Cour de Justice (Cour civile) GE, C/12216/2025

8. September 2026 · Chambre civile · Französisch

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.09.2026 C/12216/2025

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/12216/2025 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12216/2025 ACJC/1533/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026

Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026, représentée par Me B______, avocat,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, ODIER HALPÉRIN & ASSOCIÉS SÀRL, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______), née le ______ 1995, de nationalité espagnole, et C______ (ci-après : C______), né le ______ 1985, ressortissant suisse, se sont mariés le ______ décembre 2022 à Genève.

A______ s'est établie en Suisse, à Genève, deux mois avant le mariage, soit le 1er octobre 2022, alors qu'elle était enceinte de son époux.

D______ (ci-après : D______) est né le ______ 2023 à Genève, de nationalités suisse et espagnole.

b.
A______ est également la mère de l'enfant E______, né en Espagne le ______ 2016 d'une précédente relation. Après l'installation de la mère à F______ [France] en début d'année 2022, cet enfant a vécu avec son père en Espagne, lequel s'est ensuite établi avec son fils à G______ [ZH], dans le courant de l'année 2023.
c.
C______ est gérant de fortune pour la banque H______ à Genève, à temps plein, depuis 2009.

A______ possède une formation en droit obtenue en Espagne. Après la naissance de D______, elle a été engagée en tant qu'assistante de direction à temps plein au I______ pour une durée de cinq ans, à compter du 1er mai 2023.

D______ fréquentait la crèche du I______ et était également pris en charge par des nourrices durant la vie commune.

d.
En raison du conflit conjugal et des tensions entre les époux, A______ et C______ se sont séparés en juillet 2023.
e.
A teneur d'une attestation rédigée le 21 août 2023 par le père de A______, celui-ci a écrit le message suivant à C______ : "Cher C______, je suis le père de A______ [A______]. Je vous écris parce que j'ai parlé avec elle et qu'elle m'a expliqué la situation. Je voudrais vous faire savoir que notre situation familiale est très compliquée et que nos enfants ont eu une enfance très difficile. A______ a eu son enfant [ndlr : E______] en pleine période de notre divorce et elle est partie vivre avec sa mère tout en poursuivant ses études. Leur relation a également mal tourné et à ce jour, elle est très compliquée. Elle a beaucoup souffert et s'est toujours battue pour étudier, travailler et offrir un bon avenir. Je peux vous dire que je connais ma fille, elle est une bonne personne. Je ne pense pas qu'elle mérite les accusations que d'autres personnes tierces pourraient porter à son encontre. Ce sont des gens qui se réjouissent des échecs des autres. J'apprécie son effort, son engagement et son bon cœur qu'elle a toujours eu depuis sa naissance. Je la connais mieux que quiconque, même si notre relation n'est plus comme avant en raison du divorce qui a malheureusement détruit notre famille. Je vous demande de prendre un peu de distance car vous ne connaissez pas la situation qu'elle a vécu, et moi qui l'ai vécue, je pense qu'elle mérite du respect et soutien. Merci".
f.
La vie séparée des époux a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale.

f.a Par jugement JTPI/922/2024 du 17 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, instauré une garde alternée sur D______, fixé le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère, fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant, ainsi que de modifier le lieu de résidence de celui-ci, limité l'autorité parentale de la mère dans cette mesure, ordonné à la police de maintenir l'inscription de l'enfant dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) et dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS), ordonné l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) et donné acte à C______ et à A______ de leur engagement à entreprendre, sans délai, une thérapie familiale. Le Tribunal a considéré que le fait que la mère avait été engagée par le I______ le 1er mai 2023 pour une durée de cinq ans constituait un indice qu'elle allait continuer à vivre en Suisse ces prochaines années. Toutefois, elle n'était arrivée à Genève qu'en octobre 2022 (en provenance de F______, où elle avait travaillé) et aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse, hormis son fils aîné qui vivait à G______ avec son père. Si, selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), le risque réel d'un départ effectif de la mère avec l'enfant n'avait pas été objectivé, cette dernière n'avait toutefois que très peu d'attaches avec la Suisse et il existait un risque qu'elle quitte le pays sans l'accord de son époux afin de retourner vivre à F______ ou en Espagne. f.b Par arrêt ACJC/672/2024 du 28 mai 2024, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a attribué la garde exclusive de D______ à A______ (en raison du conflit parental et de l'impossibilité durable des parents de communiquer sereinement au sujet de leur fils), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, les semaines paires, du jeudi en fin de journée au samedi à 9h00, et les semaines impaires, du jeudi dès la fin de journée au dimanche à 18h, ainsi que six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, et condamné C______ à verser, en mains de son épouse, une contribution d'entretien en faveur de D______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, de 985 fr. dès le 1er septembre 2023.

Elle a également révoqué l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL et SIS au motif que le SEASP n'avait pas objectivé un risque effectif que la mère quitte la Suisse pour s'établir à l'étranger avec D______, qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail au I______ pour une durée d'encore quatre ans au moins et que son fils E______ vivait dorénavant en Suisse, de sorte qu'un départ définitif de la mère pour l'étranger n'apparaissait alors pas vraisemblable et que les mesures prises dans l'urgence pour prévenir un tel départ ne semblaient désormais plus nécessaires. Elles paraissaient également disproportionnées, dès lors que la mère rendait vraisemblable qu'il lui était parfois nécessaire de franchir la frontière française avec l'enfant D______ pour se rendre à son travail, voire pour fréquenter certains commerces.

La Cour a notamment retenu que C______ percevait un salaire mensuel net d'environ 11'303 fr. et disposait d'un solde mensuel de 4'800 fr. par mois après paiement de ses propres charges. Selon une attestation de son employeur, il bénéficiait d'une flexibilité professionnelle lui permettant, par des horaires aménagés, d'arriver plus tard le jeudi matin et de partir plus tôt le soir afin d'assumer son rôle de père.

A______ travaillait au I______ pour un salaire mensuel net de 5'888 fr. et elle bénéficiait d'un solde disponible de 235 fr. par mois après paiement de ses propres charges.

g.
A______ a été en incapacité de travail à partir du 19 février 2024 et n'a pas repris son emploi jusqu'à la fin des rapports de travail, convenue d'un commun accord, le 30 avril 2024.
h.
Le 7 mars 2024, le TPAE a mis en place la mesure de droit de regard et d'information prévue dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.
i.
Sur sollicitation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 18 juillet 2024, le TPAE a instauré le 16 octobre 2024 une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
j.
Selon le formulaire de déclaration CHÈQUE SERVICE, A______ emploie une nourrice depuis le 1er octobre 2024 à raison de 12.25 heures par semaine.
k.
Depuis décembre 2024, le mineur E______ vit avec A______, qui en a dorénavant la garde exclusive, son père disposant d'un droit de visite.

B. a. Par acte déposé le 21 mai 2025 au TPAE, A______ a sollicité l'autorisation de déplacer à J______ [Espagne] le lieu de résidence de D______ et le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, requête qui a été transmise au Tribunal pour raison de compétence.

a.a Elle a exposé que jusqu'en juin 2025, elle avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage du I______, lequel avait également continué à s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie et de celle de D______. Elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités de la Caisse cantonale de chômage et était sans ressources financières depuis juillet 2025.

L'enfant avait fréquenté la crèche du I______ jusqu'en juin 2024. Elle bénéficiait par ailleurs de l'aide d'une nourrice à domicile depuis février 2024. Malgré d'actives recherches et bien qu'elle parle plusieurs langues, elle n'était pas parvenue à retrouver un emploi en Suisse. Pour justifier de ses recherches, elle a produit les tableaux de ses candidatures à l'attention de la caisse de chômage pour les mois de décembre 2024 à avril 2025. Sa carte de légitimation était arrivée à échéance le 2 juillet 2025.

Elle souhaitait aller s'installer à J______ auprès de sa famille (ville dans laquelle ses parents vivaient de manière séparée et dont elle était très proche) et de ses amis. D______ parlait l'espagnol avec elle.

Elle a également exposé que son départ lui était nécessaire sur le plan psychologique. En effet, elle avait été "malheureuse et désillusionnée" depuis son arrivée en Suisse en raison de l'échec de son mariage qui n'avait duré que 4 mois. a.b A teneur du rapport clinique psychiatrique du 22 avril 2025, le Dr K______, psychiatre à L______ (Espagne), a attesté suivre A______ depuis 2019 avec des séances mensuelles de suivi psychothérapeutique en ligne depuis septembre 2023. La patiente, présentant des antécédents de dépression post partum et d'expositions à des expériences traumatisantes répétées, se trouvait en situation de blocage fonctionnel sévère dans sa sphère professionnelle, aggravé par un stress prolongé. Elle présentait un trouble adaptatif chronique avec symptômes anxio-dépressifs marqués, dans un contexte de stress post-traumatique complexe. Le stress émotionnel prolongé dans l'environnement actuel empêchait toute reconstruction professionnelle. Depuis trois mois, une détérioration clinique marquée était observée mais, malgré cela, elle conservait ses capacités d'attachement, de réflexion critique, d'organisation familiale et de prise de décisions adéquates dans sa vie quotidienne avec ses enfants. Sur le plan personnel et parental, elle faisait en effet preuve d'une stabilité remarquable. Elle était pleinement investie dans l'éducation, le soin et le développement émotionnel de ses enfants, démontrant des compétences parentales saines, solides et adaptées.

Le maintien de la patiente dans cet environnement empêchait toutes capacités de projection vers l'avenir, renforçait l'inhibition professionnelle et augmentait le risque de chronicisation sévère des troubles anxio-dépressifs et de stress post-traumatique. Il était indispensable de procéder à un changement de contexte de vie afin de rompre avec les associations traumatiques de l'environnement actuel, retrouver un réseau de soutien affectif et social sécurisant, favoriser la stabilisation émotionnelle et la reconstruction professionnelle progressive et consolider la stabilité affective et éducative des enfants. Le changement urgent de contexte de vie était ainsi une nécessité thérapeutique absolue. La relocalisation dans un environnement sûr et familier représentait la condition essentielle pour favoriser la restauration de son autonomie économique, émotionnelle et professionnelle, tout en préservant le bien-être de la cellule familiale dont elle était la principale figure d'attachement.

a.c Par courriel du 25 avril 2025, [l’établissement scolaire] M______ de J______ a confirmé à A______ disposer de la place pour accueillir les enfants D______ et E______ en "Toute petite section" (TPS) et CM1.

a.d A______ a conclu un contrat de travail le 28 avril 2025 avec N______, de la société O______, sise à J______, pour une durée indéterminée à partir du 1er juin 2025 en qualité d'assistante de direction et évènements publicitaires pour un revenu annuel brut de 28'000 euros. Ce contrat prévoyait 35 heures d'activités par semaine, réparties sur cinq jours, de 9h à 17h. L'employeuse a déclaré A______ auprès de la sécurité sociale espagnole.

Selon une attestation du 5 mai 2025, N______ a confirmé son intention d'embaucher A______ en tant qu'assistante de direction et responsable des projets et évènements de O______. La prise de poste était prévue dans les plus brefs délais, au plus tard la première semaine de juin. Le poste serait flexible et inclurait la possibilité de télétravail. Les bureaux de O______ étaient situés rue 1______ no. ______ à J______. Elles se connaissaient depuis plus de dix ans et N______ avait pu apprécier les compétences de A______ lors de précédentes collaborations. Celle-ci avait déjà travaillé avec O______ en tant que "freelance". Son expérience internationale ainsi que sa maîtrise de cinq langues étaient des atouts clés pour les projets internationaux qu'ils menaient actuellement. a.e Selon une attestation du 1er mai 2025 rédigée par P______, celle-ci connaissait A______ depuis plus de dix ans. Au fil des années, elles avaient développé une relation d'amitié solide et sincère. Elle avait eu l'occasion de bien connaître E______ lorsqu'il résidait à J______ avec sa mère. Depuis leur installation à Genève, elle avait maintenu un contact régulier avec A______, notamment par appels vidéo et lors de leurs visites à J______. Elles faisaient, toutes les deux, partie d'un large cercle d'amis, dont plusieurs avaient des enfants du même âge que D______ et E______. Elle serait ravie de les accueillir à J______ et de partager ensemble des activités familiales enrichissantes. […] Elle tenait également à souligner que A______ bénéficiait d'un réseau d'amies proches, dont elle faisait partie, qui étaient prêtes à l'épauler avec flexibilité et bienveillance dans la prise en charge de ses enfants, si nécessaires.

a.f A teneur d'une attestation du 3 mai 2025, la mère de A______ souhaitait exprimer son soutien total à sa fille et à ses [petit-]enfants, en leur offrant un hébergement dans un premier temps à son domicile situé rue 2______ no. ______, à J______. Ce logement était idéalement situé, à proximité du M______ de J______, ce qui faciliterait grandement la scolarisation et l'intégration des enfants. A l'occasion des dernières vacances de Pâques, E______ était revenu passer quelques jours à cette adresse. Il y avait retrouvé avec beaucoup de joie ses anciens amis du quartier. Ce séjour avait ravivé ses attaches affectives et sociales avec son environnement d'origine, au point qu'il avait été très triste de devoir repartir à Genève. Il avait également pu visiter l'école où il pourrait être scolarisé à l'avenir. Par ailleurs, sa famille possédait un autre bien immobilier dont ils étaient propriétaires, situé rue 3______ no. ______, à J______. E______ et A______ y avaient déjà résidé par le passé. Dès que sa fille pourrait venir en Espagne avec ses enfants, ils envisageraient la meilleure option de logement pour eux et cette résidence pourrait les accueillir dans un second temps. Actuellement en préretraite, elle ne travaillait plus et disposait donc de la flexibilité nécessaire pour aider sa fille dans la prise en charge de ses enfants, comme elle l'avait fait auparavant. E______ avait vécu chez elle avant de s'installer en Suisse, et auparavant, il avait résidé avec A______ à son domicile pendant trois ans à temps plein. E______ était parfaitement intégré dans son quartier. Il y avait de nombreux enfants de son âge et il avait conservé des liens d'amitiés solides avec eux. Tous les enfants du voisinage savaient qu'il avait un petit frère nommé D______ et se réjouissaient de pouvoir jouer ensemble. Leur résidence était une zone résidentielle sécurisée, avec piscine, et elle était principalement habitée par des familles, ce qui créait un environnement propice au développement des enfants.

b.
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025, le Tribunal a rejeté la requête de A______, en raison du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
c.
Par courrier adressé le 27 mai 2025 au Tribunal, A______ a souligné l'urgence de la cause (cette dernière pouvant perdre l'opportunité d'emploi offerte dès la première semaine de juin), l'absence pour elle de revenus à compter de fin juin, son impossibilité à retrouver un emploi en Suisse d'ici-là, l'échéance de sa carte de légitimation le 2 juillet 2025 et le risque de perdre la place de crèche en Espagne si l'inscription n'était pas rapidement confirmée.
d.
A______, n'ayant pas pu prendre son poste à J______ pour la société O______, faute d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de D______ en Espagne à la date souhaitée par la société, a conclu un contrat de travail le 30 mai 2025 avec la société Q______, SUCCURSALE ESPAGNOLE, en tant qu'assistante personnelle à temps plein (40 heures hebdomadaires), avec entrée en fonction le 16 juin 2025 pour une durée indéterminée et une rémunération annuelle brute de base de 36'500 euros ainsi qu'une part variable et une couverture d'assurance-maladie. Selon le courriel de la société précitée du 28 mai 2025, A______ était autorisée à commencer son emploi dans les bureaux genevois de la société mais ce uniquement jusqu'au 30 juin 2025.
e.
Le 3 juin 2025, le père de E______ a signé une autorisation de déplacer le lieu de résidence de son fils à J______.
f.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 4 juin 2025 au Tribunal, C______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec D______ et de déplacer le lieu de résidence de l'enfant, à ce que l'autorité parentale de la mère soit limitée en conséquence, à ce qu'il lui soit ordonné de déposer immédiatement le passeport espagnol de D______ auprès de l'autorité compétente et à ce qu'il soit procédé à l'inscription de D______ dans les registres RIPOL et SIS.
g.
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de C______, au motif qu'il n'était pas rendu vraisemblable que A______ passe outre le refus d'autorisation du père de déplacer le lieu de résidence de l'enfant et l'absence de ladite autorisation du juge.
h.
Le même jour, A______ a informé le Tribunal qu'elle se trouvait dans une situation très délicate vis-à-vis de son nouvel employeur si elle ne pouvait pas se rendre en Espagne dès le 1er juillet 2025, précisant toutefois qu'il était exclu qu'elle parte sans ses enfants.
i.
Par courrier adressé le 11 juin 2025 au Tribunal, C______ a produit un courriel que lui avait envoyé A______ le 6 juin 2025, dans lequel elle lui confirmait que l'assurance du I______ expirait le 25 juin 2025, mais que son nouveau contrat de travail prévoyait une couverture d'assurance-maladie, de sorte qu'il pouvait "annuler" l'assurance-maladie de D______ en Suisse, celle-ci n'étant plus nécessaire pour l'instant.
j.
Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 12 juin 2025, C______ a repris les conclusions de sa requête du 4 juin 2025. Il a fondé sa nouvelle requête sur le fait que A______ aurait entrepris des démarches concrètes pour quitter la Suisse, que ces démarches étaient d'autant plus concrètes qu'elle avait signé un contrat de travail pour un emploi nécessitant sa présence à J______ et qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue du renouvellement de son permis de séjour, ce qui laissait présager qu'elle entendait passer outre son refus d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant et l'absence d'autorisation du Tribunal.
k.
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de C______, au motif qu'il n'était pas rendu vraisemblable que

A______ outrepasse le refus du père d'autoriser le déplacement du lieu de résidence de l'enfant et qu'elle n'attende pas la décision sur le fond.

l.
Le 17 juin 2025, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation par le SEASP.
m.
Le 3 juillet 2025, A______ a produit un bordereau de pièces, dont il ressort qu'elle a entrepris des démarches auprès de l'OCPM en vue de l'obtention d'un permis de séjour et que celles-ci étaient en cours en juin 2025.
n.
Le 4 juillet 2025, la société Q______ a résilié le contrat de travail de A______ pour le même jour, au motif, selon cette dernière, qu'elle n'avait pas pu commencer son emploi à J______ à la date prévue.
o.
Lors de l'audience tenue le 4 juillet 2025 par le premier juge, les parties ont persisté dans leurs requêtes de mesures provisionnelles respectives. A______ a déclaré que la vie en Suisse lui était devenue insupportable et qu'elle souhaitait partir. Elle s'était mise à rechercher du travail en Espagne dès le mois de février ou mars 2025, après le refus de C______ de lui verser une contribution à son propre entretien. Elle ne lui avait pas parlé de ses démarches car elle craignait qu'il retourne cette information contre elle, notamment auprès du SPMi. Son salaire espagnol ne lui permettait pas de vivre en Suisse. Elle n'allait pas quitter la Suisse avec D______ sans autorisation, mais "à un moment donné, [elle allait] quand même quitter la Suisse pour [son] bien-être psychologique", cela sans D______ si elle n'en avait pas l'autorisation. La relation entre D______ et son père se passait bien, hormis le passage de l'enfant qui était toujours compliqué, et elle n'était pas opposée à ce que C______ voit plus souvent l'enfant, par exemple en télétravaillant depuis l'Espagne. Elle n'avait pas la volonté d'éloigner C______ de son fils. D______ n'avait pas beaucoup de relation avec sa grand-mère maternelle et ne l'avait pas beaucoup vue. Il lui parlait au téléphone tous les jours durant ses jours de garde, mais n'était jamais allé en Espagne. La grand-mère était, en revanche, venue en Suisse.

Au cours de l'audience, les parties ont été informées de ce que, sans le rapport d'évaluation du SEASP, le Tribunal n'avait pas les informations nécessaires pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles formées par A______. A l'issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger sur la requête de mesures provisionnelles de C______.

p.
Par ordonnance OTPI/473/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 9 juillet 2025, le Tribunal a notamment fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener D______ hors du territoire suisse et de modifier le lieu de résidence de l'enfant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, limité l'autorité parentale de la mère dans la mesure des interdictions susvisées, ordonné à la police cantonale genevoise l'inscription de D______ dans les systèmes RIPOL et SIS et dit que la décision déploierait ses effets jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure.

Le Tribunal a retenu que A______ avait déjà effectué bon nombre de démarches en vue de son installation en Espagne (travail, solution de logement, soutien familial et crèche qui pourrait accueillir D______) et qu'à l'inverse, plus rien ne la retenait en Suisse (aucun membre de sa famille, aucun droit de séjour et aucun emploi). Au vu des nombreuses démarches entreprises par elle depuis février ou mars 2025 – sans en informer ni C______, ni le SPMi – et de son absence d'attaches avec Genève, le risque existait qu'elle quitte la Suisse avec D______ avant une décision du Tribunal sur sa requête en autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant. Ce risque était d'autant plus élevé que la procédure était amenée à se prolonger au-delà de l'été, notamment dans l'attente de la reddition du rapport d'évaluation sociale sollicité auprès du SEASP le 17 juin 2025. L'intérêt de D______, âgé de deux ans, dont le centre de vie était à Genève depuis sa naissance, commandait de préserver la situation actuelle, pour éviter des changements hypothétiques successifs dans le lieu de vie de l'enfant, ainsi que pour éviter de rendre vaine la procédure.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt ACJC/422/2026 du 10 mars 2026, la Cour ayant relevé qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment sérieux rendant vraisemblable un risque de déplacement non autorisé du lieu de résidence de D______ avant le prononcé du jugement au fond.

q.
En juillet 2025, A______ a encore postulé à trois offres d'emploi, en Suisse. L'un des employeurs potentiels lui a répondu avoir besoin de la preuve de son autorisation de travailler en Suisse d'ici au 23 juillet 2025 et qu'à défaut, il considérerait qu'elle n'était pas éligible pour le poste.
r.
Par acte déposé le 29 juillet 2025 au Tribunal, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, qu'il a motivée par la suite, par acte du 14 novembre 2025 (procédure C/4______/2025). Il a notamment conclu, à titre principal, à l'instauration d'une garde alternée sur D______ et, à titre subsidiaire, à ce que la garde de D______ lui soit attribuée en cas de déménagement de A______ en Espagne.
s.
A teneur d'une attestation du 1er août 2025, N______ a indiqué que, connaissant A______ depuis plus de dix ans et ayant collaboré à de nombreuses reprises dans un cadre professionnel avec elle, toujours avec succès, elle lui avait proposé une collaboration en tant qu'indépendante que A______ avait commencé durant le mois de juillet 2025. Son souhait restait bien sûr que A______ puisse rejoindre son équipe de manière officielle à J______ dès que sa situation le permettra.

Eventuellement, si elle s'installait en France pour des raisons familiales, elle pourrait également envisager, en attendant, une forme de collaboration adaptée à cette situation, notamment pour certains clients franco-espagnols.

t.
Le 21 août 2025, le bail de A______ a été résilié pour défaut de paiement avec effet au 30 septembre 2025.
u.
Au début du mois de septembre 2025, A______ s'est rendue à R______ [États-Unis] et a fait venir sa mère d'Espagne pour s'occuper des enfants. Selon A______, ce séjour était lié à une mission confiée par O______. Le jeudi 4 septembre 2025, C______ est venu chercher D______ en fin de journée pour exercer son droit aux relations personnelles. Il a vu la mère de A______ en pleurs.

Le vendredi 5 septembre 2025, la grand-mère maternelle de D______ a contacté C______ pour lui dire qu'elle s'était disputée avec sa fille laquelle, depuis R______, l'avait traitée de voleuse, qu'elle lui avait ordonné de laisser les enfants et de quitter son logement et qu'elle avait fait appel à la nourrice pour la remplacer. N'ayant nulle part où aller avec ses affaires et ses chiens, elle cherchait secours auprès de lui. Elle lui a demandé de ne pas utiliser cette conversation contre sa fille.

v.
Le 15 octobre 2025, le SEASP a rendu son nouveau rapport d'évaluation sociale, dans lequel il préconise, notamment, de ne pas autoriser le départ de D______ en Espagne, de limiter l'autorité parentale de la mère en conséquence, de maintenir l'inscription de l'enfant sur les fichiers RIPOL et SIS avec une exception pour la France, d'instaurer une garde alternée et, en cas de départ de la mère en Espagne ou d'incapacité de celle-ci de prendre en charge l'enfant, d'attribuer la garde de D______ au père.

Ledit service a constaté que C______ travaillait toujours comme gérant de fortune à plein temps et qu'il pouvait, si besoin, exercer son activité en télétravail. Il logeait dans un appartement disposant de deux chambres, une pour lui et une pour D______, adapté pour accueillir l'enfant. Il bénéficiait de l'aide d'une nourrice pour s'occuper de D______. Il exerçait son droit de visite tel que fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais souhaitait toujours à terme obtenir une garde alternée. Il était investi dans la prise en charge de son fils, tant au quotidien que sur le plan pédiatrique. Il craignait l'instabilité de la mère, qui avait vécu dans plusieurs pays en fonction de ses relations et de ses emplois, ce qui l'avait notamment amenée à laisser la garde de E______ à son père.

A______ avait confirmé son souhait de s'installer en Espagne avec ses deux fils. Elle avait aussi émis la possibilité, dans un premier temps, de s'installer à

S______ (en France, où son salaire espagnol lui permettrait de mieux vivre qu'en Suisse), avec sa mère qui s'installerait avec elle pour l'aider. Elle a confirmé que D______ n'était jamais allé en Espagne et n'avait vu sa grand-mère maternelle qu'à quelques occasions. S'agissant de la dispute intervenue entre elle et sa mère en septembre 2025 alors qu'elle était à R______, les deux femmes avaient perdu leur calme "comme il [était] d'usage dans leur culture car les Espagnols [étaient] impulsifs". A la suite de cet épisode, la grand-mère de D______ était retournée en Espagne. A______ avait reconnu que cela remettait en question le projet de vie avec sa mère à S______. Le SEASP a relevé que A______ avait une fragilité émotionnelle et était suivie psychologiquement en Espagne (car elle ne disposait plus d'assurance-maladie en Suisse). Elle souhaitait que l'interdiction de quitter la Suisse soit levée pour pouvoir notamment faire des activités en France avec les enfants, où le coût était moins cher, ou pour que D______ puisse voir ses anciens camarades de crèche du I______, qui habitaient principalement en France. D______ comprenait et s'exprimait tant en français qu'en espagnol. La pédiatre qui le suivait depuis sa naissance a attesté que l'enfant se développait bien et avait un bon développement du langage. Les deux parents étaient investis dans le suivi et participaient aux rendez-vous séparément. Ils n'avaient pas manifesté de désaccords sur le suivi médical.

La grand-mère paternelle a indiqué que la famille du père était très attentive à l'équilibre de D______. Elle s'entendait très bien avec son petit-fils et était disponible pour le garder si besoin. Le grand-père paternel (séparé de cette dernière), qui vivait en Valais et travaillait encore, était moins disponible, mais, selon lui, l'entente familiale était très bonne. Il recevait fréquemment C______ et D______ pour des week-ends à la montagne. La sœur de C______ décrivait l'enfant comme "le petit bonheur de la famille", qui était proche de ses cousins. Le vendredi soir, il était fréquent que son frère et l'enfant se rendent chez la grand-mère paternelle ou qu'ils passent du temps ensemble le week-end.

Le SEASP n'est pas parvenu à joindre la grand-mère maternelle, un message téléphonique en espagnol lui ayant été laissé, mais resté sans suite. Ledit service a constaté que le projet en Espagne de la mère était peu concret, dans la mesure où il consistait en un réseau familial et amical qu'elle aurait dans son pays d'origine, alors qu'elle n'avait eu presque aucune visite de membres de sa famille ou d'amis depuis qu'elle vivait en Suisse. Par ailleurs, D______ n'était intégré à aucun de ces réseaux en Espagne, n'ayant vu sa grand-mère maternelle qu'à une ou deux occasions, notamment en septembre 2025. Elle ne disposait pas de logement en Espagne et les relations de famille semblaient peu nombreuses et conflictuelles. D'après les éléments recueillis par le SEASP, elle ne disposait pas d'un autre emploi que les missions qu'elle effectuait depuis la Suisse. Ledit service s'interrogeait sur la capacité de la mère à stabiliser la vie de D______ en Espagne plus qu'ailleurs, au vu de son parcours, ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays, alors qu'elle était déjà parent d'un enfant et qu'elle avait renoncé durant plusieurs années à assumer la garde de E______. En revanche, D______ bénéficiait, en Suisse, d'un cadre paternel qui lui assurait une stabilité tant matérielle qu'émotionnelle et l'intégration dans un réseau familial très investi auprès de lui. Ce réseau ne se montrait pas disqualifiant à l'égard de la mère, était respectueux de la place de cette dernière dans la vie de l'enfant et semblait en mesure de ménager auprès de lui une image positive de celle-ci. Au contraire, au vu du passif familial, la mère ne semblait pas dans une logique de collaboration parentale favorisant les relations père-fils et il était à craindre qu'en cas d'installation en Espagne, il y ait un risque significatif de rupture du lien.

Le SEASP a recommandé le maintien de l'inscription de l'enfant aux fichiers RIPOL et SIS, dans la mesure où les souhaits de la mère quant à son projet de vie avec D______ avaient beaucoup changé au cours de l'évaluation et qu'elle avait finalement exprimé le souhait ultime de rentrer en Espagne. Le projet de vie en Suisse ou en France était à construire (trouver un logement, un emploi, accepter la perspective d'un projet de vie rejeté jusque-là et mis en lien avec son mal-être personnel et travailler sur la collaboration parentale) et lui demandera un investissement personnel important. Il était donc en l'état fragile et la situation légale de D______ devait être sécurisée; l'enfant pouvait, cependant, être autorisé à se rendre en France que ce soit pour des activités ou pour que la garde alternée puisse être mise en place si la mère venait à s'installer en France voisine. w. Par ordonnance du 22 octobre 2025 rendue dans le cadre de la procédure de divorce (C/4______/2025), le Tribunal a condamné, sur mesures superprovisionnelles, C______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 2'750 fr. à titre de contribution à son propre entretien à partir du 1er octobre 2025, ce montant étant composé du montant de base OP de 1'350 fr. par mois et d'un loyer hypothétique de 1'400 fr. par mois.

x.
Par courrier du 30 octobre 2025, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle avait interpellé l'Office cantonal de l'enfance et de la jeunesse pour se plaindre des irrégularités constatées dans le cadre de l'élaboration du rapport du SEASP. Une plainte administrative avait été déposée. Elle sollicitait de pouvoir se déterminer par écrit sur ce rapport et invitait le Tribunal à impartir aux parties un délai avant l'audience pour ce faire.
y.
Dans un autre courrier, daté du même jour, elle a développé plus avant les principaux griefs qu'elle reprochait au rapport du SEASP. Selon A______, le rapport du SEASP renfermait de nombreux faits inexacts, des appréciations arbitraires et partiales de la situation familiale et avait été établi aux termes d'investigations durant lesquelles C______ et son réseau avait été largement plus entendu qu'elle-même, étant précisé que personne de son réseau n'avait été contactée. Le SEASP avait par ailleurs outrepassé son mandat – qui portait sur la question de savoir si le projet de départ présenté par elle-même était compatible avec le bien de son fils D______ – en recommandant la mise en œuvre immédiate d'une garde alternée, le maintien des interdictions de quitter le territoire prononcées à l'encontre d'elle-même, ainsi que la fixation du domicile légal de l'enfant chez le père. Son projet n'avait été abordé que de manière superficielle, alors qu'il était l'enjeu principal de la procédure et que le père n'avait, à aucun moment, pris des conclusions en modifications des mesures protectrices de l'union conjugale actuellement en vigueur. Elle réitérait sa demande à pouvoir se déterminer par écrit.
z.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête de cette dernière tendant à la possibilité de se déterminer par écrit sur le rapport d'évaluation du 15 octobre 2025, soulignant que A______ aurait l'occasion de s'exprimer oralement lors d'une prochaine audience.

aa. Selon une attestation du 24 novembre 2025, T______ a confirmé être une amie proche de A______ depuis l'âge de 14 ans et entretenir une relation durable et très étroite, partagée au sein d'un groupe d'amis composé de sept femmes et quatre hommes, presque tous mariés et ayant des enfants. Elle-même était mère de deux enfants qui considéraient A______ comme leur tante et les enfants de celle-ci comme leurs cousins. Depuis la séparation de A______, elle avait effectué cinq voyages à Genève avec sa famille pour rendre visite à son amie et aux enfants. A______ s'était rendue à plusieurs reprises à J______ avec E______. Il n'avait pas été possible que D______ soit présent en raison de certaines interdictions de voyage qui l'en empêchaient.

Sont annexées à cette attestation des photographies des enfants de T______ avec D______, à Genève.

bb. Les parties ont été entendues lors de l'audience du Tribunal du 1er décembre 2025.

bb.a C______ a acquiescé aux conclusions du rapport d'évaluation.

A______ a, quant à elle, marqué son désaccord et confirmé avoir toujours comme projet d'aller vivre en Espagne. Si le Tribunal devait refuser le départ de D______ vers l'Espagne, elle refusait qu'une garde alternée soit mise en place car elle voulait partir en Espagne. Elle a persisté dans ses critiques formulées par courriers du 30 octobre 2025 à l'encontre du rapport d'évaluation. En particulier, le SEASP aurait notamment inféré d'une mésentente épisodique avec sa mère pour retenir qu'elle n'avait pas de réseau social en Espagne, ce qui était démenti par les attestations versées au dossier. En outre, elle n'avait pas de contrat fixe avec la société [de] J______ O______ mais était employée à la mission. Elle avait postulé à quelques offres d'emploi depuis la dernière audience mais elle n'avait pas de permis de séjour en Suisse et faisait l'objet de poursuites. Elle était en discussion avec les autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour et celles-ci lui avaient proposé d'étudier la remise d'un permis L, de durée déterminée, pour lequel il fallait toutefois qu'elle démontre avoir des moyens financiers suffisants. Elle avait envoyé les documents le jeudi 27 novembre 2025, mais le temps d'attente pour une réponse était, selon les informations qui lui avaient été données, de trois mois. La nourrice de D______ l'aidait pour la passation de l'enfant les jeudis car elle s'entendait bien avec C______. Elle n'intervenait jamais autrement que de manière ponctuelle, en cas de maladie par exemple.

C______ a déclaré qu'il travaillait effectivement à 100% de sorte que le vendredi, son fils était gardé par une nourrice. Il s'en occupait en revanche le reste du temps. C'était lui qui allait chercher D______ le jeudi et la nourrice employée par son épouse lui faisait un feedback en disant "je l'ai douché", "je lui ai donné à manger", etc. Lui et D______ aimaient être en famille, raison pour laquelle il passait du temps chez ses parents ou sa sœur. C______ était alors toujours présent.

Les parties se sont accordées sur le fait que D______ était allé une fois, alors qu'il avait 5 ou 6 mois, en Espagne. C______ a soutenu que D______ n'avait été présenté à personne durant ce séjour, ni à sa grand-mère maternelle ni aux amis de sa mère, ce que celle-ci a contesté tout en précisant qu'à ce moment-là, la grand-mère maternelle de D______ n'avait pas été disponible mais que l'enfant avait rencontré des amis à elle ainsi que son fils, E______.

Les parties ont prié le Tribunal de ne pas statuer sur les aspects financiers, expliquant que ceux-ci étaient traités directement dans le cadre de la procédure de divorce ouverte sous le numéro de cause C/4______/2025, et dans laquelle une contribution d'entretien avait été prononcée sur mesures superprovisionnelles en attente de mesures provisionnelles en cours d'instruction.

bb.b A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles de A______.

cc. Après que la cause a été gardée à juger, les parties ont encore fait parvenir des courriers au Tribunal les 15 et 20 janvier 2026 ainsi que le 2 février 2026.

C. Par jugement JTPI/1817/2026 du 5 février 2026, reçu le 9 février 2026 par les parties, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevables les courriers des parties des 15 et 20 janvier 2026, respectivement du 2 février 2026, ainsi que les pièces annexées (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête formée par A______ en autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant D______ (ch. 2), dit que dans l'hypothèse où A______ devait déménager en Espagne, la garde de l'enfant D______ serait automatiquement attribuée à

C______ (ch. 3), confirmé en tant que de besoin les mesures énoncées dans l'ordonnance OTPI/473/2025 du 9 juillet 2025 (ch. 4), maintenu les mesures de curatelles d'ores et déjà en place et transmis le jugement au TPAE (ch. 5), maintenu l'inscription, dans les systèmes RIPOL et SIS de l'enfant D______ (ch. 6), exhorté A______ et C______ à reprendre leur travail de coparentalité auprès [du centre de consultations familiales] U______ (ch. 7), constaté que sa saisine devenait sans objet au vu des mesures prononcées et vu la procédure de divorce en cours entre les parties (ch. 8), mis les frais judiciaires – arrêtés à 400 fr.

–
à la charge des parties pour moitié chacune, les compensant intégralement avec les avances de frais effectuées par les parties (ch. 9 et 10), dit que les avances de frais versées par les parties restaient acquises à l'Etat de Genève (ch. 11), compensé les dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

En substance, le Tribunal a relevé qu'il existait un intérêt urgent à ce qu'il rende une décision quant à la requête sur mesures provisionnelles formée par A______ en déplacement du lieu de vie de l'enfant, ne serait-ce que pour des questions d'organisation de leur vie respective. La prise en charge actuelle de l'enfant était assumée par les parents à parts plus ou moins égales. Les parents faisaient preuve de bonnes capacités éducatives et étaient aptes à prendre soin personnellement de l'enfant. Chacune des parties avait développé de bonnes et profondes relations avec l'enfant, lequel se portait bien. Les deux parents étaient investis dans le suivi pédiatrique de l'enfant et soucieux de son bien-être. En revanche, rien ne permettait de retenir que, en cas de déplacement du lieu de vie de l'enfant à J______, A______ serait en mesure de s'occuper personnellement de l'enfant plus que ne le pouvait actuellement C______ à Genève eu égard à ses obligations professionnelles, le projet de la mère de l'enfant étant de travailler à J______, sans aucune garantie que le travail dont elle disposerait lui offrirait plus de flexibilités que celles dont disposait son époux avec son propre emploi à Genève. Nonobstant le fait que A______ ne travaillait actuellement plus, elle avait recours à une nourrice et il n'était que peu crédible que l'intervention de celle-ci soit limitée à la passation de l'enfant le jeudi soir ou de manière seulement ponctuelle, l'incident du mois de septembre 2025 étant un parfait exemple. Il n'y avait ainsi aucune garantie que l'enfant serait moins souvent pris en charge par un tiers à J______ que s'il devait rester sous la garde de son père à Genève. La mère de D______ avait certes un cercle amical et familial à J______ mais les relations qu'elle entretenait avec ses propres parents étaient dégradées, de sorte que l'enfant ne retrouverait pas en Espagne le réseau familial de qualité dont il disposait en Suisse et dans lequel il était déjà bien intégré. A______ ne semblait pas s'inscrire dans une logique de collaboration parentale. La communication entre les parties n'était à ce jour pas sereine nonobstant le cadre juridique et les mesures mises en place. A distance et sans étayage, il était peu probable que les parties parviennent à un minimum de collaboration pour que l'enfant puisse entretenir des relations significatives et de qualité avec chacun des parents. S'il était vrai que les enfants D______ et E______ paraissaient avoir une bonne relation entre eux, cet élément ne suffisait pas à lui seul à contrebalancer les éléments précités, plaidant en faveur du maintien de D______ à Genève en compagnie de son père, même en cas de départ de sa mère et de E______ à J______. Un tel départ, s'il devait être concrétisé, ne devrait d'ailleurs pas signifier la fin de tout lien entre la fratrie. Le départ de l'enfant D______ à destination de l'Espagne n'était par conséquent pas autorisé et les interdictions prononcées aux termes de l'ordonnance du 9 juillet 2025 étaient confirmées au vu de la posture adoptée par A______ sur cette question.

En revanche, la garde de l'enfant pouvait demeurer en mains de la mère tant que celle-ci vivait en Suisse et les curatelles et autres mesures (droit de regard) instaurées devaient être confirmées. En effet, il n'était pas rendu vraisemblable que le maintien de la situation actuelle serait délétère pour l'enfant. Ce n'était que dans l'hypothèse d'un départ de A______ en Espagne que la garde de l'enfant serait alors automatiquement attribuée au père. Il conviendrait alors de procéder à un réexamen approfondi de la situation pour déterminer les relations personnelles mère-enfant, étant précisé qu'il serait contradictoire de maintenir l'inscription de l'enfant dans les systèmes RIPOL et SIS et d'autoriser l'enfant à rejoindre sa mère en Espagne dans le cadre d'un large droit de visite.

Ces mesures prononcées, le Tribunal a constaté que sa saisine était devenue sans objet puisque les parties étaient opposées dans une procédure de divorce parallèle à la présente procédure. C'était dans le cadre de celle-ci qu'auraient à être examinées au fond les questions de la garde, des relations personnelles et toutes autres questions touchant à D______.

D. a. Par acte déposé le 19 février 2026 à la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 6, 8 et 13 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour l'autorise à déplacer à J______ (Espagne) la résidence de l'enfant D______, confirme que la garde exclusive de celui-ci lui était confiée, réserve à C______ un droit de visite qui s'exercerait à raison d'un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir, le passage de l'enfant devant se faire à J______, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon un planning et des modalités à définir, lève l'interdiction qui lui était faite d'emmener ou de faire emmener hors du territoire suisse l'enfant D______, lève l'interdiction qui lui était faite de modifier le lieu de résidence de l'enfant D______, lève la limitation de l'autorité parentale prononcée à son encontre en relation avec les interdictions susvisées et ordonne à la police cantonale genevoise de radier immédiatement l'inscription, dans les systèmes RIPOL et SIS de l'enfant D______.

Elle produit de nouvelles pièces.

b.
Par arrêt ACJC/446/2026 du 11 mars 2026, la Cour a rejeté la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et renvoyé la question des frais à l'arrêt au fond.
c.
Dans sa réponse du 7 avril 2026, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d.
Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit de nouvelles pièces.

e.
Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 7 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Il ressort encore du dossier les faits pertinents suivants :

a.
Au 13 novembre 2025, A______ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 3'131 fr. 85. Un acte de défaut de biens ayant été délivré à son encontre le 26 novembre 2025 en faveur de la Clinique V______ pour une facture concernant E______ de 369 fr. 05 (créance de 232 fr. 30, intérêts de 10 fr. 41 et frais de 126 fr. 34) et un avis de saisie lui ayant été adressé le 5 décembre 2025 concernant une créance de W______ totalisant 1'882 fr. 45.
b.
Le 2 décembre 2025, l'OCPM lui a adressé un courriel pour requérir des documents complémentaires dans le cadre de sa demande de regroupement familial, soit en particulier les justificatifs des contributions d'entretien qu'elle perçoit pour elle et ses deux enfants. Il est précisé dans ce courriel que cette procédure est particulièrement longue, le délai de traitement pouvant aller jusqu'à plus d'un an.

Par courriel du 14 avril 2026, l'OCPM a requis des informations complémentaires pour finaliser l'instruction du dossier, notamment une attestation de l'Hospice général d'aide financière et une attestation de l'Office des poursuites.

c.
Lors de l'audience du Tribunal des baux et loyers du 2 février 2026, le bailleur du logement conjugal a déclaré que le dernier versement du loyer était intervenu le 18 novembre 2025 en 5'916 fr. et avait été effectué par C______. Il était disposé à libérer celui-ci de ses obligations dès le 1er octobre 2025, de sorte qu'il n'avait plus de conclusions en paiement à son encontre. Il persistait toutefois à réclamer 12'420 fr. 10 de A______ qui occupait encore le logement.

Par jugement JTBL/149/2026 du 2 février 2026, le Tribunal des baux et loyers a pris acte du fait que C______ avait quitté en juillet 2023 l'appartement de 4 pièces sis au 6ème étage de l'immeuble sis avenue 5______ no. ______ à Genève, condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement précité, autorisé la bailleur à requérir l'évacuation par la force publique dès le 1er octobre 2026 et condamné A______ à verser au bailleur 12'420 fr. 10.

d.
Le 30 janvier 2026, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a confirmé qu'il allait entreprendre, à partir du 1er novembre 2025, les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension que devait payer mensuellement C______, soit 3'735 fr. Ce dernier avait versé les 14 décembre 2025, 6 et 29 janvier 2026, 2'750 fr. pour les pensions des mois de novembre 2025 à janvier 2026. Pour les mois de novembre et décembre 2025, le SCARPA lui accordait l'avance de la pension pour D______ de 673 fr. A partir du 1er janvier 2026, il lui accordait l'avance mensuelle de 1'506 fr. (soit 673 fr. pour D______ et 833 fr. pour elle).

EN DROIT

1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur des mesures de protection de l'enfant, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.2).

1.2
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC).

L'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.3
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sans toutefois qu'elle ne motive sa conclusion dans son mémoire d'appel. Partant, la Cour n'entrera pas en matière sur ce point.

1.4
Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.
1.4.1
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
1.4.2
En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles concernent l'enfant mineur des parties.
2.
L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir autorisé le déplacement du lieu de résidence de l'enfant des parties à J______, en Espagne. Le Tribunal aurait dû tenir compte du fait qu'elle avait été le parent de référence de D______ depuis sa naissance, qu'elle avait trouvé deux emplois successivement sur place, particulièrement flexibles, qu'elle avait toutefois perdu en raison de la longueur de la procédure, qu'elle avait trouvé une crèche et une école pour ses deux enfants ainsi qu'une solution de logement, qu'elle avait un réseau familial et amical sur place et qu'elle se trouvait en Suisse dans une situation de plus en plus précaire. Elle fait grief également d'avoir attribué la garde exclusive de D______ à l'intimé dans l'hypothèse où elle déménagerait à J______ et critique le maintien des interdictions prononcées à son égard.

2.1

2.1.1
Le titulaire de l'autorité parentale détermine les soins à donner à l'enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

La notion de "droit de garde" – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant", qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1).

2.1.2
Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_162/2025 du 29 avril 2026 consid. 3.4.1.1; 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 précité consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.1; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 précité consid. 2.7; 142 III 502 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.2); il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.2; 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2).

En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 précité consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.3; 5A_888/2023 précité consid. 5.1.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.2). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.3; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 précité consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.4). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 précité consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.4; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.3; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3).

Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent enfin être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2025 précité consid. 3.4.1.5).

2.1.3
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

2.1.4
Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3).

2.2

2.2.1
En l'espèce, l'appelante allègue que son contrat de bail a été résilié, qu'un jugement d'évacuation du logement qu'elle occupe a été rendu le 2 février 2026 lui accordant un délai humanitaire arrivant à échéance le 1er octobre 2026 pour le libérer, qu'elle n'a plus de revenu depuis le mois de juillet 2025 et ne peut pas exercer d'activité lucrative, faute de permis de séjour valable, sa carte de légitimation étant arrivée à échéance en juillet 2025 et la demande de regroupement familial étant toujours en cours, et qu'elle fait l'objet de poursuites, raison pour laquelle il y aurait lieu d'entrer en matière, sur mesures provisionnelles, sur sa demande de déplacement du lieu de résidence de l'enfant à J______.

C'est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur cette demande, les faits précités étant rendus suffisamment vraisemblables.

2.2.2
En revanche, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la situation initiale sous l'angle de la prise en charge de l'enfant par les parties était neutre. En effet, la mère détient la garde exclusive de l'enfant et le père dispose d'un droit de visite du jeudi soir au samedi matin durant la semaine A et du jeudi soir au dimanche soir durant la semaine B, soit un taux de prise en charge d'environ 35% du temps. Le père travaillant à temps plein, une partie de cette prise en charge est assurée par un tiers s'agissant de la journée du vendredi. Même en tenant compte du fait que la mère a également recours à une nourrice à raison d'une douzaine d'heures par semaine, elle n'exerce pas d'activité lucrative depuis avril 2024, hormis quelques missions exercées ponctuellement depuis le mois de juillet 2025 pour la société espagnole O______. La prise en charge de l'enfant entre les parties ne peut par conséquent pas être considérée comme une situation neutre et l'appelante est le parent de référence de l'enfant.

Avec cette prémisse posée, compte tenu de la jurisprudence précitée, il est en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec son parent de référence, pour autant que celui-ci puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant.

2.2.3
A ce propos, l'enfant des parties est très jeune, étant âgé de trois ans, n'est pas encore scolarisé, est de nationalité suisse et espagnole et parle tant le français que l'espagnol.

Il ressort du dossier que l'appelante souhaite, en dernier lieu, s'établir dans sa ville natale. Or, comme l'a relevé le SEASP dans son rapport du 15 octobre 2025, le projet de l'appelante n'est pas assez concret et a fluctué au cours de la procédure. En effet, l'appelante avait annoncé dans un premier temps le projet de s'installer à S______ [France], avec sa mère qui était censée la rejoindre pour l'aider. A la suite d'une dispute entre les deux femmes, en septembre 2025, l'appelante a indiqué que cet événement remettait en question ce projet. Or, il est vraisemblable que cette dispute remette également en cause le projet de s'établir à J______ dans les appartements de sa mère. L'attestation de cette dernière, établie le 3 mai 2025, exprimant son soutien à sa fille et son accord de l'héberger, avec son fils, est antérieure à la dispute. L'appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle dispose toujours du soutien de sa mère, en particulier logistique, étant précisé que le SEASP n'a pas été en mesure de la joindre par téléphone.

L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable un réel projet professionnel à J______. En effet, elle a d'abord conclu un premier contrat avec O______, soit la société d'une amie, pour, un mois plus tard, conclure un second contrat avec une société tierce pour finalement effectuer des missions pour la première société citée.

L'appelante allègue qu'elle envisage de travailler à plein temps, sans développer les conditions de prise en charge de D______ pendant qu'elle travaille, ce d'autant au vu des relations conflictuelles avec sa mère. Elle ne rend pas vraisemblable qu'elle pourrait bénéficier de conditions de travail flexibles. L'attestation établie par son amie le 5 mai 2025 à teneur de laquelle le poste qui lui avait été proposé aurait été flexible et aurait permis de faire du télétravail n'est plus d'actualité, dès lors que cette offre d'emploi n'est plus d'actualité.

Outre ce qui précède, il apparaît également qu'à l'heure actuelle le cadre familial de l'appelante est moins stable et investi auprès de D______ que celui de l'intimé.

A ce propos, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter des constatations faites par le SEASP dans son rapport d'évaluation complémentaire du 15 octobre 2025. En effet, les parties s'accordent à dire que D______ ne s'est rendu qu'une fois en Espagne lorsqu'il était encore nourrisson et qu'il n'a pas vu sa grand-mère maternelle à cette occasion. Celle-ci n'est venue à Genève qu'à une seule reprise et cette visite s'est mal passée. Rien n'indique en outre que D______ aurait rencontré son grand-père maternel alors que l'enfant a déjà trois ans. La fragilité émotionnelle de l'appelante, bien qu'elle ne semble pas impacter ses capacités parentales en tant que telles, influence toutefois directement ses relations avec sa propre famille ce qui se répercute sur l'enfant. Par ailleurs, la communication entre les parties, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, ne s'est pas améliorée nonobstant le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale incluant l'instauration de différentes curatelles et autres mesures. A distance et sans soutien de tiers, il apparaît peu vraisemblable que la collaboration parentale s'améliore pour que l'enfant puisse entretenir des relations significatives et de qualité avec son père.

Du côté de l'intimé, D______ est fréquemment en contact avec sa tante et ses cousins ainsi que ses grands-parents paternels, lesquels sont divorcés – tout comme le sont les parents de l'appelante. L'intimé semble avoir de très bons contacts avec sa famille, nonobstant le divorce de ses parents. Selon le rapport du SEASP du 15 octobre 2025, la famille de l'intimé ne se montre pas disqualifiante à l'égard de l'appelante, est respectueuse de la place de cette dernière dans la vie de l'enfant et est en mesure de ménager auprès de lui une image positive de celle-ci. Une rupture du lien mère-fils ne semble dès lors pas à craindre dans l'hypothèse où l'appelante déménagerait à J______ et que la garde de D______ serait attribuée à l'intimé. L'enfant bénéficie dès lors d'un cadre familial sécurisant en Suisse que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable être en mesure de lui offrir à J______.

S'agissant du cercle amical de l'appelante à J______, les attestations produites attestent de son existence contrairement à ce qu'a constaté le SEASP. Cela étant, D______ est tout aussi intégré dans un cercle amical en Suisse et en France voisine, de sorte que cet élément n'est pas déterminant à lui seul pour autoriser le déplacement du lieu de résidence de l'enfant à J______.

A cela s'ajoute encore que, bien que D______ vive depuis plus d'un an et demi avec son demi-frère, avec lequel il semble bien s'entendre, ce lien fraternel ne suffit pas à contrebalancer les éléments précités, plaidant en faveur du maintien de D______ à Genève en compagnie de son père, même en cas de départ de sa mère et de E______ à J______.

Ainsi, il apparaît que l'appelante n'a, au stade des mesures provisionnelles, aucun projet de vie précis et concret en Espagne et que sa motivation principale n'est pas dictée par l'intérêt de l'enfant mais par des considérations personnelles. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle a déclaré s'opposer à la garde alternée si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à J______ ne lui était pas donnée, ce alors même que le droit de visite de l'intimé sur l'enfant se déroule bien – ce qu'elle reconnaît au demeurant –, que D______ a tissé des liens étroits avec son père et que celui-ci est investi auprès de son fils et sollicite de pouvoir l'être encore davantage.

C'est dès lors à raison que le SEASP, dans son rapport du 15 octobre 2025, s'est interrogé sur la capacité de la mère à stabiliser la vie de D______ en Espagne plus qu'ailleurs, en l'absence d'un projet concret de vie mais aussi au vu de son parcours personnel et professionnel, ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays, alors qu'elle était déjà parent d'un enfant et qu'elle avait renoncé durant plusieurs années à assumer la garde de E______.

Compte tenu de ce qui précède et des éléments figurants au dossier, il n'existe aucune raison objective de s'écarter des recommandations du rapport du SEASP du 15 octobre 2025 reprises par le Tribunal, à savoir de ne pas autoriser l'appelante à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à J______.

2.3
Pour le surplus, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé dispose, comme l'appelante, de bonnes capacités éducatives, est apte à prendre soin personnellement de l'enfant, a développé de bonnes et profondes relations avec l'enfant et est investi dans le suivi pédiatrique de l'enfant et soucieux de son bien-être.

Dans ces circonstances et compte tenu des contradictions dans les déclarations de l'appelante, à savoir qu'ayant d'abord déclaré qu'elle ne partirait pas sans D______ pour ensuite déclarer qu'elle quitterait la Suisse à un moment donné même sans D______, et du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de suivre sa mère à J______, à tout le moins pour l'instant, c'est à raison que le Tribunal a d'ores et déjà attribué la garde exclusive de D______ à l'intimé dans l'hypothèse où l'appelante quitterait la Suisse nonobstant le désaccord de l'intimé et des autorités judiciaires suisses.

Enfin, au vu du comportement de l'appelante, en particulier du rejet de celle-ci du projet de vie en Suisse et du fait qu'il ne peut être exclu qu'elle tente de quitter la Suisse avec l'enfant avant d'obtenir une décision dans le cadre du divorce sur les droits parentaux et, cas échéant, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant à J______, il se justifie de maintenir les différentes interdictions prononcées à l'encontre de l'appelante et les inscriptions y relatives dans les systèmes RIPOL et SIS.

Partant, le jugement querellé sera confirmé dans son intégralité.

3.
3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'État de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'État dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'État de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2026 par A______ contre les chiffres 1 à 6, 8 et 13 du dispositif du jugement JTPI/1817/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12216/2025.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Condamne C______ à verser 1'000 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena
PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sonia
MORTAGUA RATO, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :

Sonia MORTAGUA RATO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110