Cour de Justice (Cour civile) GE, C/21975/2025

8. September 2026 · Chambre civile (Sommaires) · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.09.2026 C/21975/2025

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/21975/2025 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21975/2025 ACJC/1560/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026

Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2026, et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée.

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8348/2026 du 28 mai 2026, reçu par A______ le 8 juin 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), condamné le précité à payer les frais judiciaires en 500 fr. (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Le 9 juin 2026, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et rejette la requête déposée par sa partie adverse avec suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b.
La requête d’effet suspensif déposée par A______ a été rejetée par arrêt de la Cour du 1er juillet 2026.
c.
B______ SA a déposé une réponse de laquelle il ressort qu’elle souhaite que le jugement querellé soit confirmé.
d.
A______ n’ayant pas fait usage de son droit de se déterminer sur cette réponse, les parties ont été informées le 18 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a.
C______ et A______ ont fondé en 2013, puis animé pendant plusieurs années, une société qui a successivement eu les raisons sociales D______ SA, E______ SA et F______ SA, active dans le domaine de l’immobilier. La faillite de F______ SA a été prononcée le ______ 2025 et sa raison sociale est maintenant F______ SA, en liquidation.
b.
Le 6 novembre 2024, A______ et C______ ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette ». La mention « solidaire » figure en regard de leurs deux noms.

Ce document a la teneur suivante :

« Je soussigné(e) data de naissance de ______.______.1978 A______ et C______ data de naissance de ______.______.1983 C______ ci-après dénommé le débiteur (…) demeurant (…) Chemin 2______ no. ______ [code postal] Genève reconnais devoir à (…) B______ SA ci-après dénommé(e) le créancier (…) et demeurant (…) chemin 3______ no. ______ [code postal] G______ [GE] la somme de

66874,70 CHF Montant des factures ouvertes qu’il (elle) m’a consenti par virement bancaire ou espèces) CHF 66874.7 + 5%.

Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme (…) en 13 fois, soit un versement de CHF (…) du 6 novembre 2024 au 31 décembre 2025 ».

Des copies de la carte d’identité de C______ et du permis C de A______ étaient jointes à ce document.

c.
Le 13 août 2025, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur 66'874 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2024 au titre de reconnaissance de dette du 6 novembre 2024. Opposition a été formée à ce commandement de payer.
d.
Le 11 septembre 2025, B______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a fait valoir que la reconnaissance de dette du 6 novembre 2024 valait titre de mainlevée de l’opposition.
e.
Le 22 avril 2026, A______ a déposé des déterminations spontanées, concluant à ce que le Tribunal rejette la requête. Il a fait valoir que la reconnaissance de dette invoquée par sa partie adverse prévoyait un remboursement échelonné jusqu’au 31 décembre 2025 de sorte que la créance n’était pas exigible au moment de l’introduction de la poursuite en juillet 2025. Il avait fait deux paiements de 5'000 fr. chacun en décembre 2024 et février/mars 2025 qui devaient être imputés sur le montant réclamé.

Le texte de la reconnaissance de dette était entaché d’incohérences, en lien avec l’orthographe des noms et les dates de naissance, ce qui fragilisait sa valeur probante.

La reconnaissance de dette avait été signée sous « une contrainte économique manifeste », ce qui remettait en cause sa validité. Elle avait été obtenue « dans un contexte de pression immédiate », la restitution de marchandises indispensables à son chantier étant conditionnée à sa signature. Il lui avait clairement été indiqué que, sans signature immédiate, les marchandises, d’une valeur d’environ 100'000 fr., ne lui seraient pas restituées.

B______ SA avait adopté un comportement contraire à la bonne foi par la suite en bloquant des livraisons sur des chantiers, ce qui avait engendré des retards dans l’exécution des travaux et des problèmes avec ses clients.

f.
Lors de l’audience du Tribunal, A______ s’est référé aux déterminations précitées. Il a indiqué que c’était E______ SA qui avait initialement conclu un contrat avec B______ SA mais qu’il n’avait plus de lien avec cette société depuis octobre 2024. Il n’avait « rien à voir avec la créance ». Il avait signé la reconnaissance de dette, mais ne l’avait pas fait librement.

B______ SA a contesté avoir exercé une contrainte sur sa partie adverse, faisant valoir que c’était plutôt elle qui était mise sous contrainte car A______ lui avait indiqué que ses factures ouvertes ne pourraient être honorées que si elle faisait de nouvelles livraisons. Cela expliquait pourquoi elle avait accepté un découvert aussi important avec sa partie adverse. Cette dernière possédait en Lettonie une usine de fabrication de fenêtres. Les fenêtres arrivaient par camion et elle les livrait. Elle n’avait pas été payée et persistait dans ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

g.
B______ SA a encore déposé un courrier le 27 avril 2026.

EN DROIT

1.
1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

1.2
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.3
Les pièces nouvelles n° 6 à 11 et 13 produites par le recourant sont irrecevables, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC.
2.
Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu aurait été violé par le Tribunal car il n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur le courrier déposé par sa partie adverse le 27 avril 2026.
2.1
Le moment ultime jusqu’auquel des faits nouveaux peuvent être produits devant le Tribunal, à certaines conditions, est celui du début des délibérations (art. 229 CPC).

Les délibérations commencent après la clôture des débats, respectivement que la juridiction a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 138 III 788 consid 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

2.2
En l’espèce, l’écriture déposée par l’intimée le 27 avril 2026, soit après que le Tribunal ait gardé la cause à juger était irrecevable, car tardive. Le Tribunal n’en a d’ailleurs pas tenu compte et ne l’a pas mentionnée dans les considérants de sa décision, se limitant à se référer à la requête, aux pièces produites, aux déterminations écrites du recourant et aux déclarations des parties lors de l’audience du Tribunal du 24 avril 2026.

Le Tribunal n’était ainsi pas tenu de communiquer au recourant une écriture irrecevable, ni de lui donner l’occasion de se déterminer sur celle-ci, car les éléments contenus dans cette écriture ne pouvaient pas être pris en compte dans le jugement à rendre.

Le droit d’être entendu du recourant n’a dès lors pas été violé.

3.
Le Tribunal a considéré que la reconnaissance de dette signée par le recourant le 6 novembre 2024 valait titre de mainlevée de l’opposition. La créance était exigible au moment de la notification du commandement de payer car le remboursement par acomptes prévu dans la reconnaissance de dette était une simple modalité de paiement qui ne remettait pas en cause l’exigibilité de la dette. Le recourant n’avait pas allégué avoir invoqué la contrainte dont il se prévalait dans le délai prévu à l’art. 31 CO, et n’avait rendu vraisemblable ni l’existence d’une crainte fondée, ni celle de paiements effectués en décembre 2024 et février/mars 2025 à imputer sur la dette.

Le recourant fait valoir que la créance n’était pas exigible au moment de la poursuite car la reconnaissance de dette prévoyait un remboursement échelonné en treize fois, jusqu’au 31 décembre 2025. Il ne s’agissait pas d’une simple modalité de paiement. Il avait en outre rendu vraisemblables des paiements partiels en 10'000 fr. qui devaient être imputés sur le montant réclamé. Le Tribunal avait omis d’examiner si un vice du consentement était rendu vraisemblable et s’était limité à « apprécier abstraitement » le délai d’invalidation d’un an dès la seule date de signature de la reconnaissance de dette. Cette dernière était imprécise : elle contenait des erreurs au sujet des noms et dates de naissance des personnes mentionnées et n’indiquait pas qu’elles répondaient solidairement de la dette, ce qui devait conduire au rejet de la requête ou à tout le moins empêcher la mainlevée pour l’intégralité du montant. Les livraisons et factures à l’origine du litige s’inscrivaient dans un contexte commercial lié à des chantiers exploités par E______ SA, puis F______ SA; il ne s’agissait pas d’une dette dont le recourant répondait personnellement, étant souligné qu’il n’était plus actionnaire des sociétés précitées.

3.1.1
Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, ad art. 82 LP, n. 104 et 107).

Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).

3.1.2
Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de la notification du commandement de payer. Il appartient en principe au poursuivant d’établir l’exigibilité de la créance. Les conditions d’exigibilité doivent être au moins alléguées, pour que le juge de la mainlevée admette leur réalisation même à défaut de contestation du débiteur sur ce point (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 95 et 96 ad art. 82 LP).

Le sursis est une déclaration de volonté du créancier qui autorise le débiteur à différer le paiement d’une dette exigible pendant un certain délai. Ce fait doit être rendu vraisemblable par le poursuivi. Si le sursis a été accordé avant la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être refusée en raison du défaut d’exigibilité de la créance à ce moment et le créancier devra réintroduire une nouvelle poursuite à l’expiration du sursis (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 141 ad art. 82 LP et n. 27 et 28 ad art. 81 LP).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP. Les précisions par lesquelles le débiteur s'engage à payer la somme reconnue « dès que possible », « selon mes possibilités » ou « à ma prochaine convenance » constituent des modalités de paiement et non des termes ou conditions d'exigibilité. Elles n'empêchent donc pas le prononcé de la mainlevée provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022).

3.1.3
Pour s’opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l’obligation constatée dans le titre causal ou abstrait n’est pas valable en raison d’un vice de la volonté, comme la crainte fondée. Le poursuivi ne peut cependant simplement se prévaloir du fait qu’il a invoqué le vice dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO. Il ne s’agit en effet pas d’un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 119 et 122 ad art. 82 LP).
3.1.4
Le défaut d’indication de la cause de l’obligation sur la reconnaissance de dette ne joue aucun rôle en procédure de mainlevée. Une reconnaissance abstraite au sens de l’art. 17 CO pose en effet au stade de la procédure de mainlevée, la même présomption de l’existence de la créance qu’une reconnaissance de dette causée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 26 ad art. 82 LP).
3.1.5
En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1)
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).
3.2
En l’espèce, la reconnaissance de dette signée par le recourant prévoit qu’il s’engage à rembourser à l’intimée le montant de 66'874 fr. 70, intérêts moratoires au taux de 5% en sus, en 13 fois, du 6 novembre 2024 au 31 décembre 2025. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, cette formulation ne constitue pas une simple modalité de paiement. Il en ressort au contraire que l’intimée a accepté d’octroyer un sursis au recourant pour le paiement de sa dette, en ce sens que celle-ci ne devait pas être remboursée en une seule fois, mais par le biais de 13 versements à intervenir du 6 novembre 2024 au 31 décembre 2025. Le montant des versements n’est pas indiqué mais peut être facilement déterminé en divisant la dette par 13, soit 5'144 fr. 20 par versement.

Ce document ne comporte aucune clause prévoyant que l’intégralité de la dette deviendra exigible en cas de non-paiement de l’un des acomptes prévus. L’intimée n’a pas expliqué pour quel motif elle n’a pas attendu l’expiration de la date prévue pour le paiement de la dernière mensualité pour réclamer à sa partie adverse l’intégralité du montant de la dette, alors que la preuve de l’exigibilité de cette dernière lui incombait.

Il ressort de ce qui précède que, lors de la notification du commandement de payer le 13 août 2025, la dette n’était pas exigible dans son intégralité, puisque le dernier versement devait intervenir le 31 décembre 2025.

Le commandement de payer ayant été notifié le 13 août 2025, les mensualités dues pour la période courant de novembre 2024 à juillet 2025 étaient exigibles, soit 9 mensualités correspondant à 46'297 fr. 80 (9 x 5'144 fr. 20). Contrairement à ce que soutient le recourant, la reconnaissance de dette prévoit que celui-ci et C______ sont débiteurs solidaires, puisque la mention « solidaire » figure en regard de leurs deux noms. Cette mention est suffisante pour retenir que les précités répondent solidairement de la dette mentionnée dans le document fourni par l’intimée.

Le recourant allègue que la reconnaissance de dette précitée comprend des imprécisions concernant les noms et dates de naissance des personnes concernées. Il n’indique cependant pas lesquelles, ni en quoi concrètement cela pourrait affecter l’issue du litige, de sorte que ce grief doit être écarté. Le recourant fait valoir que le Tribunal a considéré à tort qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que la reconnaissance de dette avait été signée sous la contrainte et qu’il avait effectué des paiements partiels. Il se limite cependant dans ce cadre à reprendre son argumentation de première instance sans expliquer, pièces à l’appui, en quoi sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. En particulier, il n’allègue pas avoir produit de pièce recevable justifiant des paiements dont il se prévaut, ni ne fournit des éléments concrets permettant de retenir que la reconnaissance de dette aurait été invalidée dans les délais légaux. Son argumentation sur ces points ne répond dès lors pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC de sorte que ses griefs doivent être écartés.

C’est également en vain que le recourant allègue que la reconnaissance de dette ne peut pas être « interprétée comme une dette personnelle librement et clairement assumée » hors du contexte commercial dans lequel elle s’inscrivait, à savoir un litige lié à des chantiers exploités par la société F______ SA, anciennement E______ SA. En effet, comme cela ressort des considérants exposés ci-dessus, la cause de l’obligation reconnue par le poursuivi ne joue aucun rôle en procédure de mainlevée. La reconnaissance de dette est valable sans indication de la cause de ladite obligation, de sorte que celle-ci importe peu.

Enfin, l’argumentation du recourant en lien avec le fait qu’il aurait cédé ses actions de E______ SA est entièrement fondée sur des pièces irrecevables, de sorte qu’elle n’est pas non plus recevable. Elle est en tout état de cause dénuée de pertinence, puisque, comme cela a été relevé précédemment, la cause de l’obligation n’est pas pertinente au stade de la procédure de mainlevée de l’opposition.

Il résulte de ce qui précède que le titre de mainlevée produit par l’intimée est valable, mais uniquement pour les montants d’acomptes exigibles au moment de la notification du commandement de payer.

La mainlevée doit dès lors être prononcée à concurrence de ce montant, soit 46'297 fr. 80. Les intérêts à 5% prévus dans la reconnaissance de dette courront dès la date moyenne du 31 mars 2025.

Le jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens.

4.
Au regard de l’issue du litige, il se justifie de mettre les frais judicaires de première et seconde instance à charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). Lesdits frais seront arrêtés respectivement à 500 fr. et 950 fr., soit 1'450 fr. au total, la part à charge de chaque partie étant de 725 fr. (art. 48 et 61 OELP; 106 CPC).

Le montant de 725 fr. dû par le recourant sera compensé avec l’avance de 950 fr. versée par celui-ci, acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Le solde en 225 fr. lui étant restitué.

Le montant de 725 fr. dû par l’intimée sera partiellement compensé avec l’avance qu’elle a versée en 500 fr., acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser à ce dernier le solde en 225 fr.

Il ne sera pas alloué de dépens, vu l’issue du litige, et compte tenu du fait que les parties plaident en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8348/2026 rendu le 28 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21975/2025–22 SML.

Au fond :

Annule le jugement précité et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ SA à concurrence de 46'297 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2025.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 1'450 fr., à la charge des parties à raison d’une moitié chacune et les compense avec les avances versées par les parties, acquises à l’Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ SA à verser à l’Etat de Genève 225 fr. au titre de solde des frais judiciaires.

Invite l’Etat de Genève à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 225 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent
RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :

Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.