Cour de Justice (Cour civile) GE, C/20890/2025

1. September 2026 · Chambre civile · Französisch

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2026 C/20890/2025

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/20890/2025 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20890/2025 ACJC/1556/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026

Entre
MASSE EN FAILLITE A______ SA, sise Office cantonal des faillites, case postale, route de Chêne 54, 1211 Genève 6, recourante d’un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2026, représentée par B______ SA, ______ (FR),
et
C______ SARL, sise ______ [GE], intimée.

EN FAIT

A. a. Le 29 août 2025, LA MASSE EN FAILLITE DE A______ SA, représentée par B______ SA [société de recouvrement], a saisi le Tribunal de première instance d’une requête en conciliation, dirigée contre D______ SARL, concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 12'019 fr. 75, correspondant à des factures impayées, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mai 2024.

b.
D______ SARL ayant fait défaut lors de l’audience de conciliation tenue devant le Tribunal le 14 décembre 2025, l’autorisation de procéder a été délivrée à LA MASSE EN FAILLITE DE A______ SA.
c.
Le 16 décembre 2025, LA MASSE EN FAILLITE DE A______ SA, représentée par B______ SA, a déposé une action en reconnaissance de dette, dirigée contre C______ SARL, tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser le montant précité de 12'019 fr. 75, plus intérêts.
d.
Dans le délai imparti à cette fin par le Tribunal, C______ SARL a répondu et conclu au déboutement de sa partie adverse, sous suite de frais et dépens, faisant valoir son défaut de légitimation passive.
e.
Les parties ont été citées à comparaître à une audience du Tribunal devant se tenir le 26 mars 2026, dont l’objet était « débats d’instruction, premières plaidoiries, audition, interrogatoire voire déposition des parties et plaidoiries finales », la comparution personnelle des parties étant par ailleurs exigée, en application de l’art. 64 al. 4 CPC.
f.
Par courrier recommandé du 26 mars 2026, B______ SA a prié le Tribunal « de bien vouloir prendre acte de l’annulation de [leur] présence à l’audience de conciliation prévue le 26 mars à 13h30 », au motif que « après vérification de [son] dossier, [elle avait] constaté une erreur manifeste dans [sa] requête initiale, laquelle ne permet pas la tenue utile de l’audience ».
g.
Lors de l’audience tenue le 26 mars 2026 à 13h30, le Tribunal a constaté le défaut des parties, et, sur le siège, rendu la décision JTPI/4977/2026, dont la teneur est la suivante :

« 1. En application de l’article 234 al. 2 CPC, la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 2'200.-.
3.
Les frais sont mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 234 al. 2 2ème phrase CPC).
4.
La part des frais du demandeur est compensée avec l’avance effectuée par celui-ci.
5.
Le défendeur est condamné à verser CHF 1'100.- à l’Etat de Genève ».

B. a. Par acte reçu par le Tribunal le 7 avril 2026 et transmis à la Cour, B______ SA, agissant pour LA MASSE EN FAILLITE DE A______ SA, a « contesté la décision » figurant dans le procès-verbal du 26 mars 2026. Elle a « formellement contesté la condamnation au paiement de 1'100 fr. en faveur de l’Etat de Genève », faisant valoir en substance qu’elle avait sollicité l’annulation de l’audience par courrier, anticipé par mail, et téléphoné au Tribunal avant l’audience.

Avec son recours, elle a produit un courriel, à la teneur identique au courrier précité, adressé le 26 mars 2026 à l’adresse [email protected], et expose nouvellement avoir contacté le greffe du Tribunal avant l’audience, pour s’assurer de la réception dudit mail, ce qui lui aurait été confirmé.

b.
C______ SARL ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin par la Cour.
c.
Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

En l’espèce, bien que sommairement motivé, le recours, formé dans le délai prescrit, sera déclaré recevable.

2.
2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Des faits se rapportant à un vice de procédure (p.ex. la violation du droit d’être entendu, ou de la maxime inquisitoire), ou propres à contrer une argumentation du premier juge imprévisible pour les parties, sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_448/2020, du 18 février 2021, consid. 2.4.5; 5A_904/2015, du 29 septembre 2016, consid. 2.3). Il en va de même des nova justifiant la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_375/2022, du 31 août 2022, consid. 5.2 [intérêt à recourir]; CPF VD, 4.9.2019/222, consid. 1.b, JdT 2020 III 17 [procuration]), ou mailto:[email protected]
le rendant sans objet (ATF 145 III 422, consid. 5.2 et les réf. cit.) (BASTONS BULLETTI, PC CPC, 2026, art. 326 N 9).

2.2
En l’espèce, les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont irrecevables, celle-ci ne soutenant pas qu’elles viendraient à l’appui d’un vice de procédure dont elle se plaindrait.
3.
Pour autant qu’on la comprenne, la recourante reproche au Tribunal d’avoir tenu une audience, malgré son courrier du 26 mars 2026.
3.1.1
Selon l'art. 135 let. b CPC, le Tribunal peut renvoyer la date de comparution d'une partie pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date. Si une partie n'obtient pas de réponse à sa demande de report, elle doit partir de l'idée que celle-ci est maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3).
3.1.2
En cas de défaut des deux parties [à l’audience de débats principaux], la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties (art. 234 al. 2 CPC).
3.1.3
Si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal (art. 242 CPC).

Dans ce cas, le Tribunal doit régler le sort des frais, conformément aux art. 104 ss CPC, en tenant compte du type particulier de fin du procès (faute de partie succombante, il s’agira souvent d’une décision en équité selon l’art. 107 CPC) (TAPPY, CR-CPC, 2026, art. 242 n. 6).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.106 al. 1 CPC).

3.2.1
Comme rappelé ci-dessus, le Tribunal n’était pas tenu de donner suite au courrier de la recourante du 26 mars 2026. En tout état, celui-ci avait été posté le jour même de l’audience, de sorte que le Tribunal n’a pas pu en avoir connaissance au moment où il a tenu audience. Il a donc, à raison, constaté le défaut de la recourante.
3.2.2
Pour le surplus, vu l’absence des parties, le premier juge a fait une correcte application de l’art. 234 al. 2 CPC, en mettant la moitié des frais à charge de la recourante, la quotité de ceux-ci n’étant par ailleurs pas remise en cause.
3.2.3
Par surabondance, le courrier de la recourante du 26 mars 2026 s’apparente à un courrier de retrait, suite à une erreur manifeste de celle-ci (selon ses propres termes), liée au fait que la partie visée dans la demande déposée devant le Tribunal n’est pas la même que celle désignée dans l’autorisation de citer. Le Tribunal aurait ainsi été fondé à mettre la totalité des frais à la charge de la recourante (que ce soit en application de l’art. 106 ou de l’art. 107 CPC dont aucune des exceptions n’est réalisée en l’espèce), s’il avait eu connaissance du courrier précité avant l’audience.
3.2.4
Infondé, le recours sera rejeté.
4.
La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ne s’étant pas déterminée. * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la MASSE EN FAILLITE A______ SA contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4977/2026 rendu le 26 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20890/2025.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de la MASSE EN FAILLITE DE A______ SA, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP
La greffière :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.