Cour de Justice (Cour civile) GE, C/16238/2016
14. September 2026 · Chambre civile · Französisch
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.09.2026 C/16238/2016
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/16238/2016 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16238/2016 ACJC/1571/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Grèce, demanderesse en révision, et
La mineure B______, domiciliée c/o son père, Monsieur C______, ______ [GE], défenderesse, représentée par Me D______, curatrice, Monsieur C______, domicilié ______ [GE], défendeur, représenté par Me Philippe KITSOS, avocat, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er juin 20206 à la Cour de justice, A______ a formé une demande en révision avec pour objet la « nullité absolue de l’ordonnance superprovisionnelle du 12 décembre 2018 et de toutes les décisions civile subséquente, radiation RIPOL/SIS » dans la cause C/16238/2016;
Que, par décision DCJC/658/2026 du 9 juin 2026, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 juillet 2026 pour verser une avance de frais fixée à 1’000 fr., laquelle a été réceptionnée le 13 juin 2026 à son adresse genevoise;
Que, par décision DCJC/882/2026 du 24 juillet 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 31 août 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Que, ladite décision DCJC/882/2026 a été retournée à la Cour avec la mention « destinataire introuvable » et a été renvoyée à A______ à son adresse en Grèce par courrier recommandé du 7 août 2026, lequel a été réceptionné le 12 août 2026; Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que la demande en révision sera par conséquent déclarée irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ le 1er juin 2026 dans la cause C/16238/2016.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.