Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/1838/2025
4. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2026 AC/1838/2025
Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/1838/2025 · Französisch
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1838/2025 DAAJ/151/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 14 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
- A.
- Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 30 septembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) et Me B______, avocate de choix, a été commise à cette fin.
- B.
- Par courrier du 2 avril 2026, la recourante, par l'entremise de Me C______, a sollicité un changement d'avocate. Elle expliquait être défendue par cette dernière dans le cadre d'une procédure pénale, laquelle était étroitement liée à la procédure pendante par-devant le TPAE. Elle souhaitait être assistée par le même conseil dans le cadre de ces deux procédures, soit par Me C______ en lieu et place de Me B______.
- C.
- Par décision du 14 avril 2026, communiquée pour notification à la recourante par pli recommandé du 15 avril 2026, non réclamé à l'échéance du délai de garde, ainsi qu'à Me B______ par pli simple du même jour, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique.
Selon la vice-présidence du Tribunal civil, les conditions posées par l’art. 14 al. 1 RAJ n'apparaissaient pas être réalisées, aucun juste motif de changement d’avocate n’ayant été démontré.
La procédure pénale semblait être pendante depuis le mois de mars 2025. Au vu des infractions poursuivies, et du fait que la recourante et son compagnon étaient tous deux prévenus et parties plaignantes à ladite procédure, celle-ci ne paraissait pas avoir eu d'incidence concrète sur la procédure par-devant le TPAE. Il n'était ainsi pas nécessaire qu'un seul et même conseil s'occupe tant de la procédure pénale que de la procédure civile, ce d'autant moins que Me B______ connaissait déjà bien le dossier, ayant été nommée en juillet 2025, contrairement à Me C______.
Il apparaissait en outre que Me B______ avait correctement défendu les intérêts de sa mandante jusqu'alors.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 avril 2026 au greffe de l'Assistance juridique et transmis à la Cour civile le 24 avril 2026.
La recourante, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise, sollicite la désignation de Me C______ en qualité d'avocate commise d'office, en remplacement de Me B______.
Elle allègue des faits nouveaux.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
- 1.
- 1.1. En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 14 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ).
- 1.2.
- En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
- 1.3.
- Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
- 2.
- 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
- 2.2
- En l'espèce, les faits allégués par la recourante par-devant l'Autorité de recours, concernant notamment une prétendue absence de contact avec Me B______ ou les détails de la procédure pénale qui seraient connus de Me C______, n'ont pas été exposés en première instance. Par conséquent, ces faits sont irrecevables à ce stade et ne seront pas pris en considération.
- 3.
- 3.1. Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance. Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4; DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/49/2003 du 23 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).
- 3.2.
- En l'espèce, pour motiver son recours, la recourante se prévaut de faits nouveaux qui ont été déclarés irrecevables ci-dessus. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs y relatifs.
En tout état de cause, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c’est à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique requis, la recourante n'ayant pas démontré devant elle l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 14 al. 1 RAJ. En particulier, la recourante n'a pas fait état devant le premier juge de manquements objectifs et étayés à l'égard de son avocate d'office. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- 4.
- Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1838/2025. Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110