Cour de Justice (Cour civile) GE, C/1317/2026

24. August 2026 · Chambre civile · Französisch

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2026 C/1317/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/1317/2026 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1317/2026 ACJC/1369/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 24 AOÛT 2026

Entre
A______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, demandeur, représenté par Me Olivier DUCREY, avocat, Maison du Sport International, avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne (VD),
et
B______ SAS, sise ______, France, défenderesse, représentée par Me Laurent MUHLSTEIN, avocat, Junod Halpérin, avenue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12.

Attendu, EN FAIT, que A______ LTD a formé le 19 janvier 2026 une action en constatation de nullité de la marque « C______ » à l’encontre de B______ SAS; Que par courrier déposé le 14 avril 2026, les parties ont informé la Cour mener des discussions transactionnelles et ont sollicité la suspension de la procédure; Que par arrêt ACJC/728/2026 rendu le 28 avril 2026, la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure, précisant que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 4 août 2026, A______ LTD a sollicité la reprise de la procédure C/1317/2026, au motif que les pourparlers entre les parties avaient pris fin sans qu’un règlement amiable n’ait pu être trouvé; Considérant, EN DROIT, qu'il sied d'ordonner la reprise de la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’inviter B______ SAS à se déterminer sur la requête, la faculté de solliciter la reprise ayant été réservée à la partie la plus diligente dans l’arrêt ordonnant la suspension;

Qu’un délai sera imparti à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite (art. 222 CPC);

Qu'il sera statué sur le sort des frais dans la décision rendue sur le fond. * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1244/2014

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/1317/2026.

Statuant préparatoirement :

Fixe à B______ SAS un délai de trente jours à compter de la réception de la présente décision pour transmettre à la Cour sa réponse écrite.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt qui sera rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN
La greffière :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.