Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1852/2026
5. Oktober 2026 · Chambre civile · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1852/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5152/2026 ACJC/1852/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2026, et B______ SA, sise ______ [SO], intimée.
Attendu, EN FAIT, que par requête expédiée le 26 février 2026 au Tribunal de première instance, B______ SA a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 1'533 fr. 16 plus intérêts à 12,90 % par an dès le 9 décembre 2015, ainsi que les frais de poursuite et les frais de la procédure; Que lors de l'audience de conciliation devant le Tribunal du 21 mai 2026, B______ SA était représentée par C______; que bien que dûment convoqué, A______ n'a pas comparu; Que par jugement JCTPI/159/2026 du 21 mai 2026, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ SA le montant de 1'533 fr. 16 plus intérêts à 12.90 % par an dès le 9 décembre 2015 (chiffre 1), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 100 fr. (ch. 3), mis les frais à charge de A______ (ch. 4), condamné celui-ci à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 100 fr. (ch. 5), ordonné à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le montant de 100 fr. à B______ SA (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Que par acte expédié le 8 juin 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a conclu à ce que la Cour "entre en matière" sur le recours, annule la décision de première instance et qu’elle lui permette d’être convoqué à une nouvelle audience pour qu’il puisse être entendu; Que la réponse de B______ SA expédiée le 27 juillet 2026 ne comporte pas de signature manuscrite; que l'intéressée a été invitée dans un délai de 10 jours à faire parvenir à la Cour des exemplaires signés de son écriture ou à venir apposer sa signature sur ceux en sa possession, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, le recourant expose qu'il avait débuté une nouvelle activité professionnelle et qu'entre les démarches liées à sa reprise d'activité et les exigences de son nouvel emploi, il avait omis de transmettre au Tribunal un justificatif d'absence; qu'il ne s'était pas désintéressé de la procédure et qu'il regrettait cette négligence; que sur le fond, il a indiqué qu'il avait toujours souhaité s'acquitter de ses obligations et qu'il avait effectué plusieurs versements partiels, démontrant ainsi sa volonté de régler cette affaire; qu'il souhaitait avoir la possibilité d'exposer sa situation de vive voix, de produire les justificatifs relatifs à son activité professionnelle et présenter les éléments permettant d'apprécier sa situation dans son ensemble; Que le recourant ne conteste pas que, bien que ne s'étant pas présenté lors de l'audience du Tribunal, celui-ci pouvait rendre un jugement; qu'il conclut à ce qu'une nouvelle audience soit convoquée, lors de laquelle il pourrait être entendu; que si une telle demande devait s'interpréter comme une demande de restitution de l'audience, la Cour ne serait pas compétente pour statuer et celle-ci ne serait en tout état de cause pas fondée, le recourant n'alléguant, pour expliquer son absence, qu'une surcharge professionnelle et une négligence de sa part en n'ayant pas fourni au Tribunal un "justificatif d'absence"; Que pour le surplus, le recourant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu qu'il avait effectué divers achats dont il ne s'était pas entièrement acquitté, que malgré les sommations, un solde demeurait ouvert et que le montant restant dû, intérêts et frais compris, sous déduction des montants payés, s'élevait à 1'533 fr. 16, plus intérêts à 12,9% par an dès le 9 décembre 2015; qu'il n'explique pas quels "éléments permettant d'apprécier sa situation dans son ensemble" il souhaiterait présenter, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'ils seraient utiles ou nécessaires à la solution du litige; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC), faute de répondre aux exigences minimum de motivation, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne; Qu'au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l'intimée qui comparaît en personne et n'a en tout état de cause pas déposé de réponse recevable, en l'absence de signature manuscrite, malgré l'invitation de la Cour à en apposer une. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/159/2026 rendu le 21 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5152/2026. Arrête les frais judicaires de recours à 100 fr. les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.