Cour de Justice (Cour civile) GE, C/21691/2025
24. August 2026 · Chambre des baux et loyers · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.08.2026 C/21691/2025
Cour de Justice (Cour civile) GE · C/21691/2025 · Französisch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21691/2025 ACJC/1411/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 24 AOÛT 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o CAMPING B______, ______ [GE], recourant contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 15 décembre 2025,
et
C______ SA, sise ______ (FR), intimée, représentée par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12.
Attendu, EN FAIT, que le 9 septembre 2025, C______ SA a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête dirigée contre A______ en évacuation de la parcelle n° 1______ du camping B______ à D______ [GE], avec exécution directe, ainsi qu’en paiement de 3'746 fr. 26 avec suite d’intérêts moratoires;
Que la Commission de conciliation a cité les parties à une audience fixée le 29 octobre 2025;
Que, par courrier du 22 octobre 2025, A______ a fait parvenir un certificat médical attestant de son incapacité à pouvoir se présenter à ladite audience, et notamment requis le report de celle-ci, et l’autorisation de se faire assister d’une personne de confiance (à savoir le "rédacteur de tous les actes et écritures", soit E______);
Que par ordonnance du 24 octobre 2025 (expédiée le même jour par pli recommandé, non retiré au terme du délai de garde), la Commission de conciliation, se référant à l’art. 204 al. 2 et 3 CPC, au certificat médical produit, et à la requête A______ de ce que E______ puisse l’assister, a notamment "autorisé A______ à se faire représenter à l’audience de conciliation du 29 octobre 2025";
Attendu qu’à l’audience de la Commission de conciliation du 29 octobre 2025, A______ n’était ni présent ni représenté, alors que C______ SA a comparu; Vu l’autorisation de procéder délivrée par la Commission de conciliation à l’issue de ladite audience;
Vu l’acte du 1er novembre 2025 par lequel A______ a notamment requis la restitution de l’audience de conciliation, motif pris de son incapacité à se présenter le 29 octobre précédent, ce dont attestait le certificat médical adressé à la Commission de conciliation;
Vu la décision JCBL/73/2025 du 15 décembre 2025, expédiée pour notification aux parties le 19 décembre 2025, par laquelle la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a rejeté la requête de restitution formée par A______ le 1er novembre 2025 (ch. 1), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 2) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3);
Attendu que la Commission de conciliation a considéré que, comme elle avait dispensé A______ de comparaître personnellement et l’avait autorisé à se faire représenter, l’incapacité médicale du précité était sans portée, étant précisé qu’aucune explication n’était apportée au sujet de l’absence de "la personne de confiance, E______, qui était autorisée à […] représenter";
Vu le recours formé le 30 janvier 2026 à la Cour de justice par A______ contre la décision précitée;
Attendu que A______ a formulé de nombreuses conclusions constatatoires, conclu à l’irrecevabilité de la requête du 9 septembre 2025, et requis, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de la Commission de conciliation, cela fait, la tenue d’une nouvelle audience de conciliation;
Qu’il s’est notamment prévalu de son incapacité de comparaître personnellement et de son impossibilité légale d’être représenté par E______ vu l’art. 68 al. 2 let. d CPC;
Vu la réponse de C______ SA, qui a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci;
Vu les déterminations subséquentes des parties, persistant dans leurs conclusions respectives;
Attendu que les parties ont été informées, le 1er juin 2026, de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, que l’art. 149 CPC prévoit que le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit;
Qu’en l’occurrence, la procédure intentée par l’intimée suit son cours (art. 206 al. 2, 209 CPC), de sorte que les droits de fond du recourant demeurent intacts, ce que ce dernier ne tente au demeurant pas de discuter;
Qu’il s’ensuit que la voie du recours n’est pas ouverte contre la décision attaquée, quel que soit le bien-fondé de celle-ci, l’ordonnance de la Commission de conciliation du 24 octobre 2025 ayant été communiquée par pli recommandé dont le délai de garde s’achevait après la date fixée pour l’audience de conciliation; Que le recours est ainsi irrecevable;
Qu’à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours formé le 30 janvier 2026 par A______ contre la décision JCBL/73/2025 rendue le 15 décembre 2025 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/21691/2025.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Laurent RIEBEN, juges; Madame Sarah MEINEN, Madame Laurence MIZRAHI, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.