Cour de Justice (Cour civile) GE, C/21348/2024
1. September 2026 · Chambre civile · Französisch
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2026 C/21348/2024
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/21348/2024 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 septembre
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21348/2024 ACJC/1561/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026
Entre
Madame A______ et le mineur B______, représenté par sa mère A______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2026, tous deux représentés par Me C______, avocat,
et
Monsieur D______, ______, France, intimé.
EN FAIT
A. Par jugement du 19 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de l'action alimentaire et en fixation de la garde intentée par le mineur B______ et A______ à l'encontre de D______ le 6 février 2025, de même que pour connaître des mesures provisionnelles sollicitées par les premiers cités en leur écriture du 22 août 2025 (ch. 1 du dispositif), arrêtés les frais judiciaires à 1'600 fr., compensés avec l'avance de 250 fr. versée par D______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ à hauteur de 1'350 fr. et à la charge de D______ à hauteur de 250 fr. (ch. 3), dit que l'avance de frais de 250 fr. versée par D______ restait ainsi acquise à l'État de Genève (ch. 4), laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais judicaires mis à la charge de A______, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 5), condamné A______ à payer à D______ un montant de 3'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 février 2026, le mineur B______ et A______ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu préalablement à ce qu'un bref délai soit imparti à leur conseil pour compléter ses écritures. Principalement, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour procéder à l'administration de preuves, notamment l'audition de témoins, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que le Tribunal est compétent rationne materiae pour trancher l'action alimentaire et en fixation de la garde introduite le 13 septembre 2024 et plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit dit que les ch. 2 à 6 du dispositif du jugement attaqué étaient annulés et les dépens compensés, et, en tous les cas, à ce que les dépens soient compensés. Ils ont produit une pièce nouvelle avec leur appel.
Ils ont encore déposé des pièces nouvelles les 3 et 20 mars 2026.
- b.
- D______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
- a.
- L'enfant B______ est né le ______ 2022 à Genève de la relation nouée entre A______, née le ______ 1987 à E______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, et D______, né le ______ 1986 à F______ (France), de nationalité française. Les parents de l'enfant B______ ont l'autorité parentale conjointe sur celui-ci.
- b.
- Depuis la naissance de l'enfant B______ jusqu'à leur séparation, intervenue le 23 juin 2024, les parents et leur enfant ont vécu en France voisine.
- c.
- Au jour de leur séparation, ils vivaient dans un appartement sis route 1______ no. ______, [code postal] G______ (France).
- d.
- Après la séparation du couple, D______ est resté domicilié dans l'appartement familial jusqu'au 31 mars 2025, date à laquelle il s'est installé dans une villa qu'il a fait construire route 2______ no. _____, [code postal] H______ (France). D______ vit toujours en France voisine, à quelques 25 kilomètres du centre de Genève. Il y héberge sa mère, I______, grand-mère paternelle de B______.
- e.
- A la séparation du couple, A______ s'est installée à Genève.
- f.
- B______ était de retour au domicile paternel à compter du 2 juillet 2024 au soir au plus tard et il a été, à partir de cette date, régulièrement pris en charge au domicile paternel, par son père personnellement ou par sa grand-mère paternelle, lorsque D______ partait travailler à Genève.
Cet état de fait a perduré jusqu'au 20 avril 2025, la prise en charge de l'enfant au domicile paternel pouvant atteindre certaines semaines près de six jours sur sept. Les messages adressés par D______ à A______ montrent qu'il n'a jamais été d'accord pour que le lieu de résidence principal de l'enfant soit déplacé sur Suisse : "Tu peux le prendre mais à partir d'août il va rester avec ma mère. Tu le prends quand tu travailles pas. […] Je veux pas que tu le laisses avec quelqu'un pendant que tu travailles […] C'est pas que ton fils […] Si on est pas d'accord on va voir le juge. Et je demanderai pas 50/50".
- g.
- A une date indéterminée, A______ a pris la décision unilatérale d'inscrire l'enfant dans une crèche à J______ [GE], pour la semaine du 22 au 26 avril 2025 et du 28 avril au 2 mai 2025.
D______ a manifesté son opposition à ce que B______ fréquente cette crèche. Il résulte par ailleurs d'un courriel envoyé par le directeur administratif et financier de la crèche en question que B______ n'a finalement été accueilli dans cet établissement que du 22 au 26 avril 2025, mais qu'il ne s'y est pas rendu la semaine du 28 avril au 2 mai 2025.
A propos de cet épisode, D______ a expliqué ce qui suit en audience : "Je précise que, depuis le 22 avril 2025, la situation a changé car Madame ne m'a pas laissé aller chercher B______ le lundi alors que nous fonctionnions comme ceci depuis la séparation. Elle l'a gardé chez elle et l'a amené le mardi matin à une crèche à J______, sans mon accord pour un pré-stage. Elle a accepté que j'aille chercher B______ le vendredi [25 avril] et c'est là que j'ai appris que le stage de B______ était reconduit pour une semaine supplémentaire. J'ai manifesté à la crèche mon désaccord".
Les messages échangés entre les parties à cette époque montrent que celles-ci n'étaient alors pas d'accord quant à la répartition entre elles de la prise en charge de B______.
- h.
- Dans un message daté du samedi 26 avril 2025, A______ a demandé à D______ de ramener l'enfant le dimanche avant 18h et s'est vue répondre ce qui suit :
"Non il n'ira pas chez toi. Je refuse qu'il aille à la crèche. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, on n'en change pas ces habitudes de vie".
La suite des messages montre toutefois que D______ a amené l'enfant auprès de sa mère le dimanche 4 mai 2025 aux alentours de midi. Elle montre également que c'est alors A______ qui a retenu l'enfant auprès d'elle jusqu'au 22 mai 2025.
- i.
- Dès le mois de juin 2025 et jusqu'à début septembre 2025, l'enfant B______ a à nouveau passé le plus clair de son temps au domicile paternel. En attestent notamment les images des caméras de vidéosurveillance au domicile paternel versées à la procédure, avec indications des dates et heures des prises de vue. L'enfant a intégré le cursus scolaire français à la rentrée scolaire 2025.
- j.
- Repris début septembre par sa mère, il n'a toutefois pu être présent en classe que la première semaine de la rentrée. Cette situation perdurait encore le 17 novembre 2025, date à laquelle le Tribunal a gardé la présente cause à juger sur la question de sa compétence.
- k.
- Par courrier de son conseil au Tribunal du 6 janvier 2026, A______ a expliqué avoir laissé D______ garder l'enfant le week-end du 13 et 14 décembre 2025. Elle avait par la suite accepté que B______ passe les vacances de fin d'année avec son père. Néanmoins, malgré des promesses faites en ce sens, D______ n'avait pas ramené l'enfant comme convenu le 6 janvier 2026. Selon les informations qu'elle avait recueillies, l'enfant fréquentait désormais l'école en France.
D. a. Par acte envoyé pour conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 13 septembre 2024, non concilié le 6 décembre 2024, et introduit le 6 février 2025, A______, expliquant agir en son propre nom et en qualité de représentante de l'enfant B______, a formé à l'encontre de D______ une action alimentaire et en fixation de la garde sur l'enfant B______.
Elle a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de D______ à payer en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien pour l'enfant B______, la somme de 510 fr. à titre de pension alimentaire à compter du jour de la séparation et à ce que lui soit réservée la possibilité d'amplifier ses conclusions sur les montants de la contribution de base, après examen de la situation financière effective de D______.
Elle a par ailleurs sollicité la garde exclusive sur B______ et à ce que soit réservé à D______ un droit de visite sur celui-ci, lequel droit s'exercerait, sauf accord contraire des parties, au minimum à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Elle a encore conclu à la condamnation de D______ à lui restituer la prime de naissance de 2'000 fr. ainsi que les allocations familiales avec effet rétroactif depuis la naissance de l'enfant et à lui verser directement en ses mains les allocations familiales mensuelles qu'il perçoit de son employeur pour l'entretien de l'enfant.
- b.
- D______ a contesté la compétence du Tribunal pour statuer sur ces points, relevant que la résidence habituelle de l'enfant avait toujours correspondu à son domicile en France.
- c.
- A une date indéterminée, mais en tous les cas antérieure à novembre 2024 (le 4 octobre 2024 selon la demanderesse), D______ a déposé à l'encontre de A______ une assignation à bref délai auprès du Tribunal de K______ [France], concluant à titre principal à ce que la résidence habituelle de l'enfant B______ soit fixée à son domicile sur le territoire français.
La procédure française précitée a été suspendue en l'attente de la décision du Tribunal quant à sa compétence.
- d.
- Lors de l'audience de débats d'instruction du 16 mai 2025, le Tribunal a limité l'instruction de la procédure à la question de sa compétence et imparti aux parties un délai au 16 juin 2025 pour se déterminer sur cette question.
d.a A______ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que le domicile de l'enfant B______ est rue 3______ no. ______, [code postal] Genève et se déclare compétent.
d.b D______ a quant à lui conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable la demande formée à son encontre, constate que les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour statuer sur la question des droits parentaux et de l'entretien de l'enfant B______, et transfère la compétence pour statuer sur la question des droits parentaux et de l'entretien de l'enfant B______ aux autorités françaises.
- e.
- Il a également pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles visant à ce que la garde exclusive sur l'enfant B______ lui soit attribuée, que le domicile légal de l'enfant soit fixé au domicile paternel, qu'un droit de visite à exercer d'entente entre les parties, ou à défaut à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 soit réservé à A______, à charge pour elle de chercher et de ramener l'enfant auprès de lui, et à ce que l'enfant B______ soit autorisé à être scolarisé à l'école publique «L______» à H______ (France), dès le 1er septembre 2025.
Les mesures superprovisionnelles sollicitées ont été rejetées par ordonnance du 18 juin 2025.
- f.
- Le 22 août 2025, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à obtenir que l'autorité parentale de D______ sur l'enfant soit restreinte quant à la question du choix et de l'inscription de l'enfant à l'école, à interdire au père de procéder à la rentrée scolaire de l'enfant en France, et à ce que l'enfant soit autorisé à fréquenter cinq matins par semaine un jardin d'enfant à Genève.
Les mesures superprovisionnelles sollicitées ont été rejetées par ordonnance du 26 août 2025.
g.a Lors de l'audience du 17 novembre 2025 par-devant le Tribunal, D______ a versé à la procédure la copie d'un formulaire de demande de retour de l'enfant en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants daté et signé par ses soins le 24 octobre 2025. Il y sollicitait le retour immédiat de l'enfant, indiquant qu'il était retenu par sa mère au domicile de cette dernière depuis le 7 septembre 2025.
Après avoir soutenu avoir eu comme résidence principale, du temps de la vie de couple, un appartement à la rue 3______ à Genève, A______ a admis que jusqu'à leur séparation, les parties et leur enfant vivaient en France.
g.b A______ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que le retour en France de B______ constituerait une situation intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80; RS 0.211.230.02) et de l'art. 5 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), refuse en conséquence toute demande de retour, dise et constate que la résidence habituelle de l'enfant se situe en Suisse, prenne acte que la demanderesse ne peut résider légalement en France rendant tout retour en France impossible, invite l'autorité centrale suisse à solliciter l'autorité française pour un transfert de la compétence au sens de l'art. 8 de la Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) et dise que la Suisse est la juridiction la mieux placée pour statuer durablement sur la responsabilité parentale.
D______ a quant à lui persisté dans ses précédentes conclusions.
g.c La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
- h.
- Dans son jugement du 19 janvier 2026, le Tribunal a retenu que ce soit avant la séparation des parties ou même après, l'enfant avait résidé majoritairement, voire très majoritairement en France au domicile paternel. Il ne faisait ainsi aucun doute que le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches se situait en France au domicile paternel.
La mère avait bien tenté à deux reprises – une première fois fin avril début mai 2025, avant de se raviser, et une seconde fois début septembre 2025 – de déplacer le lieu de vie de l'enfant sur Suisse. Ce déplacement s'était toutefois opéré contre la volonté du père qui avait l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et exerçait une garde effective sur celui-ci. Il ne saurait ainsi faire échec à la compétence des autorités françaises au domicile de l'enfant qui résulte, en l'occurrence, de l'art. 5 CLaH96.
Aucune des hypothèses visées par l'art. 7 al. 1 CLaH96 n'était par ailleurs remplie. Enfin, l'art. 8 ClaH96 invoqué par A______ n'était pas pertinent puisque, vu la résidence habituelle de l'enfant en France, le Tribunal n'était pas "l'autorité de l'État contractant compétente en application des art. 5 et 6 CLaH96". Le Tribunal n'était ainsi pas compétent pour trancher de l'intégralité des questions couvertes par la CLaH96, à savoir notamment l'attribution, l'exercice et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles sur l'enfant B______. Il déclinait ainsi sa compétence sur ces points. Quant à la question de la compétence pour statuer sur l'entretien financier de B______, le Tribunal a considéré, se fondant sur les art. 2 ch. 1 CL et 5 ch. 2 let. a CL, que le domicile de D______, comme celui de l'enfant, créancier d'aliments, se trouvant tous deux en France, il n'était pas compétent ratione loci pour trancher de l'entretien pécunier dû à l'enfant B______ et donc, pour statuer sur l'action intentée le 6 février 2025 de même que, par extension, sur les mesures provisionnelles que requises le 22 août 2025.
- i.
- Il ressort ce qui suit des pièces produites devant la Cour par A______ et B______:
Selon une attestation de l'Office cantonal de la population du 26 février 2026, B______ figure dans le registre de la population.
Selon une attestation de l'Hospice général du 24 février 2026, A______ et B______ bénéficient de prestations d'aide financière conformément à la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité.
Selon une attestation du 9 mars 2026, B______ a fréquenté le jardin d'enfants M______ du 18 août 2025 au 30 novembre 2025, à raison de cinq après-midis par semaine.
Selon des "attestations de témoin/voisins", différentes personnes ont signé un document attestant du fait qu'ils avaient vu B______ et sa mère à Genève depuis juin 2024.
EN DROIT
- 1.
- 1.1 Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).
Interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
- 1.2
- Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui en résultent.
- 1.3
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
- 1.4
- La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
L'application des maximes inquisitoire et d'office ne dispense pas non plus le recourant de motiver son appel, la motivation de l'acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d'appel (art. 311 al. 1 CPC;
ATF 147 III 176 consid. 4.2; 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; 137 III 617 consid. 4.6).
- 1.5
- Un délai supplémentaire ne saurait être imparti aux appelants pour compléter leur appel dans la mesure où le délai d'appel est un délai légal, non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC).
- 1.6
- Les appelants concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour procéder à l'administration de preuves, notamment l'audition de témoins. Ceux-ci ne sont toutefois pas désignés, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de la mesure probatoire requise. Cette conclusion sera donc rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
- 2.
- La question du lieu de résidence et du domicile de l'enfant est litigieuse.
- 2.1
- Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2).
- 2.1.1
- La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile étranger de l'intimé notamment.
En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).
- 2.1.2
- Selon l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96), ratifiée tant par la Suisse que la France. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; 124 III 176 consid. 4 et les réf. cit.).
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'est ni temporaire ni occasionnelle. La résidence implique une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (ATF 129 III 288 consid. 4.1; 110 II 119 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid 5.2).
- 2.1.3
- En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception à ce principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3).
- 2.1.4
- Les obligations d'entretien étant exclues du champ d'application de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96), la Convention de Lugano (CL) – ratifiée tant par la Suisse que la France – s'applique à cet égard.
En matière d'obligations alimentaires, la Convention de Lugano prévoit, en sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur quelle que soit sa nationalité (art. 2 CL), son attraction dans un autre Etat et notamment devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).
- 2.1.5
- En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b), une personne physique a son domicile dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). Pour déterminer si une personne réside dans un lieu précis avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé. A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2024 du 7 décembre 2024, consid. 3.2.2).
Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lien de résidence.
- 2.2
- En l'espèce, les appelants allèguent, pour fonder la compétence ratione loci des tribunaux genevois, que l'enfant B______ est né à Genève, qu'il a été reconnu par le père auprès de l'Officier d'état civil genevois, que l'enfant est assuré auprès de l'assurance maladie suisse, qu'il est officiellement domicilié à Genève et qu'il y a fréquenté la crèche jusqu'en novembre 2025.
Cela étant, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Les éléments administratifs invoqués ne sont donc pas déterminants en eux-mêmes et ne donnent aucun renseignement sur le lieu dans lequel l'enfant réside effectivement. Ils ne sont pas davantage décisifs pour déterminer son domicile.
Par leur argumentation, les appelants ne contestent par ailleurs pas de manière motivée le jugement attaqué selon lequel, mis à part deux tentatives – une première fois fin avril / début mai 2025 et une seconde fois début septembre 2025 – de déplacer le lieu de vie de l'enfant sur Suisse, l'enfant a vécu majoritairement en France depuis la séparation des parents et notamment à la date du dépôt de la présente procédure.
En outre, si la mère a produit des pièces permettant notamment de retenir que l'enfant a fréquenté une crèche à Genève entre septembre et novembre 2025, il n'est pas établi que tel soit le cas depuis cette dernière date. Ainsi, la présence régulière de l'enfant à Genève depuis décembre 2025 n'est pas établie. Cela ne signifie pas qu'il n'y est jamais présent, ce qui permet d'expliquer que des tiers l'ait vu avec sa mère, mais uniquement qu'il n'y a pas sa résidence ou son domicile. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'enfant n'avait pas sa résidence ni son domicile en Suisse et qu'il n'était par conséquent pas compétent ration loci pour trancher les questions d'autorité parentale ou de garde ainsi que d'entretien de l'enfant. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé.
- 3.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en solliciter le remboursement selon l'art. 123 CPC.
Il ne sera pas alloué de dépens d'appel à l'intimé, qui comparaît en personne et n'a pas allégué avoir effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/941/2026 rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21348/2024.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110