Cour de Justice (Cour civile) GE, C/13184/2022

25. August 2026 · Chambre civile · Französisch

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.08.2026 C/13184/2022

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/13184/2022 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 août 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13184/2022 ACJC/1447/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 25 AOÛT 2026

Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7485/2025 du 18 juin 2025, notifié aux parties le 20 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 4 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 5), attribué la garde exclusive desdits enfants à leur mère (ch. 6), réservé à leur père un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux du mardi soir au jeudi matin, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés (ch. 7). Sur les questions d'entretien, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'310 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieusement suivies, dit que cette contribution serait réduite à 1'670 fr. si C______ devait cesser de pratiquer la voile (ch. 9), ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'950 fr. jusqu'en juillet 2025, puis 1'650 fr. dès août 2025, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieusement suivies (ch. 10), attribué à B______ le bénéfice des allocations familiales et l'entier de la bonification pour tâches éducatives (ch. 11 et 13), condamné les parents à supporter chacun par moitié les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais d'orthodontie, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une entente préalable tant sur le principe que sur le montant (ch. 12) et dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux (ch. 14).

Le Tribunal a également attribué à chacun des époux la propriété de différents biens mobiliers (ch. 15 à 17), condamné A______ à verser à B______ une somme de 21'810 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial, moyennant quoi ledit régime serait liquidé (ch. 18 et 19), condamné B______ à verser à A______ un montant de 26'567 fr. 50 à titre d'indemnité équitable de prévoyance (ch. 20), ordonné le partage par moitié du solde des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage et ordonné à ce titre le transfert d'un montant de 95'637 fr. 30 du compte de prévoyance de A______ sur le compte de prévoyance de B______ (ch. 21).

Enfin, le Tribunal a attribué à B______ les droits et obligations découlant du bail du domicile conjugal situé place 1______ à E______ [GE] (ch. 22), condamné A______ à verser à B______ un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 23), mis les frais judiciaires – arrêtés à 8'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance fournie par A______, condamné celui-ci à verser un solde de 1'000 fr.

aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné B______ à verser 4'000 fr auxdits services (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 29 juillet 2025, A______ forme un appel contre les ch. 6, 7, 9, 10 et 23 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, s'exerçant sauf accord contraire une semaine sur deux du vendredi matin au vendredi matin suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternant chaque année les semaines de vacances et les jours fériés. Il conclut également à ce que la Cour fixe le domicile légal des enfants auprès de leur mère, lui donne acte de son engagement de s'acquitter de l'intégralité des frais courants des enfants et du coût de leurs activités extrascolaires, à l'exception des frais de voile, dise que chaque parent continuera d'assumer les frais usuels des enfants (tels que nourriture, habillement, argent de poche, vacances et sorties) lorsqu'il en aura la garde, et dise qu'aucune provisio ad litem n'est due à B______ tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.

b.
Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.

Simultanément, elle forme un appel joint contre les chiffres 9, 10, 14, 18, 19, 20 et 23 du dispositif du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'509 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'850 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 3'109 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien jusqu'à l'âge légal de la retraite de son ex-mari, en sus de s'acquitter des frais de déplacement, de logement et de nourriture de C______ lorsqu'il devra se rendre à des compétitions de voile avec son père. Subsidiairement, au cas où il ne lui serait pas alloué de contribution à son propre entretien, elle conclut au versement de 3'766 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 3'407 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, en sus de la prise en charge des frais susvisés.

B______ a pris des conclusions subsidiaires pour le cas où une garde alternée serait instaurée.

Elle conclut en outre sur appel joint à ce que la Cour condamne A______ à lui payer 41'810 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial, dise qu'elle ne doit aucune indemnité équitable de prévoyance à son ex-époux et condamne celui-ci à lui verser 45'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi que 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel joint, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c.
A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint. Simultanément, il a requis l'exécution anticipée du ch. 14 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 (ACJC/1855/2025).
d.
Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises sur appel comme sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal.

e.
Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 13 mai 2026.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.
A______, né le ______ 1972, et B______, née B______ le ______ 1982, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à F______ (BE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2010, et D______, née le ______ 2013.
c.
Les époux ont vécu à Singapour de 2005 à 2019, puis se sont installés à Genève au cours de l'été 2019.
d.
Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2020, date à compter de laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.
e.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2021 (JTPI/2559/2021), le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde de C______ et de D______, réservé à A______ un large droit de visite, exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité, condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'600 fr. par mois et à celui de D______ à hauteur de 1'500 fr. dès le 1er juillet 2020, attribué à B______ le bénéfice des allocations familiales et condamné A______ à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 2'050 fr. par mois du

1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, de 3'600 fr. par mois du 1er février au 31 mai 2021 et de 1'725 fr. par mois dès le 1er juin 2021.

f.
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 4 juillet 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, tendant notamment à l'instauration d'une garde partagée et à la liquidation du régime matrimonial.
g.
B______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a exposé que les enfants avaient retrouvé un bon équilibre et qu'elle ne souhaitait pas les perturber par une modification de la garde telle qu'exercée depuis le jugement du 25 février 2021.
h.
A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale daté du 19 décembre 2022, dans lequel il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée et le maintien du domicile légal des enfants auprès de leur mère. Il a également exhorté les parents à entreprendre un travail de médiation.

h.a Entendu par le SEASP, C______ a déclaré le 6 novembre 2022 que la situation en vigueur (à savoir la garde attribuée à sa mère) lui convenait. Entendu une seconde fois à sa demande le 30 novembre 2022, il a déclaré souhaiter être avec ses parents de manière égale. Il a également exprimé être pris dans le conflit de ses parents, avoir peur de les blesser en faisant un choix et ne pas aimer le poids que ceux-ci faisaient peser sur ses épaules. h.b D______ a renoncé à être entendue par le SEASP. Elle a en revanche fait part à son enseignante de sa tristesse liée à la séparation de ses parents et du stress qu'elle ressentait à l'idée de devoir se positionner dans le cadre de la procédure. h.c Dans son rapport, le SEASP a relevé que les deux parents étaient présents pour leurs enfants et adéquats dans leur prise en charge. Les échanges entre eux étaient fonctionnels et contribuaient à une bonne prise en charge des enfants, même si les tensions étaient ravivées depuis le dépôt de la demande en divorce. Le SEASP en a déduit que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue. h.d S'agissant de la garde, les enfants évoluaient dans un environnement stable, qui favorisait leur bon développement. Souffrant tous deux d'un trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH), ils étaient bien accompagnés au niveau scolaire et médical; aucune inquiétude n'émanait des professionnels au sujet de leur prise en charge. Les craintes exprimées par la mère n'avaient pas été objectivées et les compétences parentales du père ne pouvaient pas être remises en question. Les parents étaient complémentaires dans l'accompagnement de leurs enfants et possédaient tous les deux de bonnes capacités parentales. Tant la garde alternée que la garde exclusive en vigueur n'empêcheraient pas le bon développement des enfants. L'âge des enfants, leur attachement à chacun de leur parent, la proximité des logements de ceux-ci, leurs disponibilités et compétences parentales comparables permettaient, selon le SEASP, l'instauration d'une garde alternée. Seules les divergences et les nombreux griefs entre les parents étaient susceptibles de freiner la mise en place de ce mode de garde. Les enfants étaient malheureusement emportés dans un conflit de loyauté. Or, la mise en place de la garde alternée pourrait calmer les tensions en supprimant cet enjeu dans la prise en charge. De plus, deux nuits à quinzaine séparaient seulement l'organisation en vigueur d'une garde alternée; ces nuits ne paraissaient pas susceptibles de perturber les enfants.

Pour l'ensemble de ces raisons, le SEASP a recommandé de mettre en place une garde alternée. En cas de désaccord, il a préconisé de rajouter un lundi et un vendredi sur deux à la prise en charge actuelle du père.

h.e Au surplus, le SEASP a souligné que le conflit parental se répercutait sur les enfants, ce à quoi les parents avaient été rendus attentifs lors d'une première médiation. Ils avaient choisi de ne pas poursuivre ce processus, qui aurait pourtant permis d'apaiser les tensions. Leur entente ne s'était pas améliorée et les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, dont ils souffraient. Pour ces raisons, le SEASP a fortement recommandé aux parents d'entamer un nouveau travail de médiation.

i.
En date du 18 décembre 2022, une thérapeute consultée par C______, G______ a rédigé une attestation adressée aux deux parents et au Dr H______, pédiatre des enfants. Elle y a consigné que C______ était pris dans un conflit de loyauté, qu'il aimait chacun de ses parents et ne souhaitait aucun changement dans le mode de garde. Il était précisé que cette attestation était rédigée à la demande de C______.

Par courrier du 21 décembre 2022, G______ a déclaré mettre fin à la thérapie de C______ à la demande de A______.

j.
A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une garde alternée et à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B______, ce à quoi cette dernière s'est opposée. Par ordonnance OTPI/506/2023 du 15 août 2023, statuant après audition des parties, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête.
k.
Le 19 janvier 2024, A______ a déposé plainte pénale pour diffamation à l'encontre de I______, sœur de B______, en lien avec une attestation que celle-ci avait rédigée le 6 mai 2020, concernant les relations entre A______ et ses enfants. Le Ministère public a refusé d'entrer en matière par ordonnance du 27 mars 2024.
l.
Entendus par le Tribunal le 24 janvier 2024, les parents se sont opposés au sujet du suivi psychologique de C______ et de la nécessité de le faire suivre par un neuropsychologue. A______ a indiqué que désormais les enfants n'avaient plus de suivi psychologique.

B______ a déclaré que A______ avait porté plainte à l'encontre de G______. Cette dernière, qui avait finalement accepté de reprendre le suivi de C______, avait depuis lors mis un terme au suivi des enfants. De ce fait, D______ était désormais suivie dans le contexte scolaire et C______ bénéficiait également d'un soutien psychologique dans le cadre de l'association J______, ce dont A______ n'avait pas été informé. A ce titre, elle a précisé que C______ avait peur qu'elle évoque ce suivi lors de l'audience, craignant la réaction de son père.

Les parties se sont également opposées concernant la prise du traitement de Ritaline de D______, laquelle était en définitive assurée par sa maîtresse d'école. A______ a affirmé que cette dernière pouvait ainsi l'administrer en fonction des besoins de l'enfant, tandis que B______ a expliqué que cette solution avait été recommandée par l'association J______, pour s'assurer que le traitement soit donné quotidiennement à D______, le père ne le donnant pas à C______ quand il était chez lui.

m.
Par courriel du 11 mars 2024, A______ a reproché au conseil de B______ de défendre une position restreignant indûment son droit de visite les jours fériés. Il a également adressé ledit courriel à deux autres associés de l'Etude et au bâtonnier de l'ordre des avocats.

Ce courriel étant resté sans réponse, A______ a informé le conseil de son épouse, le 27 mars suivant, qu'il la dénonçait à la Commission du barreau pour "violation de la loi sur la profession d'avocat".

n.
Le 18 mars 2024, A______ a également porté plainte contre G______ auprès de la Commission de déontologie de l'Association [professionnelle] AA______.
o.
Lors de l'audience du 17 avril 2024, B______ a indiqué que C______ souffrait de la procédure et des tensions entre ses parents. A la suite de la dernière audience, lors de laquelle A______ avait appris que C______ était venu consulter l'association J______ avec sa mère, C______ ne voulait plus de suivi. Elle pensait toutefois que c'était indispensable.

A______ a indiqué que si C______ avait besoin d'un soutien psychologique, il n'y était pas opposé mais personne ne lui avait fait part d'un tel besoin. Il faisait tout pour avoir une relation correcte avec B______ et préserver les enfants du conflit, mais avait l'impression d'être sans cesse critiqué sur son comportement, en vue d'empêcher l'instauration d'une garde alternée.

p.
La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

p.a B______ est titulaire d'un Bachelor en sciences économiques et de gestion, mention ______. De 2005 à 2019, durant le séjour de la famille à Singapour, elle a travaillé dans plusieurs sociétés, notamment dans le domaine du courtage immobilier. Selon son curriculum vitae, elle bénéficie d'expérience professionnelle en matière d'organisation d'évènements, de communication et de recherche de fonds. Elle a également été employée à 80% en qualité d'attachée culturelle par l'Ambassade K______ de 2018 jusqu'en été 2019. Enfin, elle a fondé une société en 2017, laquelle a été liquidée en 2019 et qui ne lui a rapporté aucun bénéfice selon ses déclarations.

A son retour à Genève, B______ a d'abord bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, avant d'être engagée en qualité de courtière à 90% par L______ SA, de mars à septembre 2021, percevant à ce titre un revenu net moyen de 9'262 fr., participation aux frais de voiture compris.

Du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2023, elle a été employée à 90% par la société M______ SA. Son revenu mensuel net s'élevait à 5'078 fr. 30, auquel s'ajoutaient des indemnités de téléphone et de déplacement, ainsi que des commissions sur les ventes effectuées. Ces dernières ont représenté en moyenne un montant annuel brut de 20'700 fr. entre 2021 et 2023, soit environ 1'510 fr., net par mois. Elle a ainsi perçu un revenu mensuel net de 10'424 fr. d'octobre à décembre 2021, de 7'140 fr. en 2022 et de 7'837 fr. en 2023, période de chômage en décembre 2023 non comprise.

Au mois de janvier 2024, B______ a été engagée à plein temps par N______ SA. Elle a réalisé à ce titre un revenu net moyen de 5'095 fr. de janvier à avril 2024, respectivement de 5'806 fr. dès le mois de mai 2024, auquel s'ajoutaient le remboursement des frais professionnels effectifs et les commissions. Au 9 juillet 2024, B______ n'avait toutefois réalisé aucune vente effective et n'avait de ce fait pas encore perçu de commission.

Au mois de janvier 2025, B______ a changé d'emploi pour un poste à plein temps auprès de O______ SA. Son salaire brut s'élevait alors à 5'500 fr. par mois, auquel s'ajoutaient des avances sur commissions de 1'000 fr. brut par mois et une indemnité de frais de déplacement de 620 fr. par mois, pour un total de 6'205 fr. 60 net par mois. A compter du 1er novembre 2025, son employeur a cessé de lui verser les avances sur commissions susvisées, au motif que ses résultats n'étaient pas suffisants pour en assurer la couverture.

Le 30 janvier 2026, O______ SA a licencié B______ pour le 28 février 2026. Celle-ci s'est alors inscrite au chômage et soutient bénéficier aujourd'hui d'indemnités de chômage, dont le montant n'est pas connu.

p.b Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent une part du loyer du logement familial (1'820 fr., soit 70% de 2'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (789 fr.), ses frais médicaux non remboursés (100 fr. en moyenne), des frais dentaires limités à un contrôle annuel chez l'hygiéniste (12 fr. 50), sa prime d'assurance ménage/RC (52 fr. 30), des cotisations à l'association P______ (7 fr. 50), la redevance audiovisuelle (28 fr.), ses frais de téléphone, TV et internet (250 fr.), ses impôts (1'284 fr.), ses frais de détention et d'utilisation d'un véhicule (1'491 fr. 50) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un montant total arrondi de 7'190 fr.

B______ soumet à la Cour un tableau de charges présentant un total mensuel de 7'771 fr., comprenant des montants plus élevés pour certains des postes susvisés (loyer avec parking, frais dentaires et médicaux) ainsi que certains frais supplémentaires expressément écartés par le Tribunal (frais additionnels de chauffage et d'électricité).

p.c A______ a travaillé à Singapour pour différents établissements bancaires, réalisant notamment un salaire d'environ 10'000 fr. net par mois entre 2007 et 2010, auquel s'ajoutait un bonus annuel d'environ 19'000 fr.

En 2012, A______ a été engagé par la banque Q______, d'abord à Singapour, puis à Genève à compter d'août 2019. Il a perçu à ce titre un revenu mensuel net, bonus et "parts system benefit" compris, de 14'745 fr. en 2020, de 17'590 fr. en 2021, de 17'320 fr. en 2022, de 18'350 fr. en 2023 et de 16'812 fr. en 2025. Ses frais de représentation, lesquels n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire mensuels, lui sont remboursés sur présentation de justificatifs. p.d Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (4'792 fr., charges et parking compris), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (814 fr.), sa prime d'assurance ménage/RC (20 fr.), les frais liés à son véhicule (580 fr.), la redevance audiovisuelle (25 fr.), ses frais de téléphone, TV et internet (287 fr.), et ses impôts (3'274 fr.), pour un montant total arrondi à 11'000 fr. Devant la Cour, A______ établit avoir subi en 2025 une légère augmentation de son loyer, de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais de télécommunication, portant le total de ses charges à 11'065 fr. par mois. B______ estime elle-même le total desdites charges à 9'003 fr. par mois, en faisant notamment abstraction des frais de véhicule et des frais de télécommunication.

p.e Après avoir fréquenté le Cycle d'orientation R______ en classe sport-art-études, C______ est scolarisé en 1ère année au Collège S______, en option sport-études.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 1'283 fr., montant comprenant son entretien de base (600 fr.), une part du loyer de sa mère (390 fr. soit 15% de 2'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et obligatoire (172 fr.), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.), ses frais dentaires limités à contrôle de l'hygiéniste par année (10 fr. en moyenne) et des frais de répétiteur (91 fr.).

C______ pratique de la voile en compétition [au club nautique] T______. Les frais y relatifs s'élèvent à un total de 632 fr. par mois et se composent de la cotisation à T______ (292 fr.), des frais de matériel (60 fr. en moyenne), ainsi que des frais de régates, stages et championnats (280 fr. en moyenne). Ces frais portent le total des charges de C______ prises en compte par le Tribunal à 1'915 fr. par mois.

Devant la Cour, B______ arrête le total des charges de C______ à 3'287 fr. en y ajoutant des frais de repas scolaires (320 fr.), de cours de piano et de football (160 fr.), de l'argent de poche (200 fr.), un abonnement aux transports publics (33 fr.), des frais de téléphone (30 fr.), des frais supplémentaires de répétiteur (110 fr.) et une part d'impôts (517 fr.).

p.f Après avoir fréquenté l'école de E______, la cadette D______ poursuit désormais sa scolarité obligatoire en 9ème année au Cycle d'orientation R______, où elle rencontre des difficultés tant dans ses apprentissages qu'au niveau de son comportement.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 1'260 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), une part du loyer de sa mère (390 fr., soit 15% de 2'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et obligatoire (154 fr.), ses frais médicaux non remboursés (12 fr.), ses frais dentaires limités à un détartrage par année (13 fr.), et des frais de répétiteur (91 fr.). Avant d'intégrer le cycle d'orientation à la rentrée 2025, D______ avait également des frais de repas scolaires (124 fr.) et de parascolaire (178 fr.), portant le total de ses charges mensuelles à 1'562 fr.

Devant la Cour, B______ estime le total des charges mensuelles de D______ à 2'628 fr. en y ajoutant des frais dentaires (53 fr.), de cantine scolaire (124 fr.) et de parascolaire (213 fr.) supplémentaires, des cours de piano, de judo et d'école de cirque (270 fr.), de l'argent de poche (50 fr.), un abonnement aux transports publics (33 fr.), des frais supplémentaires de répétiteur (110 fr.) et une part d'impôts (517 fr.).

q.
La situation des parties en matière de prévoyance professionnelle est la suivante:

q.a En 2008, A______ a retiré ses avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage, qui s'élevaient à 69'563 fr. 25, et les a transférés sur un compte auprès de la banque U______ à Singapour. Il ne s'est ensuite pas constitué de prévoyance professionnelle durant son séjour à Singapour.

Depuis son retour en Suisse, A______ a accumulé auprès de la Caisse de retraite de la banque Q______ des avoirs de prévoyance de 204'909 fr. 57 au 30 juin 2022. Ce montant comprend un rachat de 34'000 fr. opéré en décembre 2019, dont il ne conteste plus qu'il a été effectué au moyen de ses acquêts, et non au moyen d'un don de sa mère de 50'000 fr. qu'il reçu le 6 février 2019. Ses avoirs de prévoyance soumis au partage s'élèvent dès lors à 204'909 fr. 57. q.b Depuis le retour de la famille à Genève, B______ a quant à elle accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle s'élevant à 13'634 fr. 95 au 30 juin 2022 auprès [de la caisse de pension] V______.

A Singapour, entre 2009 et 2019, elle a en outre accumulé, des avoirs de prévoyance de 77'231.09 SGD, soit 53'135 fr. au 4 juillet 2022, auprès de la CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD (CPF). Elle a retiré ce montant le 3 décembre 2021, pour le reverser sur son compte auprès de [la banque] W______. Ensuite, les 10 mars et 9 mai 2022, elle a transféré l'entier du montant en Suisse sur son compte [auprès de la banque] X______, en deux versements totalisant EUR 50'990.83. Peu après ces versements, elle a payé ses impôts 2021 et 2022 à concurrence de 23'312 fr. 37 et pris un véhicule [de marque] Y______ en leasing, moyennant un versement initial de 18'503 fr. 94. Devant le Tribunal, A______ a sollicité que la somme susvisée de 53'135 fr. 55 soit prise en compte dans le partage, sous forme d'une indemnité équitable de 26'568 fr. B______ s'y est opposée, considérant qu'une telle indemnité serait inéquitable compte tenu de la fortune de A______ (cf. infra let. r.b). Elle a soutenu avoir utilisé l'entier du montant concerné pour ses dépenses courantes et celles des enfants.

r.
La fortune des parties se présente au surplus comme suit :

r.a B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont le solde total s'élevait à 5'671 fr. 40 au 4 juillet 2022.

Il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas d'autre élément de fortune présentant une valeur significative.

r.b A______ possède quant à lui plusieurs comptes bancaires, une police de prévoyance libre (3e pilier) et quelques pièces d'or, dont la valeur totale s'élevait 8'120 fr. 40 au 4 juillet 2022 (560 fr. 84 + 6'595 fr. 56 + 964 fr.). Il possède également un portefeuille de titres d'une valeur de 82'835 fr. 39 à cette date, dont une proportion de 63% a été acquise avant le mariage ou au moyen d'actifs dont il disposait avant le mariage.

A______ est par ailleurs propriétaire d'un véhicule de marque Z______, acquis en août 2019 au prix de 62'000 fr. et dont il est admis que la valeur s'élevait encore à 50'000 fr. lors du prononcé du divorce. A______ s'est acquitté du prix de ce véhicule par le biais du compte auprès de la banque Q______ sur lequel il percevait son salaire, et où il avait précédemment reçu le don de sa mère de 50'000 fr. octroyé le 6 février 2019. Le 23 septembre 2019, ledit compte a ensuite été crédité d'un montant de 64'764 fr. 84 dont l'origine n'est pas connue. s. Devant le Tribunal, A______ a conclu en dernier lieu au prononcé du divorce et, principalement, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre directement en charge l'intégralité des frais courants fixes de C______ et de D______, y compris les frais d'activités extrascolaires à l'exception de la voile, à ce que chaque parent continue d'assumer les frais usuels des enfants lorsqu'il en aurait la garde, y compris les frais de vacances et de sorties, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne serait due entre les époux, à ce qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle par le débit d'un montant de 78'637 fr. 30 de son compte de prévoyance en faveur du compte de prévoyance de B______ et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité équitable de 26'568 fr. pour la prévoyance professionnelle accumulée à l'étranger.

t. B______ a conclu principalement au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur, à l'octroi à leur père d'un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux avec les nuits, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, à la condamnation de celui-ci à contribuer mensuellement en ses mains à l'entretien de C______ et de D______, pour le premier à hauteur de 3'262 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 3'460 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, et pour la seconde à hauteur de 2'983 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 3'180 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à son entretien à hauteur de 2'450 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de ce dernier, respectivement de 3'100 fr. dans l'hypothèse où les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ seraient inférieures à celles réclamées, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, à la condamnation de A______ à lui verser une somme de 67'850 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, moyennant quoi ledit régime serait liquidé, et à la condamnation du précité à lui verser une somme de 45'000 fr. à titre de provisio ad litem.

EN DROIT

1.
1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2
Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi, que l'interdiction de la reformatio in pejus, y sont applicables, tout comme à liquidation des biens entre époux et à https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_138/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_608/2014 la l'obligation d'entretien entre époux (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3).

2.
2.1 Dans la mesure où elles ont trait à la garde et à l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis, art. 407f CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.
2.2
Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (JEANDIN, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC).

En l'espèce, l'intimée prend sur appel joint des conclusions relatives à son propre entretien, dont le montant (3'109 fr., voire 3'309 fr. par mois) excède celui des conclusions qu'elle a soumises sur ce point au premier juge (2'450 fr., voire 3'100 fr.). L'intimée n'allègue cependant pas que la modification de ses conclusions, qui sont en la matière soumises à la maxime de disposition, reposerait sur des faits nouveaux, étant observé que cette modification est notamment antérieure au congé qui lui a été donné le 30 janvier 2026, pour le 28 février suivant. Par conséquent, les prétentions de l'intimée relatives à son entretien sont irrecevables en tant qu'elles excèdent celles soumises au Tribunal et la Cour de céans ne saurait en tous les cas y faire droit dans une mesure supérieure à ces dernières, ce qui sera examiné en tant que de besoin ci-dessous.

3.
Sur la question de la garde, le Tribunal a considéré que les deux parents avaient de bonnes capacités éducatives et étaient adéquats dans leur prise en charge des enfants. Néanmoins, il existait entre eux un conflit aigu, qui ne leur permettait pas de s'entendre, ni de coopérer, sur certains aspects importants. A cela s'ajoutaient les différentes plaintes formées par le père à l'encontre d'intervenants et de proches des enfants, qui révélaient une dynamique familiale malsaine et témoignaient de son incapacité faire primer l'intérêt des enfants sur son propre mécontentement. C______ était par ailleurs revenu sur ses déclarations faites au SEASP et avait confié à sa psychologue qu'il ne souhaitait pas de garde alternée, ce dont il fallait tenir compte. Or, la mise en place d'une garde alternée n'avait pas pour effet, ni ne devait avoir pour but, d'apaiser les tensions entre les parents; elle exigeait un minimum de confiance et de respect entre les parents, conditions qui faisaient défaut en l'espèce. Par conséquent, les modalités de garde et de relations personnelles en vigueur, qui convenaient aux enfants, devaient être maintenues. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_392/2021

L'appelant reproche au Tribunal de s'être écarté des constatations du SEASP, qui avait préconisé l'instauration d'une garde alternée au terme d'un examen approfondi de la situation familiale. Il en ressortait notamment que les parents n'étaient pas en proie à un conflit aigu: l'intimée avait seulement modifié son attitude et lui avait adressé des reproches dès qu'il avait sollicité l'instauration d'une telle garde, essentiellement pour des motivations financières. En dépit de leur instrumentalisation par leur mère, les enfants souhaitaient vivre de manière égale avec leurs deux parents et leur intérêt commandait la mise en place d'une garde alternée, dont l'organisation actuelle était d'ailleurs proche. En témoignait notamment un nouveau courrier du 23 juillet 2025, dans lequel C______ priait le juge de ne pas tenir compte de l'avis contraire qu'il avait exprimé en 2022 à sa psychologue.

L'intimée soutient pour sa part que le premier juge n'était pas lié par les conclusions du SEASP, dont le rapport remontait au mois de décembre 2022. Elle-même s'était toujours opposée à l'instauration d'une garde alternée, car elle connaissait les agissements dont était capable son époux, qui lui avait fait subir vingt ans de violences psychologiques et de maltraitance. L'acuité du conflit parental était clairement apparue depuis l'établissement du rapport susvisé. Elle était imputable au seul appelant, comme en témoignait son attitude envers toute personne qui émettait un avis contraire au sien. Les enfants souhaitaient quant à eux le maintien de la situation actuelle, dans laquelle ils avaient trouvé un nouvel équilibre. Le dernier courrier de C______ devait être apprécié avec la plus grande réserve, car celui-ci avait plusieurs fois changé d'avis et avait rédigé ledit courrier au terme de deux semaines de vacances avec son père. Ce courrier révélait au surplus la volonté de l'appelant d'impliquer ses enfants dans le conflit parental, avec pour conséquence de les placer dans un important conflit de loyauté.

3.1
Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC).
3.1.1
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2056 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%201 parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 et les références citées).

Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. D'autres critères d'appréciation entrent en ligne de compte tels que la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, l'âge de ce dernier, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2; 5A_454/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

3.1.2
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Il doit alors exposer pour quels motifs il entend ne pas adhérer audit rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.4).
3.2
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux parties disposent de compétences parentales et de capacités éducatives adéquates, ce qui a été constaté par le SEASP dans son rapport du 19 décembre 2022. S'il est vrai qu'au terme dudit http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20617 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_495/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_495/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_633/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_454/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20612 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20617 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_808/2022 rapport, ledit Service a préconisé l'instauration d'une garde alternée, il a cependant relevé que les divergences et les nombreux griefs subsistant entre les parents étaient susceptibles de freiner la mise en place d'un tel mode de garde. Or aujourd'hui, plus de trois ans après l'établissement du rapport susvisé, force est de constater que les divergences et griefs en question ne se sont pas apaisés, mais se sont au contraire accentués, comme en témoignent notamment la longueur du présent procès et les accusations mutuelles des parties à chaque événement susceptible d'impacter le quotidien des enfants, tels que l'émission par l'un d'eux d'un avis sur l'étendue des relations qu'il souhaite entretenir avec ses parents. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les tensions et désaccords récurrents entre les parties ont pour conséquence que celle-ci ne sont pas en mesures de communiquer et coopérer sereinement pour organiser et partager de manière égale la vie quotidienne des enfants, ce qui s'oppose à l'instauration d'une garde alternée proprement dite. Il est également établi que les enfants sont placés dans un important conflit de loyauté dans leurs relations avec leurs parents. Contrairement à l'avis exprimé par le SEASP, on ne voit cependant pas en quoi l'instauration d'une garde alternée serait, davantage que le maintien de la prise en charge actuelle, susceptible de dissiper le conflit susvisé. Seul le règlement définitif de la question des droits parentaux, par une décision ayant autorité de chose jugée, paraît en mesure de supprimer les enjeux sous-jacents à ce conflit, indépendamment de la teneur de ladite décision. Il convient en tous les cas d'éviter que les enfants se sentent investis de la charge de ne pas favoriser l'un ou l'autre de leurs parents et/ou de veiller à ce que leurs relations personnelles et le temps passé avec chacun d'eux soient strictement égalitaires, ce qui semble davantage susceptible de soulever des difficultés dans le cadre d'une garde alternée.

L'organisation actuelle, dans laquelle la garde de fait des enfants est confiée à leur mère, mais qui se rapproche d'une garde alternée compte tenu du large droit de visite réservé à leur père, fonctionne depuis plus de cinq ans sans difficulté notable et assure aux enfants une forme de stabilité, qu'il n'y pas lieu de remettre en cause à l'approche de leur majorité. Comme l'a relevé le Tribunal, cette organisation n'a somme toute été perturbée que par les plaintes formées par l'appelant à l'encontre d'intervenants et de proches des enfants, lesquelles plaident aujourd'hui contre l'élargissement des droits parentaux de celui-ci et donc contre l'instauration d'une garde alternée. Au surplus, les divergences qui ont opposé et/ou opposent toujours les parties, notamment au sujet du suivi thérapeutique de C______ et de D______, relèvent pour l'essentiel de l'exercice de l'autorité parentale et n'ont pas vocation à être résolues par un changement du mode de garde des précités. Celles d'entre elles qui affecteraient néanmoins leur quotidien, telles que des divergences au sujet de l'autonomie qui peut être laissée aux enfants dans la prise de leurs traitements médicamenteux ou dans l'accomplissement de leurs travaux scolaires à domicile, ne sont pas de nature à pouvoir être aplanies, mais au contraire accentuées, par l'instauration d'une garde alternée.

3.3
Pour les motifs qui précèdent, l'instauration d'une garde alternée n'est aujourd'hui pas opportune, ni conforme à l'intérêt des enfants des parties. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions tendant à l'instauration d'une telle garde et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a maintenu l'attribution de la garde de fait des enfants à l'intimée (ch. 6 du dispositif). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas davantage lieu d'élargir le droit de visite de l'appelant pour y inclure un lundi et un vendredi sur deux, comme le suggérait le SEASP en décembre 2022. L'appelant lui-même ne conclut d'ailleurs pas à un tel élargissement, à titre subsidiaire. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui définit le large droit de visite réservé à l'appelant, sera également confirmé.
4.
Sur la question de l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré que l'appelant réalisait un salaire de 18'350 fr. net par mois hors frais de représentation, lesquels correspondaient à des dépenses effectives. Son solde disponible était ainsi de 7'350 fr. par mois après déduction de ses charges mensuelles arrêtées à 11'000 fr. Les revenus de l'intimée s'élevaient quant à eux à 7'310 fr. net par mois et ses charges mensuelles à 7'190 fr. par mois, ce qui lui laissait un disponible plus faible. Il s'ensuivait que l'appelant devait assumer la totalité des besoins financiers des enfants. Allocations familiales déduites, ces besoins s'élevaient à 1'610 fr. par mois pour C______, frais de voile compris, et à 1'250 fr. par mois pour D______. Ce dernier montant se réduisait à 950 fr. par mois dès le mois de juillet 2025, celle-ci entrant alors au Cycle d'orientation et n'ayant plus de frais de parascolaire, ni de cantine scolaire. L'excédent familial s'élevait ainsi à 4'830 fr par mois jusqu'en juillet 2025, puis à 5'130 fr. par mois, tandis que la part de cet excédant revenant aux enfants devait être limitée à 700 fr. par mois et par enfant. Le montant de la contribution due à l'entretien de C______ s'établissait en conséquence à 2'310 fr. par mois (1'610 fr. + 700 fr.), montant qui serait réduit à 1'670 fr. par mois si celui-ci devait arrêter la voile. La contribution due à l'entretien de D______ s'élevait à quant à elle à 1'950 fr. par mois jusqu'en juillet 2025 (1'250 fr. + 700 fr.), puis à 1'650 fr. (950 fr. + 700 fr.) dès le mois d'août 2025. Ces contributions seraient dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieusement suivies.

Sur appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir sous-évalué les revenus de l'appelant, en omettant d'y inclure ses frais de représentation, et surestimé ses propres revenus en y ajoutant des commissions qu'elle ne percevait plus, sans compter qu'elle se trouvait désormais au chômage. Plusieurs charges des enfants avaient également été indûment écartées, notamment leurs frais de repas à l'extérieur et la charge fiscale. Il n'y avait pas davantage lieu de réduire la part d'excédent revenant à ceux-ci, ni de prévoir que la contribution en faveur de C______ serait réduite si celui-ci arrêtait la voile, dès lors qu'il se pratiquerait alors une autre activité sportive.

L'appelant ne critique pas les calculs effectués par le Tribunal et conclut uniquement à suppression des contributions d'entretien dues aux enfants en lien avec ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde d'une garde alternée. Il offre dans ce cadre de prendre en charge l'intégralité des frais courants des enfants, y compris ceux de leurs activités extrascolaires, à l'exception des frais de voile. L'appelant conteste au surplus les reproches formulés par l'intimée contre l'appréciation des éléments financiers pertinents effectuée par le premier juge.

4.1
Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.1
Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu'elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de WECK-IMMELE, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3).

En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_621/2021 précité consid. 3.2.3 et les références; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références).

Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et les références citées).

4.1.2
Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, une participation aux frais de logement du parent gardien devant notamment être attribuée à chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_278/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_782/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1065/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_621/2021 espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien), appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

4.1.3
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 cité consid. 6.2). Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 cité consid. 6.2).

Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Dans les autres cas, il n'apparaît pas opportun d'attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n'a pas de droit propre à son entretien, ni celui de profiter effectivement de l'excédent de l'autre parent. Il convient, au contraire, de s'en tenir à une répartition de l'excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfant; arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7).

4.2
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au vu des revenus des parties, leur situation doit être appréciée au regard du minimum vital élargi du droit de la famille, avec partage de l'éventuel excédent. Cette situation s'établit dès lors comme suit:
4.2.1
Au vu de l'évolution de son salaire sur les dernières années, le Tribunal a arrêté les revenus nets de l'appelant à 18'350 fr. par mois, montant que celui-ci ne conteste pas. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas établi que l'appelant percevrait en sus des frais forfaitaires de représentation. Il ressort en effet des pièces produites par celui-ci que son employeur lui rembourse certaines dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_597/2022 de justificatifs. L'intimée ne démontre pas, chiffres à l'appui, que le total de ces remboursements ne correspondrait pas aux montants figurant ensuite sur les certificats de salaire annuels de l'appelant, montants qui varient d'année en année, ni que l'appelant obtiendrait par ce biais une forme de rémunération forfaitaire ne figurant pas sur ses certificats mensuels de salaire. Partant, il faut admettre que les revenus de l'appelant s'élèvent toujours à 18'350 fr. net par mois.

Les charges mensuelles de l'appelant ont quant à elles été arrêtées par le Tribunal à 11'000 fr. au total. L'appelant ne remet pas en cause cette somme, sous réserve d'une augmentation limitée à 65 fr., sans incidence notable sur sa capacité contributive. L'intimée présente pour sa part dans ses écritures un tableau estimant le total desdites charges à 9'003 fr., sans expliquer pourquoi les montants retenus par le premier juge seraient incorrects. Faute de motivation suffisante, le tableau en question – qui fait notamment abstraction des frais de transport et des frais de télécommunication de l'appelant – sera ignoré et les charges de ce dernier seront effectivement retenues à hauteur de 11'000 fr. par mois. Ceci détermine le disponible mensuel de l'appelant à 7'350 fr., tel que l'a estimé le premier juge.

4.2.2
Le Tribunal a arrêté les revenus de l'intimée à 7'310 fr. net par mois, en se fondant sur le salaire qui lui était versé en dernier lieu par N______ SA (5'806 fr.) et les commissions réalisées auprès de son précédent employeur (1'510 fr.). En l'occurrence, on ne voit pas pour quelle raison l'intimée n'aurait pas été en mesure de percevoir des commissions similaires auprès de la société susnommée et de ses employeurs subséquents. Le fait que l'intimée n'ait pas réalisé de vente durant ses premiers mois au service de celle-ci n'exclut pas qu'elle ait pu en mener à bien par la suite, notamment dans la seconde moitié de l'année 2024. L'intimée n'a pas produit de certificat annuel de salaire, ni de décision de taxation fiscale pour l'année en question, qui aurait permis de vérifier la quotité exacte des revenus alors réalisés. Ce qui précède vaut mutatis mutandis pour l'année 2025 : si la part fixe de sa rémunération versée par O______ SA était alors en légère diminution, on ne peut pas exclure que l'intimée ait perçu des commissions lui permettant de maintenir son précédent niveau de revenu, notamment en fin d'année 2025. Aucun document n'atteste de la totalité des revenus perçus par l'intimée pour l'année en question. On ignore au surplus les raisons qui ont conduit à la récente résiliation de son contrat de travail et il n'est pas allégué, ni établi, que la société susvisée ait exigé le remboursement des avances sur commission précédemment versées, ou compensé le montant de celles-ci avec le solde de sommes encore dues à l'intimée. Enfin, le fait que l'intimée se soit dernièrement inscrite au chômage n'apparaît pas de nature à entamer durablement sa capacité de gain. L'intimée a en effet changé à plusieurs reprises d'employeur depuis l'installation de la famille en Suisse et a déjà connu de brèves périodes de chômage, avant de retrouver un emploi. Compte tenu de ses qualifications et de son expérience, il est probable – et on peut raisonnablement exiger d'elle – qu'elle reprenne à court terme un poste similaire à ceux qu'elle a précédemment occupés, lui procurant des revenus similaires. Partant, les revenus déterminants de l'intimée seront arrêtés à 7'300 fr. net par mois en chiffres ronds.

S'agissant de ses charges, l'intimée présente un tableau arrêtant le montant de celles-ci à 7'771 fr. par mois. Elle ne fournit, là encore, aucune explication permettant de comprendre pourquoi certains postes devraient être admis pour des montants supérieurs à ceux retenus par le premier juge, qui a estimé le total desdites charges à 7'190 fr. Elle ne soutient pas davantage que celui-ci aurait écarté à tort d'autres dépenses, se contentant de renvoyer à des pièces déjà soumises au Tribunal. Faute de motivation suffisante, le grief sera dès lors écarté et les charges admissibles de l'intimée seront prises en compte à hauteur des montants retenus par le premier juge, avec la précision qu'une part des impôts de l'intimée doit être imputée aux enfants, ce que celle-ci relève à juste titre. En l'occurrence, on peut estimer que les contributions à l'entretien des enfants représenteront environ deux cinquièmes de revenus totaux de l'intimée. Par conséquent, seuls trois cinquièmes de sa charge fiscale établie lui seront imputés, soit 785 fr. en chiffres ronds (1'284 fr x 3/5 = 770 fr.), tandis que les deux cinquième restants (500 fr.) seront imputés aux enfants, à hauteur d'un cinquième chacun (250 fr.). Ceci détermine à 6'700 fr. le total de charges mensuelles de l'intimée (7'190 fr. – 500 fr. = 6'690 fr.), ce qui lui laisse un disponible d'environ 600 fr. par mois (7'300 fr. – 6'700 fr.).

4.2.3
Les besoins mensuels du mineur C______ ont été estimés par le Tribunal à 1'915 fr. par mois, dont 632 fr. de frais liés à la pratique de la voile. Si l'inclusion de tels frais, qui doivent en principe être financés au moyen de l'excédent, peut être admise en l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas contestés dans leur principe compte tenu de la situation particulière de C______ (cursus de sport-études), il n'y a pas lieu d'y ajouter des frais supplémentaires de déplacement, d'hébergement et de nourriture, comme le soutient l'intimée. La quotité et la régularité de tels frais supplémentaires ne sont en effet pas établies in casu. Les frais supplémentaires de repas scolaire et de répétiteur allégués par l'intimée ne sont pas davantage établis, tandis que le coût de loisirs additionnels (piano et de football), ainsi que l'argent de poche, relèvent de l'éventuel excédent. Les frais de transport publics ne sont quant à eux plus d'actualité, vu la gratuité des desdits transports à Genève pour les personnes de moins de vingt-cinq ans. Seuls les frais de téléphone (30 fr.), dûment documentés, et la part d'impôts susvisée (250 fr.) seront donc ajoutés aux besoins susvisés, ce qui porte leur total à 2'195 fr. par mois avant déduction des allocations familiales, puis à 1'885 fr. par mois après déduction desdites allocations (2'195 fr.
–
311 fr.).
4.2.4
S'agissant de la cadette D______, ses besoins mensuels ont été estimés par le Tribunal à 1'562 fr. jusqu'au mois d'août 2025, puis à 1'260 fr. par mois dès le mois de septembre 2025. Comme pour l'aîné C______, les frais supplémentaires de répétiteur allégués par l'intimée ne sont pas établis; il en va de même de la persistance de frais de cantine scolaire et de parascolaire après que D______ a intégré le cycle d'orientation. Le coût allégué des loisirs additionnels (piano, judo, cirque) et de l'argent de poche relève de l'excédent et l'abonnement aux transports publics n'est plus nécessaire, tandis que la régularité de frais dentaires supplémentaires n'est pas démontrée. Seule la part d'impôts définie ci-dessus sera ainsi ajoutée aux besoins mensuels de D______, portant le total de ceux-ci à 1'812 fr. jusqu'au mois d'août 2025 (1'562 fr. + 250 fr.), puis à 1'510 fr. par mois dès le mois de septembre 2025 (1'260 fr. + 250 fr.). Allocations familiales déduites, lesdits besoins s'élèvent respectivement à 1'500 fr. jusqu'au mois d'août 2025 (1'812 fr. – 311 fr.), puis à 1'200 fr. dès le mois de septembre 2025 (1'510 fr. – 311 fr.).
4.3
Au vu des disponibles respectifs des parties, et dès lors que l'intimée assume la garde de fait des enfants, il incombe à l'appelant de prendre en charge la totalité de leurs besoins financiers. Après couverture de ceux-ci, l'appelant possède un excédent mensuel de 3'965 fr. jusqu'au mois d'août 2025 (7'350 fr. – [1'885 fr. + 1'500 fr.]) et de 4'265 fr. dès le mois de septembre 2025 (7'350 fr. – [1'885 fr. + 1'200 fr.]). Le partage de l'excédent de l'appelant à raison de deux parts pour lui-même et d'une part pour chaque enfant revient à laisser un montant de 2'000 fr. à l'appelant (3'965 fr. x 2/4) et à allouer un montant supplémentaire arrêté à 1'000 fr. par mois à chacun des enfants (3'965 fr. x 1/4). Pour des raisons éducatives, il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant à compter de septembre 2025, sachant également que l'appelant exerce un large droit de visite et assume donc en nature une part significative de la prise en charge de ses enfants.

A compter du prononcé du divorce, l'appelant sera donc condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'885 fr. par mois (1'885 fr. + 1'000 fr.), ainsi qu'à celui de D______ à hauteur de 2'500 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2025, puis de 2'200 fr. par mois dès le mois de septembre 2025, et ce jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie. Comme l'a prévu le premier juge, la contribution à l'entretien de C______ sera en outre réduite de 630 fr. par mois, en l'occurrence à 2'255 fr. par mois, si celui-ci devait arrêter de pratiquer la voile de manière intensive. Il ne paraît en effet pas vraisemblable que C______ puisse en pareil cas pratiquer une autre activité au même niveau et conserver sa place dans le cursus sport-études (cf. art. 7 al. 2 et 9 al. 1 du règlement sur le dispositif sport-art-études [RDSAE], rsGE C 1 10.32), contrairement à ce que soutient l'intimée. Il n'y a pas davantage lieu de prévoir une redistribution de l'excédent libéré en pareil cas, comme celle-ci le soutient, la part d'excédent revenant aux enfants ayant été expressément limitée ci-dessus à 1'000 fr. pour des raisons éducatives et pour tenir compte du large droit de visite réservé à l'appelant.

Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront donc réformés dans le sens susvisé.

5.
Concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, le Tribunal a retenu que les acquêts de l'intimée s'élevaient à 5'671 fr. et ceux de l'appelant à 49'293 fr. Ces derniers comprenaient notamment une somme de 10'000 fr. au titre de la récompense due pour le véhicule Z______ de l'appelant, lequel était un bien propre pour avoir été financé majoritairement au moyen d'une donation de la mère de l'appelant. Le solde, qui représentait 20% du prix d'acquisition, avait cependant été financé par des acquêts, de sorte que la même proportion de valeur actuelle du véhicule, qui était de 50'000 fr., devait être attribuée aux acquêts de l'appelant (50'000 fr. x 20% = 10'000 fr.). Au final, le partage des acquêts présentait un solde de 21'811 fr. en faveur de l'intimée ({[5'671 fr. + 49'293 fr.] / 2} – 5'617 fr.).

Sur appel joint, l'intimée conteste que le véhicule Z______ de l'appelant ait pu constituer un bien propre, l'usage du produit de la donation de la mère de l'appelant aux fins de son acquisition n'étant pas suffisamment démontrée. La valeur actuelle dudit véhicule (50'000 fr.) devait dès lors être entièrement intégrée aux acquêts de l'appelant, portant leur total à 89'263 fr. Il en résultait que l'appelant restait à lui devoir une somme de 41'811 fr. au titre du partage réciproque des acquêts ({[5'671 fr. + 89'293 fr.] / 2} – 5'617 fr.). L'appelant conteste qu'il ait été en mesure de faire l'acquisition du véhicule susvisé sans la donation de sa mère, son salaire étant entièrement consacré au paiement des charges courantes de la famille lors de l'installation de la famille en Suisse. Le Tribunal avait donc retenu à bon droit que le financement dudit véhicule provenait majoritairement de ses biens propres.

5.1
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 4 CC). Sont des biens propres de par la loi : les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

5.1.1
Les biens acquis en remploi de biens propres entrent dans les propres par subrogation patrimoniale. Il faut qu'il y ait un rapport de connexité direct ou indirect entre l'aliénation de l'ancien bien et l'acquisition du bien de remplacement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 12 ad art. 198 CC).

Il doit exister du point de vue économique entre les deux biens un lien de connexité donné généralement par le simple fait que la valeur du bien aliéné se retrouve dans la valeur du bien acquis (connexité directe). Mais ce lien de connexité pourrait aussi provenir de l'intention exprimée par l'époux concerné d'acquérir un bien au moyen d'acquêts ou de biens propres (connexité indirecte). La qualification matrimoniale de l'objet acheté dépendra de l'intention de l'époux. Si ce dernier peut prouver qu'il voulait utiliser des biens propres, l'objet doit être qualifié de bien propre. En l'absence de preuve d'une intention particulière de l'époux propriétaire, la présomption de l'article 200 al. 3 CC conduit à considérer l'objet acheté comme un acquêt (GUILLOD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2ème éd, 2025, n. 37 ad art 197 et n. 28 ad art. 198 CC).

La question d'une connexité indirecte fondée sur l'intention de l'acquéreur se pose lors du remplacement d'un bien par un autre dans des circonstances telles que la connexité de fait entre les deux biens est momentanément interrompue. Tel est le cas lorsque l'argent obtenu grâce à la vente d'un bien propre, au lieu d'être conservé séparément, est mélangé sur un compte. L'argent perd son identité propre. C'est alors l'intention de l'époux de procéder au remplacement du premier bien par le second qui créé le lien de connexité indirecte (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 941ss).

5.1.2
Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC).

Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).

La contribution prend généralement la forme d'un versement en argent. Pour les propres, la « contribution » peut en outre simplement résulter de ce que le bien est acquis partiellement à titre gratuit. Si une des masses investit dans un bien acquis antérieurement par l'autre masse et rattaché par conséquent à cette dernière, la contribution effectuée n'a aucune influence sur le statut du bien. En particulier, même si l'investissement est supérieur à la valeur du bien, celui-ci n'est pas attribué, ni en totalité, ni même en partie, à la masse d'où proviennent les moyens investis ; cette masse ne peut que faire valoir une récompense à l'encontre de la masse attributaire du bien (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 19 et 22 ad art. 209 CC).

5.2
En l'espèce, l'intimée conteste que l'appelant ait eu l'intention d'affecter le produit de la donation reçue de sa mère le 6 février 2019, qui s'élevait à 50'000 fr. et constituait un bien propre, à l'acquisition par remploi du véhicule Z______ effectuée au mois d'août suivant. Elle soutient qu'à défaut d'une telle intention, ledit véhicule – dont la valeur au jour de la liquidation s'élevait à 50'000 fr. – doit être entièrement considéré comme un acquêt.

Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de l'intention de l'appelant de procéder au remploi susvisé. Il n'est en effet pas contesté que l'appelant reçu la donation de sa mère sur le compte salaire dont il disposait auprès de son employeur, lequel compte constituait un acquêt et dont le produit a été partagé en tant que tel dans la liquidation du régime matrimonial des parties. Or, à supposer que l'appelant n'ait pas eu l'intention d'employer les fonds reçus de sa mère pour acquérir le véhicule litigieux, il faudrait admettre que ces fonds ont contribué à l'amélioration d'un acquêt de l'appelant, soit le compte bancaire susvisé, et que les biens propres de celui-ci doivent à ce titre bénéficier d'une récompense de même montant, grevant la masse de ses acquêts jusqu'à la liquidation. Dans ce cas de figure, l'augmentation de la masse des acquêts de l'appelant résultant de l'inclusion complète du véhicule litigieux, pour un montant de 50'000 fr., serait intégralement "compensée" par une dette (ou récompense) de 50'000 fr. envers les biens propres de celui-ci, pour avoir absorbé la donation de sa mère. Cette solution serait moins favorable à l'intimée que le fait de considérer ledit véhicule comme un bien propre partiellement financé par les acquêts de l'appelant, et donnant lieu à une récompense de 10'000 fr. envers ces derniers, comme l'a fait le premier juge. L'appelant ne contestant pas le résultat de la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal, il n'est pas nécessaire de déterminer si le cas de figure envisagé ci-dessus doit être privilégié. Dès lors que l'intimée ne critique pas autrement le calcul opéré par le premier juge, elle sera seulement déboutée de ses conclusions tendant au paiement de sommes supplémentaires au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux des époux.

6.
En matière de prévoyance, le Tribunal a considéré notamment que l'appelant pouvait prétendre à une indemnité équitable au titre des avoirs de 53'135 fr. que l'intimée avait accumulés à Singapour durant le mariage, et dont elle avait obtenu le versement sur un compte courant après son installation en Suisse. L'appelant avait certes accumulé une certaine fortune grâce à ses économies et aux dons de ses parents, qui n'entraient pas entièrement dans la liquidation du régime matrimonial. L'intimée bénéficiait cependant du partage des avoirs de prévoyance de plus 200'000 fr. accumulés par l'appelant depuis son retour en Suisse, alors que dans le même temps, elle-même avait très peu cotisé. Compte tenu de son âge, l'intimée restait par ailleurs en mesure de se constituer une prévoyance adéquate avant la retraite. L'entretien courant de la famille avait au surplus été assumé par l'appelant durant la vie commune comme après la séparation, tandis que l'intimée avait payé ses impôts et fait l'acquisition d'un véhicule [de marque] Y______ dès le versement de ses avoirs accumulés à Singapour. Par conséquent l'intimée demeurait tenue de partager lesdits avoirs et de verser à l'appelant une indemnité équitable de 26'567 fr., correspondant à la moitié de la valeur de ceux-ci.

Sur appel joint, l'intimée soutient avoir affecté le versement de ses avoirs de prévoyance transférés de Singapour à des dépenses nécessaires, telles que le paiement de ses impôts, des frais de voile de C______ ou du leasing de son véhicule. Elle avait été contrainte d'y recourir, car le montant des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale n'y suffisait pas et il s'agissait de son seul élément de fortune après son arrivée en Suisse. Il ne lui serait pas ailleurs pas possible de se constituer une prévoyance similaire à celle de l'appelant, de sorte qu'il n'était pas équitable de la contraindre à partager la valeur des avoirs susvisés avec celui-ci, sous forme d'une indemnité de prévoyance.

Pour sa part, l'appelant conteste ce qui précède et souligne que l'intimée, qui est âgée de 43 ans, est plus jeune que lui de dix ans et conserve la possibilité de se constituer une prévoyance équivalente à la sienne. Compte tenu ses contributions fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de ses propres revenus, l'intimée avait par ailleurs toujours bénéficié de ressources supérieures à 12'000 fr par mois entre 2012 et 2023, de sorte qu'il ne lui était nullement nécessaire de recourir au produit de ses avoirs accumulés à Singapour pour payer ses impôts, assumer certains frais des enfants ou acquérir un véhicule en leasing. Par conséquent, elle demeurait tenue de partager lesdits avoirs et le versement de l'indemnité équitable fixée à cette fin par le Tribunal demeurait pleinement justifié.

6.1
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
6.1.1
Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).

Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de la disposition susvisée. Le conjoint a droit de ce fait à une indemnité équitable qui doit être fixée en considération de l'ensemble de la situation économique des parties, y compris le résultat de la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3).

Une indemnité équitable se justifie également dans les situations où le conjoint débiteur ne dispose d'aucune prévoyance professionnelle soumise à la LFLP. Tel est le cas lorsqu'il existe des prétentions de prévoyance à l'étranger. Notamment, lorsque l'un des conjoints est affilié à une caisse de pension étrangère dont la législation ne permet pas un partage tel que prévu par le droit suisse (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 19 ad art. 124e CC).

Il est possible de cumuler le versement d'une indemnité équitable et un partage selon les articles 123, 124 et 124a CC s'il subsiste des prestations de sortie à partager. Lorsque seule une partie des prétentions ne peut pas être perçue au titre de partage de la prévoyance professionnelle, l'octroi d'une indemnité ne se justifie que pour cette partie des avoirs (PICHONNAZ, op. cit., n. 6 ad art. 124e CC; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2025, p. 738).

6.1.2
Le calcul de l'indemnité équitable doit se faire en deux temps : 1° une approximation du partage par moitié,  puis 2° la prise en compte des besoins de prévoyance respectifs des conjoints et des autres circonstances économiques. Le juge doit ainsi tenir compte de l'ensemble des circonstances économiques importantes des conjoints et du but du versement de l'indemnité équitable, à savoir de compenser autant que possible l'impossibilité (technique) de partager la prestation de sortie de l'un ou l'autre des conjoint (PICHONNAZ, op. cit., n. 28s ad art. 124e CC).

Le juge examinera ainsi concrètement comment les besoins sont couverts par la prévoyance propre ainsi que les revenus et la fortune de chacun des conjoints, en incluant dans l'appréciation le résultat de la liquidation du régime matrimonial (PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 124e CC).

L'indemnité équitable est accordée de préférence sous la forme d'un versement en capital (STOUDMANN, op. cit., p. 742).

6.1.3
Le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux articles 124a et 124b al. 2 et 3 CC (STOUDMANN, op. cit., p. 739).

Ces dispositions prévoient notamment que le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Les conjoints disposent en principe d'une prétention inconditionnelle à la moitié des prestations de sortie de leurs prévoyances professionnelles. Partant il faut apprécier avec une grande retenue les motifs d'équité de l'article 124b al. 2 CC. Il y a iniquité lorsqu'au moment du partage, la situation de prévoyance d'un époux en comparaison avec celle de son conjoint est manifestement choquante (PICHONNAZ, op. cit, n. 27s. ad art. 124b CC).

La fortune, même très importante, dont dispose l'un des conjoints ne permet pas de justifier le refus du partage; le fait que cette fortune assurerait une prévoyance convenable audit époux et couvrirait ses besoins ne constitue pas une iniquité. De même, la violation de l'obligation d'entretien doit être prise en compte que de manière restrictive. Il n'incombe pas au juge de fixer le partage des prestations de prévoyance en fonction du niveau de contribution de chaque époux à l'entretien de la famille (PICHONNAZ, op. cit., n. 57s. ad art. 124b CC).

6.2
En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que dans le partage des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse par les parties depuis leur installation, l'intimée obtient le versement d'une somme de plus de 95'000 fr., correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance de l'appelant (totalisant 204'909 fr.), sous déduction de la moitié de ses propres avoirs (totalisant 13'634 fr.).

La question est donc de savoir s'il est manifestement inéquitable ou choquant que l'appelant puisse prétendre à une indemnité pour les avoirs de 53'135 fr. que l'intimée a pour sa part accumulés durant le mariage à Singapour. A cet égard, il faut admettre avec l'appelant qu'il n'est pas établi, ni vraisemblable, que l'intimée ait été contrainte d'utiliser cette somme pour assumer des dépenses courantes et s'acquitter de ses impôts lorsqu'elle en a obtenu le versement sur son compte courant au début de l'année 2022. A cette époque, l'intimée réalisait en effet des revenus de plus de 7'000 fr. net par mois et percevait des contributions d'au moins 1'725 fr. par mois pour son propre entretien, en sus des contributions totalisant 3'100 fr. par mois pour l'entretien des enfants. Or, l'intimée ne soutient pas que l'appelant ne se serait pas acquitté desdites contributions, fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 25 février 2021. On ne voit dès lors pourquoi l'intimée n'aurait pas pu conserver la somme de 53'135 fr. provenant de Singapour à des fins de prévoyance, ni pourquoi il serait sous cet angle choquant qu'il en soit tenu compte dans le partage global des avoirs de prévoyance des parties. S'agissant de ses perspectives de prévoyance, l'intimée semble perdre de vue que la question n'est pas de savoir si elle pourra bénéficier d'une prévoyance équivalente à celle de l'appelant, mais de savoir si elle conserve la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate au vu de sa situation personnelle. En l'occurrence, les revenus de l'intimée – et donc ses cotisations périodiques en matière de prévoyance - sont certes inférieurs à ceux de l'appelant, mais il faut admettre avec ce dernier qu'au vu de son âge, l'intimée conserve la possibilité de cotiser pendant une vingtaine d'années au moins avant d'atteindre l'âge légal de la retraite. Ceci doit suffire à lui assurer une prévoyance adéquate, compte tenu également du montant de près de 100'000 fr. qui lui revient dans le partage des avoirs de prévoyance proprement dits. L'appelant se voit pour sa part privé de ce montant et n'a pas cotisé en matière de prévoyance dans le cadre de son emploi à Singapour – sans que cela ne puisse lui être reproché, ce que l'intimée ne soutient d'ailleurs pas. Il n'a ensuite recommencé à cotiser qu'à son retour en Suisse, à l'âge de 47 ans. Si ses perspectives de prévoyance peuvent aujourd'hui paraître plus favorables que celle de l'intimée, elles ne le sont ainsi pas au point que le partage des avoirs de 53'135 fr. accumulés par l'intimée à Singapour paraisse manifestement inéquitable ou choquant. Comme l'a relevé le Tribunal, la fortune dont peut disposer l'appelant, grâce à ses économies et à des libéralités de ses parents, n'est au surplus pas déterminante dans ce contexte et il faut au contraire observer que la liquidation du régime matrimonial des parties se traduit elle aussi par un solde positif en faveur de l'intimée, avec lequel l'indemnité équitable de prévoyance mise à la charge de celle-ci pourra au besoin être largement compensée, si l'intimée ne dispose plus de liquidités suffisantes pour s'en acquitter.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné l'intimée à verser à l'appelant une somme de 26'567 fr. à titre d'indemnité équitable de prévoyance (ch. 20 du dispositif), correspondant à la moitié de la valeur des avoirs accumulés par celle-ci à Singapour durant le mariage.

7.
Concernant l'entretien de l'intimée, le Tribunal a considéré qu'au vu de sa carrière professionnelle, celle-ci n'avait pas renoncé à son indépendance économique en raison du mariage. Ce dernier n'avait pas eu une influence concrète sur ses perspectives professionnelles, tandis que ses revenus lui permettaient de couvrir l'entier de ses charges et de bénéficier d'un certain excédent. Par conséquent, l'intimée ne pouvait pas prétendre à une contribution post-divorce à son entretien.

Sur appel joint, l'intimée conteste que le mariage n'ait pas eu d'impact sur sa situation financière, compte tenu notamment de la durée de la vie commune. Durant celle-ci, elle avait accepté de suivre son époux à Singapour pour lui permettre de développer sa carrière et s'était majoritairement occupée de l'éducation des enfants. Bien qu'elle ait occupé plusieurs emplois à Singapour, elle n'avait pas pu s'y bâtir la carrière qu'elle aurait souhaitée et avait dû repartir sur de nouvelles bases lors de son arrivée en Suisse. Elle ne possédait cependant pas de diplôme, ni d'expérience préalable dans le domaine de l'immobilier, où elle avait trouvé un emploi. Les revenus qu'elle pouvait en tirer demeuraient ainsi limités et ne lui permettaient pas de subvenir à son entretien convenable, de sorte que l'appelant, dont les revenus étaient largement supérieurs, demeurait tenu de contribuer à son entretien à hauteur de 3'109 fr. par mois au moins, comprenant la couverture de son déficit et une part d'excédent.

L'appelant soutient pour sa part que l'intimée n'a jamais cessé de travailler, ni lors du mariage, ni après la naissance des enfants. Elle avait rapidement retrouvé un emploi après l'arrivée de la famille à Genève, grâce à son expérience et à ses compétences professionnelles, et demeurait en mesure de réaliser des revenus supérieurs à ceux retenus par le Tribunal. Ainsi, non seulement l'intimée n'avait pas renoncé à son indépendance économique, mais elle était capable de financer par elle-même le train de vie auquel elle prétendait, comme en témoignait sa prise en leasing d'un véhicule coûteux.

7.1
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Ainsi, et conformément au principe de l'indépendance économique des époux, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 147 III 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2).
7.1.1
Une éventuelle contribution n'est en principe due que si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références).

S'agissant de la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, le Tribunal fédéral a précisé que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités), qu'elles n'avaient pas de valeur absolue et devaient être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1).

7.1.2
Même la reconnaissance d'un mariage ayant marqué la vie du couple ne donne pas automatiquement droit à une pension alimentaire après le divorce. A compter de la date du divorce – voire, selon la jurisprudence, dès la date de la séparation s'il n'existe plus aucune perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale –, la primauté de l'autonomie financière s'applique, conformément au libellé clair de l'art. 125 al. 1 CC, et donc, en principe, l'obligation de (ré)intégrer la personne concernée dans le monde du travail ou d'étendre une activité existante. L'octroi d'une contribution d'entretien revêt à cet égard un caractère subsidiaire et n'est dû que dans la mesure où l'entretien nécessaire ne peut être couvert, ou ne peut l'être intégralement, par des moyens propres, malgré des efforts raisonnables (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 cité consid. 3.2.1).
7.2
En l'espèce, le mariage des parties a duré 17 ans, pendant lesquels l'intimée s'est essentiellement chargée des soins à donner aux enfants et à la famille, alors que l'appelant travaillait à plein temps. S'il est vrai qu'elle n'a pas complètement renoncé à toute activité professionnelle, elle n'a occupé que des postes à temps partiel et aucun élément ne permet de retenir que ses affirmations selon lesquelles cet état de fait était la conséquence des soins qu'elles a consacrés aux enfants ne seraient pas exactes. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_136/2024

L'essor de sa carrière professionnelle a en outre été entravé par le fait qu'elle a résidé pendant plusieurs années à Singapour, pour les besoins de la carrière professionnelle de son mari.

De retour à Genève, l'intimée, qui avait la garde des enfants, n'a occupé que des postes à temps partiel, entrecoupés de périodes de chômage. Il est probable que le développement de son activité professionnelle a, comme elle l'allègue, pâti du fait qu'elle n'avait aucune expérience professionnelle en Suisse, et qu'elle ne dispose pas d'un diplôme spécialisé dans le domaine de l'immobilier. Sa capacité de gain a ainsi durablement été impactée de manière négative en raison du mariage.

Il résulte de ce qui précède que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la vie de l'intimée et a concrètement influencé la situation financière de cette dernière, de sorte que le principe du versement d'une contribution à son entretien doit être admis.

Il ressort des considérants qui précèdent que, en faisant les efforts que l'on est en droit d'attendre de sa part, l'intimée est en mesure de réaliser un revenu mensuel de 7'310 fr. net par mois. Après déduction de ses charges en 6'700 fr. par mois, son solde disponible est de 610 fr. par mois.

Le solde disponible de l'appelant, après versement des contributions dues pour ses enfants, est de l'ordre de 2'200 fr. par mois (18'350 fr. – 11'000 fr.

–
2'885 fr. – 2'200 fr).

Compte tenu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant pour l'entretien de l'intimée sera fixée à 800 fr. par mois, ce qui laisse aux parties un solde disponible comparable d'environ 1'400 fr. Cette contribution sera due jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelant, comme le

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