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Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1905/2026

6. Oktober 2026 · Chambre civile (Sommaires) · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1905/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7874/2025 ACJC/1905/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 OCTOBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié c/o MME B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 26 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2026, représenté par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et Monsieur C______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par Me Christophe GERMANN, avocat, Germann Avocats Sàrl, rue de Berne 10, 1201 Genève.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9843/2026 du 16 juin 2026, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les chiffres 1 à 3 de celui-ci (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l’avance versée et mis à la charge de A______, condamné à rembourser C______, ainsi qu’à verser à celui-ci 6'563 fr. à titre de dépens (ch. 3 et 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). Il a considéré que les contrats de prêt invoqués par C______ constituaient des reconnaissances de dette, que la cession de créances en faveur de C______ était valable de sorte qu’il était titulaire des créances, et que celles-ci étaient exigibles. B. Par acte du 29 juin 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de C______ des fins de sa requête, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Par arrêt du 13 juillet 2026, la Cour a rejeté la requête préalable de A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement, que comportait le recours. C______ a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué, dupliqué, puis déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 27 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. C______, né le ______ 1997, et D______ (soit désormais E______ [prénom] à la suite d’une modification de genre en mars 2023), sont les enfants de F______ et G______, décédés, respectivement les ______ 2019 et ______ 2021. A teneur d’un certificat d’héritier établi par la Justice de paix du District de H______ [VD] le 14 septembre 2021, feu G______ a laissé pour seuls héritiers légaux ses deux enfants précités. b. Le 16 janvier 2020, G______ et A______ ont conclu un "accord de prêt" par lequel la première a prêté au second 250'000 fr., au taux d'intérêts de 1% par année. La date de restitution était fixée au 31 décembre 2025. Il était en outre convenu : "les parties s'accordent sur ces termes. La restitution pourra être anticipée sans pénalité et les intérêts seront calculés au pro-rata pour la période. Les intérêts seront payés à la restitution". Seul A______ a signé ce document. Le 14 avril 2021, un nouvel "accord de prêt", à la teneur identique au précédent, et portant aussi sur la somme de 250'000 fr., a été signé par A______. Les 16 janvier 2020 et 14 avril 2021, 250'000 fr. ont été virés du compte de G______ auprès de la banque I______ sur celui de A______ auprès de la banque J______. c. A______ allègue que, dès 2020, il a géré « une partie du patrimoine familial » avec C______, et qu’entre mai 2021 et mai 2022, il a échangé avec le précité une correspondance par messagerie WhatsApp (dont le contenu a été retenu en ces termes par le Tribunal : « il était notamment question de rendements intéressants et investissements effectués »). Il allègue qu’il en résulte une participation active de C______ au choix d’investissements, et une volonté de celui-ci non pas de prêter de l’argent à A______ mais de gérer avec lui son patrimoine, voire de le mandater afin de gérer ses avoirs. C______ conteste ces allégués. Il allègue que A______, dès le décès de G______, a « sollicité sans retenue, des prêts de la part des orphelins » qu’ils étaient son frère et lui-même, en raison des « problèmes financiers personnels importants mais de nature passagère » qu’il connaissait. A______ conteste ces allégués. d. Le 22 octobre 2021, C______ et D______ ont conclu et signé deux "accords de prêt" avec A______, ayant la même teneur que les accords susmentionnés, et portant chacun sur 160'000 fr. Le même jour, ils ont signé un "accord de prêt" avec A______, portant sur le montant total de 820'000 fr., dont les « détails » étaient libellés ainsi : « 2 x 250'000 ont été prêtés par G______ de son vivant en 2020 et 2021, 2 x 160'000 fr. ont été prêtés par C______ et D______ le 22 octobre 2021 ». Il était ajouté ce qui suit : « Les parties s'accordent sur ces termes. La restitution pourra être anticipée sans pénalité et les intérêts seront calculés au pro-rata de la période. Les intérêts seront payés à la restitution du montant. Cet accord annule et remplace les précédents". Les 22 et 25 octobre 2021, les comptes respectifs de C______ et D______ auprès de [la banque] K______ ont été débités de 160'000 fr. en faveur du compte de A______ auprès de [la banque] L______, avec la mention "virement pour prêt" et "Prêt A______". e. Le 7 juillet 2022, C______ et D______ ont signé un nouvel accord de prêt avec A______, par lequel ils ont prêté à ce dernier 43'000 fr., au taux d’intérêts de 1% par an, qui venait « s’ajouter au prêt précédent de 2021 », et dont la restitution était fixée au 31 décembre 2025, la restitution pouvant être anticipée sans pénalité. Le montant de 43'000 fr. a été opéré le 29 juin 2022 par le débit du compte-joint de C______ et D______ auprès de la Banque M______, et crédité sur celui de A______ auprès de la [banque] N______. f. Par courriers recommandés du 21 juillet 2022 adressés à A______, C______ et D______ ont dénoncé au remboursement les contrats de prêts portant respectivement sur 820'000 fr. et 43'000 fr., pour le 1 er septembre 2022. Ils ont requis en outre le versement des intérêts de 1% calculés au pro rata temporis. g. Par acte du 16 février 2023, D______ a cédé à C______ les créances issues des contrats de prêt précités, en vue de recouvrement et d’encaissement. Par courrier de leur conseil du 20 mars 2023, D______ et C______ ont informé A______ de cette cession de créances. h. Le 20 septembre 2024, à la requête de C______, l’Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 820'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 septembre 2022 (poste 1), 12'733 fr. 89 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 septembre 2022 (poste 2), 43'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 septembre 2022 (poste 3) et 43'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 septembre 2022 (poste 4). Les causes respectives des obligations étaient « dénonciation du 21 juillet 2022 des prêts », « intérêts conventionnels dus sur les prêts », et deux fois « dénonciation du 21 juillet 2022 du prêt ». Opposition y a été formée. i. Le 28 mars 2025, C______ a saisi le Tribunal d’une requête par laquelle il a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les trois premiers postes de celui-ci, ainsi que pour des frais de poursuite, sous suite de frais et dépens. Il a notamment évoqué l’existence de la procédure C/2______/2023, qu’il avait initiée le 22 février 2023 par le dépôt d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur les mêmes montants et fondée sur les mêmes titres que la poursuite n° 1______. Dans ladite procédure, le Tribunal l’avait, par jugement JTPI/10020/2023 du 4 septembre 2023, débouté des fins de ses conclusions, ce qui avait été confirmé par arrêt ACJC/331/2024 de la Cour du 11 mars 2024, définitif. Dans cet arrêt, la Cour avait retenu que les titres produits valaient titre de mainlevée provisoire, et que les créances étaient exigibles, mais que la réquisition de poursuite n’émanait que de C______, alors qu’à cette date il n’était pas au bénéfice de la cession à fin d’encaissement consentie par D______, et que les prêts ne prévoyaient pas de solidarité entre les prêteurs. A______ a conclu au déboutement de C______ des fins de sa requête, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont encore déterminées plusieurs fois, persistant dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 15 décembre 2025. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, contrairement à l’avis de l’intimé sur ce point, le recours est recevable. 2. Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir admis que l’intimé avait la titularité de la créance en poursuite, ce qui selon lui ne ressortait pas de manière évidente et non équivoque des titres produits, que ceux-ci ne relevaient pas de prêts mais représentaient des actes simulés dissimulant un mandat de gestion de fortune (ce dont témoignaient les termes et le sujet de la correspondance WhatsApp échangée entre les parties), et que l’exigibilité des créances était « sujette à discussion ». 3.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Comme le prescrit le texte légal, le champ d’application de l’art. 318 CO doit d’abord être délimité de manière négative. Ainsi, l’art. 318 ne s’applique pas aux prêts de durée déterminée. Un prêt est conclu pour une durée déterminée lorsque la durée (ou une durée minimale) ou la date finale (le plus proche possible) du prêt est déterminée ou déterminable (Maurenbrecher/Schärer, BSK OR I art. 318 N 2-3). En outre, l’art. 318 CO ne s’applique pas aux prêts dont le remboursement immédiat et en tout temps peut être exigé. À cet égard, il ressort du texte légal qu’une telle convention est admissible (sous réserve de l’abus de droit) (arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1998, 4C.410/1997, consid. 4d = Pra 1998, 832; a. M.Spiro, 1183 s.) (Maurenbrecher/Schärer, BSK OR I art. 318 N 4) 3.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2). Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, seules sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité, ibidem et consid. 4.2.3). 3.3 En l’espèce, il est constant que les titres invoqués à l’appui des montants déduits en poursuite, soit les accords des 22 octobre 2021 et 7 juillet 2022, visés dans la dénonciation au remboursement du 21 juillet 2022, constituent des reconnaissances de dette, et que les montants objets des prêts ont été versés. Il n’est pas non plus contesté que l’intimé était signataire de ces contrats, postérieurs au décès de sa mère, dont, à teneur du certificat d’héritier produit, son frère et lui-même étaient les seuls héritiers. Le recourant, qui affirme ignorer « dans quelles circonstances [l’intimé] et son frère ont hérité des créances », ne rend pas vraisemblable qu’il existerait de telles circonstances, conduisant à mettre en doute le certificat d’héritier susmentionné, suffisant pour admettre la titularité de créance, sous l’angle de l’examen conduit par le juge de la mainlevée. Les développements du recourant liés à une supposée simulation, autant qu’on les comprenne, seraient fondés sur des échanges WhatsApp avec l’intimé. A ce sujet, le Tribunal a retenu, dans son état de fait, que ceux-ci avaient trait à des « rendements intéressants et investissements effectués », sans autre détail ; le recourant ne se plaint pas d’arbitraire dans l’établissement des faits, de sorte que toute référence à des expressions précises résultant desdits échanges est vaine. Le seul élément de fait retenu par le premier juge, dans les termes rappelés ci-avant, ne rend pas vraisemblable que les parties auraient par hypothèse simulé un contrat de prêt. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter davantage au grief du recourant. Les titres invoqués par l’intimé prévoient une date de restitution de l’objet du prêt au 31 décembre 2025, ainsi que la possibilité de requérir une restitution anticipée du montant prêté. L'emprunteur était ainsi tenu de rembourser le prêt en tout temps à première demande, ou au plus tard le 31 décembre 2025. Le 21 juillet 2022, l’intimé a choisi d’exercer son droit à une restitution anticipée, avec octroi d’un délai de six semaines pour rembourser les montants prêtés. La poursuite a été intentée bien après ce délai, de sorte que le remboursement des prêts était exigible, contrairement à ce que fait valoir le recourant. Le recours se révèle ainsi infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'700 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera à l’intimé 2'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/9843/2026 rendu le 16 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7874/2025–26 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'700 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à C______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Théa SORDET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.