Cour de Justice (Cour civile) GE, C/15800/2024
20. August 2026 · Chambre des prud'hommes · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.08.2026 C/15800/2024
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/15800/2024 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15800/2024 ACJC/1420/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU JEUDI 20 AOÛT 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 décembre 2025 (JTPH/352/2025), et
B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Sarah HALPERIN GOLDSTEIN, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.
EN FAIT
- A.
- Par jugement JTPH/352/2025 du 3 décembre 2025, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud’hommes a débouté A______ des fins de ses conclusions (ch. 3), dit qu’il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).
Il a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail sur appel improprement dit, dans lequel le temps d’attente du travailleur ne devait pas être rémunéré, que l’employé n’avait pas apporté la preuve du nombre d’heures qu’il affirmait avoir accomplies, alors que l’employeur avait déposé un tableau précis, que l’employé n’avait pas démontré le fondement de ses prétentions en remboursement, ni la réalité du travail de nuit allégué ou des supposés frais professionnels encourus, ce qui devait conduire à le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
- B.
- Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______ SA à lui verser 29'022 fr. 63 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 avril 2024.
Il a nouvellement conclu à la "production des données C______ [plateforme de commande de voitures privées]", respectivement à la "production des données complètes détenues par C______ et B______ SA".
L’acte d’appel est assorti d’un document intitulé "résumé de l’appel". Dans le premier de ces actes, s’agissant de la prétention paiement de frais professionnels, A______ a notamment mentionné des frais de leasing véhicule pour 1'450 fr. par mois et une assurance pour 4'400 fr. par an. Dans le second de ces actes, il a évoqué une estimation de frais professionnels de 18'200 fr. Il a soumis un récapitulatif de ses prétentions soit 23'117 fr. 50 de différence de salaire, 252 fr. 13 de remboursement d’espèces, et 153 fr. de pourboires non reversés, sans mentionner de poste de frais professionnels.
B______ SA à conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la confirmation du jugement.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a pris des conclusions nouvelles, produit des pièces nouvelles (transcription de tachygraphes) sans expliquer en quoi il n’aurait pas pu déposer celles-ci au Tribunal et s’est encore déterminé à la suite de la duplique, alléguant des faits nouveaux.
Par avis du 29 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- C.
- Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
- a.
- B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de transport professionnel de personnes ainsi que toutes activités liées de près ou de loin au domaine du transport.
- b.
- A compter du 14 décembre 2022, A______ s’est engagé au service de B______ SA en qualité de chauffeur VTC.
Le contrat de travail conclu par les parties le 13 décembre 2022 est intitulé "contrat pour travailleur sur appel, travail sur appel improprement dit". Il y était notamment stipulé une durée de travail variable, les heures de travail étant fixées d’un commun accord (art. 5).
L’art. 6 était rédigé en ces termes : "Le taux d’occupation est flexible, compte tenu du fait que l’horaire de travail est variable. La durée maximale du travail est de 45 heures par semaine. L’employé est libre d’organiser son temps et n’a pas l’obligation de se tenir à disposition de l’employeur. Les parties s’entendent et acceptent que les interventions de l’employé puissent être inférieures à trois heures de travail consécutives. Le travailleur peut en tout temps refuser de faire une course. Il décide librement de ses heures de service. Dans la mesure où le travailleur peut lui-même fixer le travail qu’il veut fournir, aucune indemnité n’est prévue pour un travail non fourni; seul le travail effectivement accompli sera payé".
Selon l’art. 7, le salaire brut horaire était celui du salaire minimum en vigueur à Genève, et "les montants supplémentaires versés à titre de pourboires par le consommateur via l’application ser[aei]nt perçus en sus du salaire brut horaire", tandis que "des primes de performance ou des primes liées aux circonstances" pourraient être versées à l’employé à l’entière discrétion de l’employeur, et les frais professionnels seraient remboursés à l’employé, "tous les frais liés au véhicule VTC notamment frais de parking, impôt, entretien etc." seraient à la charge de l’employé.
L’art. 8 prévoyait notamment que l’employé choisissait ses horaires, et pouvait travailler le dimanche et de nuit (23h00-6h00), sans majoration de salaire. L’art. 9 avait la teneur suivante. "L’employeur enregistrera le temps de travail de l’employé sur la base des courses effectuées et dans les limites prévues à l’article 6, l’article 8 étant réservé. […] L’enregistrement du temps de travail sera soumis à l’employé mensuellement et réputé correct à moins que l’employé demande une modification dans les 3 jours dès réception".
- c.
- A______ allègue avoir effectué, durant son emploi, 1’970 heures de travail alors que B______ SA n’aurait comptabilisé, en ce qui le concerne, que 459,08 heures travaillées.
B______ SA allègue que A______ a effectué 587,1 heures, dont elle a donné le détail par mois de décembre 2022 à avril 2024.
Elle a déposé un tableau récapitulatif établi par ses soins, distinguant le total des heures effectuées, dont celles accomplies le dimanche et la nuit qui étaient elles-mêmes répertoriées, les heures passées "on line", les kilomètres effectués de la prise en charge du client au dépôt de celui-ci, les courses refusées par l’employé, les pourboires, notamment.
A l’audience du Tribunal, elle a déclaré, entre autres, que les heures "on line" étaient celles durant lesquelles l’employé était connecté à son application, ce qui ne signifiait pas qu’il était à sa disposition pendant ce temps. Le tableau récapitulatif ne faisait pas état des frais professionnels, dont le remboursement figurait dans les fiches de salaire remises à l’employé. Ledit tableau était fondé sur les données transcrites "par le biais de l’application C______". C______ communiquait aux chauffeurs des données de façon hebdomadaire, ce qui pouvait donner des différences, vu la consolidation qu’elle-même effectuait compte tenu des versements mensuels de salaire auxquels elle procédait.
A______ a déclaré que les heures "on line" ne correspondaient pas à celle où il était « assis sur son canapé », sans autre développement. Selon lui, les kilomètres ne correspondaient pas à des prises en charge réelles de clients.
- d.
- A______ allègue ne pas avoir reçu la totalité de ses pourboires ni la totalité du remboursement de ses frais professionnels.
B______ SA le conteste.
- e.
- A______ allègue ne pas avoir perçu de salaire majoré pour le travail de nuit. B______ SA le conteste.
- f.
- Des fiches de salaire mensuelles, comportant le détail du salaire horaire, les suppléments d’heures de nuit et du dimanche, les indemnités pour vacances et jours fériés, des pourboires et des remboursements de frais, ont été remises régulièrement à A______.
B______ SA allègue que A______ n’a pas élevé de réclamations concernant les horaires et les salaires versés durant son emploi.
- g.
- Le 2 avril 2024, les rapports de travail entre les parties ont pris fin.
- h.
- Le 8 juillet 2024, A______ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes d’une requête dirigée contre B______ SA en paiement de 3'520 fr. 60.
Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 27 août 2024, il a porté sa demande au Tribunal, concluant à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 48'418 fr. 75, sous suite d’intérêts moratoires, frais et dépens.
Il a, en substance, en se référant à des disques tachygraphiques qu’il a produits, soumis un total d’heures travaillées selon lui, un total de frais professionnels encourus, en précisant qu’il s’agissait d’un "calcul basé sur des données brutes incomplètes" et d’une "estimation conservatrice".
Il a versé en vrac, et sans en donner de descriptions, outre son contrat de travail, des captures d’écran, et ses fiches de salaire.
Après que le Tribunal avait requis qu’il se conforme, cas échéant, aux conditions de la procédure ordinaire et verse une "transcription lisible des données contenues dans les disques tachygraphique" (dont les originaux lui ont été restitués), il a déposé des conclusions réduites, tendant à la condamnation de B______ SA à lui verser 23'522 fr. 63 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 avril 2024, 252 fr. 13, 153 fr. et 5'500 fr., sous suite de frais et dépens, ainsi qu’à lui remettre des fiches de salaire, certificats de salaire, certificat de travail, et attestation pour l’employeur sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Il a produit des documents intitulés "rapport d’activité", et précisé : "vous avez mentionné que vous ne pouvez pas lire les disques de tachygraphe donc je vous donne capteur d’écran de mon application, je vous informe que sur les périodes janvier et février 2023 et janvier 2024 n’affiche pas mes heures de travail et je demande au tribunal d’ordonner à B______ de fournir mes heures travail pour les périodes que j’ai énumérées".
Ultérieurement, il a déposé une estimation desdites heures, "basées sur l’application C______".
B______ SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de A______ des fins de ses conclusions.
Sur le fond, elle a soutenu que les heures effectives travaillées avaient été intégralement réglées, majorées cas échéant selon les heures effectuées le dimanche et la nuit, et pourboires compris, en respectant le salaire minimum genevois, et les frais professionnels remboursés. Les tachygraphes n’étaient pas déterminants, A______ semblant avoir également "effectué des tâches de transport pour d’autres sociétés, y compris la sienne sous raison individuelle". Pour le surplus, elle ne comprenait pas la "méthodologie" utilisée par le précité pour chiffrer ses prétentions.
A l’audience du Tribunal du 27 octobre 2025, A______ a précisé ses conclusions, en ce sens que la première avait trait à des différences entre les salaires reçus et dus durant son emploi, la deuxième, correspondant à un montant net, représentait une différence d’encaissement en espèces retenue à tort par B______ SA, la troisième, correspondant à un montant net, procédait de pourboires non remboursés par cette dernière, et la quatrième relevait de majoration d’horaires de nuit, soit 10% de compensation pour heures effectuées entre 23h00 et 6h00, ainsi qu’à des remboursements de frais professionnels. Il a renoncé à ses productions de certificats et attestations, qui lui avaient été remis. Il avait opéré un calcul permettant d’arriver à un total d’heures travaillées de 1'970 heures "suite au renvoi par le tribunal des tachygraphes".
A la requête de A______, le témoin D______ a été entendu par le Tribunal. Celui-ci, ami "très proche" du précité, a déclaré qu’il était au service de B______ SA, où l’on travaillait au moyen de l’application C______. Les fiches de salaire permettaient difficilement d’identifier les heures. Lui-même ne s’était jamais plaint auprès de son employeur. Il avait entamé des démarches auprès de l’OCIRT, lequel l’avait renvoyé à la voie prud’homale.
A l’issue de l’audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
- 1.
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L’appel a été formé dans le délai prévu par la loi.
- 1.2
- Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel, respectivement au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
- 1.3
- En l’occurrence, la motivation de l’appel manque singulièrement de rigueur; il peut toutefois être compris ce que l’appelant, qui procède en personne, reproche au Tribunal, s’agissant de l’établissement des faits relatifs à son horaire de travail (horaires de nuit compris), aux pourboires et aux encaissements en espèces. L’appel sera dès lors considéré comme recevable à cet égard.
En revanche, s’agissant des frais professionnels prétendus, l’appel est incompréhensible. Il évoque à la fois un total des prétentions articulées en première instance, lequel ne comprend pas de rubrique consacrée auxdits frais professionnels, des frais supposés de 1’450 fr. par mois outre 4'400 fr. par an (étant rappelé qu’en première instance, le poste comprenant notamment les frais professionnels était chiffré à 5'500 fr.) et une estimation desdits frais à 18'200 fr., ce qui excéderait les conclusions. Par ailleurs, aucune critique n’est adressée sur ce point au jugement, l’appelant se limitant à faire valoir sa propre position, sans remettre en cause l’absence de justificatifs retenue par les premiers juges. Il s’ensuit que sur ce point, l’appel n’est pas recevable.
Les conclusions nouvelles, qui ne reposent sur aucun élément nouveau, et les pièces déposées avec la réplique, sans explications sur la raison pour laquelle elles n’ont pas été produites au Tribunal, ne le sont pas davantage (art. 317 al. 1 et 2 CPC).
- 2.
- 2.1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 CPC).
Le tribunal amène les parties par des questions appropriées à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Il établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 1 et 2 let b ch. 2 CPC). La cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). La Chambre des prud'hommes établit donc les faits d'office (247 al. 2 let a CPC) et contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
- 2.2
- En l’occurrence, l’appelant, en dernier lieu, a articulé des conclusions d’un montant inférieur à 30'000 fr., ce qui impose d’appliquer la procédure simplifiée. Il allègue avoir accompli un horaire supérieur à celui que l’intimée admet, avoir touché davantage de pourboires et réalisé davantage d’encaissements en espèces que ce qu’il a reçu. A bien le comprendre, il s’est référé pour ce faire à des données provenant d’une application, dont il apparaît avoir fourni des captures d’écran, voire à des "rapports d’activité" ainsi qu’à celles issues de tachygraphes, étant précisé que sa thèse est rendue moins compréhensible par la référence à des sommes d’argent davantage qu’à des temps.
A l’audience du 27 octobre 2025, le Tribunal n’a pas entrepris d’examiner, avec l’appelant, les pièces que celui-ci avait déposées à ce propos. Il s’est limité à noter que le précité avait remis "une liasse de pièce", ce qui ne correspond pas aux exigences de l’art. 247 CPC, étant relevé qu’il n’a pas non plus fait état du contenu de ces pièces dans le jugement. Or, comme le souligne l’intimée, il n’est pas possible de comprendre "les nombres" que comportent ces documents, ce qui impliquait que les premiers juge tentent d’obtenir des explications et clarifications à leur propos. L’unique autre déclaration recueillie auprès de l’appelant, relativement aux heures "on line" et aux kilomètres, n’est pas non plus suffisante pour comprendre sur la base de quelles données précises, résultant des éléments figurant à la procédure, l’appelant aurait articulé ses prétentions. S’il est établi que l’intimée a, pour sa part, déposé un tableau récapitulatif apparemment établi par ses soins, dont elle a exposé les fondements (sans produire de pièces à leur sujet), il apparaît que le Tribunal n’a pas tenté non plus d’en effectuer une comparaison avec les données alléguées par l’appelant. A cet égard, l’affirmation de l’intimée, selon laquelle la comptabilisation qu’elle effectuait par mois, expliquait des différences par rapport à la comptabilisation ressortant de l’"application C______" n’a pas été vérifiée par le Tribunal, étant relevé que celle-ci pourrait supposer l’apport de pièces supplémentaires par l’intimée.
La considération des premiers juges selon laquelle l’appelant n’aurait pas apporté la démonstration de la réalisation des heures qu’il affirme avoir réalisées (travail de nuit compris) est ainsi à tout le moins prématurée.
Dans ces circonstances, la critique de l’appelant – certes maladroitement formulée – selon laquelle le Tribunal n’a procédé à aucun contrôle du salaire réel effectivement perçu, se limitant à reprendre les affirmations de l’employeur, n’est pas dépourvue de fondement.
En ce qui concerne les prétentions de l’appelant relatives aux pourboires et aux encaissements en espèces, le Tribunal les a écartées, en particulier au motif qu’aucune explication n’avait été apportée par le précité à cet égard. Or, une saine application de l’art. 247 CPC aurait dû conduire les premiers juges précisément à rechercher cette explication, en faisant compléter les allégations insuffisantes cas échéant et désigner les supposés moyens de preuve.
Pour respecter le principe du double degré de juridiction, la cause sera retournée sur ce point au Tribunal pour que celui-ci procède conformément à l’art. 247 CPC, s’agissant des toutes les conclusions de la demande de l’appelant, à l’exception de celle ayant trait au paiement de frais professionnels.
- 3.
- Il n’est pas prélevé de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :
A la forme :
Déclare recevable, à l’exception des conclusions portant sur les prétentions en paiement de frais professionnels, l’appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 3 décembre 2025.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 5 du dispositif de ce jugement, en tant que A______ a été débouté de ses conclusions en paiement de salaire (y compris pour travail de nuit), de remboursements en espèces et de pourboires.
Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points.
Déboute les parties de toute autre conclusion d’appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame
Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.