipé ou versement en espèces des avoirs de prévoyance que le défendeur possède auprès de la Caisse C.________ jusqu'à droit connu sur le sort de la présente procédure.

Sur demande de la Greffière-rapporteure déléguée à l'instruction, la Caisse de pension D.________ a confirmé, par courrier du 26 mai 2026, qu'un versement de la prestation de sortie de la demanderesse d'un montant total de CHF 26'846.10 a été effectué le 26 janvier 2018 avec l'accord de son conjoint.

Le 22 juin 2026, le défendeur s'est également déterminé. En substance, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement en sa faveur d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC par la demanderesse ainsi qu'au partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

en droit

1.

1.1.
Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

L'art 124e al. 1 CC dispose que, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

Aux termes de l'art. 5 al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces lorsqu’il quitte définitivement la Suisse, l’art. 25f étant réservé (let. a), lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (let. c).

Le paiement en espèces de la prestation de sortie selon l'art. 5 al. 1 LFLP pendant le mariage entraîne, sous réserve du cas prévu à la lettre c, l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (cf. LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 10; arrêts TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3; 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3; arrêts TC FR 101 2022 419 du 9 septembre 2024 consid. 2.2; 101 2022 78 du 26 août 2022 consid. 3.2; 608 2018 257 du 29 octobre 2019 consid. 2.1).

1.2.
A cet égard, il y a lieu de se référer à la jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit (en relation avec l'équitable indemnité prévue par l'art. 124 al. 1 aCC; cf. GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in Fampra.ch 2017 p. 151): s'il reste des prestations de sortie à partager auprès de l'un ou l'autre conjoint, l'ensemble doit néanmoins être traité uniquement par l'application de l'art. 124e CC (cf. ATF 127 III 433 consid. 2b; ATF 129 III 481 consid. 3.2.3; ATF 134 V 484 consid. 4.1). Et lorsque le juge des assurances sociales constate qu'il est impossible d'exécuter le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce et que cette impossibilité correspond à un motif d'allouer une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, il ne doit, en principe, pas entrer en matière sur la requête de partage, mais a l'obligation de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile (cf. arrêts TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 4.3 et la réf. à l'ATF 136 V 225 consid. 5.3.3).

La doctrine récente partage toujours cet avis et relève que le juge des assurances sociales n'est pas compétent pour se prononcer sur la mesure dans laquelle le partage doit intervenir (art. 124a ou 124b al. 2 et 3 CC en particulier) ou sur une exécution par équivalent (art. 124d ou 124e CC); si le partage envisagé par le juge du divorce n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales lui renverra la cause afin qu'il applique correctement le droit (LEUBA/MEIER/PAPAUX VON DELDEN, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, 2021, n. 612 p. 241; FERREIRA, in BOHNET/BURGAT/GUILLOD, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2ème éd., 2025, ad art. 281 CPC, n. 9, p. 1624; JUNGO/GRÜTTER, in FamKomm Scheidung, ad art. 281 CPC, n. 25, p. 192; cf. également arrêt TC FR 608 2022 194 du 29 juin 2023 consid. 1.1).

La teneur de l'art. 22a LFLP ne modifie en rien ce qui précède: l'indication selon laquelle les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 dernière phr. LFLP) correspond à ce que prévoyait déjà l'ancien art. 22 al. 2 LFLP qui n'induisait nullement que ces versements devaient (par principe) être totalement ignorés lors du divorce. En effet, dans la mesure où ces paiements en espèces ou en capital servent tout de même à garantir la prévoyance sous une autre forme, en particulier l'établissement dans un autre pays ou le développement d'une entreprise, il convient de les prendre en compte dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Cette absence de prévoyance à partager doit ainsi être compensée par l'attribution d'une indemnité équitable au titre de l'art. 124e CC (cf. PICHONNAZ in CR-CC I, 2ème éd., 2024, ad art. 124e, n. 17, p. 1109).

Une non-entrée en matière et un renvoi au juge civil s'impose (aussi) du fait que le juge des assurances sociales doit se borner à exécuter le partage ordonné par le juge civil, conformément à la proportion arrêtée par celui-ci, qui le lie. A l'inverse, le juge du divorce dispose d'un pouvoir d'appréciation, augmenté encore par le nouveau droit, dans l'application des art. 122 ss CC, et singulièrement de l'art. 124e CC, qui relève de sa compétence exclusive (cf. arrêt TC FR 608 2018 257 précité consid. 2.2).

2.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le fait que la demanderesse a bénéficié d'un versement en espèces de sa prestation de sortie durant le mariage.

Il ressort en effet des documents fournis par la Caisse de pension D.________ qu'en date du 26 janvier 2018, la part obligatoire de la prestation de sortie de la demanderesse a été versée auprès de la Fondation de libre passage E.________ pour un montant de CHF 14'588.30 et que la part surobligatoire pour un montant de CHF 12'257.80 a été versée en espèces sur le compte F.________ de la demanderesse.

En outre, conformément à ce qui figure sur le formulaire d'avis de sortie remplie par cette dernière, le défendeur a formellement donné son accord pour ce versement par sa signature manuscrite, laquelle a été légalisée par la Commune de G.________.

Ce versement en espèces a dès lors rendu impossible, au sens de l'art. 124e al. 1 CC, l'exécution du partage par la Cour de céans, et seule entre en considération une équitable indemnité, de la compétence exclusive du juge du divorce. La jurisprudence de l'arrêt TF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011 rendu sur un cas d'application de l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, qui permet un versement lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations (cf. également arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3), ne saurait être étendue au cas d'espèce, dès lors que la prestation de sortie est supérieure au montant annuel des cotisations.

Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n'est pas compétente pour entrer en matière sur le partage des prestations de sortie en application des art. 122 et 123 CC. La cause doit dès lors être renvoyée au juge du divorce, afin qu'il fixe une équitable indemnité au sens de l'art. 124e CC.

3.

3.1.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

En outre, au vu de la nature et du sort de l'action, il n'est pas alloué de dépens.

3.2.
Chaque partie a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il est justifié de faire droit à ces requêtes, vu la situation exposée et les pièces présentées. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, les indemnités de défenseur d'office seront fixées ex aequo et bono compte tenu du temps et du travail requis ainsi que de l'importance relative de l'affaire.

Partant, la requête d'assistance judiciaire totale déposée par la demanderesse (608 2026 76) est admise et Me Telmo Vicente, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office.

L'indemnité allouée à Me Vicente en cette qualité est fixée à CHF 800.-, débours compris, plus CHF 64.80 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 864.80 et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

La requête d'assistance judiciaire totale déposée par le défendeur (608 2026 178) est également admise et Me João Lopes, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office.

L'indemnité allouée à Me Lopes en cette qualité est fixée à CHF 800.-, débours compris, plus CHF 64.80 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 864.80 et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

3.3.
La requête de mesures provisionnelles (608 2026 77), devenue sans objet, est rayée du rôle.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I.
Il n'est pas entré en matière sur la cause (608 2026 15) transférée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac.

Partant, la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac, afin qu'elle fixe une équitable indemnité au sens de l'art. 124e CC.

II.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
III.
La requête d'assistance judiciaire totale (608 2028 76) est admise et Me Telmo Vicente est désigné mandataire d'office de A.________.
IV.
L'indemnité alloué à Me Telmo Vicente est fixée à CHF 800.-, débours compris, plus CHF 64.80 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 864.80 et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg par le biais du Service de la justice.
V.
La requête d'assistance judiciaire totale (608 2026 178) est admise et Me João Lopes est désigné mandataire d'office de B.________.
VI.
L'indemnité alloué à Me João Lopes est fixée à CHF 800.-, débours compris, plus CHF 64.80 au titre de la TVA à 8,1%, soit à un total de CHF 864.80 et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg par le biais du Service de la justice.
VII.
La requête de mesures provisionnelles (608 2026 77), devenue sans objet, est rayée du rôle.
VIII.
Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 15 septembre 2026/meg

La Présidente La Greffière-rapporteure