DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1868/2026

5. Oktober 2026 · Chambre des prud'hommes · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1868/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22312/2024 ACJC/1868/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 janvier 2026 (JTPH/31/2026), représentée par Me Sébastien COLLART, avocat, 100 Legal SA, rue Charles-Bonnet 4, 1206 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par Me Mireille LOROCH, avocate, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne (VD). EN FAIT A. Par jugement JTPH/31/2026 du 28 janvier 2026, le Tribunal des prud’hommes a, statuant par voie de procédure ordinaire, à la forme, déclaré recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2025 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2). En substance, les premiers juges ont retenu que B______ avait formé une action partielle au sens propre. Les conclusions, de nature condamnatoire, étaient chiffrées. Le précité était fondé à déposer une action partielle dans la mesure où une partie de ses prétentions (liées à l’assurance-chômage) n’étaient pas exigibles lors du dépôt de l’action. L’intéressé ne commettait aucun abus de droit en agissant de la sorte. L’action partielle était dès lors recevable. B. a. Par acte déposé le 27 février 2026 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable l’action partielle déposée le 4 avril 2025 par B______ à son encontre. b. Dans sa réponse du 2 avril 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité des allégués 1 à 36 de l’acte d’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et de dépens en 10'000 fr. c. Par réplique et duplique des 6 mai et 8 juin 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. A______ SA s’est encore déterminée le 22 juin 2026. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 26 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA, anciennement C______ SA et D______ SA, de siège genevois, a pour but tous services liés aux industries audiovisuelles et cinématographiques, location de matériel et d'équipements de post-production, mise à disposition d'espaces de travail, organisations d'événements, fournitures de conseils, de formations et de programmes éducatifs. B______ en a été l’administrateur secrétaire jusqu’au 16 décembre 2021, avec signature collective à deux. b. Le 15 décembre 2005, D______ SA et B______ ont conclu un contrat de travail, débutant le 1 er janvier 2006. Le dernier nommé a été engagé en qualité de responsable de département "prestations" de la société. Le salaire mensuel brut a été fixé à 15'000 fr. Par avenants, le salaire mensuel brut a été réduit à 11'000 fr. c. Le 30 mars 2023, C______ SA a résilié le contrat de B______ pour le 31 mars 2024. d. Par courrier du 12 avril 2023 à C______ SA, B______ s’est opposé au congé, qu’il jugeait abusif. e. B______ a saisi la Commission de conciliation du Tribunal des prud’hommes. Non conciliée lors de l’audience du 6 janvier 2025, la cause a été introduite au Tribunal le 4 avril 2025. f. Dans sa demande du 4 avril 2025, B______ a saisi le Tribunal d’une "demande en paiement action partielle" contre A______ SA. Il a pris les conclusions principales suivantes : "II. Déclarer la présente demande en paiement recevable; III. condamner A______ SA à acquitter en mains de B______ un montant brut de CHF 2'400.-. à titre d’action partielle, avec intérêts à 5% l’an, dès le 1 er juin 2022; IV. condamner A______ SA à acquitter en mains de B______ un montant net de CHF 72'600.- à titre d’action partielle, avec intérêts à 5% l’an, dès le 1 er avril 2023; V. réserver les conclusions de B______ à l’encontre de A______ SA, à titre du paiement de son salaire, pour la période du 1 er juillet 2022 au 31 mai 2023; VI. réserver les conclusions de B______ à l’encontre de A______ SA, à titre de dommage résultant de la violation des obligations contractuelles, pour le manque à gagner en lien avec les indemnités perçues de l’assurance chômage, pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 (sic) novembre 2027; VII. réserver les conclusions de B______ à l’encontre de A______ SA, à titre de dommage résultant de la violation des obligations contractuelles, pour le manque à gagner en lien avec les indemnités perçues de l’assurance perte de gain maladie, pour la période du 1 er août 2023 au 31 juillet 2024; VIII. condamner A______ SA à de pleins dépens en faveur de B______; IX. débouter A______ SA de toute autre conclusion." Il a allégué qu’une augmentation de salaire de 1'200 fr. par mois lui avait été proposée, en avril 2022, qu’il n’avait pas perçue jusqu’à la fin des rapports de travail. Par ailleurs, le salaire assuré auprès de l’assurance ne correspondait pas au salaire fixé contractuellement, de sorte qu’il avait subi un dommage. B______ a notamment allégué qu’il limitait ses prétentions, pour des raisons procédurales, s’agissant de l’augmentation de salaire de 1'200 fr. par mois non perçue, aux mois de mai et juin 2022, et, s’agissant des indemnités versées par l’assurance perte de gain maladie, "sur le principe, aux mois de juin et juillet 2023, se réservant d’agir pour le reste de la période dans le futur". En ce qui concernait les indemnités versées par l’assurance chômage, elles étaient inférieures à celles qu’il aurait dû percevoir dès lors que celles-ci se fondaient sur les indemnités de l’assurance perte de gain maladie, inférieures à celles convenues. Elles étaient limitées, "sur le principe, aux mois d’août et septembre 2024, se réservant d’agir pour le reste de la période dans le futur". Il a indiqué solliciter une indemnité pour licenciement abusif, correspondant à six mois de salaire, lequel devait inclure l’augmentation de 1'200 fr. par mois non perçue, ainsi qu’un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. g. Dans sa réponse du 22 septembre 2025, A______ SA a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens, motif pris de l’absence de conclusions chiffrées de l’intégralité des prétentions émises par B______, alors même qu’il était en mesure de le faire. Ce faisant, le procédé était chicanier et relevait d’un usage abusif des procédures visant à éviter le paiement d’un émolument forfaitaire de décision. h. Par déterminations du 13 novembre 2025, B______ a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable. La conclusion en paiement de 2'400 fr., correspondant à la différence de salaire de deux mois, était limitée à la période de juin et juillet 2022, ce qui constituait une action partielle au sens propre. La conclusion en paiement de 72'600 fr. reposait sur trois fondements juridiques distincts, soit une indemnité pour résiliation abusive, une indemnité pour tort moral et un dédommagement en raison des violations contractuelles de l’employeuse relatives à l’assurance perte de gain maladie et indemnités de l’assurance chômage. S’agissant des indemnités versées par les assurances précitées, elles étaient limitées aux mois de juin et juillet 2023, respectivement aux mois d'août et septembre 2024. i. Ces déterminations n’ont pas été transmises à A______ SA. j. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes ainsi que contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). La décision finale met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), alors que la décision est qualifiée d'incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du Tribunal, en tant qu’elle déclare recevable l’action partielle initiée par l’intimé est une décision incidente. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 1.3 L'appelante ne se plaint pas d’une constatation inexacte des faits. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les faits qu’elle a allégués dans son acte d’appel qui ne résultent pas du jugement entrepris. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d’être entendue en rendant la décision entreprise, sans lui avoir transmis les dernières déterminations de l’intimé, avant de statuer. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 Cst, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, dont le respect doit être examiné en premier lieu et avec une pleine cognition (ATF 124 I 49 consid. 1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Même s'il renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1), le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, l’intimé a répliqué, à la suite du mémoire de réponse de l’appelante. Cette réplique n’a pas été transmise à l’appelante, qui n’a pas pu exercer son droit à la duplique, avant que le Tribunal ne rende sa décision. Dans ces circonstances, le droit d'être entendue de l’appelante, sous l'angle du droit à la réplique, a bien été violé, La violation du droit d'être entendu de l’appelante est en tout état réparée par le fait que ses arguments sont examinés par la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir déclaré la requête de l’intimé recevable. 3.1.1 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC). En cas d’action partielle au sens propre, le demandeur ne fait valoir qu’une partie de sa prétention, alors le demandeur qui intente une action partielle au sens impropre dispose de plusieurs prétentions, mais ne fait valoir que certaines d’entre elles (ATF 145 III 299 consid. 2.3; 143 III 254 consid. 3.4 et les réf. cit). Déterminer le type d’action partielle peut s’avérer délicat, car la distinction repose, en définitive, sur la notion d’objet du litige, dont les contours sont difficiles à cerner de manière abstraite (ATF 145 III 299 précité ibid; Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 14.9.2017; v. ég. 90 N 2). L’action partielle est courante dans le domaine de la responsabilité civile, notamment en cas de dommage consécutif aux lésions corporelles (ATF 147 III 172 consid. 2.2 et les réf. cit.). Celui-ci est composé de plusieurs postes de dommage (frais [frais de traitement, de défense, d’expertise, de soins et |d’assistance à domicile], dommage consécutif à l’incapacité de travail et dommage consécutif à l’atteinte portée à l’avenir économique). Se pose dès lors la question de savoir si le demandeur qui se limite à faire valoir un ou certains postes du dommage intente une action partielle au sens propre ou au sens impropre. Le Tribunal fédéral a qualifié le procédé d’action partielle au sens propre (ATF 143 III 254 consid. 3; 143 III 506 consid. 4.1), Le caractère divisible de la prétention est la seule condition spécifique de l’action partielle (ATF 142 III 683 consid. 5.2). En particulier, le fait que la partie adverse ne puisse pas, par hypothèse, agir en constat négatif pour le solde de la prétention en raison soit de la procédure applicable (voir toutefois ATF 143 III 506 consid. 4), soit de la compétence matérielle du tribunal saisi, n’est pas pris en compte pour la recevabilité de l’action partielle (Bohnet, Commentaire romand, CPC, n. 4 ad art. 86 CPC). L’intérêt de l’action partielle est multiple. Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la compétence des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais judiciaires. En limitant ses conclusions à 30'000 fr., le demandeur peut agir par la voie de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), réduire le montant de ses frais, voire dans certains cas bénéficier de la gratuité du procès (art. 113 al. 2 et 114 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 14 N 37). Limiter les frais est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine et la solvabilité de l’adversaire douteuse (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu qu’il appartient au demandeur d’alléguer de manière suffisamment détaillée les prétentions qu’il fait valoir excédent le montant réclamé (ATF 144 III 452 consid. 2.4). Sont en particulier divisibles les obligations dont l’exécution peut donner lieu à plusieurs prestations partielles de même objet sans changer de nature, perdre de valeur ou dont l’exécution partielle n’a pas été interdite par convention entre les parties (TF, SJ 1995 53 consid. 6b/aa). En procédure prud’homale, la divisibilité d’une créance – fondée p. ex. sur un salaire, une indemnité vacances ou indemnité pour heures supplémentaires, salariale, suppose l’indication de la période de référence précise (début et fin) qui l’a vue naître (CAPH/59/2024 du 4 juillet 2024 consid. 1.2.5.1). L’introduction d’une action partielle n'est toutefois licite que dans les limites de l'interdiction de l'abus de droit (art. 52 CPC; art. 2 al. 2 CC). Ainsi, une action partielle est considérée comme abusive si elle n'a pour seul but que d'éluder les règles sur la compétence et de porter préjudice au défendeur, par exemple par la privation des voies de recours ordinaires, ou lorsqu'elle est exercée sans intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.4). Est également illicite l'action partielle consistant à diviser sa créance totale en plusieurs petites créances partielles par pure chicane (Dorschner, in Basler Kommentar, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 3e éd. 2017, n. 6 ad art. 86 CPC). Si le demandeur ouvre une seule action partielle, il n'y a en principe pas d'abus de droit (Hohl, Procédure civile, Tome I : Introduction et théorie générale, 2e éd. 2016, n. 511 et 512). L’abus de droit doit être manifeste, le juge ne pouvant l’admettre qu’à titre exceptionnel et eu égard aux circonstances du cas concret (ATF 135 III 349 consid. 3). En cas de doute, il n’y a pas d’abus de droit (Heinzmann, Petit commentaire CPC, n. 9 ad art. 86 CPC). 3.1.2 L’admission d’une demande portant sur une prétention partielle (part déterminée ou indéterminée) n’entraîne à l’évidence autorité de la chose jugée qu’à concurrence du montant retenu (ATF 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273; RSPC 2008 353; 99 II 172 consid. 2, JdT 1974 I 263; Berti, Teilklage, n. 46; Oberhammer, KUKO ZPO, n. 10 ad art. 86 CPC). La portée de l’autorité de la chose jugée doit être examinée de manière attentive lorsque l’action partielle porte sur la réparation d’un dommage comprenant plusieurs postes (ATF 143 III 254 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.4). Dans ce cas, il convient en effet d’isoler l’élément qui fonde l’admission de la demande partielle (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 86 CPC). 3.1.3 Le juge applique le droit d’office (jura novit curia; art. 57 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_582/2026 du 18 août 2026 consid. 4.3.5; 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.4). 3.2 Dans le présent cas, le Tribunal a retenu que l’intimé avait pris des conclusions de nature condamnatoire, lesquelles avaient été chiffrées. L’intimé avait limité ses prétentions relatives à la différence de salaire, aux mois de juin et juillet 2022 et avaient été chiffrées. Elles étaient partielles. Les conclusions relatives à la sous-assurance étaient également chiffrées et partielles. Celles relatives à l’assurance-chômage n’étaient pas encore exigibles au moment du dépôt de la demande. L’intimé ne commettait aucun abus de droit. L’appelante soutient que la demande formée par l’intimé est lacunaire, confuse et ne contient aucune réflexion juridique, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre la portée et l’étendue des prétentions émises par celui-ci. Cette absence de clarté est problématique s’agissant de la question de l’autorité de chose jugée de la décision qui sera rendue au fond par le Tribunal. Ces griefs sont infondés. L’intimé a chiffré ses présentions dans son action partielle : il a conclu à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2'400 fr., à titre de différence de salaire, pour les mois de juin et juillet 2023. Il a également chiffré ses autres prétentions à 72'000 fr., lesquelles comportaient des conclusions en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif, laquelle correspondait à six mois de salaire, lequel devait inclure l’augmentation de 1'200 fr. par mois qui avait été convenue entre les parties, une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., ainsi que la différence entre les montants reçus des assurances perte de gain maladie et chômage, fondés sur un salaire assuré inférieur à la réalité, et ceux qu’il aurait dû percevoir. L’intimé a par ailleurs expressément indiqué dans son action qu’il limitait ses prétentions relatives à la différence de salaire, à deux mois, soit pour les mois de mai et juin 2022, tout en réservant ses autres prétentions, pour la période du 1 er juillet 2022 au 31 mai 2023. Il en a fait de même s’agissant de la différence entre le salaire assuré auprès de l’assurance et le salaire réel, dès lors qu’il a limité ses conclusions aux mois de juin et juillet 2023, d’une part (s’agissant des indemnités perte de gain maladie), et des mois d’août et septembre 2024, d’autre part (s’agissant des indemnités de l’assurance-chômage). Les prétentions relatives aux mois d’août 2023 à juillet 2024, d’une part, et celles relatives aux mois d’octobre 2024 à novembre 2027, d’autre part. Il importe peu que la demande formée par l’intimé ne contienne pas de développement juridique. En effet, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par l’argumentation juridique des parties. Ainsi, les prétentions élevées dans la présente procédure et celles qui sont réservées sont claires et déterminées. L’autorité de chose jugée sera dès lors attachée aux prétentions émises par l’intimé dans la décision que pourrait rendre, au fond, le Tribunal. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les prétentions de l’intimé ne sont pas "nébuleuses, car infondées". L’intimé ne commet aucun abus de droit en réclamant, dans la présente procédure, une partie seulement des prétentions qu’il dit avoir à l’encontre de l’appelante. 3.3 Infondé, l’appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 4. La valeur litigieuse de l’appel étant supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., seront entièrement mis à la charge de l’appelante, celle-ci succombant (art. 95 et 106 al. 2 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 2, 71 et 87 RTFMC). Conformément à l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 27 février 2026 par A______ SA contre le jugement JTPH/31/2026 rendu le 28 janvier 2026 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/22312/2024. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.