Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/1579/2023
14. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2026 AC/1579/2023
Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/1579/2023 · Französisch
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1579/2023 DAAJ/152/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 31 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décision du 1er septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) relative à sa fille (cause C/1______/2021), ledit octroi étant notamment subordonné au versement d'une participation mensuelle de 90 fr. dès le 1er octobre 2023 et limité à la première instance et à 8 heures d’activité d’avocat. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
B. a. Le 1er décembre 2025, la recourante a à nouveau sollicité l'assistance juridique en vue d’introduire une action alimentaire à l'encontre du père de sa fille, C______, ainsi que dans le cadre de la procédure précitée, qui était encore pendante auprès du TPAE.
- b.
- Par décision AJC/1241/2026 du 10 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'197 fr. 50 le minimum vital élargi en vigueur à Genève.
- c.
- Le recours interjeté à l’encontre de cette décision a été rejeté, par décision DAAJ/128/2026 rendue le 19 août 2026 par l’autorité de céans.
C. Par décision du 31 mars 2026, notifiée le 21 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 908 fr. 70 à l'État de Genève, correspondant au montant de 3'338 fr. 70 versé à son avocat dans le cadre de la procédure C/1______/2021 pour l'activité déployée en sa faveur, sous déduction du montant total de 2'430 fr. qu’elle avait déjà remboursé par mensualités de 90 fr. Au vu des éléments retenus dans la décision AJC/1241/2026 du 10 mars 2026, il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement du solde des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er mai 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la libération, en l’état, de son obligation de remboursement à l’Etat de Genève. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
- b.
- La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
- 1.
- 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAAJ/128/2026 des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
- 1.2.
- En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
- 1.3.
- Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
- 2.
- 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
- 2.2.
- En l'espèce, il résulte de la décision AJC/1241/2026 du 10 mars 2026, confirmée par arrêt de la Cour du 19 août 2026, que la recourante ne remplit plus la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'197 fr. 50 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève.
C’est donc à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation de la recourante s’était améliorée et a condamné celle-ci à rembourser à l’Etat le solde des prestations avancées pour elle.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- 3.
- Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 31 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1579/2023. Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.