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Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1850/2026

5. Oktober 2026 · Chambre des prud'hommes · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1850/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26875/2024 ACJC/1850/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 février 2026 (JTPH/58/2026), et COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE GENEVOISE DU NETTOYAGE, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève, intimée, Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé.

EN FAIT A. Par jugement JTPH/58/2026 du 18 février 2026, notifié aux parties les 20 et 28 février 2026, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 19 novembre 2024 par la COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE GENEVOISE DU NETTOYAGE (ci-après : CPPGN) contre A______ SA (chiffre 1 du dispositif), l’a déclarée irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre B______ et C______ (ch. 2), a condamné A______ SA à verser à la CPPGN la somme nette de 9'000 fr. (ch. 3) et à transmettre à la CPPGN l’ensemble des justificatifs des rattrapages (ch. 4), dit qu’il ne serait pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Le jugement porte la mention qu’il est susceptible d’un appel au sens des articles 308 ss CPC. B. a. Par acte expédié le 17 mars 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé "appel" contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que A______ SA n’est pas l’employeuse des travailleurs concernés, à ce que la CPPGN soit intégralement déboutée et à ce que la radiation de "toute poursuite liée à cette affaire" soit ordonnée. b. Dans sa réponse, la CPPGN a, à la forme, conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par A______ SA. Au fond, elle a préalablement conclu à ce que l’audition de D______ soit ordonnée et principalement au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ SA soit déboutée de toute autre conclusion. c. Ni B______, ni C______ n’ont répondu. d. A______ SA n’ayant pas répliqué dans le délai imparti pour ce faire, la Cour a, par avis du greffe du 25 juin 2026, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La CPPGN est notamment chargée de l'application de la Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande (ci-après : CCT romande) et d'effectuer les contrôles nécessaires. b. A______ SA est une société de droit suisse dont le but est notamment l'entretien et le lavage automobile. Son siège est à Genève. E______ en est l'administrateur avec signature individuelle. c. F______, C______ est une entreprise individuelle genevoise qui a pour but l'exploitation d'une station de lavage dont le titulaire est C______ (cf. extrait du registre du commerce). d. Le 21 septembre 2023, la CPPGN a procédé à des contrôles et établi trois rapports relatifs à G______, H______ et I______, lesquels ont indiqué travailler pour A______ SA en tant que nettoyeurs de voitures. e. Le 20 octobre 2023, la CPPGN a requis de A______ SA qu'elle lui communique les contrats de travail, cahiers des charges, fiches de salaires et attestations AVS de ces salariés. f. Par courrier du 21 novembre 2023 à la CPPGN, A______ SA a indiqué que G______, H______ et I______ ne faisaient pas partie de ses collaborateurs. La CPPGN était invitée à adresser sa demande à C______ et B______. g. Par décision du 5 janvier 2024, la CPPGN a infligé une peine conventionnelle de 9'000 fr. à A______ SA suite aux trois contrôles du 21 septembre 2024, retenant que trois salariés travaillaient au noir pour cette entreprise. A______ SA disposait d'un délai de trente jours pour se mettre en conformité et fournir les documents nécessaires relatifs à ces travailleurs. Était joint à sa décision le barème des peines conventionnelles, dont il ressort que l'employeur est sanctionné par une amende de 3'000 fr. par travailleur lors d'un premier constat. h. Par courrier du 2 février 2024 à la CPPGN, A______ SA a fait valoir qu'elle n'avait aucun employé de nettoyage. Elle était titulaire des baux à loyers aux adresses auxquelles les contrôles avaient été effectués. C______ et B______ étaient des gérants indépendants et exploitaient les stations de lavages contrôlées. En ce sens, la peine conventionnelle ne concernait pas A______ SA et il convenait que la CPPGN s'adresse à C______ et B______. i. Par courriers du 17 mai 2024 à C______ et B______, la CPPGN a requis les contrats de travail, cahiers des charges, fiches de salaires et attestations de salaires des trois collaborateurs contrôlés le 21 septembre 2023. Elle a également invité A______ SA à fournir des observations et tout renseignement ou justificatif utile. j. Par requête adressée le 26 juillet 2024 à la Chambres des relations collectives de travail (ci-après: CRCT), la CPPGN a notamment conclu à ce que A______ SA, B______ et C______ soient condamnés, solidairement entre eux, au paiement de la peine conventionnelle de 9'000 fr. et à la transmission de l'ensemble des justificatifs des rattrapages. k. Une audience de conciliation s'est tenue le 8 octobre 2024, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à la CPPGN pour agir à l'encontre de A______ SA uniquement. l. Par demande du 19 novembre 2024 adressée au Tribunal, la CPPGN a conclu à ce que A______ SA, B______ et C______ soient condamnés, solidairement entre eux, au paiement de la somme 9'000 fr. à titre de peine conventionnelle. Elle a également conclu à la constatation de ce que la peine conventionnelle du 5 janvier 2024 avait été prononcée à juste titre, tant sur son principe que sur son montant et à ce que les défendeurs soient condamnés, solidairement entre eux, à lui transmettre l'ensemble des justificatifs de rattrapages. Elle a en substance allégué avoir procédé à des contrôles le 21 septembre 2023 sur les personnes de G______, H______ et I______, lesquels avaient indiqué travailler pour A______ SA en tant que nettoyeurs de voitures. Malgré ses réitérées relances pour obtenir les justificatifs relatifs à ces travailleurs, A______ SA ne lui avait rien transmis, se contentant d'indiquer qu'elle intervenait en tant que bailleresse et que les employeurs des salariés contrôlés étaient B______ et C______. Bien qu'invités à se déterminer et fournir les documents utiles, ces derniers n'avaient pas donné suite aux courriers de la CPPGN. Quant à A______ SA elle n'avait fourni aucun justificatif, pas même copie des prétendus contrats de baux à loyer. Il convenait en conséquence de les condamner solidairement entre eux au paiement d'une peine conventionnelle de 9'000 fr. m. Dans sa réponse, A______ SA a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas qualité pour défendre dans la présente cause. Elle a en substance indiqué qu’elle agissait exclusivement en tant que bailleresse des locaux commerciaux en faveur de C______ et B______. A______ SA a joint à sa réponse une attestation signée par C______ et B______, par laquelle ces derniers reconnaissaient que A______ SA était bailleresse des locaux commerciaux et n'avait aucun lien, implication ou responsabilité dans la présente procédure. n. Lors de l’audience de débats du 22 mai 2025, la CPPGN a confirmé sa demande. Elle a notamment relevé la mauvaise foi dont faisaient preuve ses parties adverses, dans la mesure où elle leur avait déjà demandé des justificatifs à maintes reprises et deux audiences de conciliation avaient eu lieu, sans succès. A______ SA, représentée par C______, muni d'une procuration, a indiqué être disposée à remettre des documents attestant que A______ SA n'était pas l'employeuse des travailleurs contrôlés. C______ a par ailleurs déclaré qu'il exploitait une station de lavage [au quartier de] J______ et qu'il était inscrit auprès de l'OCAS en tant qu'indépendant. Il disposait d'un contrat écrit avec A______ SA qu'il n'avait pas jugé utile de transmettre au Tribunal. Ensuite de leurs déclarations, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. o. Par courrier du 23 juin 2025, la CPPGN a indiqué au Tribunal qu'aucun document ne lui avait été communiqué par les parties adverses dans l’intervalle. p. Par courrier du 27 juin 2025, A______ SA a adressé au Tribunal des documents sous l’intitulé de contrats de baux commerciaux entre A______ SA et C______ et entre A______ SA et B______, respectivement datés des 2 janvier et 3 février 2023. q. Par déterminations du 14 juillet 2025, la CPPGN a notamment soutenu que l’affirmation de A______ SA – selon laquelle elle n’intervenait qu’en qualité de bailleresse commerciale en faveur de C______ et B______ – était contredite par les inspections effectuées, au cours desquelles les collaborateurs contrôlés ont déclaré que C______ était leur supérieur et le directeur de A______ SA. Dite affirmation était également contredite par les buts sociaux de A______ SA, à savoir notamment le lavage automobile et le fait qu’à l’audience du 14 mai 2025, C______ ait déclaré qu’il représentait la société A______ SA en qualité de directeur. Il convenait d’en conclure que A______ SA employait les salariés contrôlés et exerçait son pouvoir de direction par l’entremise de C______ et B______. r. Par ordonnance du 21 août 2025, le Tribunal a ordonné à C______ et B______ qu’ils produisent les extraits de comptes bancaires 2023 prouvant les paiements (débits) des loyers commerciaux en faveur de A______ SA. Il a parallèlement ordonné à A______ SA qu’elle produise les extraits de comptes bancaires 2023 prouvant l’encaissement (crédits) des loyers commerciaux payés par C______ et B______. s. Le 19 septembre 2025, des quittances de loyers ont été adressées au Tribunal. t. Par déterminations du 10 octobre 2025, la CPPGN a en substance soutenu que les quittances produites n’apportaient aucun élément nouveau propre à écarter sa théorie selon laquelle les baux commerciaux transmis, étaient des contrats simulés. La CPPGN a par ailleurs requis l’audition en qualité de témoin de D______, inspectrice de l’OCIRT, estimant que cette dernière disposait d’informations importantes quant à l’implication de C______ et B______ dans les activités de A______ SA, lesquelles permettaient de confirmer que cette dernière ne se limitait pas à un rôle de bailleresse commerciale en leur faveur. u. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Tribunal a imparti un délai à A______ SA, C______ et B______ pour produire leurs comptabilités complètes, dans lesquelles figuraient les transactions liées au paiement respectivement à l’encaissement des loyers commerciaux. v. Le 20 novembre 2025, A______ SA a produit un "relevé comptable des loyers" pour l’année 2023, ainsi que des quittances signées et datées desdits loyers. w. À l’issue de l’administration des preuves, le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé le jugement querellé. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’occurrence, le litige opposant les parties constitue une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., compte tenu de la quotité des prétentions émises. Partant, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. Cette disposition s'applique tant aux parties agissant en personne qu'aux parties représentées par avocat et vise l'indication erronée tant d'une voie de droit que celle d'un délai (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 42). Lorsqu'une partie se fie à une indication erronée des voies de recours, l'acte déposé doit être converti dans la voie adéquate. Il est indifférent qu'un appel ait été interjeté au lieu d'un recours ou inversement. Dans les deux cas, l’acte est traité comme le moyen de droit correct, pour autant qu’il en remplisse les conditions de recevabilité. L’indication inexacte ne saurait avoir d’autre conséquence que la conversion de l’acte. Elle ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (ACJC/537/2026 du 11 mars 2026, consid. 2; Balmer, Die falsche Rechtsmittelbelehrung (Art. 52 Abs. 2 nZPO), in RSPC 5/2024, p. 562 à 563). 1.3 En l’espèce, A______ SA a contesté le jugement entrepris en interjetant un appel, étant précisé que telle est la voie de droit indiquée au pied dudit jugement. Dans la mesure où A______ SA ne saurait être prétéritée du fait d’une indication erronée des voies de droit, son appel doit être converti en recours. A______ SA sera dès lors désignée ci-après comme recourante. L’acte a, pour le surplus, été déposé auprès de l’autorité compétente et dans le délai de trente jours applicable. Il est dès lors recevable de ces points de vue. 2. 2.1 Les exigences de motivation du recours (art. 321 al. 1 CPC) sont identiques à celles de l'appel (art. 311 al. 1 CPC). Même si, contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel (ou de recours) puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I p. 232). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II, p. 264 s.; Rétornaz, op. cit., n. 174 p. 403). 2.2 En l’espèce, la question de la recevabilité du recours introduit peut se poser au vu du degré de motivation de celui-ci. La recourante se livre en effet à des critiques toutes générales du jugement entrepris, sans expliciter en quoi les motifs retenus en première instance seraient erronés, ni désigner les passages critiqués ou les moyens de preuve sur lesquels reposent sa critique. Ceci étant, cette question peut en l’état demeurer indécise compte tenu de la solution qui s’impose quoi qu’il en soit sur le fond du litige. 3. En procédure de recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.1). 4. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2 En l’espèce, la motivation du Tribunal permet de discerner les motifs qui l’ont conduit à l’admission (partielle) de la demande formée par la CPPGN. En effet, il ressort notamment des considérants du jugement entrepris que le Tribunal a retenu qu’il était démontré que la CPPGN avait procédé à des contrôles de trois employés en date du 21 septembre 2023, lesquels ont indiqué travailler pour A______ SA. Le Tribunal a en outre retenu – tenant compte du devoir de collaboration des parties défenderesses et alors qu’il leur avait été ordonné de produire leurs comptabilités complètes – que les documents produits par celles-ci avaient visiblement été établis pour les besoins de la cause et étaient propres à éveiller des soupçons de faux dans les titres. Une telle motivation est suffisante pour comprendre le raisonnement opéré et le contester en connaissance de cause, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendue de la recourante ne sera retenue. 5. La recourante reproche au Tribunal d’avoir attribué la qualité d’employeur à A______ SA et d’avoir ainsi violé le fardeau de la preuve. Elle invoque également une appréciation arbitraire des preuves. 5.1 Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait l'objet de la contestation (art. 8 CC). Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_566/2015 du 20 avril 2015 consid. 4.3; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 4 et réf. citées). 5.2 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, le Tribunal a, en se fondant sur les rapports relatifs aux contrôles effectués le 21 septembre 2023, retenu qu’il était établi que A______ SA était l’employeuse des trois travailleurs contrôlés, lesquels ont indiqué travailler pour celle-ci en tant que nettoyeurs de voitures. Il n’est dès lors pas question d’une violation du fardeau de la preuve, le Tribunal ayant retenu le fait précité comme démontré sur la base d’un usage conforme de son pouvoir d’appréciation. La recourante se limite à soutenir que le Tribunal a opéré "une confusion manifeste" entre une marque (F______), des exploitants économiques (C______ et B______) et une personne morale distincte (A______ SA). Force est toutefois de constater qu’elle ne remet aucunement en question les faits établis, en particulier les déclarations des employés retenues par le Tribunal. Contrairement à ce qu’elle prétend, le Tribunal a dûment examiné les pièces produites par ses soins – dont les contrats de bail litigieux – et elle n’explique pas en quoi l’appréciation faite de celles-ci serait arbitraire, se limitant à invoquer une contradiction avec la situation effective. Pour le surplus, la recourante ne critiquant pas la quotité de la peine conventionnelle infligée, il n’y a pas lieu d’examiner ce point. Partant, les griefs formulés par la recourante – à supposer qu’ils remplissent les exigences de motivation attendues – doivent quoi qu’il en soit être rejetés. 6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2026 par A______ SA contre le jugement JTPH/57/2026 rendu le 18 février 2026 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/26875/2024 – CT. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fiona MAC PHAIL, Monsieur Roger EMMENEGGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.