Cour de Justice (Cour civile) GE, C/1547/2025
28. August 2026 · Chambre civile · Französisch
CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/1547/2025 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 septembre
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1547/2025 ACJC/1575/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2025, représenté par Me B______, avocat,
et
Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 13 novembre 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel du jugement JTPI/13159/2025 rendu le 9 octobre par le Tribunal de première instance dans la cause C/1547/2025; Que par décision DCJC/1051/2025 du 18 novembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 5 janvier 2026 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que A______ a formé, le 13 novembre 2025, une requête d’extension de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel;
Que par décision du 18 novembre 2025, la Cour a suspendu le délai fixé par décision du même jour pour verser l'avance de frais, jusqu'à droit jugé sur la requête d'assistance judiciaire;
Que par décision du 3 décembre 2025, la Vice-Présidence du Tribunal de première instance a rejeté cette requête;
Que le recours formé le 22 décembre 2025 par l’appelant contre cette décision a été rejeté par décision DAAJ/55/2026 de la Cour du 27 mars 2026;
Que par décision DCJC/635/2026 du 11 juin 2026, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès réception pour s'acquitter de l'avance de frais en 800 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, son attention étant attirée sur le fait qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 13 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/13159/2025 rendu le 9 octobre 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/1547/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.