Cour de Justice (Cour civile) GE, C/2058/2026
9. September 2026 · Chambre civile (Sommaires) · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.09.2026 C/2058/2026
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/2058/2026 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 15 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2058/2026 ACJC/1568/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2026, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, et
B______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Alain DE MITRI, avocat, rue Rothschild 50, case postale 1444, 1211 Genève 1.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1067/2026 rendu le 29 juin 2026 par le Tribunal de première instance, lequel, statuant sur requête de B______ SARL, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, [notifié à B______ SARL], sous imputation de 9'100 fr. et 89 fr. 85 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensé ceux-ci avec l’avance opérée par A______ (ch. 2), les a mis à la charge de B______ SARL, condamnée à les payer à A______, qui en avait fait l’avance (ch. 3) et condamné la première nommée à verser 663 fr. TTC à la seconde à titre de dépens (ch. 4);
Attendu que par recours déposé à la Cour de justice le 1er juillet 2026, A______ a conclu à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement précité et, cela fait, à ce que les frais, arrêtés à 400 fr., soient mis à la charge de B______ SARL, à ce que soit ordonnée la restitution à elle-même, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de l’avance opérée, à la condamnation de B______ SARL à verser 400 fr. à l’Etat de Genève et à ce qu’il soit renoncé à tout frais de seconde instance;
Que par courrier du 17 juillet 2026, B______ SARL s’est rapportée à justice, tout en soulignant que le Tribunal avait appliqué, de manière erronée, les dispositions de l’ancien CPC;
Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);
Que le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable;
Que dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais; que dans les autres cas, l’avance est restituée; que le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur entrée en vigueur dès le 1er janvier 2025);
Qu’en l’espèce, les frais du Tribunal ont été justement mis à la charge de l’intimée, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC); qu’en application de l’art. 111 al. 1 CPC, l’avance opérée par la recourante devant le Tribunal aurait dû lui être restituée, et l’intimée aurait dû être condamnée à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/4220/2026
Que le recours est fondé, de sorte que les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront ainsi annulés et qu’il sera statué à nouveau dans le sens qui précède;
Qu’il sera renoncé à la perception de frais de recours (art. 107 al. 2 CPC). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2026 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/10674/2026 rendu le 29 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2058/2026–6 SML.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de B______ SARL. Condamne en conséquence B______ SARL à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l’avance de 400 fr. opérée par elle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Renonce à la perception de frais judiciaires de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie
LANDRY, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.