Cour de Justice (Cour civile) GE, C/1610/2025
3. September 2026 · Chambre civile · Französisch
CPC.315
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/1610/2025 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1610/2025 ACJC/1497/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2026, représenté par Me Alexis ROCHAT, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 13 juillet 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______, née le ______ 2013, D______, né le ______ 2014 et E______, né le ______ 2019 (ch. 5 du dispositif), limité toutefois l’autorité parentale de A______ sur les aspects administratifs, scolaires et médicaux (ch. 6) et instauré une gardée alternée sur les enfants C______, D______ et E______, qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison (i) du lundi matin, début de l'école, au mercredi sortie de l'école, chez A______, (ii) du mercredi sortie de l'école au vendredi, sortie de l'école, chez B______, étant précisé que tant que E______ n'aura pas l'école le mercredi matin, le passage de l'enfant se fera à travers l'activité extra-scolaire du mercredi matin, (iii) un week-end sur deux du vendredi après-midi, sortie de l’école, au lundi matin, retour à l'école, ainsi que (iv) la moitié des vacances scolaires […] (ch. 7);
Que le Tribunal a notamment considéré qu'il ressortait du rapport du SEASP du 17 novembre 2025 un dysfonctionnement parental problématique et néfaste pour le bon développement des enfants; que l’intervenant en charge de l’évaluation avait expliqué que l’important conflit entravait grandement les compétences parentales des parties et exposait les enfants à leurs disputes; que les enfants avaient eux-mêmes fait part de leur crainte, en particulier pour E______, qui était seul lors des passages le mercredi, d’être exposés aux disputes parentales; qu'au vu d'un tel climat délétère pour les enfants, la seule solution, avant d’envisager un changement de garde, était d’éviter tout contact entre les parties; que la solution proposée par le SEASP pour le mercredi était conforme à l'intérêt des enfants et permettait de les préserver du conflit parental en évitant un croisement entre les parties lors du passage des enfants;
Qu'il ressortait par ailleurs du rapport du SEASP que chaque décision était sujette à débat en raison de la défiance parentale, ce qui portait préjudice au suivi des enfants, lesquels avaient eux-mêmes rapporté que chaque prise de décision prenait du temps; que l'intervenant en charge du rapport avait également souligné que les parties étaient en incapacité de collaborer et de mettre de côté leurs propres conflits afin de préserver le bien-être de leurs enfants, mettant à mal leur prise en charge, notamment le suivi dentaire et médical des enfants; qu'il découlait dudit rapport que A______ rencontrait le plus de difficulté à faire confiance et à valoriser les capacités parentales de l’autre parent, il confondait ses propres besoins avec ceux de ses enfants et alimentait de manière plus importante la dynamique belliqueuse, de sorte qu’il convenait de limiter son autorité parentale;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 14 août 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 6 et 7 (ii) de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune limitation de son autorité parentale n'était ordonnée et que la garde alternée s'exercera du mercredi, 16h00, au vendredi, sortie de l'école chez B______ et que tant que E______ n'aura pas l'école le mercredi matin, le passage se fera à travers l'activité extra-scolaire du mercredi, les passages des trois enfants devant s'effectuer au terrain F______ et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;
Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire des ch. 6 et 7 (ii) du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard qu'avec le début de la nouvelle année scolaire, plusieurs décisions risquaient d'être prises dans le cadre de l'autorité parentale et qu'en lien avec le passage des enfants, les modalités actuelles lui permettaient de passer plus de temps avec ses enfants;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a soutenu que le bref délai qui lui avait été accordé pour répondre à la requête d'effet suspensif violait son droit d'être entendue; qu'elle a soutenu que l'attitude de A______ compliquait l'organisation sereine de la vie des enfants et leur suivi administratif et médical; qu'en sollicitant la modification du système clarifié et fonctionnel, valable depuis la notification du jugement attaqué, A______ faisait primer son propre intérêt;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1);
Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);
Qu'en l'espèce, concernant la prétendue violation du droit d'être entendue de l'appelante, il est rappelé que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les décisions sur effet suspensif devaient être prises rapidement, ce qui entraînait des limitations du droit d'être entendu (cf., à propos du droit de répliquer, ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 et les références; arrêts 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 6; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.2 in fine); que le délai imparti ne viole ainsi pas le droit d'être entendue de l'intimée;
Qu'en lien avec la limitation de son autorité parentale, l'appelant a indiqué que plusieurs décisions "risquaient" d'être prises avec le début de la nouvelle année scolaire; que l'appelant n'a cependant pas expliqué quelles décisions devraient être concrètement prises; que la rentrée scolaire a désormais eu lieu, de sorte que si des décisions devaient être prises, elles l'ont vraisemblablement été; que si tel est le cas, la suspension de la limitation de l'autorité parentale de l'appelant lui permettrait de remettre en question les décisions qui auraient, le cas échéant, été prises par l'intimée seule, ce qui ne serait vraisemblablement pas dans l'intérêt des enfants; que dans ces circonstances, la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée n'est dès lors pas fondée à cet égard;
Que concernant les modalités du droit de visite, il convient d'éviter des changements trop fréquents pour les enfants; or, il ressort des explications de l'intimée que les modalités prévues par le jugement attaqué ont déjà été mises en œuvre; que l'octroi de l'effet suspensif reviendrait donc à modifier le système en vigueur depuis près de deux mois et à revenir au système antérieur, entraînant un changement pour les enfants, dont il ne peut être d'emblée retenu qu'il serait manifestement bénéfique pour eux; qu'il ne peut par ailleurs être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé sur cette question; qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sur ce point sera donc rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 (ii) du dispositif du jugement JTPI/11633/2026 rendu le 13 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1610/2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.