Cour de Justice (Cour civile) GE, C/29507/2025

11. September 2026 · Chambre civile · Französisch

CPC.241

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/29507/2025 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 14 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29507/2025 ACJC/1559/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026

Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2026, représenté par Me B______, avocate,
et
Madame C______, domiciliée ______, Grèce, intimée, représentée par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat, VCA Avocats, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11404/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 7 juillet 2026 dans la cause C/29507/2025;

Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 par A______ contre le jugement précité, dont il a sollicité l’annulation des ch. 6 à 12 et 16 de son dispositif et à ce qu'il soit à nouveau statué dans le sens indiqué; qu'il a par ailleurs conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement du 7 juillet 2026;

Vu l’arrêt ACJC/1220/2026 du 10 juillet 2026 sur mesures superprovisionnelles aux termes duquel la Cour a restitué l'effet suspensif aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué;

Vu l’arrêt ACJC/1242/2026 du 15 juillet 2026 aux termes duquel la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif;

Attendu que, par courrier expédié à la Cour le 7 août 2026, A______ a déclaré retirer son appel; qu'il a sollicité que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat de Genève et que chaque partie supporte ses propres dépens;

Que le 11 août 2026, C______ a conclu à ce que les frais judiciaires ainsi que les dépens de la procédure d’appel soient intégralement mis à la charge de A______; Que par déterminations du 24 août 2026, A______ a persisté dans ses conclusions sur les frais d'appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu’au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui a retiré son appel; que celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ);

Que pour le même motif, l'appelant sera condamné verser 400 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 7 juillet 2026 contre le jugement JTPI/11404/2026 dans la cause C/29507/2025.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 400 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN
La greffière :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.