Cour de Justice (Cour civile) GE, C/13106/2026

18. September 2026 · Chambre civile · Französisch

CPC.315.al4.letb

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/13106/2026 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13106/2026 ACJC/1642/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026

Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante en restitution de l'effet suspensif d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2026, représentée par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4, et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

Vu, EN FAIT, la procédure en fixation de contribution d’entretien et des droits parentaux opposant devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) A______ et B______, relative à leur fils C______, né le ______ 2024; Vu l’ordonnance OTPI/452/2026 du 3 juillet 2026, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux parties de ce qu’elles avaient convenu que B______ exercerait provisoirement des relations personnelles avec l’enfant C______ d’entente entre les parents et à défaut à raison de toutes les semaines le mardi de 8h00 à 12h00, C______ mangeant ensuite chez A______, le jeudi de 8h00 à 19h00, ainsi que le samedi de 8h00 à 19h00 ; que le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu’elles avaient convenu que dès le 3 août 2026, B______ exercerait provisoirement des relations personnelles avec l’enfant C______ d’entente entre les parents, à défaut à raison de toutes les semaines, le jeudi de 8h00 à 19h00, ainsi que du samedi 8h00 au dimanche 9h00; Vu l’audience du 14 septembre 2026;

Vu le procès-verbal de celle-ci, dont il ressort que B______ a mentionné son souhait de passer des vacances avec son fils durant le mois d’octobre 2026; qu’en vue desdites vacances, il a proposé de passer deux nuits avec l’enfant du mercredi 16 septembre 2026 à 8h00 au vendredi 18 septembre retour au jardin d’enfants, puis trois nuits du vendredi 25 septembre après le jardin d’enfants jusqu’au lundi 28 septembre, retour au jardin d’enfants; qu’il entendait ensuite récupérer son fils le 1er octobre 2026 en fin de journée et partir le lendemain en vacances avec lui; que A______ a indiqué être opposée à ce que l’enfant passe des vacances avec son père, dans la mesure où jusque-là il avait passé, tout au plus, six nuits loin d’elle et qu’il ne lui paraissait pas envisageable qu’il parte une semaine; que depuis la mise en œuvre des nuitées en août, elle avait observé des changements dans le comportement de l’enfant; il avait fait des crises de larmes lorsqu’elle l’avait récupéré et avait été inconsolable pendant une heure; il s’accrochait à son cou, réclamait des câlins, disait vouloir dormir avec elle et ne la laissait même pas aller seule au toilette; il convenait par conséquent de prendre le temps nécessaire permettant à C______ de s’habituer aux changements avant d’envisager des vacances avec son père; que B______ pour sa part a indiqué que les moments passés avec son fils, y compris les nuits, s’étaient bien passés; qu’il avait déjà réservé les billets d’avion et le séjour au D______ [entreprise de voyage]; qu’au terme de l’audience du 14 septembre 2026, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles, le Tribunal ayant par ailleurs sollicité un rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale; Vu l’ordonnance non motivée OTPI/613/2026 rendue sur mesures provisionnelles le 15 septembre 2026, par laquelle le Tribunal a autorisé B______ à emmener l’enfant C______, né le ______ 2024, en vacances au D______ à

E______ [Maroc] du 2 au 8 octobre 2026 (chiffre 1 du dispositif), dit que l’enfant C______ sera ainsi avec B______ du 1er octobre 2026 au soir jusqu’au 8 octobre 2026 à 17h00 (ch. 2), dit que, à défaut d’entente entre les parties, en sus des relations personnelles exercées en application de l’ordonnance OTPI/452/2026 du 3 juillet 2026, l’enfant C______ sera avec B______ du 16 septembre 2026 à 17h00 au 18 septembre 2026, retour au jardin d’enfants, ainsi que du 25 septembre 2026, sortie du jardin d’enfants, au 27 septembre 2026 à 17h00 (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, mensuellement et d’avance, à titre provisoire, dans l’attente d’un accord ou d’une décision du Tribunal, dès le mois d’octobre 2026, la somme de 1'332 fr. 15 (sic) allocations familiales comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______ et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 4); que le Tribunal a enfin réservé les frais, ainsi que la suite de la procédure (ch. 5);

Vu la demande de motivation formée par A______ devant le Tribunal; Attendu que le 17 septembre 2026, A______ a formé auprès de la Cour de justice une requête urgente concluant à ce que la suspension immédiate du caractère exécutoire des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance du 15 septembre 2026 soit ordonnée;

Que la mère de l’enfant a exposé être en faveur de la fixation d’un droit de visite progressif, alors que B______ souhaitait l’instauration immédiate d’une garde partagée; que la décision litigieuse conduisait, pour la période allant du 1er septembre au 11 octobre 2026, à octroyer au père une sorte de garde alternée sur l’enfant, alors que celui-ci venait à peine de commencer à passer des nuitées seul au domicile de son père; que l’appelante a par ailleurs fait grief au Tribunal d’avoir choisi de rendre une ordonnance non motivée, ce qui l’empêchait de former appel et, partant, de s’opposer à l’exécution de la décision durant « la période de latence » jusqu’à la notification de l’ordonnance motivée; qu’il existait par conséquent un risque, à défaut d’effet suspensif, de dommage difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC); Qu’en l’espèce, les parties s’opposent sur la prise en charge de leur fils, âgé de deux ans et demi;

Que l’ordonnance litigieuse, non motivée, accorde au père un droit de visite, durant le mois de septembre, plus large que celui sur lequel les parties s’étaient mises d’accord, accord entériné par ordonnance du 3 juillet 2026; qu’elle octroie également au père une période de vacances non convenue entre les parties; Que la mère entend former appel contre l’ordonnance du 15 septembre 2026, lorsque sa motivation lui aura été notifiée;

Que dans l’intervalle et à défaut d’effet suspensif, le père bénéficiera du droit aux relations personnelles avec le mineur tel que fixé dans l’ordonnance litigieuse, du simple fait de l’écoulement du temps, de sorte que l’appel aura perdu tout objet; que l’éventuel préjudice subi par le père du fait qu’il ne pourra pas passer avec l’enfant le temps supplémentaire prévu pourra être réparé par l’octroi d’autres périodes de visite et de vacances ultérieurement, s’il devait s’avérer, après un examen au fond, que de telles périodes sont dans l’intérêt du mineur; Qu’au vu de l’imminence du week-end du 25 septembre et des vacances d’octobre, il se justifie d’accorder l’effet suspensif à titre superprovisionnel, avant audition de la partie intimée;

Qu’il sera toutefois relevé que la requête d’effet suspensif n’a d’ores et déjà plus d’objet s’agissant de la période allant du 16 septembre à 17h00 au 18 septembre 2026 retour au jardin d’enfants, celle-ci étant désormais passée; que dès lors, l’effet suspensif ne portera que sur les autres périodes prévues;

Que par ordonnance séparée, un délai de 3 jours sera octroyé à la partie intimée pour répondre à la requête;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision est renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur effet suspensif à titre superprovisionnel :

Suspend l’effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2 et 3 (s’agissant de la période allant du 25 au 27 septembre 2026) du dispositif de l’ordonnance OTPI/613/2026 rendue non motivée par le Tribunal de première instance le 15 septembre 2026 dans la cause C/13106/2026.

Renvoie la question des frais judiciaires à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).