Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/1398/2026

3. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.09.2026 AC/1398/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/1398/2026 · Französisch

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1398/2026 DAAJ/142/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, sans domicile connu, représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 8 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

EN FAIT

A. a. En novembre 2024, A______ (ci-après : le recourant), ressortissant tunisien, né le ______ 2001, a déposé auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’attestation en vue de son mariage avec C______, ressortissante italienne née le ______ 1999 à Genève, au bénéfice d’un permis d’établissement depuis sa naissance.

b.
Entre-temps, soit le 13 août 2024, une décision de renvoi avec un délai fixé au 19 août 2024 et une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de deux ans lui avaient été notifiées par le Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat.
c.
Il résulte de son extrait du casier judiciaire du 17 novembre 2025 qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales (à Genève et Zurich) entre mai 2024 et février 2025 et que des procédures pénales sont encore en cours.

En résumé, le recourant a été condamné pour séjour illégal, entrée illégale, vol simple, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, délits contre la loi sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants. Depuis mai, respectivement novembre 2025, des procédures pénales sont en cours contre le recourant à Genève pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et empêchement d’accomplir un acte officiel.

d.
Par décision du 8 avril 2026, l’OCPM a refusé d’octroyer au recourant l’attestation en vue du mariage sollicitée ainsi qu’une autorisation de séjour et transmis le dossier au secteur compétent pour l’exécution de son renvoi.

L’OCPM a tout d’abord expliqué que les conditions relatives à un regroupement familial selon l’art. 3 Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n’étaient pas satisfaites. En effet, C______ n’avait pas de moyens financiers propres, ni d’emploi. En outre, elle ne pouvait se prévaloir d’un droit de demeurer sur le territoire helvétique, ayant été reconnue invalide à 100 % depuis la naissance ou l’enfance par décision de l’OCAS du 5 août 2021. Dans ces circonstances, le regroupement familial selon la disposition susvisée n’était pas applicable. Le recourant ne pouvait pas non plus prétendre à un titre de séjour fondé sur l’art. 43 LEI. En effet, les fiancés avaient choisi de ne pas faire ménage commun avant le mariage et n’avaient pas démontré disposer d’un logement commun approprié après celui-ci. A ce propos, C______ résidait actuellement chez ses parents, locataires d’un logement de six pièces. Malgré plusieurs demandes en ce sens, aucune attestation de logeur signée par les parents de C______ n’avait été transmise. Il n’avait ainsi pas été démontré que le recourant serait autorisé à loger chez les parents de C______ après le mariage. En outre, le couple n’avait pas non plus établi disposer d’un autre logement. Par ailleurs, C______ percevait des prestations complémentaires. Le recourant n’avait pour le surplus pas démontré disposer de moyens financiers sous la forme de revenus ou de fortune, ni avoir entrepris des démarches dans le but d’acquérir une indépendance financière depuis son départ du canton de Zurich. Dans ces circonstances, il existait un risque concret qu’il perçoive également des prestations complémentaires grâce au regroupement familial. Finalement, son comportement ne démontrait pas non plus une forte volonté d’intégration, son casier judiciaire faisant l’objet de trois condamnations, deux procédures pénales étant par ailleurs en cours d’instruction.

e.
Par acte du 11 mai 2026, le recourant, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision susvisée et a notamment conclu à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage.

En substance, il a reproché à l’OCPM de n’avoir pas examiné l’art. 13 de l’Accord du 10 août 1964 entre la Suisse et l’Italie relatif à l’immigration des travailleurs italiens en Suisse (Accord du 10 août 1964), duquel il pouvait prétendre à un titre de séjour – les conditions d’un regroupement familial selon cette disposition étant remplies. A cet égard, il a expliqué que depuis février 2018 – soit le mois au cours duquel C______ avait perçu sa rente d’invalidité –, cette dernière devait être considérée comme une travailleuse, pour éviter toute discrimination basée sur le handicap. Par ailleurs, elle vivait en Suisse depuis sa naissance, de sorte que sa présence dans ce pays était stable et durable. En outre, il a expliqué qu’ils pourraient vivre chez les parents de C______, le temps de trouver un logement à eux. Il était difficile pour les fiancés de "se projeter sur un logement" en Suisse, tant qu’ils n’avaient pas été autorisés à se marier et n’avaient pas l’assurance que le recourant aurait un droit de séjour en Suisse. C______ bénéficiant d’une rente d’invalidité complète, il ne serait pas difficile de trouver un logement. La forcer à conclure un bail dans le seul but de justifier d’un futur logement commun aurait pour seul effet de créer un risque financier pour celle-ci, alors que le lieu de vie du couple ne pourrait être concrètement projeté qu’une fois la situation administrative clarifiée. Par ailleurs, il a reproché à l’OCPM d’avoir retenu que l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP ne serait pas applicable. Il a fait valoir que C______ avait effectué des emplois précaires durant environ 10 mois, avant d’être mise au bénéfice de prestations d’invalidité. Elle avait ainsi un droit à demeurer sur le territoire suisse. Il en découlait pour lui-même la possibilité de prétendre à un titre de séjour.

B.
Le 11 mai 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.
C.
Par décision du 8 juin 2026, notifiée le 11 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 9 juillet 2026 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 600 fr.). Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

b.
La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2.
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4.
Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2.
2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2.

2.2.1.
La délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage doit s’accompagner, à titre préjudiciel, d’un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint (ATA/6/2026 du 6 janvier 2026 consid. 6.5 et les références citées). La LEI s'applique aux étrangers, dans la mesure où aucune autre disposition du droit fédéral ou des traités internationaux conclus par la Suisse ne trouve application (art. 2 al. 1 LEI).

Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, la LEI ne s'applique que dans la mesure où l’ALCP ne contient pas de dispositions dérogatoires ou si la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). L'ALCP ne régit que le séjour dans le cadre des autorisations de séjour de courte durée et de séjour pour citoyens de l'UE/AELE. Pour l'octroi de l'autorisation d'établissement aux ressortissants des États membres de l'UE/AELE, les dispositions de la LEI et d'éventuels accords d'établissement conclus avec les pays concernés s'appliquent (art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la mise en œuvre de la libre circulation des personnes – OLCP – RS 142.203).

L'art. 1 al. 3 de la convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie du 22 juillet 1868 subordonne le séjour et l'établissement des ressortissants d'un État contractant dans l'autre État contractant au respect des dispositions de ce dernier État contractant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).

Le permis d'établissement est donc accordé conformément au droit national (art. 2 al. 2 LEI; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Berne du 20 août 2020 100.2019.331 consid. 3.1).

2.2.2.
L’accord du 10 août 1964 s’applique aux travailleurs italiens en Suisse, sous réserve des dispositions particulières relatives aux frontaliers (art. 1 de l’accord du 10 août 1964).

https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

Selon l’art. 13 de l’accord du 10 août 1964, les autorités suisses autoriseront l’épouse et les enfants mineurs d’un travailleur italien à rejoindre le chef de famille pour résider avec lui en Suisse, dès l’instant où le séjour et l’emploi de ce travailleur pourront être considérés comme suffisamment stables et durables (al. 1). Pour que l’autorisation puisse être accordée, le travailleur devra toutefois disposer pour sa famille d’un logement convenable (al. 2).

La déclaration du 5 mai 1934 concernant l’application de la convention italo-suisse d’établissement et consulaire du 22 juillet 1868 à laquelle renvoie l’accord du 10 août 1964 dispose que les ressortissants italiens, qui ont ou auront séjourné régulièrement en Suisse, sans interruption, pendant 5 ans, recevront l’autorisation d’établissement inconditionnel (ch. 1 de la déclaration de 1934 à laquelle renvoie l’art. 10 de l’accord de 1964). Les accords ne contiennent aucun renvoi à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE - RS 142.20; sauf s’agissant de l’entrée des travailleurs italiens et leur droit de séjour en Suisse). Les accords sont formulés de manière contraignante et confèrent aux ressortissants italiens un droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans. Le libellé de ces accords étant sur ce point similaire à celui de l’accord d’établissement entre la Suisse et l’Allemagne, l’octroi de l’autorisation d’établissement est donc aussi impérativement régi, à titre complémentaire, par la LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 concernant l’accord entre la Suisse et l’Allemagne; Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM]; Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 15 juin 2026 [ci-après : directives], p. 5).

2.2.3.
L’art. 3 Annexe I ACLP prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Est notamment considéré comme membre de la famille son conjoint (par. 2 let. a). Un logement familial est convenable lorsqu’il peut être considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où le demandeur est employé. Les autorités cantonales d’application sont invitées à vérifier si la condition du logement convenable est remplie au moment du dépôt de la demande et de l’arrivée des membres de la famille. Elles porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Dans les cas flagrants où la condition du logement convenable n’est pas remplie, le regroupement familial sera refusé (secrétariat d'État aux migrations [ci‑après : SEM], Directives et commentaire concernant l’ordonnance du la libre circulation des personnes [ci-après : directives OLCP], janvier 2026, ch. 7.2.1 p. 73). Le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la validité est subordonnée à l’existence du droit de séjour originaire (SEM, directives OLCP, ch. 7.1.1 p. 71).
2.2.4.
Selon la CJUE, la notion de travailleur est une notion autonome du droit de l’UE qu’elle interprète, au vu de l’effet utile de la libre circulation des travailleurs, de manière extensive. Ainsi, "la caractéristique essentielle d’une relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération". La qualité de travailleur s’apprécie dès lors uniquement à l’aune de trois éléments objectifs cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, une activité réelle et effective. A l’instar de la CJUE, le Tribunal fédéral interprète cette notion autonome de droit européen de façon extensive et applique les mêmes critères (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, ALCP, vol. III, 2014, p. 47 s.)
2.2.5.
À teneur de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

La famille doit disposer d’un logement approprié. Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (SEM, directives LEI, ch. 6.3.1.2 p. 121).

Il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes – 1 = taille minimale du logement). Un logement peut être considéré comme approprié lorsque les conjoints vivent dans le même logement que les parents de l’un d’eux. En effet, si le logement n’est pas surpeuplé, il n’est pas licite d’exiger que le couple ait un propre logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2010 consid.1.2; SEM, directives LEI, ch. 6.1.4 p. 115).

2.3.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas le fait que C______ ait été reconnue invalide depuis sa naissance ou son enfance. Il n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectivement exercé une activité lucrative salariée. Quand bien même celle-ci aurait été de quelques mois, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être considérée comme travailleuse salariée. Par conséquent, vu les dispositions légales susrappelées, il semble douteux que l’art. 13 de l’accord du 10 août 1964 lui soit applicable, raison pour laquelle l’OCPM n’a vraisemblablement pas examiné son application in casu.

Dans ces circonstances, C______ ne bénéficie pas d’un droit d’établissement originaire, mais dépendant de celui de ses parents avec lesquels elle vit, de sorte que celui-ci ne semble pas fondé sur l’ALCP. L’art. 3 Annexe I ALCP ne lui apparaît donc pas applicable. Même s’il fallait admettre le contraire, la vice-présidence du Tribunal civil a retenu à juste titre que le recourant et sa fiancée n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils disposeraient d’un logement convenable après leur mariage. La simple possibilité d’emménager dans l’appartement des parents de C______ ne saurait remplacer la nécessité de produire l’attestation de logeur requise, dûment complétée et signée, sollicitée par l’OCPM.

Les conditions de l’art. 43 al. 1 LEI en vue d’un futur regroupement familial ne paraissent pas davantage satisfaites, étant donné, qu’outre sa rente d’invalidité – dont le recourant paraît a priori reconnaître qu’elle ne serait pas suffisante pour subvenir aux besoins du couple compte tenu du fait que C______ ne pourrait louer un appartement à son seul nom –, C______ perçoit des prestations complémentaires, de sorte que la condition de l’art. 43 al. 1 let. e LEI fait effectivement défaut. De plus, le recourant lui-même n’indique pas être en mesure d’assurer son indépendance financière ni avoir entrepris des démarches en ce sens, tandis qu’il fait l’objet de plusieurs procédures pénales et a déjà été condamné pénalement à plusieurs reprises. Une décision de renvoi et une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de deux ans lui ont ainsi déjà été notifiées. Il s’ensuit que le risque qu’il bénéficie de prestations complémentaires ne peut être écarté, alors qu’il ne montre pas non plus faire preuve d’une réelle volonté d’intégration.

Par conséquent, il a été retenu à bon droit que les chances de succès de son recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM du 8 avril 2026 apparaissent faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 juillet 2026 par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1398/2026. Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.