Cour de Justice (Cour civile) GE, C/5896/2026
9. September 2026 · Chambre civile (Sommaires) · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.09.2026 C/5896/2026
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/5896/2026 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 15 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5896/2026 ACJC/1566/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2026, et
CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______ (VD), intimée.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/10083/2026 du 18 juin 2026, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 22 octobre 2025, a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 18 juin 2026 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à CAISSE DE COMPENSATION B______ (ch. 2 et
3).
Ce jugement a été expédié par pli recommandé par le Tribunal le 24 juin 2026. La Poste a avisé le 25 juin 2026 A______ SARL de ce qu’elle pouvait retirer ledit pli.
Selon le suivi « Track and Trace » de la Poste, le délai de retrait était fixé au 2 juillet 2026. A______ SARL a prolongé le délai de retrait. Elle a allégué dans son recours avoir reçu le jugement le 29 juin 2026.
B. a. Par acte daté du 29 juin 2026 et déposé le 1er juillet 2026 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. Elle a conclu à ce que la Cour rejette la requête de faillite formée par CAISSE DE COMPENSATION B______. Elle a exposé être solvable.
Elle a produit la preuve du paiement de la dette, en capital, frais et intérêts.
- b.
- Par ordonnance du 1er juillet 2026, la Cour a informé A______ SARL de ce qu’elle avait jusqu’à l’échéance du délai de recours pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité, à défaut de quoi la faillite serait confirmée.
- c.
- Par décision ES/90/2026 du 7 juillet 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l’ouverture de la faillite.
- d.
- Le 10 juillet 2026, A______ SARL a déposé à la Cour un courrier explicatif accompagné de nouvelles pièces, notamment le paiement à l’Office des poursuites le même jour de six poursuites, pour un montant total de 19'571 fr. 85, dont quatre poursuites initiées par CAISSE DE COMPENSATION B______, une « synthèse globale » de son activité, portant sur l’année 2025 et sur le premier semestre 2026, ainsi que les extraits de son compte bancaire ouvert auprès de C______ pour la période du 1er avril au 30 juin 2026. Au 30 juin 2026, le compte bancaire présentait un solde positif de 2 fr. 04. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/4167/2026
Elle a fait valoir qu’elle avait entrepris « une réorganisation profonde de son exploitation », l’entreprise étant depuis 2026 exploitée principalement par son gérant et un employé à 60%, réduisant les charges salariales et améliorant la maîtrise des coûts. Elle estimait son bénéfice à environ 3'200 fr. au 30 juin 2026. A______ SARL a proposé, pour apprécier la valeur économique de la société, une offre d’acquisition de l’intégralité de ses parts sociales, pour un montant de 280'000 fr., signée le 25 juin 2026 par D______. L’art. 5 de cette offre précise que l’acquéreur confirme que son intention est de poursuivre les discussions avec le vendeur afin d’aboutir à la conclusion d’un contrat de cession des parts sociales dans les meilleurs délais. L’offre demeure valable jusqu’au 31 décembre 2027 (art. 6 de l’offre).
- e.
- Par ordonnance du 13 juillet 2026, la Cour a transmis à A______ SARL la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens la concernant et lui a imparti un délai de 10 jours pour se prononcer sur celle-ci.
Cette liste fait état de 37 occurrences. 14 poursuites ont été payées à l’Office des poursuites et 3 aux créanciers. Le montant des poursuites en cours atteint près de 77’000 fr. 8 d’entre elles sont au stade de la commination de faillite, dont 6 émanent de créanciers sociaux. 6 poursuites, dont 5 émanent de l’Etat de Genève, Administration fiscale et 1 [de la] CAISSE DE COMPENSATION B______, sont au stade de la continuation de la poursuite.
- f.
- A______ SARL s’est prononcée sur la liste des poursuites. Elle a notamment indiqué être en attente de rendez-vous avec « l’Etat de Genève » et [la] CAISSE DE COMPENSATION B______ en vue de convenir d’un plan de paiement des dettes.
- g.
- Selon le procès-verbal d’inventaire du 30 juillet 2026, les objets inventoriés portent notamment sur du mobilier (20 tables, 36 tabourets, 18 assises) ainsi que des machines (à hot dog, à glaçons, lave verre, deux frigos, etc.), ainsi qu’un scooter de marque E______, une voiture F______ [marque, modèle], et un compte bancaire présentant un solde de 2 fr. 04. Les objets n’ont pas été estimés par l’Office des poursuites.
- h.
- CAISSE DE COMPENSATION B______ n’a pas déposé de réponse.
- i.
- Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 12 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- a.
- A______ SARL, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2018, a pour but l’exploitation de restaurants, bars et cafés ainsi que toutes activités liées à la restauration.
Elle exploite un bar avec terrasse à l’enseigne « A______ ».
- b.
- Le 15 octobre 2024, le Tribunal a prononcé la faillite de A______ SARL, laquelle a été annulée par arrêt de la Cour du 5 novembre 2024. Le 20 mai 2025, le Tribunal a prononcé la faillite de A______ SARL, laquelle a été révoquée par arrêt de la Cour du 11 juin 2025.
- c.
- A la requête de CAISSE DE COMPENSATION B______, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 21 août 2025 à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 2'519 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2025.
Aucune opposition n’y a été formée.
- d.
- Le 22 octobre 2025, l’Office des poursuites a notifié à A______ SARL une commination de faillite.
- e.
- Le 26 février 2026, CAISSE DE COMPENSATION B______ a saisi le Tribunal d’une requête de faillite dirigée contre A______ SARL.
- f.
- A l’audience du Tribunal du 18 juin 2026, aucune partie n’était présente ni représentée.
EN DROIT
- 1.
- 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
- 1.2
- Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
- 2.
- 2.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149). Ces pièces doivent être des titres de nature à établir que les conditions de la faillite n'étaient pas - ou ne sont plus - remplies. Selon l'intention du législateur, l'art. 174 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1).
Le débiteur peut présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite. Les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise à une double condition très stricte - est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_711/2012 précité consid. 5.2; 5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2).
- 2.2
- En l’espèce, la recourante a produit, à l’appui de son recours, la quittance de paiement de la dette en cause, intérêts et frais compris, laquelle est recevable. Dans le délai de recours, venu à échéance le 12 juillet 2026 (délai de garde à la Poste au 2 juillet 2026), elle a versé plusieurs pièces, lesquelles sont dès lors recevables.
- 3.
- La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. Elle fait valoir qu’elle est solvable.
- 3.1
- En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_899/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_427/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_571/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_728/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_899/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_606/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_899/2014
Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.
Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP).
Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2025, n. 8 ad. art. 174 LP).
Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).
- 3.2
- En l’espèce, la dette en poursuite a été acquittée, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l’art. 174 LP est réalisée. Cela étant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait solvable. En effet, le compte bancaire présentait, au 30 juin 2026, un solde de 2 fr. 04. Le montant des poursuites en cours, après paiement le 10 juillet 2026 de six poursuites, au moyen de fonds dont l’origine n’a pas été spécifiée, porte sur un montant de plus de 57'000 fr. (77’000 fr. - 19'571 fr. 85), dont plusieurs émanent de créanciers sociaux et sont au stade de la continuation de la poursuite. L’indication par la recourante de ce qu’elle serait en attente d’un rendez-vous pour convenir d’un plan de paiement n’a pas été explicitée ni rendue vraisemblable. La recourante ne dispose en tout état pas des liquidités lui permettant d’honorer l’ensemble de ses dettes.
La recourante ne fournit aucune explication sur les éventuelles perspectives de gain futur. L’offre d’acquisition des parts sociales de la société par un tiers ne permet pas non plus de retenir qu’elle pourrait obtenir, à court terme, le versement dudit prix d’acquisition, étant relevé que l’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2027, soit durant 1 an et demi.
Le bénéfice allégué par la recourante, de 3'200 fr. au 30 juin 2026, ne laisse pas non plus présager qu’elle serait en mesure d’honorer ses dettes.
Au vu de ces différents éléments, la Cour considère qu’il est plus vraisemblable que la recourante soit insolvable que le contraire.
- 3.3
- Le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
- 4.
- Les frais du recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas déposé de réponse. * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/10083/2026 rendu le 18 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5896/2026–5 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 9 septembre 2026 à 12h.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les compense avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SARL. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.