Cour de Justice (Cour civile) GE, C/125/2026

14. September 2026 · Chambre civile (Sommaires) · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.09.2026 C/125/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/125/2026 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/125/2026 ACJC/1572/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2026, représenté par Me Garen UCARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,
et
LA FONDATION B______, sise c/o C______ SA, ______ [GE], intimée, représentée par Me Rémy BUCHELER, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/13343/2026 du 14 août 2026, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à quatre commandements de payer notifiés par la FONDATION B______ portant sur un montant d’environ 611'180 fr., intérêts en sus;

Que, le 28 août 2026, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l’annule et déclare irrecevable la requête déposée par sa partie adverse;

Qu’il a requis à titre préalable que la Cour de justice octroie l'effet suspensif à son recours « en ce sens que la présente cause devra être suspendue dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral dans la cause 5A_513/2026 »;

Qu’il fait valoir qu'à défaut de prononcé de l’effet suspensif, il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable car il « pourrait devoir s’exposer au paiement d’une somme dont il ne dispose pas »;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il incombe à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, compte tenu de l’importance du montant litigieux, il est vraisemblable que la continuation de la poursuite serait de nature à exposer le recourant à d’importantes difficultés financières;

Qu'à cela s'ajoute que le paiement de la poursuite, afin d'éviter une procédure de réalisation forcée, avant l’issue de la présente procédure, serait susceptible de rendre le recours sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3);

Que l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle subirait un dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu’il se justifie par conséquent de prononcer l’effet suspensif au recours jusqu’à droit jugé sur le fond de celui-ci par la Cour;

Qu’il n’y a par contre pas lieu, à ce stade de la procédure, de rendre une décision sur la demande de suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans une autre procédure intentée par le recourant, laquelle relève non de l’art. 325 al. 2 CPC, mais de l’art. 126 CPC, et implique qu’il soit procédé à un examen de la cause qui dépasse le cadre de celui effectué par le juge saisi d’une requête d’effet suspensif;

Que cette question sera tranchée à un stade ultérieur de la procédure; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre, jusqu’à droit jugé par la Cour sur le fond de son recours, l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/13343/2026 rendu le 14 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/125/2026.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :

Théa SORDET

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.