Cour de Justice (Cour civile) GE, C/4636/2022
11. September 2026 · Chambre civile · Französisch
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2026 C/4636/2022
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/4636/2022 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 septembre
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4636/2022 ACJC/1563/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026
Entre
- 1)
- Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
- 2)
- B______ LLP, sise c/o A______, ______ [GE], tous deux appelants d’un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2025,
et
C______ LTD, sise ______, Malte, intimée, représentée par Me Dimitri IAFAEV, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.
Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ LLP ont formé le 14 juillet 2025 appel contre le jugement JTPI/7245/2025 du 13 juin 2025 constatant la nullité du Settlement Agreement conclu le 5 novembre 2020 entre C______ LTD, d’une part, et D______ SA, B______ LLP et A______ d’autre part;
Qu’un délai au 15 septembre 2025 a été imparti à A______ et B______ LLP pour verser une avance de frais de 36'000 fr.;
Que la demande d’assistance judiciaire formée par A______ pour la procédure d’appel a été rejetée par décision du 28 novembre 2025 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, confirmée par décision DAAJ/52/2026 rendue par la Cour de justice le 2 avril 2026;
Que ces deux instances ont considéré que l’appel était dénué de chances de succès, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si A______ était indigent ou non; Que par décision du 27 mai 2026, la Cour a imparti aux appelants un nouveau délai de 20 jours pour s’acquitter de l’avance de frais en 36'000 fr.;
Qu’un ultime délai au 10 juillet 2026 pour le paiement de cette avance leur a été imparti par décision du 3 juillet 2026;
Que, par arrêt du 22 juillet 2026, reçu le 27 juillet 2026 par les appelants, la Cour a relevé que ce délai était arrivé à échéance avant celle du délai de retrait, respectivement de garde du courrier la contenant et qu'ainsi les appelants n'avaient pas été en mesure de le respecter, sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée; qu'un nouveau délai de dix jours dès réception de cet arrêt leur a donc été imparti pour verser l’avance de frais de 36'000 fr., étant précisé que, faute de paiement dans le délai imparti, leur appel serait déclaré irrecevable; que la Cour a par ailleurs rejeté leur requête tendant à la suspension du délai de paiement au motif que celle-ci semblait abusive;
Que A______ et B______ LLP ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que leur demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 12 août 2026 au motif que le recours apparaissait dénué de chance de succès; Que par requête datée du 6 août 2026, expédiée le 8 août 2026, les appelants ont conclu principalement à ce que la Cour constate que le délai de paiement fixé par arrêt du 22 juillet 2026 arrivera à échéance le 25 août 2026 et le prolonge jusqu’au 31 octobre 2026 et, subsidiairement, à ce qu’elle autorise un paiement échelonné de l’avance ou fixe séparément la part de l’avance incombant à chaque requérant;
Que par arrêt ACJC/1353/2026 du 10 août 2026, la Cour a rejeté cette requête; Que, par actes datés des 20 et 21 août 2026, A______ et B______ LLP ont sollicité du Tribunal fédéral que le délai de paiement fixé par l'arrêt du 22 juillet 2026 soit suspendu, respectivement à ce qu'il soit fait interdiction à la Cour de déclarer leur appel irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;
Que, par ordonnance du 24 août 2026, le Tribunal fédéral n'a pas donné suite à cette requête, un réexamen de son ordonnance du 12 août 2026 ne se justifiant pas; Considérant, EN DROIT, que la requête d'effet suspensif formée par les appelants avec leur recours au Tribunal fédéral déposé contre l'arrêt de la Cour du 22 juillet 2026 a été rejetée; que cet arrêt est dès lors exécutoire;
Que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, les appelants n’ont pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire qui arrivait à échéance le 25 août 2026 (art. 145 al. 1 let. b CPC); Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des appelants, solidairement (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 al. 1 RTFMC), qui seront condamnés à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Que l'avance de frais en 300 fr. versée par C______ LTD en lien avec la requête de sûretés en garantie des dépens qu'elle avait déposée le 8 août 2025 lui sera restituée. * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 juillet 2025 par A______ et B______ LLP contre le jugement JTPI/7245/2025 rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/4636/2022.
Arrête les frais judicaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ LLP, débiteurs solidaires.
Condamne A______ et B______ LLP, solidairement, à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à C______ LTD.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.