Cour de Justice (Cour civile) GE, C/16842/2025

8. September 2026 · Chambre civile (Sommaires) · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.09.2026 C/16842/2025

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/16842/2025 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 8 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16842/2025 ACJC/1531/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026

Entre
A______ SÀRL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2026, et
OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11401/2026 rendu le 8 juillet 2026, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ SÀRL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Qu’il ressort du dossier que l’appelante a remédié en cours de procédure aux carences dans son organisation;

Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la partie appelante, n’ayant pas fourni au Tribunal les documents nécessaires en temps utile, sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 780 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'380 fr. au total; Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 780 fr.; Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/11401/2026 rendu le 8 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16842/2025-19 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SÀRL.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'380 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SÀRL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 780 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :

Théa SORDET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.