Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1832/2026
5. Oktober 2026 · Chambre civile · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1832/2026 · Französisch
republique et canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/16641/2023 ACJC/1832/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026
Entre FONDATION A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2026, représentée par Me Ingrid ISELIN et Me Annemarie STREULI, avocates, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude desquelles elle fait élection de domicile, et par Me Yvan JEANNERET, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, et 1) Madame B______ et 2) Monsieur C______, domiciliés ______, Argentine, intimés, représentés par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, 3) Monsieur D______, domicilié ______, États-Unis, autre intimé, 4) Monsieur E______ et 5) Madame F______, domiciliés ______ Monaco, autres intimés, 6) Monsieur G______, domicilié ______ [GE], autre intimé, tous quatre représentés par Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, 7) Monsieur H______, domicilié ______ Luxembourg, autre intimé, 8) Monsieur I______, p.a. J______ SA, ______ [GE], autre intimé, tous deux représentés par Me Sandrine GIROUD, avocate, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, 9) Monsieur K______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion et Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, 10) Monsieur L______, domicilié ______, Royaume-Uni, autre intimé, représenté par Me Julien TRON et Me Bernard LACHENAL, avocats, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, 11) Madame M______, domiciliée ______ Monaco, autre intimée, 12) Monsieur N______, domicilié ______, Royaume-Uni, autre intimé, tous deux représentés par Me Lucien MASMEJAN, Me Miguel OURAL et Me Nathalie VETSCH-CEVALLOS, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, 13) Monsieur O______, domicilié ______, Portugal, autre intimé, représenté par Me David WILSON, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 octobre 2026 ainsi qu'à Madame P______ le même jour.
Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), O______ à B______ et C______, E______, D______, F______ et G______, H______, I______, la FONDATION A______, K______, L______, M______ et N______; Attendu que par requête de preuve à futur déposée devant le Tribunal le 24 janvier 2025, la FONDATION A______ a sollicité l'audition de P______, alors âgée de 93 ans, en qualité de témoin; que cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2025; que par arrêt ACJC/479/2026 du 17 mars 2026, la Cour de justice a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il procède sans attendre à l'audition de P______ en qualité de témoin; Que l'audition de cette dernière a été fixée par le Tribunal au 24 juin 2026; Que le 10 juin 2026, le Dr Q______ a certifié que P______, au vu de son âge, ne pourrait pas répondre à la convocation du Tribunal; Que par ordonnance du 2 septembre 2026, le Tribunal a déclaré irrecevable le courrier spontané de P______ du 25 août 2026 (ch. 1 du dispositif), ordonné que celui-ci soit renvoyé à son expéditeur (ch. 2) et réservé les frais de cette ordonnance (ch. 3); Qu'il a considéré que P______ n'est pas partie à la procédure, qu'il avait décidé que celle-ci ne pouvait être entendue comme témoin en raison de son âge et du certificat médical produit, qu'un témoignage ne pouvait être écrit, de sorte que le courrier du 25 août 2026 qu'elle avait adressé au Tribunal serait déclaré irrecevable et restitué à son auteur; Que ce courrier a été vraisemblablement retourné à P______ en même temps que l'ordonnance était notifiée aux parties puisqu'il ne figure apparemment plus dans le dossier du Tribunal; Que le 17 septembre 2026, la FONDATION A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, sur le fond, à son annulation et ce faisant, si le courrier spontané de P______ du 25 août 2026 avait été retourné à son expéditeur, ordonner à P______ de le remettre immédiatement au Tribunal, ordonner la transmission par le Tribunal de première instance dudit courrier aux parties et la fixation d'un délai raisonnable pour se déterminer sur celui-ci; Qu'à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de conserver dans le dossier le courrier en cause et, si ce courrier avait été retourné à son expéditeur, ordonner à P______ de remettre immédiatement ledit courrier à la Cour dans le cadre de la procédure de recours; subsidiairement, si le courrier en cause devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à P______ de conserver ledit courrier jusqu'à droit jugé sur le recours; Qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, la FONDATION A______ a soutenu que le renvoi du courrier du 25 août 2026 à P______ et son retrait du dossier créerait le risque que le recours entendait précisément prévenir, à savoir la disparition ou l'altération d'un document dont les parties n'avaient jamais pu prendre connaissance et sur lequel elles n'avaient pas été autorisées à se déterminer; que si le courrier était restitué puis détruit, sa conservation ne pourrait plus être assurée et l'admission ultérieure du recours risquait de devenir sans objet sur ce point; Qu'invitées à se déterminer les parties intimées ont conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif et des mesures conservatoires requises, respectivement s'en sont rapportées à justice; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, les parties intimées ne se sont pas opposées à l'octroi de l'effet suspensif au recours et aux mesures conservatoire requises; qu'elles ne soutiennent pas, à juste titre, que le maintien du courrier au litigieux au dossier du Tribunal ou sa conservation par P______ serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable; Que dans les circonstances du cas d'espèce, il convient également d'éviter de rendre sans objet le recours; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Que tant que la Cour n'a pas statué, le courrier litigieux ne fait pas partie de la procédure; qu'il n'est vraisemblablement pas utile ou nécessaire que la Cour dispose dudit courrier pour statuer sur le recours, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner à P______ de le lui remettre; que cela étant, afin que ce courrier ne soit pas détruit et qu'il puisse être remis, le cas échant, au Tribunal, dans l'hypothèse où le recours serait admis, il convient d'ordonner à P______ de le conserver jusqu'à nouvel avis de la Cour; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et sur mesures provisionnelles : Admet la requête formée par FONDATION A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16641/2023. Ordonne à P______ de conserver par devers elle, jusqu'à nouvel avis de la Cour, le courrier adressé le 25 août 2026 au Tribunal de première instance dans le cadre de la même cause. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.