Cour de Justice (Cour civile) GE, C/27050/2024
21. August 2026 · Chambre civile · Französisch
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.08.2026 C/27050/2024
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/27050/2024 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27050/2024 ACJC/1535/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 21 AOÛT 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, BAZ Legal, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3200, 1211 Genève 3, et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Alexandra BAREA-LOPEZ, avocate, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7793/2025 du 24 juin 2025, notifié dans sa version motivée le 15 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ par mois et d’avance, une somme de 1'500 fr. à compter d'août 2024 au titre de contribution à son entretien (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 3), et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4).
B______ ayant sollicité la motivation du jugement, les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'160 fr., et compensés avec l'avance de frais versée par la précitée à concurrence de 200 fr., laquelle a été condamnée à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 880 fr., A______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 1'080 fr. (ch. 6). Le Tribunal a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 8).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 février 2026, A______ (ci-après : également l’appelant) a formé appel de ce jugement, sollicitant l’annulation des chiffres 2 et 6 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’il verserait à B______, par mois et d’avance, une somme de 500 fr. à compter du 1er décembre 2204 au titre de contribution à son entretien, à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 2'160 fr., compensés avec l’avance fournie par B______ à concurrence de 200 fr., à ce que celle-ci soit condamnée à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'960 fr., sous suite de frais et dépens d’appel. Il a produit deux pièces non soumises au Tribunal, soit une simulation faite sur le calculateur des charges sociales pour employeur (taux 2026) et le taux de change euros/francs suisses au 16 février 2026, tel qu’il ressort du calculateur de PostFinance.
- b.
- Par réponse du 30 mars 2026, B______ (ci-après : également l’intimée) a conclu au rejet de l’appel. Elle a formé appel joint, concluant à l’annulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d’avance, 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er novembre 2023, ainsi qu’une provisio ad litem de 7'000 fr., sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. B______ a contesté la recevabilité des pièces produites par l’appelant, ainsi que les faits s’y rapportant.
- c.
- A______ s’est déterminé sur provisio ad litem le 10 avril 2026, concluant au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
Les parties se sont encore déterminées sur provisio ad litem les 23 avril et 7 et 11 mai 2026, persistant dans leurs conclusions.
- d.
- Dans sa réponse sur appel joint du 4 mai 2026, A______ a conclu au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens, et persisté dans ses conclusions sur appel principal. Il a produit une pièce nouvelle, soit une décision du Tribunal du 18 mars 2026 rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, lui impartissant un délai au 5 mai 2026 pour fournir une avance de frais de 1'750 fr.
- e.
- Le 19 mai 2026, B______ a répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.
- f.
- A______ a dupliqué le 8 juin 2026, persistant dans ses conclusions.
- g.
- Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
- C.
- Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.
- a.
- En 2018, B______, née le ______ 1973, résidait et travaillait en Espagne, où elle a rencontré A______, né le ______ 1973. A fin 2019, elle a quitté son emploi, son appartement et ses amis pour rejoindre le précité à Genève.
B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2019 à Genève. Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage et aucun enfant n’est issu de cette union.
- b.
- Les parties ont rencontré des difficultés relationnelles qui ont amené à leur séparation. B______ a quitté le logement conjugal en novembre 2023.
- c.
- Depuis le 1er août 2024, après avoir acquis des parts-sociales d’une coopérative pour la somme de 4'000 fr., B______ loge dans un appartement de deux pièces, pour un loyer de 847 fr., charges de 105 fr. comprises.
- d.
- Par requête déposée au Tribunal le 22 novembre 2024, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme, par mois et d’avance, de 2'500 fr. par mois au titre de contribution à son entretien, dès le 1er novembre 2023, et, sur mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 7'000 fr., à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois, dès le 1er novembre 2023.
Elle a conclu préalablement à la production par A______ de nombreux documents relatifs à sa situation financière.
S’agissant de la provisio ad litem, elle a fait valoir qu’elle parvenait tout juste à couvrir ses charges mensuelles incompressibles, ainsi que le montant dû aux impôts, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’assumer ses frais de défense, alors que son époux disposait de revenus confortables, pour des charges faibles.
- e.
- Lors de l’audience du Tribunal du 16 janvier 2025, B______ assistée d’un interprète, a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au déboutement de son épouse, sous réserve de l’autorisation de vivre séparés.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour produire ses relevés de cartes de crédit au 31 janvier 2025, et à A______ pour se déterminer par écrit et produire « les pièces ».
Le 30 janvier 2025, B______ a communiqué au Tribunal qu’elle ne possédait pas de carte de crédit et que le seul compte bancaire qu’elle détenait était ouvert auprès de la [banque] C______, dont elle avait déjà produit les relevés.
- f.
- Par mémoire de réponse du 18 février 2025, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices, à l’exception de celles consistant à autoriser les parties à vivre séparées et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur, et à la compensation des dépens, vu la qualité des parties.
- g.
- Lors de l’audience du Tribunal du 25 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, alors que B______ a conclu au versement d’une contribution à son entretien de 3'000 fr. par mois, comprenant une participation à l’excédent de son époux.
La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.
- D.
- La situation financière des parties se présente comme suit (tous les montants sont arrondis).
- a.
- Selon son certificat de salaire 2023, établi par D______ SA, B______ a réalisé un revenu brut de 53'030 fr., soit 47'258 fr. nets, plus 750 fr. de « Bonus, primes, indemnités, etc. ».
Les fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2024, font état d’un salaire horaire brut de 22 fr. 45, pour un taux de 100%, plus une provision pour vacances de 8,33 % et des indemnités pour jours fériés. La moyenne perçue durant cette période correspond à 3'496 fr. par mois, pour 179 heures de travail mensuelles, soit 45 heures par semaine.
Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'938 fr., en tant qu’employée de D______ SA, selon certificat de salaire de 2023. L’appelant soutient qu’un salaire de 4'210 fr. net aurait dû être retenu, y compris un 13ème salaire, pour un travail à plein temps, soit 43 heures par semaine, au salaire minimum brut de 24 fr. 59/heure, selon la CCT applicable.
L’intimée fait valoir qu’elle est employée à l’heure, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'500 fr. par mois et perçoit un 13ème salaire. Elle ne conteste pas formellement le revenu de 3'938 fr. retenu par le Tribunal, comprenant le 13ème salaire.
- b.
- Concernant ses charges, B______ a produit une attestation de E______, faisant état d’une prime assurance ménage de 493 fr. par an, soit 41 fr. par mois. Elle a conclu un arrangement de paiement avec l’administration fiscale, concernant l’impôt cantonal 2023, prévoyant trois versements mensuels de 1'387 fr. du 12 juin au 12 août 2024.
Selon bordereau du 10 avril 2024, sa charge fiscale (ICC et IFD) en 2023 s’est élevée à 4'355 fr. B______ fait valoir des acomptes provisionnels de 363 fr. (4'355 fr. /12).
Elle allègue des frais médicaux non couverts de 208 fr. par mois.
Le Tribunal a écarté des charges de B______ la prime d’assurance ménage, car comprise dans l’entretien de base, les frais médicaux non remboursés, car non prouvés et l’arriéré d’impôts allégué de 8'319 fr., estimant que la précitée ne devrait déjà plus faire face à un quelconque arriéré d’impôt, l’arrangement de paiement trouvé ayant pris fin en août 2024
Il a donc arrêté celles-ci à 3’030 fr., comprenant son loyer, charges comprises, de 847 fr., la prime d’assurance-maladie de 621 fr., les acomptes provisionnels de 363 fr., et le montant de base OP de 1'200 fr.
L’appelant soutient que l’intimée aurait droit à un subside d’assurance-maladie de 87 fr. par mois, à déduire des charges.
L’intimée reproche au Tribunal d’avoir écarté la prime d’assurance ménage et les frais médicaux non couverts. Elle soutient que ses charges totaliseraient en conséquence 3'280 fr.
- c.
- Le compte euros de B______ présentait un solde de 9'009 euros au 12 mars 2025, selon relevé produit à cette date, et celui en francs suisses un solde de 2'504 fr. selon relevé au 2 mai 2024.
Le Tribunal a retenu que selon les derniers relevés de compte fournis, B______ disposait d’économies en 9’009 euros et 8'100 fr. sur deux comptes, ce dernier montant n’étant admis par la précitée qu’à concurrence de 3'418 fr. L’appelant relève que le compte euros de l’intimée présentait un solde de 28'218 euros en juillet 2024, après un retrait de 4'000 euros, et que l’intimée a procédé à plusieurs versements en faveur de sa nièce, qui habite l’appartement des parties en Espagne (voir ci-dessous). L’intimée allègue que ces montants ont été versés pour remplacer de l’électroménager vétuste.
L’intimée affirme que ses économies ont fondu, puisqu’elle a dû acquérir des parts sociales pour se loger, meubler son appartement, rembourser la dette d’impôts et assumer les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais d’avocat.
- d.
- Selon les certificats de salaire 2023, A______ a perçu, d’une part, du F______, la somme brute annuelle de 36'000 fr,. soit 30'977 fr. nets (2'581 fr. par mois) et, d’autre part, 69'727 fr., imposables en Espagne, dont à déduire 3’480 fr. de cotisations sociales, de G______ [représentation diplomatique], soit 5'520 fr. par mois.
Les fiches de salaire de septembre à novembre 2024, font état d’un salaire brut de 2'525 fr. par mois, y compris 25 fr. de frais de téléphone, soit 2'124 fr. nets, pour une activité de concierge à 40% dans l’immeuble dans lequel il habite ainsi que dans l’immeuble adjacent.
Le loyer de l’ancien domicile conjugal est de 1'600 fr., charges comprises, selon contrat du 2 novembre 2016.
Le Tribunal a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 7'687 fr., pour des charges de 3'315 fr. [recte : 3’306 fr.], comprenant 1'600 fr. de loyer (charges comprises), dont à déduire 550 fr. payés par un colocataire, 0 fr. de prime d’assurance-maladie, celle-ci étant prélevée sur son salaire, 41 fr. d’assurance-ménage, 45 fr. de frais de transport, 970 fr. d’acomptes provisionnels et 1'200 fr. d’entretien de base, et que son disponible était de 4'372 fr. par mois [recte : 4'381 fr.].
Ses économies non contestées totalisent 25'611 fr. et 1'446 euros selon les derniers relevés de comptes produits.
L’intimée soutient que les revenus de l’appelant sont de 8'102 fr. par mois, soit 2'581 fr. en qualité de concierge et 5'520 fr. en tant qu’employé de G______. Son loyer serait de 1'150 fr. (dont à déduire 550 fr. de sous-loyer encaissé) et non de 1'600 fr. comme retenu par le Tribunal ; il n’y aurait pas lieu de retenir de frais de transport, non allégués. Au vu de ces différents éléments, le disponible de l’appelant serait de 5'841 fr. par mois.
- e.
- Les parties sont copropriétaires d’un appartement dans la région de I______ en Espagne. Elles s’opposent sur les personnes occupant cet appartement, sur les revenus qui en sont retirés et sur l’affectation de ceux-ci.
Le Tribunal a considéré que B______ pourrait en retirer un revenu de 500 fr. par mois, si elle le louait, montant qu’il a ajouté à ses revenus.
L’appelant soutient que loyer qui pourrait être retiré de cet appartement est de 1'250 f.r par mois. Il a produit, à cet égard, des exemples de prix de location d’un appartement à I______, tirés d’internet.
L’intimée conteste ce montant, les prix indiqués par l’appelant concernant des appartements bien différents de celui dont les parties sont copropriétaires, et ne se rapportant qu’à la période de juillet et août exclusivement. De plus, l’appartement est occupé par des membres de la famille, versant le loyer sur le compte de l’appelant. C’est ainsi à tort que le Tribunal lui aurait imputé un revenu de 500 fr. à ce titre.
Elle soutient qu’il faudrait ajouter aux revenus de l’appelant, ceux perçus par celui-ci de sa famille qui occupe l’appartement en Espagne. Elle produit à cet égard une attestation en espagnol non traduite et illisible, ainsi que des captures d’écran démontrant prétendument les montants versés.
L’appelant affirme que les montants qu’il perçoit de sa famille servent entièrement à payer les charges d’eau et d’électricité et les frais généraux (jardin et télévision).
- f.
- Les parties ont produit des extraits de leurs comptes bancaires respectifs, dont ressortent de nombreuses dépenses, peu compatibles avec les revenus allégués.
- D.
- Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que B______ était susceptible de réaliser un revenu mensuel moyen net de l’ordre de 4'440 fr., pour des charges de 3'030 fr., et bénéficiait ainsi d’un solde disponible de 1'400 fr. par mois. Les revenus de A______ totalisaient 7'687 fr. par mois et ses charges mensuelles 3'315 fr., lui laissant un disponible de 4'372 fr. par mois. La contribution d’entretien à l’entretien de l’épouse devait être fixée à 1'500 fr. par mois, sans autre motivation.
Dès lors qu’il n’était pas allégué que l’époux avait contribué à l’entretien de son épouse depuis la séparation et que celle-ci n’avait pas eu de dépense de logement avant août 2024, la contribution était due, en équité, dès le 1er août 2024. Le Tribunal n’a pas motivé le rejet de la conclusion de B______ tendant à l’octroi d’une provisio ad litem.
EN DROIT
- 1.
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte sur l’entretien de l’épouse. La capitalisation du montant de la contribution d'entretien (art. 92 al. 2 CPC) restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
- 1.2
- Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 2 let. b, 271 et 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint, déposé avec la réponse de l’intimée, et des écritures subséquentes des parties (art. 313 et 53 al. 3 CPC).
- 1.3
- La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
- 1.4
- En l’absence d’enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).
- 2.
- Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
- 2.1
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
- 2.2
- Les pièces produites par l’appelant concernent des faits notoires et sont partant recevables (art. 151 CPC).
Celle des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réplique peut demeurer indécise, celles-ci n’étant pas pertinentes pour l’issue du litige.
- 3.
- Les parties critiquent les revenus et charges retenues par le Tribunal et, en conséquence, le montant de la contribution allouée à l’intimée.
L’appelant soutient que le lien entre les parties serait irrémédiablement rompu, de sorte que le premier juge aurait dû anticiper sur les conditions financières du divorce pour déterminer la contribution due à l’entretien de l’intimée. Le disponible de l’intimée serait de 2'430 fr. (revenus de 5'460 fr. et charges de 3'030 fr.), de sorte que le premier juge aurait dû fixer la contribution à 500 fr. par mois (1'500 fr. dont à déduire la différence de disponible de 1'030 fr.). L’intimée soutient qu’elle aurait droit à la moitié de l’excédent de l’appelant, soit 1'500 fr., et ce pour l’année précédant le dépôt de la requête.
- 3.1.1
- Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
La détermination de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
- 3.1.2
- Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs s’il y en a, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs s’il y en a) (ATF 147 III 265 consid. 7).
- 3.1.3
- Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%203%2060.04 soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).
- 3.2.1
- En l’espèce, le revenu de l’intimée de 3'938 fr., tel que retenu par le Tribunal n’est pas critiqué par celle-ci et doit être confirmé. Les allégations de l’appelant quant au salaire que l’intimée devrait toucher en application de la CCT doivent être écartées, dans la mesure où les pièces produites (bulletins et certificat de salaire) rendent vraisemblables les montants effectivement perçus et qu’il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique supérieur, étant relevé que l’intimée travaille à plein temps.
Sur la base des pièces produites, l’appelant perçoit un salaire total de 8'101 fr., soit 2'581 fr. en qualité de concierge et 5'520 fr. en tant qu’employé de G______. C’est ce montant qui sera pris en compte et non celui de 7'687 fr. retenu par le Tribunal.
Les allégations des parties relatives aux revenus que procure ou devrait procurer l’appartement en Espagne dont elles sont copropriétaires étant contradictoires, et les pièces versées ne permettant pas de considérer qu’une version serait plus vraisemblable que l’autre, il n’en sera pas tenu compte à ce stade.
- 3.2.2
- Les charges de l’intimée, de 3'030 fr., seront confirmées. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance-ménage, comprise dans l’entretien de base, ni des frais médicaux non remboursés, ceux-ci n’étant étayés par aucune pièce. Il ne se justifie pas non plus de déduire le subside auquel celle-ci aurait prétendument droit, ce qui n’est pas rendu vraisemblable. Le disponible de l’appelante est ainsi de 908 fr. (3'938 fr. – 3'030 fr.).
La prime d’assurance-ménage et les frais de transport de l’appelant, tels que retenus par le Tribunal, seront écartés, respectivement par égalité de traitement et en l’absence d’allégation en ce sens. Il n’est pas rendu vraisemblable que le loyer serait de 1'150 fr., au lieu de 1'600 fr. tel que ressortant du contrat de bail produit. Il n’est pas contesté que 550 fr. doivent être déduits, l’appelant sous-louant une chambre pour ce montant.
Ainsi, les charges de l’appelant totalisent 3'320 fr. (1'150 fr. de loyer, 970 fr. d’acomptes provisionnels et 1'200 fr. d’entretien de base, la prime d’assurance-maladie étant déduite du salaire), soit un disponible de 4'781 fr. (8'101 fr.
- –
- 3'320 fr.).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_889/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_771/2018
- 3.2.3
- L’excédent des parties totalise 5'689 fr., chacune ayant droit à la moitié, soit 2'845 fr. La contribution due par l’appelant à l’intimée sera ainsi arrêtée à 1'937 fr. (2'845 fr. – 908 fr.).
Contrairement à ce que plaide l’appelant, il n’y a aucune raison d’appliquer une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, quand bien même une procédure de divorce a été intentée devant le Tribunal. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.
Le dies a quo fixé au 1er août 2024 sera également confirmé, les critiques de l’intimée à cet égard étant insuffisamment motivées et en tout état non pertinentes.
- 4.
- L’intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem alors qu’elle peine à couvrir ses charges mensuelles.
- 4.1.1
- Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).
- 4.1.2
- Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le litige relève du droit de la famille (let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f) (art. 107 al. 1 CPC).
- 4.2
- En l’espèce, l’appelant succombe pour l’essentiel, ses critiques relatives aux revenus et charges de l’intimée ayant été écartées. Sa situation financière est plus confortable que celle de la précitée, qui a dû se reloger après la séparation et régler un solde non négligeable d’impôts. Ses économies sont significativement plus élevées que celles de l’intimée.
Ainsi, par application des dispositions susmentionnées, il se justifie de condamner l’appelant aux frais judiciaires de première et seconde instances, ainsi qu’à des dépens en faveur de l’intimée. L'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance et d'appel ne se justifie donc pas.
Les frais judiciaires de première instance et ceux d’appel et d’appel joint, arrêtés à respectivement 2'160 fr. à 1'800 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui sera condamné à les verser à l’Etat de Genève. Les avances opérées par l’intimée lui seront restituées.
L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 4'000 fr. au total, soit 2'000 fr. à titre de dépens de première instance et 2'000 fr. pour la procédure d’appel, compte tenu du travail accompli par l’avocat et de la complexité relative de la cause.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/7793/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27050/2024.
Déclare recevable l’appel joint formé le 30 mars 2026 par B______ contre ledit jugement. Au fond :
Annule les chiffres 2, 6, et 8 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______ par mois et d’avance, la somme de 1'937 fr. dès le 1er août 2024, à titre de contribution à son entretien.
Arrête les frais judiciaires à 2'160 fr., les met à la charge de A______, condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ son avance de 200 fr.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Sur les frais d’appel et d’appel joint:
Arrête les frais d’appel et d’appel joint à 1'800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance de 800 fr., fournie par lui, condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110