Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1853/2026
2. Oktober 2026 · Chambre civile · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1853/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5826/2025 ACJC/1853/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026 et intimé sur appel joint, représenté par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/1072/2026 du 22 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2014 (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, les parents se répartissant les vacances selon les modalités dont ils avaient convenu au chiffre 8 de leurs conclusions d'accord du 3 juin 2025 et donné acte en particulier à A______ de son engagement de prendre les enfants avec lui un week-end sur deux, cela dès le mois de décembre 2025 (ch. 3). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1 er octobre 2025, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants de 760 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils C______ (ch. 4) et de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______ (ch. 5), dit que A______ était fondé à déduire des contributions d'entretien dues pour la période d'octobre 2025 à janvier 2026 les montants qu'il avait versés pendant la même période à titre de charges de copropriété, pour autant qu'il puisse documenter ces versements s'ils étaient contestés (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à reverser à B______ le montant des allocations familiales ou d'étude en faveur des enfants des époux qui pourraient lui être versées par son employeur, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, soit l'appartement dont les époux sont copropriétaires, sis no. ______ rue 1______ à E______ [GE], avec la précision que les époux continueront à assumer chacun la moitié des intérêts hypothécaires (ch. 8). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis par moitié entre elles (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 23 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite élargi lui soit réservé, s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités convenus au chiffre 8 de leurs conclusions d'accord du 3 juin 2025, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait, avec effet au 1 er octobre 2025, à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 467 fr. à l'entretien de son fils C______ et de 359 fr. à l'entretien de sa fille D______ et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de chaque partie par moitié chacune et à ce que les dépens soient compensés. b. Dans sa réponse du 9 avril 2026, B______ a formé un appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, dès le 1 er octobre 2025, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 930 fr. à l'entretien de son fils C______ et de 820 fr. à l'entretien de sa fille D______. c. Dans sa réponse du 1 er juin 2026, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais, et il a persisté dans ses conclusions sur appel principal. d. Le 15 juin 2026, B______ a répliqué, concluant, à titre préliminaire, à ce que l'Association cantonale genevoise de football l'informe sur tous les revenus et indemnités ou autres défraiements perçus par A______ pour son activité de ______ dès le 1 er janvier 2025, à ce que le FC E______ l'informe de sur tous les revenus et indemnités ou autres défraiements perçus par A______ pour son activité de responsable ______ et/ou toutes autres activités au sein du club dès le 1 er janvier 2025 et à ce que la société F______ SA produise un certificat de salaire de A______ pour l'année 2025, ainsi que ses décomptes de salaire pour 2026 et l'informe sur toutes les prestations en nature dont il a bénéficié, telles que des repas et de la blanchisserie gratuites dès le 1 er janvier 2025. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions. e. Le 23 juin 2026, A______ a déclaré ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. f. Le 24 juin 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née le ______ 1975, et A______, né le ______ 1974, se sont mariés le ______ 2005. Ils sont les parents de G______, né le ______ 2006, désormais majeur, C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2014. B______ a par ailleurs un fils né d'une précédente union, H______, né le ______ 2002. b. Les époux ont acquis un appartement de 5 pièces sis no. ______, rue 1______ à E______, dont ils sont copropriétaires par moitié et qui constituait le domicile conjugal. Les intérêts hypothécaires du domicile conjugal se montent à 360 fr. par mois et les charges de copropriété et de chauffage/eau chaude à 595 fr. par mois. c. Les époux se sont séparés au printemps 2025. A______ a emménagé dans l'appartement voisin, occupé par le fils aîné de B______. d. Le 6 mars 2025, ils ont formé devant le Tribunal une requête commune, concluant à la séparation de corps, sans produire aucune pièce ni prendre aucune conclusion relative aux effets de la séparation. e. Invités à compléter leur requête par ordonnance du 2 mai 2025, ils ont adressé au Tribunal, en date du 3 juin 2025, une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, à la réglementation des droits parentaux, au versement par l'époux d'une contribution de 403 fr. à l'entretien de chacun des enfants du couple et à ce qu'il ne soit pas fixé de contribution d'entretien entre époux. f. Lors de l'audience du 1 er juillet 2025 devant le Tribunal, les parties ont confirmé conclure au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles ont été rendues attentives au fait que certaines de leurs conclusions excédaient la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale et elles ont indiqué qu'elles n'étaient en réalité pas d'accord sur les termes de leur requête commune. g. Par ordonnance du 11 juillet 2025, les époux ont été invités à prendre des conclusions distinctes, à indiquer lequel d'entre eux serait requérant à la procédure et à produire des pièces relatives à leur situation financière. g.a Par courrier du 3 octobre 2025, B______ a indiqué être requérante à la procédure et solliciter le versement de contributions d'entretien de 850 fr. en faveur de chacun des enfants du couple, y compris l'aîné, majeur depuis le ______ 2024. Elle a joint à sa requête un courrier du même jour de G______, intitulé "demande de pension alimentaire", portant le numéro de la présente cause, lequel a été considéré comme une pièce à la présente procédure et non comme une requête distincte. La requête a ensuite été enregistrée sous un numéro de procédure distinct comme une action alimentaire du fils à l'encontre du père mais celle-ci a été retirée par G______. g.b Par courrier du 6 octobre 2025, A______ s'est déclaré disposé à verser 300 fr. en faveur de chacun de ses enfants mineurs. h. Le 23 octobre 2025, B______ a communiqué au Tribunal la copie de la lettre de licenciement, avec effet au 31 janvier 2026, qu'elle avait reçue le même jour de son employeur. i. Lors de l'audience du 2 décembre 2025, les parties ont conclu toutes deux à la séparation, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'épouse, à ce que la garde des enfants mineurs soit attribuée à leur mère et à ce que le droit de visite soit réglé conformément au chiffre 8 de leur requête commune du 3 juin 2025. Dès lors qu'en l'état le droit de visite s'exerçait de manière informelle, les domiciles des parties se trouvant sur le même palier, elles ont convenu que A______ prendrait les enfants avec lui un week-end sur deux, durant tout le week-end, cela avec effet immédiat, et qu'il pouvait lui en être donné acte. Les parties se sont par ailleurs exprimées sur leur situation financière et sur le sort des allocations familiales versées en faveur des enfants, celles-ci étant en l'état versées sur un compte épargne à leur nom, ce qui n'était plus possible selon A______ qui déclarait ne pas être en mesure de couvrir l'intégralité des charges des enfants sans déduire de celles-ci les allocations familiales dont ils bénéficiaient. B______ a persisté à demander une contribution de 850 fr. à l'entretien de chacun des enfants. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. j. A teneur de la procédure et des pièces produites, la situation financière des parties et de leurs enfants mineurs est la suivante (en montants arrondis): j.a A teneur de son certificat de salaire 2024, le salaire mensuel net de B______, 13 ème salaire, bonus et frais inclus, s'élevait à 6'185 fr. par mois. B______ est toutefois au chômage depuis le mois de février 2026 et le Tribunal a retenu qu'elle devrait bénéficier d'indemnités, correspondant à 80% de son salaire, de l'ordre de 4'950 fr. par mois. Selon le décompte de la Caisse de chômage de février 2026 produit devant la Cour, le gain assuré s'élève à 6'779 fr. et elle perçoit une indemnité journalière de 249 fr. par jour. Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 3'107 fr. et comprenaient les postes suivants: montant de base du droit des poursuites pour un parent exerçant la garde exclusive d'enfants: 1'350 fr., loyer: 543 fr. (montant correspondant à 70% des charges de copropriété de 595 fr. et de la moitié des intérêts hypothécaires dont elle s'acquitte (180 fr.), A______ ayant déclaré vouloir continuer à payer sa part des intérêts hypothécaires même si des contributions d'entretien étaient par ailleurs versées); primes d'assurance-maladie (LAmal et LCA): 494 fr.; impôts: 240 fr., troisième pilier (obligatoire, dès lors qu'il est nanti auprès du créancier hypothécaire): 163 fr.; téléphone: 100 fr., assurance-ménage: 39 fr.; frais de voiture 178 fr. (primes d'assurance: 58 fr. et frais d'essence et d'impôts voiture estimés à 120 fr.); Selon le Tribunal, elle disposait ainsi d'un solde de 3'078 fr. (6'185 fr. – 3'107 fr.) jusqu'au 31 janvier 2026, puis de 1'843 fr. à partir du 1 er février 2026 (4'950 fr. – 3'107 fr.), aux fins de subvenir aux charges de ses enfants. j.b Il ressort du certificat de salaire 2024 de A______ que son salaire mensuel net se montait à 4'554 fr. Compte tenu du 13 ème salaire, il était de 4'611 fr. en 2025. B______ a allégué que A______ exerçait d'autres activités rémunérées, qu'elle n'était cependant pas en mesure de prouver. Le Tribunal a considéré qu'en l'absence de preuve, il n'était pas possible de tenir compte d'éventuelles ressources supplémentaires de A______. Selon le Tribunal, les charges de A______ s'élèvent à 3'152 fr. et comprennent les postes suivants: montant de base du droit des poursuites pour une personne seule: 1'200 fr.; loyer: 850 fr.; primes d'assurance-maladie (LAmal et LCA): 462 fr.; intérêts hypothécaires: 180 fr.; impôts: 140 fr.; troisième pilier (obligatoire, dès lors qu'il est nanti auprès du créancier hypothécaire): 150 fr.; téléphone: 100 fr.; frais de transport: 70 fr. (correspondant au coût d'un abonnement TPG mensuel, A______ n'ayant motivé d'aucune manière les 200 fr. de frais de déplacement dont il se prévaut). En revanche, ni les montants qu'il verse à sa mère (envers laquelle il n'a pas d'obligation juridique d'entretien), ni ses frais de repas de midi ne pouvaient être pris en considération dans ses charges de droit de la famille. Il disposait ainsi d'un solde de 1'459 fr. (4'611 fr. – 3'152 fr.). j.c Des allocations familiales sont versées en faveur des enfants, qui se montent à 415 fr. pour C______, âgé de 16 ans, et à 411 fr. pour D______, dès lors qu'elle est la troisième d'une fratrie de trois (son frère majeur étant en apprentissage et de ce fait au bénéfice d'allocations d'études). Le Tribunal a retenu que les charges de C______ s'élevaient à 1'169 fr. au total et comprenaient les postes suivants: montant de base du droit des poursuites: 600 fr.; 116 fr. de loyer (15% des charges de copropriété et de la part des intérêts hypothécaires assumée par la mère), 174 fr. de primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 89 fr. de frais de téléphone, 190 fr. de frais de repas (60 fr. par semaine, compte tenu de 38 semaines scolaires par an). Le Tribunal a retenu que les charges de D______ s'élevaient à 953 fr. au total et comprenaient les postes suivants: montant de base du droit des poursuites: 600 fr.; 116 fr. de loyer (15% des charges de copropriété et de la part des intérêts hypothécaires assumée par la mère), 148 fr. de primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 89 fr. de frais de téléphone. B______ se prévaut par ailleurs de frais de scooter pour C______, de frais d'orthodontie pour D______ et de différents frais de loisirs pour les deux enfants. Après déduction des allocations familiales ou d'études, les frais de C______ s'élèvent selon le Tribunal à 754 fr. (1'169 fr. – 415 fr.) et ceux de D______ à 542 fr. (953 fr. – 411 fr.). k. Dans son jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal a relevé que les parties s'entendaient sur le principe de la séparation et sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à B______, de sorte qu'il serait fait droit à leurs conclusions concordantes sur ces points. Les parties s'entendaient également pour que la garde des enfants mineurs soit attribuée à leur mère et pour qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, selon les modalités détaillées dont elles avaient convenu au chiffres 8 de leurs conclusions d'accord du 3 juin 2025, qu'elles avaient confirmées sur ce point, soit réservé au père. Ces conclusions, conformes à l'intérêt des enfants, seraient par conséquent également entérinées. Il était par ailleurs donné acte à A______ de son engagement, pris à l'audience du 2 décembre 2025, de prendre immédiatement en charge les enfants un week-end sur deux, durant tout le week-end. Concernant les contributions d'entretien, le Tribunal a relevé que l'entretien des enfants mineurs étant prioritaire sur celui des enfants majeurs, les charges du fils majeur du couple et, s'agissant de B______, de son fils H______, né d'une précédente union et également majeur, ne pouvaient être prises en compte dans le budget des parents. Dès lors que la mère assumait l'entretien en nature des enfants, leur entretien financier devait être intégralement assumé par le père, dans la mesure où il disposait d'une capacité contributive suffisante. A______ était ainsi condamné à verser des contributions d'entretien, allocations familiales non comprises, de 760 fr. en faveur de C______ et de 550 fr. en faveur de D______, correspondant à leurs charges. Après déduction des contributions d'entretien, il restait à A______ un disponible de 149 fr. (1'459 fr. – 760 fr. – 550 fr.). Celui-ci ne serait toutefois pas réparti entre chacun des enfants à titre de participation à l'excédent du père. Avant que la question de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur des parties ne soit tranchée, ce montant pourrait être affecté aux dépenses supplémentaires des enfants durant l'exercice du droit de visite d'à tout le moins un week-end complet à quinzaine que A______ s'était engagé à exercer. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). 1.2 Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1) et le litige relevant du droit de la famille, le délai d'introduction de l'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 2 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 et 314 al. 2, 2 ème phrase CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint de l'intimée est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.6 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.7 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.7.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 1.7.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles et les allégués de fait y relatifs sont recevables, dès lors qu'ils concernent la situation personnelle et financière de la famille et qu'ils ont été invoqués dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 1.8 L'intimée a pris des conclusions nouvelles en appel, augmentant notamment le montant de la contribution qu'elle réclamait pour l'entretien de C______. 1.8.1 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.8.2 Les nouvelles conclusions – qui concernent des enfants mineurs – ont été formulées avant la mise en délibération de la cause par la Cour et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables. 2. L'appelant conclut à ce qu'un droit de visite "élargi" lui soit réservé, s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités convenues au chiffre 8 de leurs conclusions d'accord du 3 juin 2025. Il soutient qu'il prend en charge les enfants la semaine après l'école et qu'il amène D______ à ses activités extrascolaires quatre jours par semaine et que la prise en charge serait ainsi répartie à raison de 30% pour lui et 70% pour l'intimée. La situation factuelle démontrait que le parent non-gardien ne se limitait pas à exercer un droit de visite usuel. Dès lors, qualifier ces relations de simple droit de visite ordinaire revenait à ignorer la réalité vécue par les enfants et à dissocier artificiellement la situation juridique de la situation éducative effective. Les enfants avaient "développé un cadre éducatif bilatéral stable" impliquant les deux parents et une réduction du temps passé avec le parent non-gardien romprait cet équilibre, de manière contraire à l'intérêt des enfants selon les art. 273 et 292 al. 2 CC. L'intimée conteste que l'appelant s'occupe des activités extrascolaires des enfants et allègue que l'intimée n'a jamais pris les enfants le week-end depuis le mois de juin 2025 et qu'il ne s'en occupe non plus pas pendant les vacances. Les modalités du droit de visite telles qu'elles figurent dans les conclusions de l'appel correspondent à celles fixées par le Tribunal, sous réserve du terme "élargi" ajouté pour qualifier le droit de visite, qui n'a pas de portée juridique. Une telle adjonction n'apporte aucune modification au droit de visite réservé à l'appelant, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur cette question. 3. L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée par le Tribunal au motif que ses charges ont été sous-évaluées, ainsi que l'ampleur de sa prise en charge en nature des enfants. 3.1 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). 3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En ce qui concerne l'indemnité pour frais de repas invoquée, elle n'aurait lieu d'être prise en compte à ce titre que pour autant que l'intéressé soit contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2007 du 17 septembre 2008 consid. 3.2), les frais d'alimentation courants étant pour le surplus déjà inclus dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_314/2022 du 15 mai 2023, consid. 5.2.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.1.3 Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération dans la fixation de la contribution d'entretien. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient devant la Cour que ses charges s'élèvent à 3'463 fr., au lieu de 3'152 fr., comme retenu par le Tribunal. Il inclut notamment dans celles-ci un montant de 260 fr. à titre de frais de repas, au motif qu'il n'avait pas le temps de rentrer manger chez lui. De tels frais peuvent cependant être pris en compte sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile (cf. art. II ch. 4 let. b des normes d'insaisissabilité; RS-GE E 3 60.04). L'appelant se limite cependant à se prévaloir du montant forfaitaire maximal de 13 fr. prévu, sans fournir aucun justificatif. Il ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'il ne disposerait que d'une pause de 30 minutes pour déjeuner. Les frais de repas invoqués ne seront donc pas pris en compte. L'appelant inclut également dans ses charges un montant 38 fr. d'assurance-ménage, sans toutefois expliquer pour quel motif ce montant n'aurait pas été pris en compte à tort par le Tribunal. En tout état de cause, il produit à l'appui de son allégation une police d'assurance de 2023, indiquant l'intimée comme preneur d'assurance. L'appelant ne fournit pour le surplus aucune critique motivée des charges retenues par le Tribunal. 3.2.2 L'intimée soutient dans son appel joint que l'appelant ne s'acquitte pas du montant de 180 fr. retenu dans ses charges par le Tribunal à titre de frais hypothécaires. Elle produit à cet égard un message selon lequel, en réponse à sa demande de lui verser ce montant, l'appelant lui répond qu'il ne peut pas. Il convient d'en déduire qu'il ne s'acquitte pas de ce montant qu'il n'y a dès lors pas lieu de comptabiliser dans ses charges, seules les charges effectivement acquittées pouvant être prise en compte. L'intimée s'acquitte vraisemblablement de ce montant de 180 fr. qui n'est pas payé par l'appelant. Ce montant constitue, le cas échéant, une dette de l'appelant envers l'intimée, mais la part de cette dernière due à titre d'intérêts hypothécaires et relevant de ses charges reste, en elle-même, identique et il ne se justifie dès lors pas d'augmenter le montant de la participation des enfants aux frais de logement de leur mère d'une part de ce montant de 180 fr., comme l'intimée le réclame. 3.2.3 L'intimée considère qu'un revenu supplémentaire devrait être pris en compte pour l'appelant découlant de ses activités de ______ [au sein du FC E______] et de chauffeur privé. Elle propose sa propre audition à titre de preuve et n'explique pas comment elle a calculé le montant de 1'000 fr., voire 2'000 fr. qu'elle soutient être perçu par l'appelant en lien avec les activités précitées. L'appelant allègue pour sa part qu'il ______ par mois pour un revenu de 100 fr. par ______, soit de 100 fr. à 200 fr. par mois. Un montant supplémentaire de 150 fr. par mois en moyenne sera donc pris en compte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à l'Association cantonale genevoise de football ou au FC E______ de fournir des renseignements à cet égard, comme le réclame l'intimée dans sa réplique devant la Cour, les éléments figurant à la procédure étant suffisants pour statuer et les mesures probatoires requises n'étant pas compatibles avec la célérité prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire. L'appelant conteste par ailleurs exercer une activité de chauffeur privé, ne disposant pas du permis de conduire nécessaire. En l'absence d'élément suffisant propre à rendre vraisemblable que l'appelant exercerait l'activité accessoire précitée, aucun revenu supplémentaire ne sera pris en compte à ce titre. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, les revenus de l'appelant seront fixés à 4'761 fr. (4'611 fr. + 150 fr.) et ses charges à 2'972 fr. (3'152 fr. – 180 fr.) Il dispose ainsi d'un solde de 1'789 fr. 3.2.5 L'appelant soutient dans sa réponse à l'appel joint que la capacité contributive de l'intimée correspond à son gain assuré de 6'779 fr., montant qui devrait être retenu à titre de revenu hypothétique puisqu'elle aurait la capacité de réaliser un tel revenu sur le marché du travail. L'appelant n'explique cependant pas quelle conséquence devrait en être tirée si un revenu hypothétique était imputé à l'intimée et dans quelle mesure cette circonstance nécessiterait de corriger le jugement attaqué. Il ne se justifie dès lors pas de davantage examiner cette question. En tout état de cause, le licenciement de l'intimée n'a pris effet que le 31 janvier 2026 et l'appelant n'a allégué aucun élément permettant de rendre vraisemblable que l'intimée n'aurait pas accompli les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés d'elle pour trouver un emploi lui permettant d'obtenir le revenu mentionné. 3.2.6 L'intimée invoque divers frais supplémentaires pour les enfants. Cela étant, les frais des activités de loisirs n'entrent pas dans le calcul du minimum vital des enfants, y compris celui du droit de la famille. Les frais d'orthodontie de D______ ne font en outre pas partie des frais courants. Enfin, les frais de scooter de C______ de 600 fr. par an ne sont pas rendus vraisemblables. Les charges des enfants telles qu'elles ont été fixées par le Tribunal seront donc confirmées. 3.2.7 L'appelant soutient que le jugement attaqué ne prend pas en compte sa contribution en nature à l'entretien des enfants, alléguant qu'après ses heures de travail, il fait régulièrement à manger aux enfants et qu'il les aide à faire leurs devoirs, accomplit des tâches ménagères et les accompagne à leurs activités extrascolaires. Sa prise en charge pouvait être évaluée à 30%. L'appelant ne propose toutefois aucun moyen de preuve à l'appui de son allégation autre que l'interrogatoire des parties. L'intimée conteste pour sa part les allégations de l'appelant et elle a produit des attestations de l'école des enfants selon lesquelles elle suit de manière active la scolarité de ceux-ci ainsi qu'une attestation du club de basketball de I______ [GE] selon laquelle elle accompagne généralement quatre fois par semaine sa fille aux entraînements et aux matchs. Ainsi, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'occuperait régulièrement de ses enfants d'une manière qui puisse s'apparenter à une garde "élargie", allant au-delà de la garde (attribuée à la mère) et du droit de visite fixé par le Tribunal. L'entretien en nature des enfants allégué ne justifie dès lors pas que le coût financier de ceux-ci soit réparti entre les parents. 3.2.8 L'appelant soutient dans son appel qu'il conviendrait de tenir compte du fait que son disponible est inférieur à celui de 1'843 fr. de l'intimée, de sorte que selon ses calculs, les charges des enfants devraient être réparties à concurrence de 51% pour lui et de 49% pour l'intimée. Cela étant, la faible différence entre le disponible de l'intimée et celui de 1'789 fr. retenu supra ne justifie pas de s'écarter du principe selon lequel les charges des enfants doivent être acquittées par l'appelant qui n'en a pas la garde. 3.2.9 Le solde de l'appelant de 1'789 fr. lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien fixés par le Tribunal à 760 fr. pour C______ et à 550 fr. pour D______, lui laissant un solde de 479 fr. Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer aux enfants une part de l'excédent dont bénéficiait l'appelant, sans que le jugement soit critiqué de manière motivée à cet égard par l'intimée, laquelle réclame le versement de contributions d'entretien dont le montant équivaut aux montants des seules charges des enfants, telles qu'elle les a calculées, sans partage du solde de l'appelant qu'elle chiffre à 885 fr. Après paiement des montants de 760 fr. pour C______ et à 550 fr. pour D______, l'appelant dispose d'un solde de 479 fr. La part d'excédent représenterait un montant d'environ 80 fr. par enfant. Comme l'a jugé le Tribunal, celui-ci pourra être affecté aux dépenses supplémentaires des enfants durant l'exercice du droit de visite d'à tout le moins un week-end complet à quinzaine que l'appelant s'engagé à exercer, étant relevé que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que ce droit de visite n'était pas exercé de manière régulière. En tout état, le montant alloué par le Tribunal apparaît adéquat au vu de la situation financière générale respective des parties et la modification du jugement attaqué pour une différence de 80 fr. par enfant ne se justifie pas. 3.2.10 Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 4. Au vu de l'issue du litige les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr., et ceux de l'appel joint, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge de leur auteur et compensés avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat de Genève. Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 23 février 2026 par A______ ainsi que l'appel joint interjeté le 9 avril 2026 par B______ contre le jugement JTPI/1072/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5826/2025. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrêt les frais judicaires d'appel à 1'000 fr. et ceux d'appel joint à 800 fr., les met à la charge, respectivement, de A______ et B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.