Cour de Justice (Cour civile) GE, C/888/2020
28. August 2026 · Chambre civile · Französisch
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.08.2026 C/888/2020
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/888/2020 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/888/2020 ACJC/1483/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par le 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025, représenté par Me M______, avocat,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
EN FAIT
A. a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1959, se sont mariés le ______ 1997 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de deux enfants aujourd’hui majeurs, soit C______, née le ______ 1996, et D______, né le ______ 1998.
- b.
- Le 20 décembre 2015, les époux ont acquis, à raison de 50% chacun, un appartement sis chemin 1______ no. ______ au E______ (Genève) pour un prix de 837'529 fr., qui est devenu le domicile familial.
Pour financer cet achat, ils ont souscrit un emprunt hypothécaire de 720'000 fr. auprès de la [banque] F______, dont B______ était alors salariée en qualité de gestionnaire de fortune.
- c.
- Au début de l'année 2016, B______ est devenue actionnaire et administratrice unique avec signature individuelle de G______ SA, active dans le domaine des conseils financiers. Elle était également la directrice salariée de cette société.
- d.
- Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 janvier 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Au fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la part de copropriété de A______ sur le domicile conjugal contre le versement d'une soulte, dise qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, condamne A______ à lui verser un montant d'au moins 10'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'un montant en capital de 2'000'000 fr. à titre de contribution à son entretien, cette somme correspondant à une rente mensuelle de 20'000 fr. versée jusqu'à l'âge de la retraite.
- e.
- Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, donné acte à A______ de son engagement à ne pas aliéner d'actifs immobiliers dont il était propriétaire ou d'actions de sociétés dont il était actionnaire, sans le consentement de B______, l'y condamnant en tant que de besoin, et débouté B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur ainsi qu'en paiement d'une provisio ad litem.
- f.
- Le 10 novembre 2020, B______ a modifié ses conclusions, sollicitant que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
- g.
- Dans son mémoire de réponse du 20 novembre 2020, assorti d’une demande de reddition de compte, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal attribue à B______ sa part de copropriété sur le domicile conjugal contre le versement d’une soulte à déterminer à la suite de l’expertise dudit bien, suspende la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle jusqu'à réception des documents requis et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à B______.
- h.
- Dans sa réplique du 17 mai 2021, B______ a persisté dans ses conclusions, notamment en paiement d'une contribution à son entretien, sollicitant la production d'un grand nombre de pièces de la part de A______.
Elle a allégué être incapable de travailler à plus de 40% en raison d'une atteinte sévère à sa santé physique et psychique, résultant notamment des difficultés rencontrées durant la vie commune et la séparation. Elle avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité le 22 février 2021.
- i.
- Dans sa duplique du 29 octobre 2021, A______ a également persisté dans ses conclusions.
- j.
- Lors de l’audience de débats principaux du 1er mars 2023 du Tribunal, B______ a exposé être dans une situation financière très difficile car elle était toujours incapable de travailler à 60% et n'avait pas d’assurance perte de gain. Sa demande de rente invalidité était en cours d'examen.
- k.
- Par courrier du 5 juin 2023, l'Office cantonal des assurances sociales a refusé l'octroi de prestations d'assurance-invalidité à B______ considérant qu'il n'existait pas de maladie justifiant une diminution de sa capacité de travail de longue durée.
- l.
- Par courriel du 5 janvier 2024, la F______ a informé B______ de ce que le prêt immobilier à taux fixe ne serait pas renouvelé en 2025, de sorte que son remboursement ou son rachat devait être organisé.
- m.
- Par pli du 23 avril 2024, l'Association H______ a accepté d'inscrire B______ au registre des conseillers à la clientèle.
- n.
- Par courriel du 2 septembre 2024, B______ a annoncé à I______, employé de la [banque] J______, que si sa demande de reprise du prêt hypothécaire était refusée, elle envisagerait d'utiliser son deuxième pilier pour amortir l'hypothèque existante. Elle lui a également annoncé envisager de prendre sa retraite anticipée, sollicitant son avis à ce sujet.
- o.
- La J______ a refusé la reprise du prêt hypothécaire compte tenu du fait que B______ ne percevait pas ou peu de revenus et au vu de l'absence de visibilité sur le partage des actifs dans le cadre de la procédure de divorce.
- p.
- Par courrier du 11 septembre 2024, B______ a informé A______ que le prêt grevant le logement conjugal venait à échéance le 6 janvier 2025. Etant sans revenu et sans contribution d'entretien, elle n'avait aucune possibilité d'obtenir un financement bancaire, de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que d'utiliser ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elle sollicitait donc de sa part la signature des "documents de libération" annexés à son courrier, relevant que cela n'aurait aucune incidence négative pour lui dans la mesure où ses fonds de retraite à partager étaient supérieurs à 2'000'000 fr.
Le premier document annexé se rapportait à une demande de versement de 720'000 fr. en lien avec l'encouragement à la propriété en vue d'amortir une hypothèque.
Le second formulaire était relatif à une "demande de résiliation du compte ou versement partiel" en raison d'une "atteinte de l'âge légal de la retraite (versement possible au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après l'âge légal de la retraite)". La case "activité lucrative indépendante" n'avait pas été cochée.
- q.
- Par courrier du 16 septembre 2024, B______ a informé G______ SA qu'elle résiliait son contrat de travail en tant que directrice de l'entreprise avec effet au 31 décembre 2024.
- r.
- A______ a refusé de signer les documents annexés au courrier de B______ du 11 septembre 2024 dès lors que les conclusions prises par celle-ci dans le cadre de la demande en divorce ne tenaient pas compte du retrait de la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle.
- s.
- Le 4 novembre 2024, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le Tribunal supplée au consentement de A______ en vue du paiement anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle (n° 1), autorise la [caisse de pension] K______ à transférer le montant de 720'000 fr. de son compte de libre passage afin de solder l’hypothèque grevant le bien immobilier du E______ [GE] (n° 2) et à lui transférer le solde des avoirs de prévoyance sur son compte personnel (n° 3).
Elle a exposé que l'hypothèque de 720'000 fr. relative au domicile conjugal, dont les époux étaient copropriétaires, arrivait à échéance le 6 janvier 2025 et que la banque avait déjà annoncé que le prêt ne serait pas renouvelé. Au vu de la situation financière des parties, aucune banque tierce ne voudrait reprendre la dette des époux, si bien qu'elle n’avait d’autre choix que de demander le versement anticipé de ses avoirs de prévoyance afin de solder l’hypothèque, précisant avoir tenté en vain d’obtenir le consentement de son époux. B______ a, en outre, exposé qu’elle ne serait plus salariée de G______ SA, qui était en situation de surendettement, dès le ______ décembre 2024. Elle souhaitait ainsi débuter une nouvelle activité en tant que conseillère financière indépendante, raison pour laquelle elle voulait retirer son 2ème pilier.
Ella a fait valoir que ces versements anticipés ne compromettaient pas les expectatives de prévoyance professionnelle des époux, ni ne lésaient A______.
- t.
- Par ordonnance du 27 janvier 2025, le Tribunal a transmis cette requête à A______, lui impartissant un délai pour se déterminer sur mesures provisionnelles.
- u.
- Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 24 février 2025, A______ s’est opposé à la requête et a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les conclusions n° 2 et 3 de la requête de mesures provisionnelles et infondée la conclusion n° 1. Il a conclu, en outre, à ce que le Tribunal renvoie B______ à agir par la voie d’une requête en limitation de la procédure.
Il a allégué que seule la caisse de pensions, et non le Tribunal, pouvait se déterminer sur la question de savoir si les conditions d’un retrait anticipé étaient respectées. Par ailleurs, la demande de B______ visait à trancher un aspect définitif de la procédure de divorce qui ne pouvait pas être traité sur mesures provisionnelles. En outre, le retrait envisagé pouvait entraîner des conséquences tant sur la contribution d’entretien que lui réclamait B______, que sur la liquidation du bien immobilier. B______ n’expliquait pas les motifs d’un refus de renouvellement de la banque, ni ne démontrait avoir entrepris des démarches pour financer l’hypothèque auprès d’un autre établissement bancaire. Enfin, l’activité indépendante envisagée par B______ n'était pas démontrée.
- v.
- Le 2 juin 2025, B______ s'est affiliée auprès de l'Office cantonal des assurances sociales en tant que personne exerçant une activité indépendante. w. Les parties se sont encore exprimées dans leur réplique du 20 mai 2025 et duplique du 2 juin 2025 ainsi que dans le cadre d'écritures spontanées respectives des 16 juin 2025 et 30 juin 2025.
x. Il résulte des pièces produites que A______ dispose d’avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage qui s’élevaient à 3'712'597 fr. au 17 janvier 2020.
Les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ s’élevaient à 2'072'532 fr. 25 au 31 décembre 2019 auprès de la [caisse de pension] K______.
B. Par ordonnance OTPI/853/2025 du 17 décembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dispensé la K______ de recueillir le consentement de A______ pour donner suite à la demande de B______, d’une part, de transférer un montant de 720'000 fr. de son compte sur le compte n° 2______ auprès de la
[banque] F______ afin de solder l’hypothèque qui grève le domicile conjugal sis au chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ et, d’autre part, pour transférer le solde sur son compte personnel auprès du L______, CH3______ (ch. 1 du dispositif), notifié le dispositif de l'ordonnance à la K______ (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal, qui s'est déclaré compétent pour traiter des conclusions de l'épouse sur mesures provisionnelles, a retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties se montaient à 2'072'532 fr. 25 pour la requérante, respectivement 3'712'597 fr. pour son époux. Au stade des mesures provisionnelles, il pouvait à tout le moins être constaté que dans l’hypothèse où un partage devrait intervenir à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux pourrait prétendre à la moitié des avoirs acquis par les époux durant le mariage. Le partage par moitié de ces avoirs conduirait ainsi à un montant de 2’8920564 fr. 60 en faveur de chacun des époux. Le versement sollicité par B______ de la totalité de ses avoirs ne compromettrait donc pas les expectatives de prévoyance professionnelle de son époux. Il n'était, en outre, pas rendu vraisemblable que ces retraits léseraient les intérêts de l'époux s’agissant des effets du divorce, puisque qu'ils visaient à solder l’hypothèque du bien immobilier du E______ [GE] dont les parties étaient d’accord d’attribuer à terme la propriété à l'épouse et à permettre à cette dernière de s’établir à son compte, et donc de subvenir à ses besoins. Rien ne s’opposait dès lors à ce que l'épouse puisse retirer ses avoirs de prévoyance, sans attendre l’issue de la procédure.
Il y avait dès lors lieu de dispenser la K______ de recueillir le consentement de l'époux pour donner suite à la demande de l'épouse. En revanche, seule l’institution de prévoyance était compétente pour se déterminer sur les demandes effectives de l'épouse, le Tribunal ne pouvant dès lors autoriser l’institution à procéder au transfert des montants réclamés.
C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 24 décembre 2025, A______ a formé appel contre cette décision, qu'il avait reçue le 19 décembre 2025. Il a conclu à ce que l'ordonnance soit annulée, à ce que les conclusions no 2 et 3 de la requête de mesures provisionnelles de B______ soient déclarées irrecevables et sa conclusion no 1 déclarée infondée, B______ devant être renvoyée à agir par la voie d'une requête en limitation de la procédure (art. 126 CPC) et déboutée pour le surplus de ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que le versement des avoirs de prévoyance pour le remboursement du prêt hypothécaire soit autorisé à concurrence de la quote-part de B______ uniquement.
Il a conclu, à titre superprovisionnel, à la restitution de l'effet suspensif à son appel contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Il a produit des pièces nouvelles, soit une capture d'écran du profil LinkedIn de B______ du 23 décembre 2025 (pièce 5), un extrait du Registre du commerce de G______ SA du 23 décembre 2025 (pièce 6) et un échange de courriers entre son conseil et la K______ des 19 et 23 décembre 2025 (pièces 7 et 8).
- b.
- Par ordonnance du 26 décembre 2025, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif.
- c.
- Le 19 janvier 2026, A______ a déposé un complément à son appel, persistant dans ses conclusions.
Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, exposant que la K______ s'apprêtait à procéder au transfert, sans vérification quant à la réalisation des conditions légales d'un tel retrait. Celle-ci lui avait en effet indiqué qu'à défaut d'une décision octroyant l'effet suspensif à l'ordonnance du 17 décembre 2025, elle procéderait à l'exécution des transferts prévus dans ladite ordonnance.
A______ a produit des pièces nouvelles, soit un extrait du Registre du commerce de G______ SA du 19 janvier 2026 (pièce 13), une capture d'écran du profil LinkedIn de B______ du 19 janvier 2026 (pièce 14) et un échange de courriers entre son conseil et la K______ des 23 et 29 décembre 2025 (pièces 17 et 18).
- d.
- Dans sa réponse à la requête d'octroi de l'effet suspensif, B______ a conclu au rejet de cette requête.
- e.
- Par arrêt du 30 janvier 2026, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/853/2025 rendue le 17 décembre 2025 par le Tribunal et dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de la décision avec la décision sur le fond.
- f.
- Dans son mémoire de réponse du 23 février 2026, B______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués 1 à 106 de A______ et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'ordonnance querellée soit confirmée s'agissant du transfert de 720'000 fr. afin de solder l'hypothèque.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courrier du 19 février 2026 par lequel la [banque] F______ a indiqué aux partie qu'elle attendait de leurs nouvelles s'agissant du remboursement de l'emprunt hypothécaire de 720'000 fr. d'ici au
31 mars 2026 (pièce E), un courrier du conseil de A______ du 19 février 2026 (pièce F), un message WhatsApp du 18 février 2026 (pièce G) et des échanges de courriels avec la [caisse de pension] K______ de 2024 (pièce I).
- g.
- Dans ses détermination du 19 mars 2026, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels de février 2026 entre les parties, leurs conseils et la [banque] F______ (pièces 19 à 21), un extrait du Registre du commerce de G______ SA du 19 mars 2026 (pièce 22) et une capture d'écran du profil LinkedIn de B______ du 19 mars 2026 (pièce 23) h. Dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
- i.
- Par plis du 6 mai 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC), à l’encontre d’une décision assimilée à une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. infra. 5.1.3) de première instance, rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Bien que prolixe, l'appel reste néanmoins compréhensible, de sorte que l'intimée a pu aisément y répondre. Les mémoire de réponse, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), ainsi que les répliques et dupliques des parties (art. 316 al. 2 CPC) sont également recevables. Il en va de même des écritures subséquentes, les parties ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer (art. 53 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2).
- 1.2
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1).
- 1.3
- Faute de disposition spécifique, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC), étant relevé que ces maximes sont applicables s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_120/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_17/2024 appel (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
- 2.
- Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour.
- 2.1
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
- 2.2
- En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus au mois de février 2026, après que le Tribunal a gardé la cause à juger.
- 3.
- L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, si bien que le grief de l'appelant en lien avec la constatation incomplète/inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.
- 4.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de traiter dans sa décision certains arguments soulevés, ne tenant pas d'audience et d'avoir laissé l'intimée s'exprimer à de plus nombreuses reprises que lui.
- 4.1.1
- Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2026 du 1er avril 2026 consid. 3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20II%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2026&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=motivation++implicite+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
(ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2026 précité et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2026, 5A_22/2026 du 20 avril 2026 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
- 4.1.2
- La procédure sommaire peut être orale ou écrite (art. 253 CPC). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2).
Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2.1).
Selon l'art. 273 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.
- 4.2
- En l'espèce, bien que succincte, la motivation de l'ordonnance querellée répond aux arguments de l'appelant et ce dernier a, par ailleurs, pu la contester sur plus de cinquante pages d'acte d'appel. C'est, en outre, à tort qu'il fait valoir que l'intimée avait pu se déterminer un plus grand nombre de fois que lui, les deux parties s'étant exprimées à trois reprises sur le fond du litige, étant relevé que la dernière écriture émanait de l'appelant. Enfin, dans la mesure où le Tribunal a fait https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2026&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=motivation++implicite+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2026&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=lorsque+la+partie+l%E9s%E9e+a+la+possibilit%E9+de+s%27exprimer+librement+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://app.zpo-cpc.ch/fr/articles/256 le choix d'une instruction écrite, lors de laquelle les parties ont pu s'exprimer plusieurs fois par écrit, et que l'ensemble des faits pertinents étaient clairs, le premier juge n'a pas violé le droit d'être entendues des parties en renonçant à les entendre lors d'une audience. En tout état, même s'il fallait admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, il ne se justifierait pas pour autant d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause en première instance. En effet, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen si bien que, le recourant ayant fait valoir ses griefs devant la présente instance, ceux-ci pourront valablement, en tant que de besoin, être examinés. Ce premier grief est par conséquent infondé.
- 5.
- La décision attaquée statue sur une requête par laquelle l'intimée a sollicité l’autorisation de percevoir, sans le consentement écrit de son conjoint, le versement anticipé de la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle en vue de l’acquisition d’un logement et pour débuter une activité indépendante. Le premier juge a considéré que cette décision constituait une ordonnance de mesures provisionnelles.
Selon l'appelant, la question aurait dû être traitée soit dans le cadre d'une procédure indépendante, soit dans la décision sur le fond, dès lors que la décision préjuge du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit une question de fond ne pouvant faire l'objet de mesures provisionnelles. En tout état, il n'y avait pas urgence à statuer de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures provisionnelles.
- 5.1.1
- L’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins (art. 30c al. 1 LPP).
Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (art. 30c al. 5 LPP).
- 5.1.2
- Selon l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire.
Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (art. 5 al. 2 LFLP). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (art. 5 al. 3 LFLP).
- 5.1.3
- L'autorisation judiciaire donnée à l’un des époux de recevoir un versement anticipé ne constitue pas une mesure d’exécution anticipée du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dès lors que le versement anticipé ne consiste pas à transférer tout ou partie des avoirs de prévoyance d’un conjoint sur le compte de prévoyance de l’autre, ni même à séquestrer tout ou partie des avoirs de prévoyance en vue du partage (arrêt de la Cour d'appel civile du Canton de Vaud TD19.006332-191665 667 du 23 décembre 2019 consid. 1.2).
L’autorisation judiciaire prévue à l’art. 30c al. 5, 2e phrase LPP n’a pas pour objet de régler les relations des époux pendant la procédure de divorce. Elle peut être demandée en dehors de toute procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale; elle ne suppose même pas que les époux aient suspendu la vie commune. Il ne s'agit donc pas de mesures protectrices de l'union conjugale au sens strict (ibidem).
Il ne s'agit pas d'avantage de mesures provisionnelles au sens étroit qui ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (ibidem).
Cela étant, bien qu’elle ne constitue, au sens étroit et propre de ces termes, ni une mesure provisionnelle, ni une mesure protectrice de l’union conjugale, l’autorisation prévue à l’art. 30c al. 5 LPP est soumise aux mêmes règles de compétence et de procédure que ces mesures, auxquelles elle est assimilée par le droit fédéral (ibidem). En effet, dans son message du 19 juin 2015 (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, ci-après : Message 2013; FF 2013 pp. 4341 ss.), le Conseil fédéral indique que, si l’art. 271 CPC ne mentionne pas l’autorisation de recevoir un versement anticipé parmi les mesures protectrices de l’union conjugale (au sens large), cette disposition n’est pas exhaustive et le tribunal pourra appliquer la procédure sommaire prévue pour les mesures protectrices à d’autres cas (Message 2013, p. 4387). La doctrine admet dès lors qu’en dehors d’une procédure de divorce, l’autorisation prévue à l’art. 30c al. 5 LPP doit être requise du juge des mesures protectrices de l’union conjugale et que si un procès en divorce est pendant, la mesure doit être requise du juge des mesures provisionnelles (arrêt de la Cour d'appel civile du Canton de Vaud TD19.006332-191665 667 du 23 décembre 2019 consid. 1.2).
- 5.2
- En l'espèce, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il aurait dû être statué statué ad separatum sur la question de l'autorisation pour l'intimée de retirer ses avoirs de manière anticipée, au motif qu'il s'agirait d'une question touchant au fond des effets accessoires du divorce qui ne devraient pas être tranchés par voie de mesures provisionnelles. En effet, la quotité des avoirs de prévoyance professionnelle à transférer entre les époux sera calculée sur les montants que ceux-ci ont accumulés pendant le mariage jusqu'au jour du dépôt de la demande en divorce, un versement anticipé ultérieur n'ayant pas pour conséquence de les faire varier. En outre, la décision querellée, si elle peut avoir une incidence sur les effets accessoires du divorce, notamment sur le sort des contributions d'entretien réclamées par l'intimée (cf. infra 6.2.3), ne statue pour autant pas sur le fond de ces prétentions.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur l'autorisation prévue à l'art. 30e al. 5 LPP en suivant les règles applicables aux mesures provisionnelles. Les mêmes considérations peuvent être reprises mutatis mutandis pour l'autorisation prévue à l'art. art. 5 al. 3 LFLP.
Pour les mêmes raisons, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que les conditions d'application de l’art. 261 CPC, notamment la notion d'urgence, qui règle les mesures provisionnelles, ne seraient pas remplies. En effet, la notion d'urgence est sans pertinence, dès lors que l’autorisation donnée à l’intimée ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l’art. 261 CPC (cf. supra consid. 1.3), mais une mesure sui generis.
Il reste néanmoins à examiner si c’est à bon droit que le premier juge a accordé cette autorisation.
- 6.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir autorisé l'intimée à se passer de son consentement pour retirer ses avoirs, alors qu'un tel retrait pourrait péjorer ses intérêts dans le cadre du règlement des effets accessoires du divorce, à savoir le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, la liquidation du régime matrimonial et le versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Il fait, en outre, valoir qu'il n'existe aucune nécessité au remboursement de l'emprunt hypothécaire et que l'intimée n'entend pas s'installer comme indépendante mais souhaite vivre des avoirs qu'elle aura retirés de manière anticipée.
- 6.1.1
- En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux.
Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message 2013, p. 4388). Du point de vue des régimes matrimoniaux, le logement doit être traité comme s'il avait été acquis au moyen d'un prêt (Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du Code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, p. 113). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance. Lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance, les règles valant pour les dettes hypothécaires s'appliquent, la plus-value afférente au versement anticipé étant ainsi répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l'acquéreur au financement de l'immeuble (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 132 III 145).
Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
- 6.1.2
- Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent. Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités).
- 6.1.3
- Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 CPC).
Lors des débats principaux, les conclusions peuvent être modifiées aux mêmes conditions et à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle modifiée se fonde sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
- 6.1.4
- La possibilité pour l'époux de saisir le tribunal lorsque son conjoint refuse son consentement au retrait anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle a été créée afin que le preneur de prévoyance ne soit pas tributaire du comportement arbitraire de son conjoint (GEISER/SENTI, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 78 ad art. 5 LFLP; ZIHLMANN, Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, 2020, n. 62 ad art. 5 LFLP). Le conjoint ne peut pas refuser son consentement sans motifs valables. Le bien-fondé de la motivation s'apprécie en fonction des circonstances du cas d'espèce et peut résulter par exemple d'une procédure de divorce imminente, d'un besoin particulier de maintenir la protection de prévoyance de la famille, de difficultés notoires dans la gestion de l'argent ou de dettes importantes (ZIHLMANN, op. cit., n. 61 ad art. 5 LFLP).
Il revient au tribunal civil de déterminer si le consentement a été refusé en toute légalité (cf. art. 30c, al. 5, p-LPP et art. 5, al. 3, p-LFLP) (Message 2013, p. 4390). Le tribunal peut refuser le consentement, respectivement rejeter la demande, en présence de motifs pertinents qui vont à l'encontre d'un paiement en espèces. Une libération par le tribunal ne peut pas s'opérer à la légère (GEISER/SENTI, op. cit., n. 80 ad art. 5 LFLP).
- 6.1.5
- S'agissant du versement anticipé dans le but d'accéder à la propriété, les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (art. 30c al. 2 LPP). Le but de cette limitation est de garantir qu'une rente ou une prestation en capital minimale soient octroyées à l'âge de la retraite (STAUFFER, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020, n. 11 et 13 ad art. 30b LPP et n. 24 ad art. 30c LPP).
Le versement anticipé du capital pour l'acquisition du logement propre se justifie par le fait que la propriété d'un logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes légales de maintien de la prévoyance, les frais de logement constituant l'une des charges principales des ménages (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 256). Toutefois, le législateur a voulu éviter que l'assuré plus âgé se retrouve sans prestation de vieillesse à l'âge de la retraite, l'entièreté ayant été consacrée à l'acquisition du logement (SCHNEIDER/DETIENNE, La propriété du logement comme forme de prévoyance : les exigences à l'égard de la propriété du logement, du bénéficiaire et de l'institution de prévoyance, in Journée fribourgeoise de droit social 2014, p. 43, 49), raison pour laquelle le montant pouvant être retiré après 50 ans est limité.
Lorsque les époux sont solidairement responsables d'un emprunt hypothécaire contracté sur un immeuble acquis en copropriété pour moitié chacun, le montant du versement anticipé pour remboursement d'un prêt hypothécaire est limité à la part de propriété du conjoint (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 58 du 10 octobre 2001, ch. 355 ; SCHNEIDER/DETIENNE, op. cit., p. 57).
Les institutions de prévoyance ont l'obligation de procéder à un versement anticipé, à concurrence du montant autorisé, sur requête d'un assuré qui l'utilisera pour la propriété de son logement dans le cadre de l'un des buts prévus par la loi (SCHNEIDER/DETIENNE, op. cit., p. 58).
- 6.2.1
- En l'espèce, s'il est exact qu'il appartient à la caisse de prévoyance de l'intimée d'examiner si les conditions pour le versement anticipé de ses avoirs sont remplies avant de rendre sa décision, la question de savoir si l'appelant a des raisons valables pour refuser son consentement à ce versement relève de la compétence du tribunal civil.
- 6.2.2
- Contrairement à ce que plaide l'appelant, le versement anticipé des avoirs tendant au remboursement de l'emprunt hypothécaire n'aurait pas de conséquence sur la liquidation de la copropriété des parties, puisqu'il serait pris en compte comme un prêt remplaçant l'emprunt actuel dans le cadre du calcul de la soulte.
- 6.2.3
- S'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et des prétentions de l'intimée en versement d'une contribution à son entretien, en l'état actuel de la procédure de divorce, l'intimée a conclu au partage par moitié des avoirs et au versement d'une contribution à son entretien en capital correspondant à des mensualités de 20'000 fr. "jusqu'à l'âge de la retraite". A juste titre, l'intimée fait valoir que les montants des avoirs à partager ont d'ores et déjà été arrêtés au jour du dépôt de la demande en divorce de sorte que, même en cas de versement anticipé des avoirs de l'intimée, les montants à prendre en considération ne varieront pas.
Par ailleurs, la loi ne prévoit pas que l'utilisation des avoirs pour le remboursement d'un emprunt hypothécaire soit subordonnée à l'impossibilité de renouveler ou refinancer ledit prêt auprès d'un établissement privé. Par conséquent, l'ensemble des considérations en lien avec le fait que l'intimée pourrait refinancer l'emprunt auprès d'une banque sont sans pertinence pour l'issue du litige, ce d'autant plus qu'un versement anticipé au sens de l'art. 30c LPP doit être traité comme un prêt hypothécaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En revanche, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'il ne peut être exclu que l'intimée, se fondant sur le fait nouveau qu'elle ne possède plus d'avoir de prévoyance professionnelle qui lui assurerait le versement d'une rente lorsqu'elle atteindra à l'âge de la retraite, modifie ses conclusions, pour solliciter que ses avoirs ne soient pas partagés et demande le versement d'une contribution d'entretien pour une durée allant au-delà de l'âge de la retraite des deux parties. Le retrait de la totalité des avoirs de l'intimée pourrait donc engendrer un fait nouveau permettant à cette dernière de modifier ses conclusions portant sur les effets accessoires du divorce.
Par ailleurs, le fait que l'appelant bénéficie d'une situation financière aisée n'enlève rien au fait que ses intérêts peuvent être mis en péril.
Compte tenu de ce constat, il y a lieu de considérer que l'appelant avait des raisons suffisantes pour refuser son consentement au retrait voulu par l'intimée.
- 6.2.4
- Par surabondance, il sera relevé qu'au regard des dispositions légales précitées, l'intimée ne pourrait pas être autorisée par la caisse de prévoyance à disposer de 720'000 fr. sur ses avoirs de prévoyance professionnelle dans le but de rembourser la totalité de l'emprunt hypothécaire. En effet, puisque les parties sont copropriétaires du bien immobilier et codébitrices du prêt hypothécaire, l'intimée ne saurait être autorisée à rembourser plus de la moitié de l'emprunt hypothécaire. Il ne pourrait donc pas être, en tout état, fait droit à sa conclusion tendant à dispenser la [caisse de pension] K______ de recueillir le consentement de l'appelant pour donner suite à sa demande de transférer un montant de 720'000 fr. de son compte libre passage sur le compte n° 2______ auprès de la F______ afin de solder l’hypothèque qui grève le domicile sis chemin 1______ no. ______ au E______. Le versement de 360'000 fr., représentant la moitié de l'emprunt hypothécaire, ne permettrait pas à l'intimée de conserver ledit bien immobilier puisqu'il resterait une somme identique à couvrir par un autre moyen. L'on ne saurait par ailleurs anticiper sur la liquidation du régime matrimonial pour permettre à l'intimée de s'acquitter de cette somme.
Pour cette raison également, l'appelant était fondé à refuser son consentement au retrait de 720'000 fr. par l'intimée.
- 6.2.5
- Enfin, s'agissant du retrait de la totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle dans le but de s'établir en tant qu'indépendante, l'intimée n'a pas rendu cette intention vraisemblable. En effet, alors qu'elle était salariée de sa propre société, l'intimée admet ne pas avoir été en mesure de dégager des revenus en exerçant le même type d'activité, qu'elle entend reprendre comme indépendante. En outre, lorsque l'intimée a sollicité le consentement de l'appelant, elle n'a fait mention, dans son courriel, que du motif de l'accession à la propriété. De plus, les documents qu'elle a remis à l'appelant en annexe pour signature faisaient référence, outre à l'accession au logement, à un retrait pour retraite anticipée, mais pas à un versement dans le but de s'établir à son compte. Enfin, même si l'intimée avait réellement l'intention d'exercer une activité d'indépendante, cela n'écarterait pas le risque qu'elle ne réussisse pas à la développer et qu'elle utilise la totalité des avoirs pour tenter de la lancer, avec le risque de se retrouver sans aucune prévoyance. Ainsi, c'est à juste titre que l'appelant refuse son consentement, que l'intimée ne lui a pas demandé pour ce motif avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
- 6.2.6
- Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 4 novembre 2024.
La K______, qui s'est vue notifier le dispositif de l'ordonnance querellée (art. 240 CPC), sera informée par courrier de l'issue de la présente procédure.
- 7.
- 7.1 La question du sort des frais de première instance sur mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale en conformité avec les dispositions applicables (art. 104 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la décision déférée ne sera pas modifiée sur ce point.
- 7.2
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à un montant global de 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), incluant les émoluments de décision sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par conséquent, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 2'200 fr. à l'appelant et l'intimée sera condamné à leur verser la somme de 3'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
L'intimée sera également condamnée à verser à l'appelant des dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail nécessaire (art. 20 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) ces dépens seront fixés à 3'000 fr. débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/853/2025 rendue le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/888/2020.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :
Déboute B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 4 novembre 2024 tendant à ce qu'il soit suppléé au consentement de A______ en vue du paiement anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle.
Confirme cette ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 2'200 fr. à A______.
Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110