Cour de Justice (Cour civile) GE, C/29635/2024

14. September 2026 · Chambre civile · Französisch

CPC.315

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/29635/2024 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29635/2024 ACJC/1564/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2026, représentée par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/8062/2026 du 21 mai 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, au titre de son entretien, un montant de 4'645 fr. à compter de juin 2026 (ch. 3 du dispositif) ainsi que la somme de 29'400 fr. au titre de rétroactif d’entretien dû pour la période courant de mi-décembre 2024 au mois de mai 2026 inclus (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr, compensés partiellement avec les avances, en 900 fr., versées par A______ (ch. 5), les a mis à la charge exclusive de A______ (ch. 6), condamné celle-ci à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 2'800 fr. (ch. 7) ainsi que 10'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par acte expédié le 22 juin 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 3 à 8 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2024, la somme de 1'804 fr. 20 à l'entretien de C______ ainsi que la somme de 1'608 fr. 40 à son propre entretien, ces contributions étant indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, selon les modalités indiquées;

Que A______ a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire des chiffres du dispositif du jugement attaqué faisant l'objet de son appel; qu'elle soutient, s'agissant de l'arriéré de contributions, que celui-ci est d'un montant non négligeable et qu'il est destiné à couvrir les besoins de B______ pour des périodes échues; qu'il en va de même du montant des dépens de 10'000 fr.; qu'il ressortait de l'extrait de son compte bancaire qu'elle produisait que le solde de celui-ci était de 4'424 fr. 80; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a soutenu qu'il était nécessaire qu'il perçoive l'arriéré de contributions d'entretien au vu de sa grave précarité; qu'il avait accumulé des dettes qu'il ne parvenait pas à honorer; que A______ disposait de revenus et d'une fortune considérables comparé à lui;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès ; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);

Qu'en l'espèce, les explications de l'appelante porte sur la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer un arriéré de contributions, mais pas les contributions d'entretien courantes;

Qu’en tout état, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable à ce stade, prima facie, qu'il est d'emblée manifeste que le versement de la contribution d’entretien mise à sa charge par le Tribunal porterait atteinte à son minimum vital et les critiques de l'appelante quant aux revenus et charges des parties devront être examinés par le juge du fond;

Qu’il ne se justifie par conséquent pas de suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance attaquée en ce qui concerne les contributions d’entretien courantes, dues à compter du 1er juin 2026 selon le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué; Qu'en ce qui concerne l’arriéré, celui-ci représente une somme non négligeable et il ne ressort pas du jugement attaqué que l'appelante disposerait d'actifs liquides lui permettant de s'en acquitter; que l'arriéré porte sur une période révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimé qu’il attende l’issue de la procédure d’appel pour éventuellement en réclamer le versement, même s'il a rendu vraisemblable qu'il avait des dettes à l'égard de son assurance-maladie;

Que par conséquent, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période allant de mi-décembre 2024 au mois de mai 2026 inclus, conformément au ch. 4 du dispositif du jugement attaqué;

Que le montant de 10'000 fr. que l'appelante a été condamnée à verser à titre de dépens (ch. 8) a déjà été payé, de sorte que la requête d'effet suspensif est sans objet à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/8062/2026 rendu le 21 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29635/2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.