Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/1978/2023

14. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2026 AC/1978/2023

Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/1978/2023 · Französisch

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1978/2023 DAAJ/155/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Maître A______, B______ Sàrl [Etude d’avocats], ______ (Genève),

contre la décision du 28 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

EN FAIT

A. Par décision du 5 juillet 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à C______ avec effet au 4 juillet 2023 pour se défendre dans la procédure de divorce sur requête unilatérale initiée à son encontre par D______ (cause C/1______/2023), ledit octroi étant limité à la première instance. Me A______ (ci-après : la recourante), avocate, a été nommée pour la défense des intérêts de C______.

Par décision du 10 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à C______, avec effet au 9 septembre 2024, pour une procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance OTPI/1______/2023 (recte : OTPI/554/2024) rendue le 3 septembre 2024 par le Tribunal dans la cause C/1______/2023, cet octroi étant limité à 8 heures d’activité d’avocate, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences. Me A______ a été commise à cette fin.

B. a. Par ordonnance OTPI/554/2024 du 3 septembre 2024, confirmée par arrêt ACJC/1552/2024 de la Cour de justice, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/8409/2020 rendu le 29 juin 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal et modifié par arrêt ACJC/336/2021 de la Cour de justice du 16 mars 2021 (chiffre 1 du dispositif) et condamné D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 300 fr. au titre de contribution à l'entretien du mineur E______ (ch. 2).

b.
Par jugement JTPI/13143/2025 rendu le 10 octobre 2025 (composé de 16 pages), le Tribunal a notamment prononcé le divorce de C______ et D______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, né le ______ 2009, attribué à la mère la garde de l’enfant, réservé au père un droit aux relations personnelles sur E______, à convenir d'entente entre eux, la mère devant en être dument informée, fixé à 200 fr. par mois dès juillet 2025 la pension due par le père en faveur de la mère pour l’entretien de l’enfant, donné acte aux parties de ce qu'elles avaient chacune renoncé à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce et dit qu'aucun montant n’était dû par une partie à l'autre au titre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'un éventuel arriéré de contribution à l'entretien de E______.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a notamment relevé que les parties avaient acquis un café-restaurant pour un montant de 110'000 fr., cette acquisition ayant en partie été financée à hauteur de 35'000 fr. par un crédit contracté par l’époux; ce crédit avait entièrement été remboursé par l'argent généré par l’exploitation du café-restaurant durant la vie de couple. Les parties ne s'entendaient pas sur le financement du reste de la somme. Finalement, compte tenu de la résiliation du bail du café-restaurant précité, l'exploitation avait cessé sans laisser subsister aucune valeur résiduelle, les parties n'ayant pas réussi à s'entendre pendant plus de deux ans sur un prix de vente. Il n'y avait donc plus rien à partager à ce titre. Concernant le partage par moitié des comptes bancaires de l’épouse, les longues écritures de l’époux et les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/6234/2023 https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/554/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/554/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1552/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/8409/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/336/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/13143/2025 quelques 376 allégués de ce dernier ne contenaient aucune explication à ce sujet, notamment quant à l'origine des fonds, permettant de faire droit à une prétention en partage du montant de 3'972 fr. 16. Le Tribunal a ajouté qu’en définitive, les parties avaient méconnu, tout au long de la procédure, que seuls les soldes positifs d'acquêts (bénéfice) étaient partagés et que les déficits n’étaient pas compensés. S’agissant des frais, le Tribunal a retenu que la nature et l’issue du litige commandaient de répartir les frais par moitié entre les parties, soit 1'800 fr. à charge de chacune, même si l’épouse avait relevé à juste titre le travail fastidieux et disproportionné pour répondre aux volumineuses écritures de l’époux, au regard des véritables enjeux financiers de la procédure.

C. a. Les 10 novembre 2025 et 20 mars 2026, la recourante a transmis un état de frais au greffe de l’Assistance juridique, d’un montant de 18'625 fr. HT, correspondant – hors forfait courriers/téléphones à 50% et hors vacations (7 au total) – à un total de 59h45 d'activité d'avocate au tarif cheffe d'étude pour la procédure de première instance, dont 9h25 pour le poste "Conférences", 39h35 pour le poste "Procédure" et 10h45 d'audiences. Toujours le 10 novembre 2025, la recourante a fourni son état de frais pour la procédure d’appel susvisée, d’un montant de 2'199 fr. HT – hors forfait courriers/téléphones à 50% - correspondant à 7h20 d’activités d’avocate au tarif cheffe d’étude.

b.
Par pli du 10 mars 2026, le greffe de l’Assistance juridique a invité la recourante à indiquer de manière précise, sous chaque rubrique de ses états de frais, en particulier sous le poste "Procédure", le type et le contenu des activités effectuées, la simple indication "travail sur dossier" ne permettant pas à l’autorité compétente d’établir clairement la nature des prestations fournies et leur couverture par l’assistance juridique, de même que l’adéquation du temps qui y avait été consacré.
c.
Dans ses déterminations du 20 mars 2026, la recourante a notamment exposé que la demande en divorce déposée par l’époux contenait 193 allégués et était accompagnée d’un gros classeur fédéral de pièces (environ 1'000 pages). Par ailleurs, lors de l’audience du 16 juin 2023, l’époux avait déposé une requête de mesures provisionnelles, comportant 116 nouveaux allégués. Elle-même avait été nommée d’office le 5 juillet 2023. Elle avait alors eu un long entretien avec sa cliente, qui lui avait expliqué la situation et s’était déterminée sur les 309 allégués de son époux. Un régime matrimonial complexe devait être liquidé, puisque les parties étaient alors copropriétaires d’un restaurant. La réponse à la requête de mesures provisionnelles avait été sa première écriture pour ce dossier, ce qui lui avait pris cinq heures. Avant de répondre à la demande de divorce, plusieurs scénarios transactionnels avaient été envisagés pour éviter une liquidation du régime matrimonial défavorable à sa mandante. C’était la raison pour laquelle elle s’était entretenue avec elle le 22 février 2024. L’avocate avait ensuite dû examiner différentes pièces et effectuer des calculs complexes relatifs à la liquidation du régime matrimonial. Cela expliquait que ses activités des 22 février et 20 mars 2024 aient représenté six heures de travail. Cinq heures avaient en outre été consacrées à la réponse au fond à la demande de divorce. La réplique de l’époux comportait

182 nouveaux allégués. La duplique avait nécessité deux heures d’étude du dossier et trois heures de rédaction. L’époux avait ensuite produit un nouveau chargé de pièces, d’environ 120 pages. L’étude des pièces, la préparation de l’audience du 18 juin 2025 et des plaidoiries finales avaient représenté cinq heures d’activité.

d.
Par décisions de taxation du 31 mars 2026, le greffe de l'Assistance juridique a indemnisé la recourante à hauteur de 14'809 fr. 70, TVA comprise, pour la procédure de première instance et de 2'061 fr. 10, TVA comprise, pour la procédure d’appel. Concernant la procédure de première instance, l’indemnité globale a été arrêtée à 13'000 fr. HT, forfait courriers/téléphones de 30% compris, vu le nombre d'heures déployées pour l’ensemble de la procédure. S’y ajoutaient sept déplacements aller-retours à 100 fr., ce qui représentait un total de 13'700 fr., TVA en sus. La décision indique que le temps consacré au poste "Conférences" apparaissait excessif, au vu de la durée de certaines d’entre elles et de l’état de la procédure au moment où d’autres avaient été tenues. En outre, le temps consacré au poste "Procédure" semblait également exagéré, au vu de la bonne connaissance du dossier par l’avocate, des véritables enjeux financiers de la procédure de divorce, en particulier s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (et du résultat obtenu sur ce point), et des maximes applicables aux questions concernant l’enfant mineur des parties.

Concernant la procédure d'appel, l’indemnisation globale a été arrêtée à 1'906 fr. 65 HT, correspondant à 7h20 d'activité d'avocate au tarif horaire de 200 fr. Il était précisé que la base forfaitaire concernant les courriers et téléphones avait été réduite à 30% vu l'importance de l'activité déployée.

e.
Le 10 avril 2026, la recourante a sollicité la reconsidération de ces décisions de taxation, concluant à leur annulation et à ce que deux nouvelles décisions soient rendues, l’indemnisant complètement pour l’activité effectivement accomplie pour le compte de sa cliente. Elle a en outre conclu au paiement d’une indemnité de 486 fr. 45 TTC pour la rédaction de sa demande de reconsidération.

Elle s’est notamment prévalue d’une violation de son droit d’être entendue, la motivation des décisions rendues ne permettant pas de comprendre pourquoi ses notes d’honoraires avaient été réduites et quelles activités avaient été jugées excessives. Elle a par ailleurs fait valoir que le forfait courriers et téléphones avait été arbitrairement réduit de 50% à 30 %. Dans la mesure où les procédures de première instance et d’appel étaient distinctes et faisaient l’objet de décisions de nomination d’office différentes, il ne se justifiait pas de prendre en compte la globalité des heures de travail accomplies au cours des deux instances pour retenir que les 23 heures d’activité étaient atteintes, avec pour conséquence une diminution du forfait courriers et téléphones.

D. Par décision du 28 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération de la recourante.

La décision indique que 50 heures d'activité avaient été jugées admissibles. La procédure, pour laquelle les deux parties plaidaient au bénéfice de l’aide étatique, avait duré 2 ans et 3 mois, et avait donné lieu à sept audiences. Après avoir rappelé l’issue de la procédure, l’autorité de première instance a exposé que les 11 heures consacrées au poste "Procédure" les 14 et 22 septembre 2023 pour prendre connaissance de la demande en divorce, des mesures provisionnelles et pour répondre sur mesures provisionnelles apparaissent conséquentes, ce d’autant plus qu’un entretien non négligeable de 2 heures avec la cliente avait eu lieu le 14 septembre 2023, ce qui permettait ainsi une lecture facilitée desdites écritures et des pièces, notamment concernant les nombreuses décisions relatives à des procédures préalables produites par l’époux, pour lesquelles une lecture cursive était suffisante. En outre, les 116 allégués des mesures provisionnelles étaient un copié-collé quasi intégral des allégués de la demande au fond, ce qui réduisait d’autant le temps consacré à leur prise de connaissance.

En outre, les 12 heures de travail réalisées les 10 janvier, 22 février, ainsi que les 20 et 29 mars 2024 pour la réponse au fond, ainsi que pour des discussions préalables sur la liquidation du régime matrimonial, apparaissaient aussi quelque peu exagérées, dès lors, entre autres, que les arguments de la réponse au fond étaient pour la majorité semblables à ceux déjà développés en lien avec la réponse sur mesures provisionnelles. A cela s’ajoutait encore que les développements dans la réponse au fond sur la liquidation du régime matrimonial et les réflexions préalables quant aux différents scénarios envisageables à ce propos apparaissaient peu pertinents, au vu des développements en lien avec la liquidation du régime dans le jugement rendu, étant relevé que les discussions préalables n’avaient pas abouti.

Le temps consacré à la duplique le 23 janvier 2025 (5 heures) apparaissait lui aussi quelque peu exagéré, au vu notamment des maximes applicables aux questions relatives à l’enfant mineur, du fait que la recourante connaissait bien le dossier d’une part, et du fait des considérations susvisées en lien avec la liquidation du régime matrimonial d’autre part.

De surcroît, le temps consacré le 19 juin 2024 (1h30) à la préparation d’une audience, ainsi qu’à la prise de connaissance des documents et déterminations de la partie adverse apparaissait lui aussi en partie superflu dans un dossier bien connu de la recourante. Pour les mêmes motifs, les 5h30 dédiées les 27 mai 2025 et 17 juin 2025 à l’étude des pièces produites par la partie adverse (environ 120 pages, selon les explications apportées), ainsi qu’à la préparation de l’audience de plaidoiries finales orales apparaissait lui aussi excessif, au vu des véritables enjeux financiers de la procédure de divorce (respectivement l’absence d’enjeux).

Enfin, il a été rappelé que le législateur fédéral avait sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation du conseil d’office, seule une indemnisation équitable étant prévue, étant encore précisé, à titre purement informatif, que le nombre d’heures facturé, et a fortiori indemnisé, au conseil de la partie adverse pour la procédure de première instance était bien moindre, et qu’une différence d’indemnisation de plus de 40% ne se justifiait pas.

E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié par messagerie sécurisée le 11 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de dépens (fixés à 972 fr. 90), à l’annulation de la décision entreprise, à la reddition de deux décisions d’indemnisation distinctes – l’une lui octroyant 20'114 fr. 65 pour la procédure menée en première instance et l’autre lui octroyant 2'377 fr. 10 pour la procédure d’appel devant la Cour de justice – et à la fixation d’une indemnité de 486 fr. 45 pour la demande de reconsidération formulée devant l’autorité de première instance.

b.
La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.
1.1. Les décisions de la vice-présidence du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC).

1.2.
En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal civil relatif au montant de la taxation de la recourante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
2.
2.1. A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3). Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). Dans l'élaboration des normes cantonales, l'autorité doit respecter le droit à une rétribution équitable : un régime excessivement ingrat pour l'avocat d'office ne favorise http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20185 pas une conduite optimale des affaires qui lui sont attribuées. Une rémunération insuffisante peut ainsi, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1P_28/2000 du 15 juin 2000). L'indemnité à laquelle le défenseur d'office a droit s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour la fixer, il faut donc tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu, enfin de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a).
2.1.1.
A Genève, l'art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues (1ère phrase) et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (2ème phrase). L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux avocats d'office et défenseurs d'office en matière pénale en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude, soit 200 fr. pour un chef d'étude, 150 fr. pour un collaborateur et 110 fr. pour un avocat stagiaire. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré (1ère phrase). Les justificatifs des frais sont joints (2ème phrase). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (3ème phrase).

En ce qui concerne les courriers et appels téléphoniques, les directives prévoient l'application d'un forfait global, correspondant, en matière civile et administrative, à 50% des heures consacrées aux conférences, à la procédure et aux audiences, avec un prorata pour les stagiaires, les collaborateurs et les chefs d'étude. Toutefois, l'application systématique de ce forfait pouvant dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut pour les états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée, un droit de procéder à une application nuancée de ladite règle est réservé lorsqu'il s'avère nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art. 16 al. 2 RAJ.

Le Tribunal fédéral a estimé, en matière pénale où le forfait courriers et téléphones a été fixé à 20% par les directives susmentionnées, que la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) d'appliquer le forfait de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, puis de 10% au-delà de ces 30 heures n'excédait pas son pouvoir d'appréciation et était partant admissible (arrêt du Tribunal pénal fédéral, BB.2016.34 du 21 octobre 2016). De même, la Cour de céans a confirmé la pratique constante du greffe en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général; au-delà de 23 heures d'activité, il apparaissait que l'application d'un forfait de 50% avait pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.28/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%2022 consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il était réduit à 40%, puis au-delà de 30 heures à 30% (cf. décisions DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017, DAAJ/73/2020 du 3 août 2020).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (cf. notamment AARP/263/2023 du 10 juillet 2023 consid. 8.3; AARP/210/2023 du 19 mai 2023 consid. 7.1.2).

2.1.2
Le juge peut revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche. Il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d).
2.2.
En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que l’indemnité qui lui a été allouée pour la procédure de première instance ne tient pas suffisamment compte de l’ampleur et de la complexité de la procédure pour laquelle elle avait été nommée d’office. Les démarches qu’elle avait entreprises, y compris les discussions menées sous les réserves d’usage, étaient, selon elle, nécessaires à une défense adéquate des intérêts de sa cliente et ne pouvaient être considérées comme inutiles du seul fait qu’elles n’avaient finalement pas abouti.

Les arguments avancés par la recourante ne permettent cependant pas de retenir que la vice-présidence du Tribunal civil aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que seules 50 heures d’activité d’avocate (correspondant à une indemnité de 13'000 fr. HT, frais de déplacement en sus) étaient admissibles pour la défense des intérêts de la recourante pour la procédure de première instance. L’autorité précitée a exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels elle considérait que le temps consacré à certaines opérations était excessif. Elle a notamment tenu compte des maximes applicables concernant l’enfant mineur des parties, du fait que la recourante avait une bonne connaissance du dossier, que le contenu de certaines écritures se recoupait, et que les enjeux financiers de la procédure étaient limités.

Il est vrai que le fait que les discussions relatives à la liquidation du régime matrimonial n’aient pas abouti ne permet pas, à lui seul, de considérer que l’activité déployée à cet égard était inutile. Cela étant, l’autorité de première instance pouvait, sans arbitraire, apprécier si le temps total consacré à l’ensemble des démarches était proportionné aux besoins de la cause.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAAJ/50/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAAJ/117/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAAJ/73/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/263/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/210/2023

En tout état, la recourante ne démontre pas que l’indemnité globalement allouée serait manifestement insuffisante au regard des circonstances. Comme l’a d’ailleurs à juste titre relevé l’autorité de première instance, le conseil d’office a le droit d’être indemnisé pour l’accomplissement de son mandat, mais ne peut pas prétendre à la rémunération de l’intégralité du temps consacré à celui-ci.

Par ailleurs, la recourante conteste la réduction de 50% à 30% du forfait global appliqué pour les courriers et téléphones concernant la procédure d’appel. Cependant, le fait que la procédure d’appel ait donné lieu à une décision de nomination distincte de celle relative à la procédure de première instance n’impose pas à lui seul l’application du forfait de 50% pour l’activité déployée pour la seconde instance. Selon la pratique constante rappelée ci-dessus, le forfait de 50% est appliqué lorsque l’activité déployée est d’ampleur moyenne. Ledit forfait est ramené à 30% lorsque l’activité dépasse 30 heures d’activité, afin d’éviter de gonfler artificiellement et de manière démesurée le poste relatif aux courriers et téléphones. La prise en considération de l’activité accomplie au cours des deux instances pour l’application du forfait n’apparaît pas excéder le pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance. Au demeurant, la recourante n'a pas prouvé que l’application de ce forfait de 30% (1'466 fr. 65 x 30% = 440 fr. environ) ne suffirait pas à couvrir l’activité effectivement consacrée aux courriers et téléphones pour la procédure de seconde instance.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les indemnités fixées par l’autorité de première instance en faveur de la recourante sont dans les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en la matière
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1978/2023. Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.