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Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1859/2026

6. Oktober 2026 · Chambre civile · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1859/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1878/2026 ACJC/1859/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 OCTOBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2026, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, et ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13699/2026 du 24 août 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment B______ [organisation non gouvernementale], de verser mensuellement à l’Etat de Genève, soit pour lui le SCPARPA, toutes sommes supérieures à 7'148 fr. 55, correspondant à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l’entretien de chacune de ses filles, C______ et D______, fixées à 795 fr. dès le mois d’avril 2023, par mois et d’avance, ceci jusqu’à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (chiffre 1 du dispositif), dit que l’obligation visée sous chiffre 1 s’étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement (ch. 2), dit que l’obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d’entretien en faveur de ses filles C______ et D______ et que l’Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celles-ci (ch. 3), dit que l’obligation visée sous chiffre 1 s’étend notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 4), donne acte au SCARPA de ce qu’il s’engage à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation ou nouveau jugement) (ch. 5) ; que le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Qu’en substance, le Tribunal a retenu que A______ ne s’acquittait plus de son obligation alimentaire à tout le moins depuis le début du mandat du SCARPA, à savoir depuis le mois de juillet 2025, soit une période suffisamment longue pour en inférer un défaut de paiement caractérisé ; que ses revenus lui permettaient de couvrir ses charges essentielles, ainsi que celles de son épouse et de leurs deux enfants (arrêtées au total à 7'148 fr. 55), tout en lui laissant un solde disponible (le salaire retenu s’élevant à 8'084 fr. net par mois); Vu l’appel formé par A______ le 23 septembre 2026 auprès de la Cour de justice contre ce jugement, concluant à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit « réformé », en ce sens que la quotité pouvant faire l’objet de l’avis aux débiteurs devait reposer sur la situation familiale et financière effective, un nouveau seuil applicable à l’avis aux débiteurs devant être fixé; Que l’appelant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif, à titre superprovisionnel et provisionnel; Qu’il a notamment allégué avoir eu, avec son épouse, un troisième enfant, né en août 2026, dont les charges n’avaient pas été prises en compte dans le jugement attaqué ; qu’il a également contesté la quotité de certaines charges retenues par le Tribunal, qu’il considère sous-évaluées ; qu’il a par ailleurs exposé avoir déposé une demande de modification du jugement de divorce et avoir conclu à une réduction de la contribution à l’entretien de ses filles C______ et D______, la procédure étant pendante ; qu’il faisait par ailleurs l’objet d’une saisie; Vu l’arrêt ACJC/1722/2026 du 25 septembre 2026, par lequel la Cour a, statuant sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête formée par l’appelant tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué; Que l’Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif; Qu’il a allégué que l’appelant faisant l’objet d’une saisie, il était établi qu’il disposait d’une quotité saisissable ; que l’avis au débiteur n’avait pas pour conséquence d’opérer une saisie supplémentaire ; que le montant prélevé directement du salaire de l’appelant, via l’avis au débiteur du débiteur d’aliments, serait directement alloué au paiement des pensions alimentaires, dettes prioritaires à toutes les autres, et ajouté à ses charges incompressibles dans le calcul de son minimum vital par l’Office cantonal des poursuites; Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur l’avis aux débiteurs (art. 315 al. 2 let. c CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu’en l’espèce et compte tenu des explications fournies par la partie intimée, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que l’exécution immédiate de la décision attaquée risquerait de causer à l’appelant un dommage difficilement réparable; Que la requête d’effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/13699/2026 rendu le 24 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1878/2026. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.