Cour de Justice (Cour civile) GE, C/524/2018

25. Juli 2022 · Chambre des prud'hommes · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.07.2022 C/524/2018

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/524/2018 · Französisch

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 août 2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/524/2018-4 CAPH/111/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 25 JUILLET 2022

Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 mai 2021 (JTPH/176/2021), comparant par Me Damien CAND, avocat, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, case postale 5840, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT

A. Par jugement JTPH/176/2021 du 17 mai 2021, le Tribunal des prud'hommes a, sur la forme, déclaré recevable la demande formée le 27 juin 2018 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les allégués de fait figurant sous chiffres 628 à 636 de l'écriture de la demanderesse du 21 février 2020 (ch. 2), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 19 novembre 2018 par A______ en tant qu'elle visait la délivrance par la banque de tout document relatif à son compte bancaire personnel n° 1______ (ch. 3), déclaré recevable pour le surplus la demande reconventionnelle formée le 19 novembre 2018 par A______ contre la banque (ch. 4).

Sur le fond, le Tribunal a condamné la banque à verser à A______ la somme brute de 10'597 fr. 15 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2017 (ch. 5), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), condamné A______ à verser à la banque la somme nette de 500'000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 août 2017 (ch. 7), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 4 décembre 2017 à concurrence de 500'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2017 (ch. 8), dit que la poursuite n° 2______ irait sa voie à concurrence de ce qui précède (ch. 9), condamné la banque à délivrer à A______ un certificat de travail final conforme à l'art. 330a CO (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

Le Tribunal a pour le surplus arrêté les frais de la procédure à 10'681 fr. 65 (ch. 12), mis à la charge de A______ (ch. 13), partiellement compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. effectuée par la banque, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 14), condamné A______ à verser 10'000 fr. à la banque ainsi que 681 fr. 65 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 17 juin 2021 au greffe de la Cour, A______ interjette appel contre ce jugement, qu'elle a reçu le 18 mai 2021 et dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 5, 7 à 9 et 11 à 18 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la demande formée le 27 juin 2018 par B______ soit déclarée irrecevable, à ce que la banque soit condamnée à lui verser la somme brute de 56'533 fr. 75 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2017 et à ce que la banque soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais de première et seconde instances. Subsidiairement, elle a requis l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause en première instance.

Préalablement, elle a demandé l'audition en qualité de témoins de C______, D______ et E______ (par voie de commission rogatoire, voire audition ordinaire pour la troisième, qui accepterait de se déplacer depuis le Japon).

b.
B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Simultanément, elle a formé appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, en sus des 500'000 fr. fixés au chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, un montant de 1'658'542 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2017 et à ce que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, soit prononcée à concurrence de 2'158'542 fr. plus intérêts, qu'il soit dit que la poursuite en cause irait sa voie à concurrence de ce montant et à ce que sa partie adverse soit déboutée de toutes ses conclusions.

c.
A______ a répliqué sur appel principal et répondu à l'appel joint, concluant au rejet de ce dernier.
d.
Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e.
Par avis du greffe de la Chambre des prud'hommes du 17 décembre 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a.
F______, devenue B______ en 2014 (ci-après : "la banque" ou "B______" ou "l'employeuse"), sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque. Les personnes suivantes étaient notamment inscrites au registre du commerce genevois en qualité de directeurs de B______ jusqu'au mois de novembre 2019, avec signature collective à deux : G______ (qui a en outre affirmé être "associé capital partner" du groupe B______), H______, I______, J______, K______ (les cinq précités depuis janvier 2014), L______ (dès juillet 2019) et M______ (dès mars 2018). N______ et O______ avaient la fonction de sous-directrices de la banque de janvier 2014, respectivement mai 2017, jusqu'à novembre 2019. Toutes les personnes mentionnées ci-avant disposent encore du pouvoir de signature collective à deux, avec limitation au siège principal, sans titre de directeur ou de sous-directrice. P______, initialement inscrit au registre du commerce en qualité de directeur de janvier à mars 2014, figure depuis lors en tant que "membre de la direction générale", avec signature collective à deux. Le précité est également associé-gérant du groupe depuis 2017.

Le groupe B______ offre notamment des services de gestion de fortune à de la clientèle japonaise, tant à travers une filiale locale (gestion onshore) que de manière transfrontalière à travers la maison-mère genevoise (gestion offshore).

b.
Le 27 novembre 2000, B______ a engagé A______, de nationalité japonaise, en qualité de Project Manager, au rang de sous-directrice, dans l'Unité Finance & International; dès le 1er janvier 2002, elle a été rattachée à l'Unité clientèle privée en qualité de Relationship Manager (plus particulièrement en relation avec la clientèle asiatique), et elle a été nommée directrice-adjointe le 1er mars 2008. Les rapports de travail entre les parties, qui ont fait l'objet de plusieurs contrats successifs (le dernier datant du 9 février 2007), ont pris fin le 31 août 2017. I______, employé de B______ depuis 1999 comme responsable des liens avec le bureau de Q______ [Japon] de la banque (notamment du fait qu'il parle couramment le japonais), entendu en qualité de témoin, a affirmé avoir, en cette qualité, appuyé l'engagement au sein de l'Unité clientèle privée de A______, dont il avait trouvé les compétences précieuses. Il avait été son responsable hiérarchique avant d'être son collègue dès 2010; J______ lui a ensuite succédé. Le dernier supérieur hiérarchique de A______ (depuis septembre 2015) était H______ ("n+1"), dont le supérieur hiérarchique était G______ ("n+2"), celui-ci étant employé de B______ depuis vingt-sept ans.

b.a La rémunération de A______ était composée d'un salaire fixe, d'un bonus points-cibles et d'une éventuelle gratification supplémentaire en cas de "contribution majeure".

b.a.i Le salaire annuel de A______ s'est tout d'abord élevé à un montant brut de 153'400 fr., puis a été augmenté au fil des ans pour atteindre la somme annuelle brute de 212'000 fr. dès 2016. En 2017, elle a perçu 141'333 fr. 33 bruts à titre de salaire [212'000 fr./ 12 mois x 8 mois].

b.a.ii En ce qui concerne le bonus points-cibles, la convention signée le 9 février 2007 prévoyait ce qui suit : "À titre de récompense pour votre travail et d'encouragement pour l'avenir, vous êtes au bénéfice de points-cibles, selon les règles ci-dessous :

1.
La Maison détermine librement le nombre de points-cibles à atteindre durant l'année. Votre nombre de points-cibles est de : 120. Ce nombre ne constitue en aucun cas un droit acquis pour les années ultérieures. Il peut varier notamment en fonction des attentes de la Maison.
2.
À la fin de l'année, la Maison fixe uniformément la valeur du point-cible, à sa seule et entière discrétion. Cette valeur est influencée notamment par l'évolution des résultats du groupe et le nombre de points-cibles. Elle peut donc baisser ou augmenter selon la libre décision de la Maison.
3.
La Maison décide - selon sa libre appréciation de vos performances, de votre gestion des risques et de votre comportement - de vous verser le montant résultant du nombre de vos points et de leur valeur. Si vos résultats étaient très en dessous de vos objectifs et/ou que votre gestion des risques voire votre comportement ne correspondaient pas aux standards de la Maison, le nombre de points-cibles à prendre en compte pourrait être diminué, même pour l'année écoulée. En cas de contribution majeure, une gratification supplémentaire peut vous être allouée, sans aucun engagement pour l'avenir.
4.
Le nombre et la valeur des points-cibles se rapportent à l'hypothèse selon laquelle le contrat de travail n'est pas résilié avant la date de versement. En cas de résiliation par l'une des parties avant la date de versement, la Maison est libre de réduire ou de supprimer la gratification variable liée aux points-cibles.
5.
La gratification variable liée aux points-cibles est versée au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l'année suivante."

D'après un décompte établi par l'employeuse, A______ a perçu chaque année depuis 2003 une gratification liée aux points-cibles. Dès 2007, A______ a en outre reçu un bonus supplémentaire (oscillant entre 10'000 fr. et 80'000 fr.). Il résulte de la fiche de salaire de l'employée de février 2017 qu'un montant total de 109'236 fr. lui a été versé à titre de bonus pour l'année 2016 (53'040 fr. de bonus points-cibles et 56'196 fr. de "bonus discrétionnaire").

Selon le témoin R______, responsable des ressources humaines pour la clientèle privée et Risk Manager au sein de B______ entre janvier 2007 et juillet 2015, la valeur du point (multipliée par le nombre desdits points pour obtenir la rémunération versée au collaborateur) dépendait des résultats de l'exercice précédent. Il n'existait pas de règlement interne fixant les critères précis déterminant le nombre de points attribués aux collaborateurs.

La valeur du point-cible a été fixée aux montants suivants entre 2010 et 2016 : 670 fr., 570 fr., 510 fr., 490 fr., 390 fr., 390 fr., respectivement 312 fr. Selon les déclarations de N______, représentant B______, la valeur du point avait été fixée à 337 fr. pour l'année 2017.

Au début des rapports contractuels, le nombre de points-cibles alloué à A______ s'élevait à 55. Ce nombre a augmenté progressivement, notamment à 140 de 2008 à 2012, 150 de 2013 à 2015, pour atteindre 170 en 2016.

Le témoin R______ a affirmé qu'un collaborateur pouvait toujours demander une avance sur le bonus points-cibles, étant précisé que le nombre de points attribués à chacun était déterminé et communiqué au début de chaque année. Par ailleurs, la prime discrétionnaire supplémentaire dépendait beaucoup des circonstances, en particulier des résultats d'un gestionnaire de fortune.

b.b Concernant le droit aux vacances, fixé par la Convention collective de travail de la corporation de banques privées genevoises, le contrat stipulait qu'en cas de cessation des rapports de service, la travailleuse était tenue de prendre le solde de ses jours de vacances avant la fin des rapports de travail, à moins que la banque ne requière l'accomplissement effectif du délai de congé.

b.c Tout comme les précédents contrats ayant lié les parties, la dernière convention prévoyait une clause de fidélité et de limitation de concurrence, dont la teneur (similaire depuis janvier 2003) était la suivante :

« Conformément à votre devoir de fidélité (...), vous vous engagez expressément envers la Maison à vous abstenir pendant toute la durée de votre contrat de travail de lui faire concurrence, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

Au surplus, vous vous engagez, pour une durée d'un an après la fin des rapports de travail (...), à vous abstenir d'entretenir des relations d'affaires bancaires avec les clients de notre Maison, sauf autorisation écrite de notre part. Vous vous interdisez ainsi dès la fin de vos rapports contractuels d'entreprendre, personnellement ou par le biais d'un tiers, toute démarche auprès des clients de la Maison, sous quelque forme que ce soit, pour votre propre compte ou pour le compte d'un tiers, afin de leur proposer toute prestation bancaire ou similaire. En fonction de votre responsabilité, votre rémunération tient également compte et honore vos efforts d'acquisition et de rétention de clientèle. Vous avez donc conscience et reconnaissez que les clients de la maison constituent la clientèle de cette dernière et non pas la vôtre, cela même si vos efforts personnels ont contribué à la décision de certains clients de la rejoindre ou d'y rester ». La réglementation des rapports de travail était complétée par la directive concernant le règlement du personnel de la banque, qui rappelait aux collaborateurs leur devoir de fidélité et de loyauté, les secrets bancaire et d'affaires, l'interdiction d'activités accessoires ou mandats externes sauf accord contraire de la banque, et l'abstention de tout acte contraire à l'intérêt des clients ainsi que la primauté de ces derniers en cas de conflits d'intérêts. c.a A______ avait pour principales responsabilités de participer au suivi de la clientèle japonaise de la banque. Il est admis par les parties que toute la clientèle dont cette employée était chargée avait un lien avec le Japon, que ce soit par la nationalité, le domicile ou la langue. D'après un document établi par A______ en novembre 2015, quinze des vingt-cinq clients dont elle était alors responsable résidaient au Japon (cf. pièce n° 61 dem.).

Selon les allégations de B______, A______ ne possédait aucune clientèle au moment de son engagement au sein de la banque. Son premier poste n'était pas particulièrement en contact avec la clientèle ou ne faisait pas appel aux compétences en langue japonaise de la travailleuse. Ce n'était qu'à la suite de son transfert au « Front Office », en tant que chargée de relation, que sa connaissance du japonais était devenue un élément important. La banque a soutenu qu'elle lui avait alors confié une clientèle à suivre, qui était déjà chez elle de longue date ou n'avait pas été amenée par A______, ce qui a été confirmé par les témoins G______ et H______. Selon la banque, sur les vingt-six clients dont elle avait la charge, seuls deux (relations n° 3______ et n° 4______; cf. pièce n° 65 dem.) avaient été apportés par A______.

c.b Parmi les clients suivis par A______, les relations les plus importantes en termes d'actifs sous gestion étaient le client S______ (titulaire de la relation 5______; 100 millions de francs suisses) et deux fondations de droit suisse (relations 6______ et 7______, totalisant également environ 100 millions de francs suisses).

Le client S______, ressortissant japonais domicilié à Singapour, est devenu client de la banque par donation des actifs de son père, T______, lequel était lui-même déjà client de B______ (le numéro de relation bancaire étant cependant différent de celui de S______). Le père de S______ était, selon le témoin I______, un "walk-in client", soit un client qui était entré spontanément en contact avec B______ (en 2009) pour ouvrir un compte. Le témoin a ajouté qu'il avait été normal, vu la nationalité de ce client, qu'il soit suivi par A______. c.c A teneur du certificat de travail établi par B______, A______ était amenée à renseigner régulièrement la clientèle, à anticiper ses besoins et à adapter les profils selon les marchés ainsi qu'à délivrer un service et des prestations à forte valeur ajoutée. Elle avait également pour mission d'appliquer la politique d'investissement de la banque, notamment en gérant des portefeuilles en conformité avec les profils déterminés et en proposant des solutions d'investissement en fonction de la typologie de la clientèle. Il résulte par ailleurs des évaluations de performances de l'employée qu'elle avait pour objectif l'acquisition et la rétention de clientèle ainsi que le service à la clientèle. En particulier, l'évaluation de 2014 mentionne que le nouveau défi de A______ (une fois la phase de régularisation terminée; cf. ci-après let. d.b et suivants) serait de développer une stratégie "NNA" (net new assets), en supposant que l'octroi de licences soit réalisable au Japon, afin d'avoir accès au marché pour l'acquisition de clients. Le témoin G______ a expliqué que la notion de "net new money" correspondait à la croissance des actifs nets dont s'occupait un chargé de relation, en ne tenant pas compte des performances. C'était les apports moins les retraits, étant précisé que les retraits étaient "monnaie courante", car les clients disposent de leur argent.

Le témoin H______ a confirmé que A______ avait des objectifs d'acquisition de clientèle et avait d'ailleurs pu apporter une cliente importante (dont le portefeuille s'élevait à 18 millions de francs suisses) à la banque. Cependant, cette employée n'était pas une "acquisitrice" mais une "farmeuse", à savoir quelqu'un qui entretient une relation. Cela a été confirmé par le témoin J______, qui a cependant précisé que bien qu'elle n'avait pas développé elle-même de clientèle, elle avait augmenté le portefeuille d'un client de quelques millions à près de cinquante millions (ce compte ayant été clôturé avant son départ de la banque). c.d Il est admis que A______ a toujours bien accompli son travail et atteint ses objectifs, élevés, en termes de qualité de service. Selon les déclarations de H______, son dernier supérieur hiérarchique direct, elle avait été une gérante très professionnelle, consciencieuse, assidue et indépendante, ne recherchant pas forcément des relations avec ses collègues.

Selon le témoin J______, cette employée jouissait de bonnes compétences analytiques et techniques ainsi qu'en matière de fiscalité (même si l'intéressée a admis qu'elle ne disposait pas d'une formation de fiscaliste). A______ recourait à des fiscalistes japonais (déclarations de l'intéressée confirmées par le témoin U______, juriste fiscaliste employé de B______ de 1999 à 2016).

Le témoin J______ a précisé que A______ était dépourvue de formation spécifique comme "investment manager", cette partie du mandat ayant été déléguée au sein de la banque, comme cela était le cas pour de nombreux banquiers. Pour sa part, A______ a admis que la banque possédait un service de gestion centralisée. Elle a cependant relevé qu'elle devait estimer la pertinence de la gestion au regard de tous les aspects inhérents à la situation du client (impact fiscal japonais, projets du client, volonté de retour au pays, etc.). H______ a indiqué que A______ savait utiliser habilement tous les services de la banque. Selon le témoin G______, A______ n'était ni plus compétente ni plus dévouée que les autres chargés de relation, son avantage résidant dans sa maîtrise de la langue japonaise.

A teneur de l'évaluation 2013, les résultats obtenus par A______ étaient au-dessus des attentes de son employeur et il était clair que la rémunération variable de cette employée devait refléter équitablement l'amélioration substantielle des revenus et l'augmentation du degré d'acquisition de clients et de fidélisation des relations existantes par le biais de structures complexes. Dans l'évaluation des performances de 2014, H______ a mentionné que A______ avait une conscience élevée des objectifs de la banque en matière de risques et de conformité. En 2016, il a indiqué qu'elle était très respectueuse des règles transfrontalières. c.e B______ a reconnu que A______ avait noué des rapports particulièrement étroits avec la clientèle, bien que la banque considérait qu'en agissant de cette manière, la collaboratrice faisait fi de l'esprit d'équipe, ce qui a été souligné dans ses évaluations. De facto, les communications en japonais excluaient une majorité de ses collègues des contacts avec les clients. Confronté à deux évaluations de la collaboratrice, le témoin J______ a relevé que dans les performances évaluées, la note de 5 obtenue en 2014 pour la "proximité client" était la plus élevée possible. Le témoin H______ a confirmé que A______ avait des contacts privilégiés avec les clients. Selon lui, elle "maîtrisait totalement les clients", alors qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique, il aurait également dû être intégré à ces relations. Interrogée par le Tribunal, A______ a déclaré que son activité allait au-delà de la gestion de fortune. A titre d'exemple, elle avait dû procéder à des restructurations (en raison d'évolutions légales et fiscales), sur demande de la banque ou des clients concernés. Pour ce faire, elle avait agi comme coordinatrice entre divers spécialistes internationaux en matière patrimoniale. Elle avait également recherché des appartements, des écoles ou offres de stages pour les enfants de clients ou encore des médecins spécialisés. Même pour des activités hors patrimoine, elle documentait ses voyages, de sorte que celles-ci étaient connues de son employeur.

d.
A______ a exposé avoir dû faire face à plusieurs problématiques majeures dans le cadre de son activité au sein de B______, en particulier:

d.a Dans le cadre du différend fiscal opposant les Etats-Unis d'Amérique à la Suisse, le Département de justice américain (DoJ) avait mis en place un programme dans le but de régulariser d'éventuels problèmes fiscaux américains. Dans ce contexte, B______ avait, dès 2014, décidé de transmettre aux autorités américaines des informations relatives à certains comptes bancaires, y compris les noms et fonctions des collaborateurs en charge desdits comptes. A la suite de cela, A______ avait obtenu une lettre de garantie de la banque, soit une promesse de prise en charge de tous ses frais d'avocat et de défense en cas de procès en lien avec son activité.

d.b Dès l'année 2013, la législation interne japonaise avait imposé aux personnes soumises à sa juridiction d'effectuer un reporting de leurs avoirs situés à l'étranger excédant 50'000'000 JPY (soit environ 150'000 fr.). D'après le témoin V______ (employé de B______ entre 2007 et 2016, en qualité de gestionnaire de projet les deux dernières années), l'exercice de régularisation "S1/S3" avait fait partie d'une politique globale de la banque visant à amener ses clients vers la fiscalisation de leurs avoirs. Selon W______, entendu en qualité de témoin, employé de B______ en qualité de gestionnaire de fortune entre 2012 et 2016 (les deux dernières années au sein du bureau de Q______ [Japon]), la procédure dite S1/S3 avait concerné des clients japonais résidant au Japon, dont les avoirs n'avaient alors pas encore été déclarés au fisc local. Selon lui, celle-ci avait été lancée par la banque, qui avait voulu s'assurer de la conformité de ses relations en lien avec la mise en œuvre de procédures d'échange automatique d'informations.

A______ a remis en cause la manière dont la banque avait géré les opérations de régularisation des clients japonais entre 2013 et 2016, notamment du fait qu'en janvier 2015 la banque avait transféré W______ au Japon, alors que tous les clients gérés par l'intéressé n'avaient pas été régularisés.

A______ a en outre fait valoir qu'en raison de cette règlementation japonaise, une partie de la clientèle qu'elle suivait avait retiré ses actifs détenus auprès de B______. Il résulte de l'évaluation de performance 2014 que A______ s'était concentrée, en 2014, sur la sauvegarde des actifs sous gestion et des revenus de la banque compte tenu de l'évolution de l'environnement réglementaire. d.c Entre janvier et mai 2016 (puis en janvier 2017: cf. pièce n° 87 déf. p. 2, en relation avec dix-sept comptes bancaires dont I______ était responsable depuis Genève et d'autres collègues depuis Q______), les autorités japonaises de surveillance ont procédé à une inspection auprès de l'entité japonaise du groupe B______ (cf. développements ci-après, let. e). Dans ce cadre, l'entité genevoise a commis une erreur (reconnue par la banque), constitutive de violation du secret bancaire et des règles relatives à la transmission d'informations à l'étranger, en remettant aux autorités japonaises des courriels liés à l'exercice de régularisation dit S1/S3, dans lesquels apparaissait le nom de A______, laquelle était, selon ses explications, chargée de superviser les opérations de régularisation en question. Celle-ci était dès lors inquiète des potentielles répercussions de la transmission de ces informations, car il existait, selon elle, des incertitudes sur le caractère légal et autorisé des activités de l'entité genevoise sur territoire japonais. A______ voulait dès lors obtenir de son employeuse la garantie qu'elle ne craignait pas d'encourir des poursuites civiles, pénales ou administratives par les autorités japonaises; elle a dès lors adressé une missive en ce sens à B______ le 20 juillet 2016 par l'intermédiaire d'un avocat. En mai 2017, elle a par ailleurs demandé à son employeur de lui fournir une lettre de garantie similaire à celle obtenue en rapport avec la procédure américaine.

d.d Toujours dans le cadre de l'enquête menée par le régulateur japonais, la banque a interdit à ses collaborateurs de voyager ("travel ban") au Japon entre les mois de février et juin 2016. A______ a allégué que cette interdiction avait rendu impossible la réalisation de ses objectifs et prétérité ses possibilités de développer sa clientèle, motifs qui avaient tous deux impacté sa rémunération variable, étant précisé qu'auparavant elle se rendait dans ce pays entre trois et cinq fois par an.

Selon le témoin G______, l'interdiction de voyager n'avait pas été décidée du fait de cette enquête. La banque avait uniquement mis en œuvre cette restriction à la suite de la transmission indue de courriels émanant de ses collaborateurs et ce, jusqu'à confirmation de ce que ces documents ne seraient pas utilisés par les autorités japonaises. Du fait que la clientèle domiciliée au Japon était, selon lui, largement minoritaire dans l'activité de A______, ses objectifs d'acquisitions avaient été maintenus durant le travel ban.

d.e Malgré des demandes en ce sens de A______, appuyées par H______, la banque avait refusé d'adopter un nouveau "country manual" sur le Japon (« manuels de pays » fournissant aux institutions financières actives au niveau international et ayant des clients étrangers les compétences, les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour exercer leurs activités transfrontalières en conformité avec la réglementation applicable). Un tel guide aurait été essentiel, selon A______, pour déterminer les risques règlementaires encourus. En refusant d'édicter un tel manuel, la banque avait dès lors confirmé que le marché japonais avait peu d'importance pour elle.

Le témoin M______, employé de B______ depuis 2014, en charge des risques dans les relations transfrontalières, notamment pour la juridiction japonaise, a expliqué qu'il existait un manuel détaillant les règles de gestion applicables au Japon, lequel n'avait pas été publié sur l'intranet, mais était connu des collaborateurs opérant sur ce marché. Ce document avait connu des modifications fréquentes au gré d'avis de droit et modifications législatives. C'était d'ailleurs en raison de ces dernières que la banque n'avait pas édicté de version finale du manuel concernant ce pays.

Le témoin V______ a relevé que dans la mesure où A______ avait été la seule collaboratrice autorisée à voyager au Japon (en raison de la complexité des relations transfrontalières et de la nationalité de cette collaboratrice, selon le témoin M______), la banque avait choisi de ne pas édicter de country manual pour ce pays.

Selon la banque, les « guides pays » n'étaient pas indispensables, puisqu'il existait une directive interne sur les activités transfrontalières, laquelle trouvait application en l'absence de ces manuels (ce qui a notamment été confirmé par le témoin V______). D'après H______, les activités transfrontalières n'étaient pas impossibles en l'absence d'un tel guide, à condition de faire preuve de bon sens et de rester prudent.

B______ a en outre fait valoir que dès lors qu'elle ne prospectait pas activement sur le marché japonais, elle n'avait pas de raison d'établir un tel guide, qui n'aurait au surplus concerné que les activités envers la clientèle domiciliée au Japon, par opposition à une clientèle, plus large, de nationalité ou de langue japonaise. Selon

H______, les actifs de résidents japonais suivis par A______ n'avaient représenté que 27% de ceux dont la collaboratrice était en charge, ce qui avait également permis de relativiser l'importance d'un tel manuel.

D'après le chiffre 4.2 de la directive de B______ sur les activités transfrontalières, les marchés passifs (catégorie 2, dont elle prétend que le Japon fait partie) sont des marchés où le Groupe ne prospecte pas activement mais accepte des demandes de clients d'ouvrir un compte (sollicitation dans l'autre sens). A teneur de la directive, les pays de catégorie 2 sont couverts par un Cross-border Banker Guide.

e.
Selon A______, l'enquête menée par le régulateur japonais avait revêtu une ampleur exceptionnelle et des sanctions avaient été prises. Cette inspection avait mis en exergue plusieurs problèmes concernant tant les entités japonaises que genevoise, ainsi que les relations qu'elles entretenaient entre elles. Selon elle, ladite enquête n'avait rien d'ordinaire, puisqu'elle avait rendu nécessaires de nombreuses adaptations internes et suscité des échanges de courriels en février 2017 recourant à des termes alarmistes (tels que "Japan saga", "we seek your urgent help", "criticality for us", "we have to get action done quickly"; cf. pièce 87 déf.) et impliqué un travel ban. A______ a cependant confirmé que les relations bancaires dont elle était chargée n'avaient pas été visées par le régulateur, mais elle a soutenu que B______ aurait été amenée à opérer les mêmes choix quant à leur statut (cf. let. e.b ci-après).

Pour sa part, B______ a contesté l'importance de l'inspection du régulateur japonais. Selon la banque, cet audit n'avait visé que l'entité japonaise et n'avait été suivi d'aucun avertissement, menace ou sanction.

En ce qui concerne l'inspection litigieuse et les résultats de celle-ci, les éléments suivants résultent du dossier, soit en particulier des pièces produites et des enquêtes:

e.a A teneur du compte-rendu (établi par A______) d'une conférence téléphonique qui s'est tenue le 27 mai 2016 entre des employés de B______ à Genève avec le service compliance de Q______, X______ (Q______ Compliance) avait expliqué que "les inspecteurs du régulateur financier local pour la région de Q______ (Y______ Local Finance Bureau – Y______LFB) avaient identifié au cours de l'inspection une violation potentielle des règles transfrontalières prévues par la loi sur les banques japonaises et demandé à l'entité japonaise de B______ de consulter le FSA (régulateur national). X______ avait demandé l'avis de deux conseillers juridiques locaux, qui avaient tous deux estimé que si B______ devait ouvrir des comptes en Suisse pour des résidents japonais et leur fournir une gestion discrétionnaire, cela nécessitait que la banque ait une licence au Japon ou qu'elle convertisse ces comptes en comptes d'exécution uniquement." Toujours selon ce compte-rendu, G______ [acronyme] (soit G______) et V______ [acronyme] (soit V______) avaient relevé qu'il existait deux problèmes distincts:

1)
les comptes concernés par l'accord TSA ("Technical Service Agreement" conclu entre B______ Genève et l'entité de Q______ [Japon] pour faciliter la communication avec les clients résidant au Japon et disposant d'un compte à Genève, selon les explications fournies par I______), lesquels étaient enregistrés avec un mandat discrétionnaire à Genève, mais pour lesquels Q______ fournissait des conseils en investissement et servait d'intermédiaire pour Genève au Japon; et 2) les comptes ouverts avec un mandat discrétionnaire à Genève sans aucune interface avec Q______. X______ avait affirmé que l'exigence de licence s'appliquait aux deux catégories. G______ avait répondu que dans le cas n° 2 évoqué ci-dessus, une telle notion d'extraterritorialité allait totalement à l'encontre des pratiques acceptées et des directives des country manuals fournis par les "Big Four". Entendu par le Tribunal, G______ a affirmé que si un client japonais ouvre un compte à Genève et dépose ses actifs à Genève, cela ne pose pas de problème d'avoir un mandat de gestion discrétionnaire si le chargé de relation se trouve également à Genève.

Par courriel du 31 mai 2016, Z______, cadre de B______ (SINGAPOUR) LTD a adressé à G______ deux avis de droit relatifs aux questions transfrontalières avec le Japon et indiqué que l'opinion du régulateur était similaire: les activités de gestion discrétionnaire et de placement ainsi que le booking offshore pour un client résidant au Japon requéraient une autorisation. La simple exécution d'ordres pouvait être acceptable ou alors le fait de confier le sous-mandat de gestion ou de conseil en placement à Q______ si la relation devait être maintenue offshore (cf. pièce 15 déf.). Devant le Tribunal, G______ a indiqué que ce mémo faisait référence à l'impossibilité d'avoir un mandat de gestion à Genève avec un chargé de relation à Q______.

Dans un courriel adressé le 9 juin 2016 à AA______, P______, M______ et V______ (avec copie conforme à G______, A______ et un autre employé), H______ a indiqué qu'étant en charge de l'opération asiatique en Suisse et ayant deux Relationship Managers (dont A______) directement exposés au Japon, ils souhaitaient connaître le résultat de l'inspection menée par le régulateur japonais et la voie à suivre pour eux. En se référant au compte-rendu du 27 mai 2016 mentionné ci-dessus et joint à ce courriel, il a mentionné que selon le compliance, le FSA avait fixé un délai de deux à trois mois pour mettre en place des actions correctives suffisantes, faute de quoi la banque risquait de faire face à des sanctions supplémentaires et plus publiques. Il a également fait référence au fait qu'il avait appris qu'un dénommé AB______ serait désormais en charge du bureau de Q______ à partir de septembre. Il en déduisait que AC______ (anciennement directeur de la clientèle privée au sein de l'entité de Q______) avait été invité à partir ou avait démissionné et demandait si cela était en lien avec le résultat de l'inspection. H______ a ajouté qu'à ce stade, ils souhaitaient recevoir des communications écrites claires sur la situation et l'évolution de la situation. Il a rappelé qu'en leur qualité de banquiers, ils étaient en première ligne des décisions commerciales à prendre (p. ex. reprise des comptes japonais laissés par les banquiers sortants) et il était essentiel qu'ils soient pleinement informés afin de ne pas se mettre involontairement en danger, eux-mêmes et la banque. Il demandait donc des clarifications écrites aussi rapidement que possible.

e.b A teneur de courriels expédiés à I______ les 21 et 22 février 2017, Z______ rappelait que les dix-sept comptes bancaires que le régulateur japonais avait pointés du doigt en 2016 requéraient une action immédiate, puisque les autorités japonaises attendaient un compte-rendu d'ici fin mars 2017. Les choix offerts étaient les suivants: clôture, conclusion d'un mandat de gestion discrétionnaire par l'entité japonaise de la banque ou mutation en compte "execution only" à Genève. Z______ a également indiqué que d'autres comptes bancaires (qui n'avaient pas fait surface) pouvaient être traités ultérieurement car ils n'étaient pas suivis par le régulateur.

I______ a répondu aux courriels de Z______, en mettant en copie A______, H______ et G______, indiquant qu'il apparaissait, en effet, que dans le cadre de l'audit mené par les autorités de régulation, les comptes genevois avec mandat discrétionnaire genevois avaient été signalés comme n'étant pas corrects. Cependant, selon lui, il n'appartenait ni à l'entité Q______ de B______ ni à Z______ de décider si Genève pouvait avoir des comptes avec mandats discrétionnaires. Si le régulateur avait un problème avec cette configuration, il devait s'adresser directement à B______ Genève et non à la filiale japonaise. e.c Devant le Tribunal, le témoin H______ a affirmé qu'il ignorait si l'audit mené par le régulateur japonais était ordinaire, mais il a relevé que cette inspection n'avait pas fait l'objet de discussions particulières au sein de la banque. Il ne lui avait pas semblé que l'inspection avait mis en évidence des irrégularités ou engendré des conséquences pour la banque ou ses collaborateurs.

Le témoin I______ a déclaré ne pas avoir connaissance des détails de l'audit opéré par le régulateur japonais en 2016, mais il en a contesté le caractère de "descente de police". L'entité japonaise avait reçu interdiction de communiquer à cet égard et il ignorait les conclusions ou conséquences de cette procédure. L'inspection avait porté sur le TSA et ce service n'existait plus aujourd'hui.

D'après le témoin G______, le régulateur japonais intervenait régulièrement auprès de l'entité japonaise de la banque, laquelle n'avait pas été sanctionnée. La banque avait corrigé les rapports avec le TSA à la suite de discussions avec le régulateur. Pour lui, la situation juridique était claire : il n'existait pas de problème réglementaire en cas de gestion de comptes de résidents japonais ouverts à Genève par un chargé de relation sis à Genève.

L______, entendu en qualité de témoin, employé de B______ depuis 2012 en qualité de responsable de l'audit interne, a indiqué que l'inspection de 2016 avait été ordinaire, bien que la banque n'en ait été informée que peu de temps avant, ce qui avait nécessité un travail dans l'urgence. Il s'agissait de la deuxième inspection concernant le Japon qu'il avait connue et il n'y en avait pas eu depuis lors. Il avait eu accès à l'exit memorandum, rapport globalement positif, par lequel le régulateur avait formulé quelques recommandations. Ces dernières avaient notamment porté sur le TSA, problématique réglementaire que B______ avait d'ores et déjà identifiée. Il n'y avait pas eu de sanction. Il ne connaissait pas A______ et était certain qu'elle ne s'était pas adressée à lui à ce sujet. Le témoin W______ a déclaré que lorsqu'il avait rejoint l'entité Q______ de B______, il avait un titre de directeur et devait voir s'il était possible de développer la clientèle internationale depuis le Japon. Il se trouvait dans ce pays lorsque l'enquête du régulateur japonais avait été déclenchée. Dans ce cadre, il avait été interrogé par cinq inspecteurs durant deux ou trois heures, un collègue du compliance ayant fait office de traducteur car il ne parlait pas un mot de japonais. A sa connaissance, une telle inspection n'était pas exceptionnelle, mais se déroulait tous les trois ou quatre ans. Ce qui avait été particulier cette fois c'est que les inspecteurs étaient arrivés de manière « sauvage » un matin, deux heures après avoir informé de leur arrivée par téléphone. Cela ne l'avait toutefois pas choqué et ses collègues non plus. En tout, l'inspection avait duré entre deux semaines et un mois. Lui-même avait été questionné au sujet de ses dossiers de voyage, qui contenaient des noms de prospects. Lorsqu'il avait été transféré à Q______, ses e-mails n'avaient pas été effacés et tout le travail qu'il avait effectué à Genève par le biais de ces courriels était arrivé sur les serveurs de la banque à Q______. Le régulateur avait eu accès à ces courriels. Il n'avait pas répondu aux questions concernant la période antérieure à son arrivée au Japon, car cela était interdit selon le droit suisse. Au terme de l'inspection, le régulateur lui avait dit que ces courriels seraient détruits. Il n'avait pas eu accès à l'exit memorandum, mais avait été informé de ce qu'il n'y avait rien de grave ou de trop grave et qu'il n'y aurait pas de poursuites. Il n'était cependant pas au courant de tout concernant cette inspection. Cet événement n'avait nullement influencé sa décision de quitter le groupe.

Le témoin V______ a déclaré que s'il s'était entretenu avec A______ concernant l'investigation de 2016, cette procédure n'avait pas visé cette collaboratrice. Il se souvenait que cette dernière lui avait fait part d'une certaine anxiété à cet égard, comme cela était souvent le cas pour les collaborateurs dans de telles circonstances. Selon lui, il était certain que l'anxiété de cette employée pouvait être accentuée par la proportion importante de clients japonais dans son portefeuille. Pour toutes les parties impliquées, cela pouvait provoquer un risque de réputation. C'était le cas pour B______ à Genève, l'entité au Japon, A______, lui-même et beaucoup d'autres. Bien qu'il n'ait pas eu accès au document ayant clôturé l'investigation, l'issue de la procédure avait cependant démontré que le risque précité était en réalité inexistant. En effet, lui-même n'avait pas été inquiété et la transmission indue de données n'avait pas porté à conséquence.

f.
A______ a fait part à plusieurs reprises à son employeur de ses craintes au sujet de son avenir professionnel, recourant même aux services d'un avocat à cette fin. Dans un courriel adressé à son avocat le 13 juin 2016, A______ a exposé qu'elle n'avait pas reçu de copie de l'exit memorandum ni obtenu des clarifications par rapport au Japon. Les employés étaient mis sous pression afin qu'ils continuent de gérer comme d'habitude les affaires des clients japonais et elle commençait à « avoir peur d'être dans cette organisation » si elle s'exposait à des risques supplémentaires. Elle demandait à l'avocat s'il lui conseillait de faire une nouvelle tentative à l'interne ou s'il valait mieux passer par son intermédiaire. Elle a joint à ce courriel un tableau qu'elle avait établi pour retracer les derniers événements survenus entre les 2 et 10 juin 2016 en relation avec l'inspection japonaise, entre autres les rumeurs de licenciement de AC______, dont H______ lui avait fait part, et le départ de AD______ qui faisait partie du team Asie.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré que l'inspection du régulateur japonais et l'interdiction de voyage prononcée par la banque avaient engendré pour elle une importante incertitude professionnelle, notamment car elle n'avait pas été tenue informée des événements et avait dû rechercher toutes les informations par elle-même, la banque ayant même refusé de lui communiquer certains documents jusqu'à ce qu'elle mandate un avocat.

Elle a par ailleurs affirmé que malgré la levée du travel ban par son employeuse après quelques mois, elle n'avait pas pu retourner au Japon avant la fin de ses rapports contractuels avec B______, que ce soit à titre professionnel ou privé, en raison de l'absence de country manual et des conclusions de l'inspection du régulateur japonais, qui relevaient le manque de clarté de la politique d'affaires de la banque au Japon. Elle avait, à plusieurs reprises, subi des pressions de la part de son supérieur direct pour reprendre ses voyages dans ce pays, alors même que le chef du service juridique l'encourageait à ne pas s'y rendre. Pour sa part, H______ a contesté avoir mis la pression sur A______ pour l'atteinte d'objectifs, affirmant qu'il avait respecté sa décision de ne plus voyager au Japon en l'absence de country manual.

g.
Dans la fixation des objectifs 2017, il était attendu de A______ qu'elle acquière de nouveaux actifs nets à hauteur de 30 millions de francs suisses. Dans ce contexte, la collaboratrice a précisé que les objectifs 2017 dépendaient largement de: 1) la clarification de la position règlementaire concernant les activités transfrontalières au Japon, pour laquelle ils n'avaient pas encore obtenu de confirmation depuis octobre 2015; 2) la future stratégie de la banque concernant le marché japonais, qu'ils attendaient depuis le début de l'année 2016; 3) la réparation de l'erreur commise par la banque en janvier 2016 pour lui permettre de voyager à nouveau au Japon.

h.a Dans l'intervalle, en novembre 2015, A______ a créé, de sa propre initiative, un tableau Excel intitulé "Projections 2015" (pièce n° 20 dem.), listant plusieurs relations bancaires qu'elle suivait pour le compte de son employeuse, en indiquant ce qu'elles avaient rapporté à celle-ci en honoraires de gestion ("Management"), droits de garde ("Custody") et courtage ("Brokerage"). Ces relations étaient classées en catégories "H – M – L". Selon ce document, les relations bancaires en question avaient procuré des revenus totalisant 2'050'788 fr. 71 pour l'année 2015. Interrogée par le Tribunal, A______ a déclaré qu'elle avait établi ce tableau au moment où elle avait commencé à nourrir des doutes au sujet de son futur au sein de B______. Elle avait rédigé un "état des lieux" de son activité à la suite de discussions relatives aux licences au Japon et au country manual, qui n'avaient abouti à aucune solution, ainsi qu'à la communication de ses données par la banque aux autorités américaines. Son hypothèse initiale était son départ de la banque et l'évaluation de la probabilité de clôture des comptes par les clients au cas où B______ ne se chargerait plus que de l'exécution d'instructions. Pour sa part, la banque a fait valoir que les lettres H-M-L devaient être comprises comme l'évaluation du degré de probabilité (High-Medium-Low) que les clients suivent A______ en cas de départ de celle-ci de l'établissement, l'intéressée ayant effectué une projection des revenus que cela pourrait lui procurer en tant que gérante indépendante.

h.b L'employée a par la suite confectionné sur Excel des tableaux plus détaillés du document "Projections 2015" (les dernières modifications sur le fichier ayant été apportées le 17 mai 2016; cf. pièce n° 61 dem.), comportant notamment des indications sur l'origine géographique des fonds. Il en résulte que seuls 16'015'184 fr. sur 379'753'798 fr. étaient attribués au Japon et à Taïwan. Le solde des actifs était principalement attribué aux relations bancaires détenues par S______ et les deux fondations de droit suisse.

Le fichier Excel comporte un onglet "T&E Expenses Data", dans lequel A______ a inscrit ses frais de voyage (estimés à 22'750 fr.) et de téléphone; un montant total de 112'000 fr. résulte par ailleurs de l'onglet "Fixed" ("terminal, space, headcount"). Viennent ensuite deux onglets intitulés "Summary AE______ [prénom]", comportant divers tableaux, prévoyant notamment trois différents scénarios, soit "Total SIN + CH + JPN" (soit tous les clients "hors UK et autres"), "SIN, CH, 50% JPN & TWN" et "No SIN 50% JPN". Au-dessus des tableaux répertoriant les revenus estimés selon les différentes hypothèses figurent les mentions "fixed and variable costs before A______ [monogramme] salary to be paid out from AF______ SA", "first million @ 40% for A______
[monogramme], second million @ 50% for A______". L'une des colonnes desdits tableaux est intitulée "AF______ share". L'un des tableaux indique en outre un salaire de base de 150'000 fr. et des frais de représentation de 12'000 fr. A______ a admis avoir établi ces tableaux détaillés, fondés sur les premiers. Elle a exposé qu'à la suite de l'inspection du régulateur japonais, de la fuite de courriels et du refus de la banque de la tenir informée des résultats de cette procédure, elle avait compris que son avenir auprès de B______ était "très précaire" et commencé à réfléchir à celui-ci de manière plus concrète. Par ce tableau, elle avait établi les chiffres probables pour toutes les parties prenantes dans l'hypothèse où la banque n'aurait plus qu'un statut "execution only".

Selon la banque, par les mentions "Summary AE______", il fallait comprendre que le document, qu'elle a qualifié de business plan, était destiné au nouvel employeur de A______, soit AE______, PDG de AF______ SA (cf. let. q ci-dessous). Selon B______, ce résumé faisait clairement état des montants précis des avoirs sous gestion dont A______ considérait vraisemblable qu'ils la suivraient et de la rémunération qu'elle estimait pouvoir réaliser selon diverses hypothèses (soit notamment si seuls les clients catégorisés High la suivaient ou encore si les catégories High et Medium la suivaient aussi). A______ avait dès lors procédé à des scénarios de répartition des revenus espérés entre elle-même et AF______ SA. La collaboratrice avait enfin fait état du salaire auquel elle aspirait avant perception de son revenu variable, qu'elle avait chiffré entre 109'857 fr. nets et 809'994 fr. nets selon les cas de figure.

H______, I______ et G______ ont tous trois qualifié ces tableaux de "business plan", le second témoin ayant précisé qu'il considérait qu'ils avaient été établis en faveur de AF______ SA, dont le nom apparaissait sur les documents ("AF______"), tout comme celui de l'administrateur de la société, AE______ [prénom].

i.
Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 15 mai 2017, A______ a exposé sa situation à P______. Elle lui a par ailleurs communiqué son souhait de quitter la banque et de trouver une solution de partenariat pour la gestion de certains clients dont elle s'occupait jusqu'alors. Elle a ainsi proposé à B______ de conserver les avoirs sous gestion en tant que banque dépositaire tandis qu'elle-même assurerait la gestion discrétionnaire de ces avoirs en tant que gérante indépendante. Cette solution était, selon elle, favorable à la banque, puisqu'elle lui permettait de garder les avoirs sous gestion tout en supprimant les risques règlementaires à l'égard du Japon en matière de gestion de fortune discrétionnaire.

Devant le Tribunal, elle a expliqué que l'un des problèmes de la banque vis-à-vis du Japon était qu'elle ne savait pas si elle pouvait offrir des mandats discrétionnaires aux résidents japonais. Se référant à l'avis exprimé par Z______, conseiller juridique pour l'Asie, elle a affirmé que le mandat était autorisé seulement si les ordres étaient "execution only". En revanche, il y avait un doute sur la conformité de l'activité si le mandat était discrétionnaire. Selon elle, il y avait davantage de problèmes de conformité pour une banque que pour un gestionnaire (indépendant). Le régulateur n'effectuait pas le même type d'évaluations et les lois sur les banques étaient beaucoup plus strictes, surtout quand elles avaient une présence au Japon.

A______ soutient avoir remis à P______ le tableau récapitulatif des vingt-cinq clients dont elle avait la charge, avec les probabilités que ces clients acceptent une structure telle que celle qu'elle venait de présenter. A teneur d'un courriel que A______ a adressé à son avocat le jour même de l'entretien en question, P______ aurait affirmé qu'il soutiendrait sa démarche auprès de G______, vu les circonstances.

Dans ses écritures, A______ a allégué que lors de cette discussion, P______ avait reconnu les problèmes de la banque liés aux activités transfrontalières avec le Japon et expressément admis que la banque perdrait la plupart des clients japonais en cas de départ de la première nommée. Interrogée par le Tribunal, l'intéressée a ajouté que P______ avait admis les difficultés liées à l'avis exprimé par Z______ et reconnu que les événements passés avaient posé problème à la première nommée. Selon elle, il était d'ailleurs étonné qu'elle soit restée employée de la banque après ces événements. Il lui avait cependant indiqué que la banque pourrait "adopter des mesures très désagréables" contre elle, afin de protéger le chiffre d'affaires.

j.
Par courriel du 31 mai 2017 à G______ (avec copie à H______), A______ a confirmé à la banque sa décision de démissionner. Elle a rappelé que, comme expliqué lors d'un entretien de la veille, elle considérait que les événements survenus depuis le début de l'année 2016 et leurs conséquences potentielles sur sa carrière justifiaient qu'une attention particulière soit portée aux conditions de son départ. Elle a dès lors notamment émis les propositions suivantes comme conditions de fin des rapports de service:
-
que la banque lui fournisse une lettre de garantie pour la prise en charge d'éventuels frais d'avocat concernant son activité au sein de la banque (en relation avec la divulgation de ses coordonnées aux autorités japonaises);
-
que les rapports contractuels prennent fin le 15 juin 2017 et que la banque lui verse trois mois de salaire, comprenant plus de deux semaines de vacances non prises en nature (il est admis qu'il s'agit de 18.5 jours);
-
que dans le cas où des clients dont elle était chargée de relation 1 décideraient de transférer le mandat de gestion à son futur employeur (un family office multi-plateforme acceptée par B______ en qualité de gérant externe), la banque n'y ferait pas obstacle et appliquerait les tarifs GIN (gérants indépendants) standards à ces comptes; il a été précisé que cela permettrait d'atténuer les risques pour B______, puisqu'il avait d'ores et déjà été souligné que les comptes bancaires genevois des résidents japonais devaient être "excution only".

A______ a encore ajouté qu'elle estimait, sur une base annualisée (selon les chiffres "cockpit" d'avril 2017), que les revenus procurés à la banque par les comptes dont elle était chargée de relation 1 s'élevaient à 0.7 million de francs suisses pour les droits de garde (custody) et 2.2 millions de francs suisses pour les autres frais, hors frais de gestion.

Confronté par le Tribunal à ce courriel de démission, H______ en a souligné le ton quasi-vindicatif, la proposition émise par la collaboratrice sonnant comme une faveur envers la banque, que cette dernière aurait été contrainte d'accepter sous peine de ne conserver que le droit de garde sur les avoirs de ses clients.

k.
B______ a pris acte de la démission de A______ par pli recommandé du 14 juin 2017, refusé de mettre un terme anticipé aux rapports de travail et précisé que le contrat prendrait fin à son échéance contractuelle le 31 août 2017. La banque a précisé qu'elle accepterait de libérer A______ de son obligation de travailler lorsque cette dernière aurait transmis à ses successeurs l'entier de ses dossiers et des informations relatives aux clients.

Concernant les clients dont A______ assurait le suivi, la banque a précisé ce qui suit: "nous n'acceptons pas de renoncer à votre devoir de loyauté ainsi qu'à votre engagement de non-concurrence. A cet égard, nous sommes d'ailleurs surpris de constater qu'un client que vous suiviez nous a d'ores et déjà communiqué sa volonté de mettre fin à un mandat de gestion, alors même que vous êtes encore collaboratrice de la banque et payée par celle-ci. Cela constitue une violation claire de votre devoir de loyauté et nous vous invitons donc de bien vouloir cesser immédiatement d'entreprendre des démarches de ce type à l'avenir". Il était au surplus rappelé à A______ qu'il lui incombait d'informer les clients de son départ en présence du collaborateur désigné par G______. Ce dernier devait également être immédiatement informé de toute demande qu'elle recevrait de la clientèle dont elle avait la charge, qu'elle s'engageait à ne pas contacter. La banque a ajouté que le solde de jours de vacances lui serait payé avec son dernier salaire. En outre, elle lui verserait, à bien plaire, la somme brute de 28'335 fr. à titre de gratification, correspondant à 170 points d'une valeur de 250 fr. pour huit mois de service, "pour autant que [l'employée se conforme] strictement aux obligations découlant de la loi, de [son] contrat de travail (y compris les directives internes [durant son emploi]) et du présent document notamment les clauses relatives à l'obligation de loyauté pendant le contrat de travail, non-sollicitation, devoir de restitution, secret bancaire, secret des affaires et réputation".

La banque s'est pour le surplus engagée à prendre à sa charge les frais de défense de A______ et à lui apporter le soutien nécessaire dans l'hypothèse où une procédure civile, pénale ou administrative serait initiée contre elle en lien avec son activité au sein de la banque. Cet engagement n'était cependant valable que pour autant que l'employée ait "respecté l'entier de [ses] obligations à l'égard de la banque et (…) les directives et instructions de celle-ci".

l.
En vue de la transmission des dossiers clients dont A______ était chargée, la banque a demandé à celle-ci de lui fournir les adresses de messagerie électronique ainsi que les numéros de téléphone portable desdits clients, ces numéros faisant partie du minimum requis dans la base de données de la clientèle, selon le témoin G______.

A______ a refusé de transmettre le numéro de téléphone portable de certains clients, arguant que ceux-ci le lui avaient donnés à titre personnel, à la condition qu'il ne soit remis à personne d'autre, y compris au sein de la banque. A teneur des pièces produites par la banque et des allégués de A______, il s'agissait des titulaires des relations bancaires suivantes (cf. pièces n° 62 et 65 dem.) :

-
8______ (Fonds AG______), 9______, 10______ et 11______ (les trois premières appartenant, selon les dires de A______, au président d'une société cotée au Japon et à deux femmes veuves, dont l'une serait de nationalité taïwanaise et japonaise), dont les avoirs étaient sous gestion de la banque depuis 1998, respectivement 1997, soit avant l'arrivée de A______ au sein de la banque;
-
12______, 13______, et 14______, dont les avoirs étaient sous gestion de la banque depuis 2007, respectivement 2012 (étant relevé que les deux premières relations bancaires, appartiennent à la même personne, laquelle est toujours cliente de la banque);
-
3______, qui est une cliente apportée par A______ en 2012.

Interrogée par le Tribunal, A______ a affirmé que dans la mesure où les clients en question ne souhaitaient pas communiquer ces données, elle ne se voyait pas "en contradiction avec son statut d'employée de la banque". Elle avait estimé que la meilleure façon pour la banque de poursuivre ces relations était qu'elle-même demande aux clients concernés la permission de transmettre les coordonnées qui lui avaient été données à titre personnel. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle avait transmis à la banque au moins un moyen de contact pour chacun des clients dont elle avait été chargée du suivi. A sa connaissance, la banque était parvenue à communiquer avec chaque client important.

Le témoin O______, employée de B______ depuis septembre 2013, responsable des risques opérationnels pour la région internationale Afrique/Asie depuis juin 2016, a confirmé que A______ avait proposé d'autres moyens pour joindre les clients dont elle refusait de transmettre les numéros de téléphone portable. m. Avant et après la démission de A______, quinze relations dont elle avait la charge (cf. tableau sous let. s) ont résilié des mandats de gestion confiés à B______ et transféré leurs fonds vers d'autres banques, notamment AH______ à Genève (soit l'une des banques dépositaires d'actifs gérés par le nouvel employeur de A______; cf. let. q ci-dessous), AI______ à Genève (relation 9______), AJ______ à Zurich (relations 15______ et 16______), au Japon (relations 17______, 18______, 19______, 20______ et 21______) ou encore à Singapour. La plupart des titulaires des relations bancaires précitées avaient préalablement été contactés par courriel ou par téléphone par B______ au cours du mois de juin 2017, les appels étant effectués dans la plupart des cas en présence de A______, H______ et I______ (cf. pièce 62 dem.).

m.a En particulier, la titulaire de la relation n° 10______ a résilié son mandat avec la banque le jour même de l'appel téléphonique effectué le 14 juin 2017. Lors de la conférence téléphonique du 8 juin 2017, la titulaire de la relation 14______ avait demandé un modèle de résiliation de mandat, lequel lui a été envoyé par I______.

A l'issue de l'appel du 21 juin 2017, il a été convenu que I______ enverrait ses coordonnées au titulaire du compte 22______.

Au cours de son témoignage, I______ a affirmé que les contacts avaient été détestables avec les clients: soit ils n'avaient pas répondu aux appels, soit ils avaient exigé de ne plus être contactés.

m.b Par courriel adressé à G______ le 29 juin 2017 (puis réexpédié pour rappel le 4 juillet 2017), le client S______ a indiqué que dans la mesure où son compte serait géré par une nouvelle personne, un compte-rendu très détaillé était nécessaire, car il y avait de nombreuses règles et pratiques spécifiques pour la gestion de son compte. Il demandait donc l'organisation d'une réunion en présence de A______ et de son successeur, en vue d'assurer une transition adéquate. En réponse à un courriel de G______ du 5 juillet 2017 proposant une rencontre le 4 août à Singapour en présence de H______ et d'un autre collègue, le client S______ a rétorqué qu'aucune réunion n'aurait lieu à la date proposée, puisque ses souhaits d'organiser une rencontre avec l'ancienne et la nouvelle personne en charge de son compte n'étaient pas respectés. Il n'acceptait pas que G______ le pousse à accepter la réunion que lui-même voulait, sans qu'aucune explication ne soit fournie au sujet de son refus quant aux personnes présentes et aux sujets qu'il entendait aborder. Il ne se sentait dès lors pas respecté. Il n'était pas à l'aise pour poursuivre la relation avec la banque, vu la tournure de leurs échanges de courriels, de sorte qu'il viendrait à Genève pour clôturer son compte. Par courrier adressé à B______ le 9 août 2017, le client S______ a confirmé ses instructions de résiliation du mandat de gestion sur son compte, tel qu'annoncé par courriel du 6 juin 2017 (non versé à la procédure). Il a demandé le transfert d'environ 62 millions USD sur un compte [auprès de la banque] AK______ à Singapour et du solde de ses actifs (environ 40 millions USD) dans les livres de AH______ (ci-après: banque AH______) à Genève, tout en maintenant des placements (300'000 USD) en private equity au sein de B______.

m.c Contactés par téléphone le 15 juin 2017, les représentants des relations 6______ et 7______ (fondations de droit suisse) ont suspendu le mandat de gestion de B______ durant six mois, de juillet à décembre 2017. Par courrier du 28 septembre 2017, B______ a alors informé les fondations de ce qu'elle annulait le mandat de gestion avec effet au 1er juillet 2017. Lesdits clients ont ensuite demandé le transfert de leurs avoirs auprès de la banque AH______ le 29 septembre 2017, mais sont finalement restés clients de B______. m.d Le témoin H______ a déclaré avoir observé la résiliation des mandats de gestion lorsque la banque avait enclenché sa procédure de rétention de la clientèle. Selon lui, cette idée de résiliation, qui n'était pas un réflexe naturel de clients, n'avait pas pu émaner de ceux-ci, compte tenu de leurs longues relations avec la banque.

Pour sa part, A______ a affirmé ne pas avoir discuté de son activité future avec les clients. Elle les avait informés de son départ et de la reprise des relations par H______, avant de recevoir le courrier de la banque lui interdisant de contacter les clients hors la présence de G______.

n.
Parallèlement, un échange épistolaire s'est tenu entre les parties entre fin juin et mi-juillet 2017.

En particulier, A______ a fermement contesté toute violation de son devoir de loyauté à l'égard de son employeuse. La révocation du mandat de gestion mentionné par la banque dans son courrier du 14 juin 2017 faisait suite au contact que le client concerné avait eu avec H______, qui lui avait annoncé le départ de la première nommée et le changement de gestionnaire. Elle-même n'avait jamais incité les clients à mettre un terme au mandat de gestion confié à la banque. En outre, elle a rappelé qu'elle entendait prendre des vacances du 7 au 17 juillet. Elle a ainsi demandé la confirmation de sa libération d'obligation de travailler dès le 1er juillet 2017, date à laquelle elle aurait terminé la mise à jour des données clients.

Par courrier du 30 juin 2017, B______ a pris acte du fait que A______ contestait avoir violé son devoir de loyauté et considérait son courrier comme un engagement de sa part à respecter ses devoirs à l'avenir. La banque a par ailleurs refusé de libérer la précitée de son obligation de travailler avant la transmission de ses dossiers à ses successeurs, tout en relevant sa réticence à s'exécuter. De même, elle lui a refusé le droit de prendre des vacances durant le préavis de résiliation avant la remise desdits dossiers.

Par pli du 4 juillet 2017, A______ a constaté que les circonstances rendaient impossible le respect de ses devoirs contractuels. Il lui était reproché de respecter les instructions des clients ne désirant pas que leur numéro de portable soit transmis même à l'interne, mais la banque avait refusé à deux reprises qu'elle contacte lesdits clients en présence de sa hiérarchie pour solliciter leur accord à cette transmission. Au surplus, les agissements de la banque à son encontre relevaient du mobbing. En effet, elle se voyait refuser de partir en vacances tant que les dossiers qu'elle suivait n'auraient pas été transmis à ses successeurs avec toutes les informations nécessaires pour un transfert de qualité, mais les instructions au sujet des informations à communiquer ne faisaient qu'augmenter au fil du temps, au fur et à mesure qu'elle répondait aux exigences de son employeuse. Enfin, la banque lui imposait de se rendre quotidiennement dans les locaux de la société, alors que depuis le 30 juin elle ne disposait plus de poste de travail ou d'accès informatique, ce qui la privait de fournir une prestation de travail et était dommageable à sa santé.

Par courrier du 5 juillet 2017, B______ a réfuté toute accusation de mobbing et accepté de libérer A______ de son obligation de travailler dès ce jour. Elle a par ailleurs rappelé à la travailleuse que le refus de communiquer les numéros de téléphone portable et adresses électroniques de clients au motif que ceux-ci ne souhaitaient pas que leurs coordonnées soient transmises à la banque n'était pas admissible, puisque les données en possession de la travailleuse appartenaient à la banque, en sa qualité d'employeuse. La banque a ajouté que, selon elle, A______ préparait son départ depuis un certain temps déjà. La clôture des comptes ainsi que la résiliation de mandats de gestion de relations qu'elle suivait, alors qu'elle était encore employée de B______, semblaient "particulièrement suspectes". La banque a en outre rappelé que le contrat liant les parties contenait une clause de non-démarchage, valable une année après la fin des rapports de travail. Enfin, elle a rappelé que le versement des "points" était subordonné au respect par A______ de ses obligations contractuelles.

o.
A______ a pris sept jours de vacances du vendredi 7 au lundi 17 juillet 2017.

Elle a ensuite été totalement incapable de travailler du mardi 18 juillet au 2 août 2017 (pour cause de maladie "avec permission de sortir et voyager"; cf. pièce 46 déf.), puis à 50% du 2 au 8 août 2017, et à nouveau en incapacité totale de travail du 25 août au 6 septembre 2017, le dernier certificat médical produit émanant du Dr AL______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

Elle a allégué ne pas avoir pu prendre son solde de jours de vacances, qui ne lui avait pas non plus été payé par son employeuse.

p.
B______ a fait valoir que compte tenu des problèmes de collaboration qui étaient apparus avec A______ à la suite de sa démission, elle avait procédé à de plus amples investigations au sujet de l'activité de la travailleuse. La banque a ainsi notamment constaté que la collaboratrice avait imprimé, le jour de sa démission, le document intitulé "Projections 2015", dont elle ne lui avait jamais demandé l'établissement.

A______ avait également imprimé, le 12 juin 2017, une série de documents relatifs au Fonds AG______ (relation n° 8______), qui lui auraient permis de reconstruire des informations essentielles en cas de transfert des actifs concernés vers une autre banque dépositaire (pièce 19 dem.). Contrairement aux indications fournies par A______ à ce sujet, personne au sein de la banque ne lui avait demandé des informations nécessitant l'impression de tels documents pour cette relation.

La banque avait en outre découvert un courriel, rédigé en japonais, que A______ avait adressé au client S______ le 27 janvier 2016, dans lequel l'employée s'exprimait en ces termes (selon la traduction-jurée fournie par la banque; cf. pièces 21 et 57 dem.): "Lors de notre dernière rencontre, il était question […] d'approfondir le contenu de l'article du journal AM______ et de débattre sur des mesures à prendre." […] En ce qui concerne [l'article précité], après avoir pris contact avec différents fiscalistes, j'ai obtenu des réponses unanimes, selon lesquelles, normalement, un article comme celui-ci est souvent un signe annonciateur d'une réforme qui sera introduite ensuite, mais en l'occurrence, rien n'indique un symptôme suspect et, par conséquent, il pourrait s'agir d'un article exprimant une opinion hors norme purement personnelle. Ces fiscalistes étaient également d'accord pour me dire qu'il n'y a aucune mesure à prendre à part celle consistant à prolonger la durée du séjour à l'étranger". […] "Je suis désolée de vous parler de ma situation privée, mais en ce qui concerne ma situation future, à la fin de l'année dernière, il s'était avéré que mes affaires actuelles prenaient plus de temps à être réglées et que, par conséquent, ma situation devra rester telle qu'elle est actuellement jusqu'à la fin mai au plus tôt. Veuillez noter que, en ce qui concerne le dépôt sous protection, comme je vous l'ai dit lors de notre dernière rencontre, ma position de statu quo reste inchangée. Votre père [m'a] également fait savoir que la prochaine rencontre pourra avoir lieu une fois que ma situation sera éclaircie."

Selon les allégués de la banque, l'article de journal dont il était question dans ce courriel concernait des donations entre ressortissants japonais, hors Japon.

q.
Par contrat de travail du 1er septembre 2017, A______ a été engagée par la société AF______ SA en qualité de "Managing Director". Cette société, fondée par AE______ et AN______ (directrice), a notamment pour but toutes prestations de services et de conseils dans le domaine du family office (patrimoine familial), de la gestion de biens, de fortune et du placement de capitaux. La banque AH______ est l'une des banques dépositaires choisies par AF______ SA. D'après le contrat produit, le salaire annuel de A______ s'élève à 150'000 fr. pour une activité à 90%. Selon le témoin AE______, les contrats de travail au sein de AF______ SA ne stipulent pas de rémunération liée à l'apport de clientèle. Pour sa part, A______ a affirmé que dans cette activité, elle n'avait pas perçu de bonus (hormis 4'000 fr. ou 5'000 fr. lors de son entrée dans l'entreprise), ni de participation au résultat ou de rémunération sur objectifs. Elle avait effectivement quitté la banque pour gagner moins d'argent, ce qui avait également été le cas lorsqu'elle avait rejoint B______ à l'époque.

Dans le cadre de son emploi pour AF______ SA, A______ est notamment chargée de la gestion discrétionnaire décentralisée pour des clients domiciliés au Japon, du développement de l'activité de l'entreprise en l'aidant à définir sa stratégie à moyen et long terme et en renforçant sa plateforme opérationnelle, réglementaire et marketing, de revoir et développer son business model. AN______, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu'elle n'avait pas eu de contacts avec A______ en vue de son engagement, dont elle ne s'était pas occupée. Elle savait toutefois que celle-ci avait des clients, ce qui avait motivé son engagement par AF______ SA.

Pour sa part, AE______ a exposé qu'il avait approché A______ (qu'il avait connue en 2015 à travers J______, un ami commun) durant l'été 2016 pour discuter à titre professionnel, afin d'envisager la possibilité d'une collaboration en tant que "business developer" de sa structure de multi-family office, mais non pour un apport de clientèle. Ils n'avaient pas évoqué de chiffres et A______ ne lui avait pas montré les documents qu'elle avait en sa possession. Au demeurant, la gestion de fortune ne représentait qu'une partie de l'activité de sa société. Il l'avait engagée notamment pour ses compétences, sa réputation, et son expérience de plus de vingt ans dans le domaine bancaire. Il ne se rappelait plus s'ils avaient discuté d'une éventuelle clause de non-concurrence existante avant son engagement. En tout état de cause, AF______ SA ne recherchait pas de clientèle, celle-ci venant à elle. Avant l'arrivée de A______, AF______ SA n'avait pas de clientèle japonaise.

A______ a confirmé s'être entretenue avec AF______ SA en 2016 dans l'idée de quitter la banque, tout en imaginant alors que cette dernière serait restée dépositaire des actifs dont elle aurait été chargée de la gestion. Elle ne se rappelait plus si elle avait indiqué à AF______ SA qu'elle était liée par une clause de non-démarchage. Elle avait communiqué à AF______ SA l'ordre de grandeur des actifs dont elle avait la gestion, mais non le revenu généré par ceux-ci. Par ailleurs, les clients avaient entendu parler de AF______ SA et de son activité auprès de cette société car elle figurait sur le site Internet de celle-ci. r.a A______ a reconnu qu'un mandat de gestion lui avait été confié sur les avoirs placés par le client S______ auprès de la banque AH______. Par ailleurs, en novembre 2017, S______ avait confié un mandat de gestion à AF______ SA sur les actifs restés dans les livres de B______. La banque ayant ensuite refusé de travailler avec AF______ SA, S______ avait accordé à AE______ une procuration sur le compte en question.

A______ a par ailleurs admis que plusieurs autres clients l'avaient suivie en confiant un mandat de gestion à son nouvel employeur après avoir résilié le contrat les liant à B______, soit les titulaires des relations 3______, 10______, 14______, 11______, 23______, 8______ (Fonds AG______, qui a résilié le mandat de gestion de B______ avec effet au 31 mars 2018 et demandé le transfert de ses actifs auprès de banque AH______ le 23 mai 2018) et 9______ (qui a demandé le transfert de tous ses actifs dans les livres de AI______ à Genève et la clôture de son compte par instruction du 25 septembre 2017).

Entre septembre et novembre 2017, les clients titulaires des cinq premières relations précitées ont adressé des courriers à AF______ SA, dont la teneur était similaire. Devant le Tribunal, A______ a reconnu que c'était elle qui avait rédigé ces courriers, sur demande des clients. Ceux-ci demandaient à AF______ SA d'envoyer les documents d'ouverture de compte auprès de la banque AH______ et confirmaient à chaque fois que cette requête était effectuée de leur propre initiative, sans avoir reçu de sollicitation de la part du destinataire du courrier. r.b A______ a produit divers courriers de clients dont elle avait la charge lorsqu'elle travaillait pour B______, aux fins de démontrer la relation de proximité entretenue avec eux:

Par courrier du 26 octobre 2018 (cf. pièce 20 déf., en japonais et sa traduction), le titulaire de la relation 8______ (Fonds AG______) a rappelé que A______ avait été personnellement responsable du compte précité depuis 2002 et qu'à travers les années, elle avait toujours traité avec lui et sa famille avec le plus grand professionnalisme et intégrité personnelle. Elle était la seule personne d'une banque ou d'une société de courtage qui faisait systématiquement un rapport sur le compte, que les performances soient bonnes ou mauvaises. Au fur et à mesure que sa famille et lui-même avaient appris à la connaître, ils en étaient venus à l'apprécier énormément sur le plan personnel. C'était la raison pour laquelle ils avaient conservé le compte à la banque, même s'ils avaient envisagé de le fermer à plusieurs reprises. Pour cette raison et compte tenu des contacts ultérieurs entre ses collaborateurs et le successeur de A______ au sein de B______ durant l'été 2017, il avait exprimé sa volonté de mettre fin à la gestion du compte fin septembre 2017.

Par courrier du 3 octobre 2018, le client S______ a indiqué qu'au fil des années, y compris plusieurs années avant l'ouverture de la relation 5______ auprès de B______, il avait développé avec A______ une forte relation de confiance, due en grande partie à ses qualités humaines et professionnelles ainsi qu'à son fort engagement personnel. Sur la base notamment de ce qui précède, ainsi que de sa profonde déception vis-à-vis de la banque, il confirmait que le choix de lui confier la gestion d'une partie des avoirs du compte précité était évident et avait été fait de sa propre initiative.

s.
B______ a fait valoir que la perte de clientèle liée au départ de A______ de la banque lui avait causé un important dommage. Pour prouver ses dires, elle a produit des tableaux Excel créés par I______ et O______ et signés par eux (pièce n° 28 dem., dont les chiffres sont partiellement reproduits ci-après). Les créateurs des tableaux ont chacun expliqué que la colonne "AUM au 31 décembre 2016" recensait les chiffres officiels au 31 décembre 2016 tels que communiqués aux titulaires des vingt-six relations bancaires concernées dans l'estimation de fin d'année, soit l'état de fortune du compte à la date de bouclement donnée. Selon les déclarations des témoins I______ et O______, les chiffres des colonnes "revenus 2016" et "revenu moyen 2014-2016" étaient tirés de la base de données financières de la banque, appelée cockpits (dont des synthèses pour les années 2014-2016 ont été effectuées sous forme de nouveaux tableaux produits sous pièces n° 70 à 72 dem., étant relevé que ces tableaux ne mentionnent aucune devise). D'après I______, les revenus moyens 2014-2016 étaient extrêmement proches du revenu 2016, de sorte que ces chiffres pouvaient légitimement être utilisés. Selon lui, les montants avoisinaient ceux indiqués par A______ dans son premier tableau de projections (pièce 20 dem.).

Les chiffres résultant de ces tableaux ne sont justifiés par aucun document financier, la banque ayant choisi de prouver ses allégués uniquement par des témoignages. La banque a expliqué que le montant du dommage retenu pour chaque relation bancaire correspondait au manque à gagner sur une période d'une année (soit la durée de la limitation de concurrence), manque à gagner qu'elle avait calculé en pondérant le revenu moyen réalisé pour chaque relation au cours de la période 2014-2016 par le montant (prétendument) exact des actifs concernés. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle avait ajusté son dommage en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues entre l'annulation ou la suspension du mandat et la clôture des comptes.

La dernière colonne du tableau ci-dessous reprend les chiffres indiqués par A______ dans le tableau "Projections 2015" qu'elle prétend avoir remis à P______ lors de l'entrevue du 15 mai 2017.

Relation bancaire
Revenu 2016
(CHF)
Revenu
moyen 2014-
2016 (CHF)
Montant des
actifs transférés
(CHF
Manque à
gagner (CHF)
Revenus selon
tableau _____
"Projections
2015" - CHF
n° 5______ (client
S______)
830'815 806'824 106'200'256 784'617 619'903 n° 3______ 168'546 184'615 17'598'663 206'121 169'487 n° 8______ (Fonds
AG______)
192'525 185'314 13'116'676 184'405 234'669 n° 9______ 345'340 360'104 31'715'068 364'318 260'254 n° 10______ 154'174 169'181 8'080'401 153'288 132'733 n° 14______ 84'427 86'913 5'101'188 87'165 73'165 n° 11______ 83'446 87'727 4'638'586 86'202 70'731 n° 17______ 110'898 108'529 6'272'442 99'804 70'763 n° 15______ 46'418 56'918 13'628'446 58'680 56'635 n° 16______ 24'124 25'257 8'411'777 24'708 20'133 n° 18______ 70'014 74'931 3'935'449 76'731 63'192 n° 19______ 46'507 46'679 2'576'169 49'205 36'574 n° 23______ 136'090 146'846 7'433'302 155'873 124'463 n° 21______ 38'001 32'587 1'584'691 35'076 28'509 n° 20______ 31'764 36'713 2'028'629 36'962 30'406
Totaux 15 relations 2'340'224 2'386'992 232'321'742 2'407'156 1'991'617 Ainsi, selon B______, le manque à gagner annualisé totalisait 2'407'156 fr. pour les actifs ayant quitté l'établissement. A ce montant s'ajoutait le manque à gagner de 292'969 fr. et 138'933 fr. résultant de la suspension du mandat de gestion des deux fondations (relations n° 6______ et n° 7______) entre juillet et décembre 2017. Selon les écritures de la banque du 27 juin 2018, le dommage total s'élevait donc à 2'839'058 fr. Dans ses écritures du 29 mars 2019, la banque évaluait son dommage à tout le moins au montant de 2'158'541 fr., en se référant à un nouveau tableau du dommage (pièce n° 65 dem.; colonne "manque à gagner net des revenus perçus", la terminologie "net" faisant référence aux déductions opérées pour tenir compte des rémunérations encore perçues pour certaines relations entre la résiliation des mandats de gestion et la clôture des comptes).

Questionné au sujet du manque à gagner de la banque, le témoin G______ a déclaré qu'environ 230 millions de francs suisses avaient quitté B______ à la suite de la démission de A______, dont environ 100 millions à destination de la banque AH______. Lesdits actifs avaient auparavant généré des revenus de l'ordre de 2.2 à 2.4 millions de francs suisses par année pour la banque.

t.
Le 21 novembre 2017, B______ a requis une poursuite à l'encontre de A______, pour la somme de 2'137'878 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2017, fondée sur la "violation du devoir de fidélité découlant du contrat de travail et violation de la clause de Non démarchage".

Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 4 décembre 2017 à A______, qui y a formé opposition.

u.a Par acte du 9 janvier 2018, déclaré non concilié et introduit le 27 juin 2018 devant le Tribunal des prud'hommes, B______ a assigné A______, avec suite de frais, en paiement de la somme totale de 2'839'058 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2017, à titre de réparation du préjudice résultant de la violation par la travailleuse de son devoir de fidélité, des instructions de son employeuse et de la clause de non-concurrence. La banque a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer susmentionné. A l'appui de ses conclusions, la banque a, en substance, fait valoir qu'à la période de la démission de A______, plusieurs relations suivies par cette collaboratrice avaient résilié des mandats de gestion et transféré leurs fonds vers d'autres banques, notamment la banque AH______. B______ considérait dès lors que la travailleuse avait continué de suivre ces actifs pour le compte de son nouvel employeur. Il en était résulté un préjudice pour la banque, tel que chiffré ci-dessus. Ce dommage était imputable à A______, car elle avait activement participé au départ de ces clients. Cette position était notamment confortée par les similitudes dans les instructions des clients, qui usaient parfois de termes comparables et avaient été expédiées dans des enveloppes identiques, pour la plupart depuis Genève. Cela était d'autant plus vraisemblable que AF______ SA était une structure de petite taille dont les clients concernés n'auraient pu avoir connaissance par eux-mêmes. Il s'agissait donc d'un acte patent de démarchage. u.b Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que la banque soit déboutée des fins de sa demande, que le Tribunal constate l'inexistence de la prétention déduite en poursuite et ordonne en conséquence à son ancienne employeuse de donner contrordre à celle-ci.

Elle a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement de la somme totale de 65'663 fr. 30 (sous réserve d'amplification), notamment à titre de bonus 2017 et d'indemnisation des jours de vacances non pris en nature (pour le détail des postes, cf. infra let. u.d).

A______ a contesté que la clause de non-démarchage lui soit applicable. En effet, les clients l'avaient suivie car ils accordaient davantage d'importance à la personne de la gestionnaire de leurs comptes qu'à celle de la banque dépositaire. Elle maîtrisait parfaitement le japonais ainsi que les codes et les attentes des ressortissants du Japon. Elle jouissait d'un parcours académique spectaculaire qui lui conférait une crédibilité particulière auprès de la clientèle japonaise. Ses relations avec cette dernière, de portée bien plus large que la stricte gestion de fortune, avaient dépassé le cadre strictement professionnel et perduraient de longue date. Elle a en outre fait valoir qu'elle avait résilié son contrat de travail pour des motifs justifiés imputables à B______, laquelle ne lui avait plus offert de perspectives professionnelles raisonnables. Pour le surplus, concernant le dommage allégué par la banque, celle-ci s'était elle-même privée d'une part significative de sa rémunération en refusant de collaborer avec AF______ SA dès le mois de novembre 2017 et de conserver son rôle de banque dépositaire des actifs de clients ayant résilié le mandat de gestion. En ce qui concernait la preuve de son dommage, B______ n'avait fourni aucune pièce bancaire pertinente. Elle avait par ailleurs omis de déduire de la perte de chiffre d'affaires alléguée le coût d'acquisition de ses revenus (salaire des gestionnaires, occupation des locaux, etc.).

u.c Dans sa réponse à la demande reconventionnelle (et duplique sur demande principale), la banque a notamment conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.

La banque a notamment fait valoir que son ancienne collaboratrice se servait de l'inspection menée au Japon et de l'absence de country manual sur ce pays comme prétextes pour faire croire à la caducité de la clause de limitation de concurrence. Concernant les points-cibles, leur caractère de gratification avait été clairement souligné dans tous les documents contractuels.

u.d Dans sa réplique sur demande reconventionnelle, A______ a amplifié ses conclusions à hauteur de 75'105 fr. 75, somme comprenant, s'agissant des postes encore litigieux en appel, 38'193 fr. 35 bruts à titre de bonus point-cibles pour la période du 1er janvier au 31 août 2017, 13'430 fr. 40 bruts à titre d'indemnisation de 11.5 jours de vacances non pris en nature et 5'000 fr. bruts à titre d'indemnité pour tort moral, le tout avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2017 pour les deux premiers postes, respectivement dès le 19 novembre 2018 pour le dernier.

A l'appui de ses conclusions, A______ a insisté sur les motifs de la résiliation de son contrat de travail, lesquels avaient trouvé leur fondement dans les erreurs et carences de la banque. Celles-ci avaient atteint leur paroxysme durant le second semestre de 2015 et le premier trimestre de 2016 et engendré des conséquences sur sa santé. En particulier, elle avait été mise en danger par la tendance de B______ à privilégier ses propres intérêts aux dépens de ceux de ses employés. Ces risques pour sa sécurité personnelle et son avenir professionnel avaient entraîné une perte totale de confiance quant à la loyauté de son employeuse. En particulier, elle s'était rendu compte que B______ n'avait fait que peu de cas du respect des lois fiscales japonaises, alors que ce marché constituait l'essentiel de sa rémunération.

Concernant sa prétention en tort moral, elle a en substance fait valoir qu'elle avait fait l'objet de critiques infondées relatives à sa probité professionnelle et à son honneur. H______, J______ et G______ l'avaient accusée d'être "le banquier le plus corrompu" au cours d'une réunion tenue le 30 novembre 2017 en présence d'un membre du conseil des fondations dont elle était chargée. En outre, la banque lui avait imposé, dès sa démission, des conditions relevant du mobbing. Elle a produit diverses attestations médicales, l'une d'elles, datée du 28 juin 2019, indiquant qu'elle avait développé dès avril 2017 un tableau clinique de burn-out professionnel en raison de problèmes relationnels sur son lieu de travail (cf. pièce 79 déf.). Depuis 2013, elle avait été absente pour maladie à hauteur de 15 à 29 jours par année, le plafond ayant été atteint en 2017. Elle avait également suivi un long traitement de physiothérapie à la même période et souffert d'un malaise vagal à l'été 2013, qui l'avait conduite aux urgences de [la clinique privée de] AO______, où le médecin avait mis en évidence un contexte de forte chaleur associée à une pharyngite virale. Selon elle, ces effets délétères sur sa santé étaient dus au stress et au mobbing dont elle avait été victime.

u.f La banque a dupliqué sur demande reconventionnelle, persistant dans ses conclusions.

v.a Par ordonnance de preuves du 8 novembre 2019, le Tribunal a notamment dit que P______ (qui figurait sur la liste de témoins déposée par A______) serait entendu en qualité de partie et que les autres employés de la banque seraient entendus comme témoins.

v.b Le Tribunal a ensuite interrogé les parties et entendu de nombreux témoins, dont les déclarations ont été intégrées ci-dessus dans la mesure utile. v.c A______ avait sollicité l'audition de trois témoins supplémentaires, tous domiciliés au Japon, soit C______, D______ et E______, lesquelles étaient d'anciennes clientes de la banque. Elle souhaitait les faire entendre en vue de démontrer le lien existant entre les clients et leur gestionnaire. B______ s'est opposée à la mise en place de commissions rogatoires à cet égard.

w.
A______ a affirmé que depuis la fin des rapports de travail avec B______, elle avait voyagé au Japon, estimant courir moins de risques dès lors qu'elle n'était plus employée par la banque. En effet, les enjeux de conformité étaient bien plus élevés pour une banque que pour des gestionnaires externes, comme l'était sa nouvelle employeuse. Elle n'avait pas été inquiétée par les autorités japonaises dans ce cadre ou de toute autre manière à ce jour.
x.
Le Tribunal a gardé la cause à juger le 24 novembre 2020.

EN DROIT

1.
1.1 Interjeté dans le délai utile (art. 142, 145 al. 1 let. b, 146, et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), selon la forme prescrite par la loi.

Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et la banque comme l'intimée.

1.2
L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
1.3
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).
2.
Invoquant une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendue, l'appelante sollicite l'audition de trois témoins domiciliés au Japon que le Tribunal a refusé de faire entendre.
2.1.1
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
2.1.2
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 132 V 368 consid. 3.1).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_72/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20V%20368

Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu, qui implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 non publié in ATF 144 III 541).

2.2
En l'occurrence, le Tribunal a renoncé à ordonner l'audition de C______, D______ et E______ en qualité de témoins, puisque celle-ci était requise en lien avec trois allégués de l'appelante au sujet des relations qu'elle entretenait avec la clientèle dont elle avait la charge. Or, divers éléments du dossier, en particulier les témoignages et les évaluations produites, avaient permis d'établir l'investissement de l'appelante auprès des clients qu'elle suivait. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a dès lors considéré que les auditions requises ne permettraient pas d'apporter d'éléments supplémentaires utiles à la formation de son intime conviction quant aux faits allégués. Il n'était par conséquent pas nécessaire de recourir à des procédures probatoires impliquant des commissions rogatoires nuisant au principe de célérité de la procédure.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté ce qui précède, tout en retenant ensuite qu'elle avait échoué dans la démonstration de l'existence d'un lien personnel avec les clients qui l'avaient suivie, ou du moins avec une majorité d'entre eux.

Il n'est cependant pas nécessaire de se pencher sur l'argumentation de l'appelante, vu la solution adoptée au consid. 6.2.1 ci-dessous. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'intéressée tendant à la réouverture des enquêtes, la cause étant en état d'être jugée.

3.
L'appelante se prévaut d'une constatation inexacte des faits, le Tribunal ayant omis de prendre en compte certains éléments pertinents pour l'issue du litige. L'état de fait ci-dessus a dès lors été complété en tenant compte des griefs suffisamment motivés et justifiés qu'elle a invoqués, étant précisé que les faits que l'appelante souhaitait voir ajoutés résultent tous du dossier de première instance, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. Il sera relevé, à toutes fins utiles, que quand bien même cette dernière a reproché à son ancienne employée d'avoir produit des pièces confidentielles, elle n'a pas sollicité qu'elles soient écartées de la procédure. Les documents en question ont ainsi dûment été pris en considération, dans la mesure de leur utilité à la manifestation de la vérité.
4.
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir accueilli sans véritable sens critique les déclarations de l'ensemble des collaborateurs de la banque entendus comme témoins, alors que la plupart possèdent la signature collective à deux et peuvent ainsi valablement former et exprimer la volonté sociale. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%2099 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_113/2018
4.1
Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves.

Par "organe", il faut entendre tant les organes de fait que les org

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