Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/236/2026

3. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.09.2026 AC/236/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/236/2026 · Französisch

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/236/2026 DAAJ/143/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 23 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents non mariés du mineur C______, né le ______ 2015.

Le 22 août 2018, le recourant et son fils, représentés par leurs conseils respectifs, ont conclu la transaction no ACTPI/233/2018 devant le juge conciliateur du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

Il a été convenu, en substance, de l’attribution de la garde du mineur à sa mère (ch. 1), avec un large droit de visite pour le recourant (ch. 2 et 3). Il a été donné acte à celui-ci de son engagement de verser une contribution mensuelle d’entretien à son fils de 850 fr. (ch. 4), respectivement aux parents de leur engagement d’assumer par moitié les frais extraordinaires de leurs fils, moyennant discussion préalable (ch. 5).

b.
Par acte du 16 août 2024, le recourant – plaidant au bénéfice de l’assistance juridique et représenté par Me D______, avocate nommée d’office – a assigné l’enfant mineur, représenté par sa mère, par-devant le Tribunal en modification de cette transaction (cause C/1______/2024 TPI/TX.SRO).

Dans ce cadre, il a expliqué qu’il exerçait dans les faits une garde alternée sur son fils et bénéficiait d’une rente d’invalidité, de sorte qu’il n’était plus en mesure de verser de contribution à son entretien.

c.
Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 6 mars 2025, Me E______, avocate, a été nommée d’office pour la défense des intérêts du recourant, en remplacement de l’avocate susmentionnée.

Par courrier adressé au greffe de l’Assistance juridique le 6 août 2025, le recourant a indiqué avoir mis fin au mandat de E______.

Par décision du 18 août 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a donné acte au recourant de sa renonciation à l’assistance juridique.

d.a Le 12 septembre 2025, le recourant a adressé à la Commission du barreau une dénonciation à l’encontre de Me D______ et de Me E______.

Il a reproché à la première d’avoir commis des fautes graves et répétées qui auraient entraîné son appauvrissement, une atteinte durable à son minimum vital, ainsi qu’une insécurité profonde pour son fils mineur. Selon lui, l’avocate aurait en particulier laissé se maintenir la transaction conclue devant le Tribunal le 22 août 2018. Cependant, depuis 2019, les éléments sur lesquels reposaient la convention étaient obsolètes et l’inaction de Me D______ aurait ainsi provoqué un enrichissement indu de 168'314 fr. de la mère de l’enfant. L’avocate avait en outre omis d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de la mère de son enfant.

Quant à Me E______, le recourant lui reprochait notamment d’avoir adopté une stratégie "frileuse" et passive, sans tenir compte de la situation concrète, dissimulé des pièces essentielles, refusé de plaider la garde alternée de l’enfant et transmis des dossiers socio-médicaux de façon disproportionnée. Elle aurait également provoqué le retrait forcé d’une action alimentaire et la perte de l’assistance judiciaire par une attitude contraire à ses instructions.

d.b Invitées à se déterminer au sujet des faits dénoncés par le recourant, les deux avocates ont contesté les manquements qui leur étaient reprochés par leur ancien mandant.

d.c Par décisions 9 mars 2026, la Commission du barreau a classé la dénonciation du recourant à l’encontre de Me D______ et de Me E______.

B.
Entre-temps, le 23 janvier 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en responsabilité à l’encontre des deux avocates précitées.

Il a expliqué que les manquements qu’il leur reprochait étaient décrits dans les dénonciations déposées devant la Commission du barreau.

C.
Par décision du 23 mars 2026, notifiée le 26 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles.

b.
La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2.
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.
3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2.

3.2.1.
Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.).

http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 127 III 357; 117 II 563 consid. 2a). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2).

L'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.).

3.2.2.
De l'obligation de fidélité découle en particulier pour l'avocat l'obligation d'informer suffisamment son mandant sur les difficultés et les risques que présente son affaire, afin qu'il puisse avoir pleine conscience des risques qu'il devra assumer (ATF 127 III 357 consid. 2 a = JT 2002 I 192).

L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (WERRO, Commentaire romand CO I, 2012, n. 17 ad art. 398 CO). Le mandataire doit dissuader le mandant lorsque celui-ci entend donner ou maintenir des instructions qui pourraient lui être préjudiciables (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème édition, 2016, n. 4469).

3.2.3
En l'espèce, il résulte de la décision présentement attaquée que le recourant reprochait à Me D______ de n’avoir pas déposé l’action en modification de la transaction du 22 août 2018 dès l’année 2019, alors que les éléments de modification existaient déjà à cette époque, et de n’avoir pas fait valoir la garde alternée dans le cadre de l’action en modification de ladite transaction, ni son insolvabilité. Or, il n’avait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20563 fourni aucun document, tel qu’une procuration, prouvant qu’il aurait mandaté cette dernière en 2019 déjà, alors que l’action en modification de la transaction a été déposée le 16 août 2024. Par ailleurs, il apparaissait, à la lecture de l’action déposée, que l’avocate susvisée avait bien invoqué les arguments que le recourant souhaitait faire valoir, à savoir l’existence d’une garde alternée de fait et son insolvabilité. Aucune violation du contrat de mandat ne semblait pouvoir être reprochée à D______. Pour le surplus, E______ avait seulement repris le mandat de D______ du 6 mars au 6 août 2025, date à laquelle le recourant avait informé le greffe de l’Assistance juridique de ce qu’il avait relevé son conseil juridique de son mandat, étant précisé que la procédure au fond était au stade de la conciliation et qu’aucune audience n’avait été convoquée durant le mandat de E______, celle-ci n’ayant effectué aucun acte juridique à proprement parler, hormis la rédaction de courriers au Tribunal. Enfin, l’autorité de première instance a encore relevé qu’aucune action tendant au remboursement de contributions d’entretien versées indûment ne pouvait être déposée tant que le Tribunal n’aurait pas statué sur la question de la modification du montant de la contribution d’entretien, la procédure en cause n’en étant toujours qu’au stade de la conciliation. Par conséquent, aucune violation du mandat ne pouvait a priori être reprochée à la seconde avocate.

Dans le cadre de son recours, le recourant se borne à reprocher de manière toute générale à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir dépassé le cadre de l’examen sommaire des chances de succès de la cause envisagée, en mélangeant la procédure relative à la contribution d’entretien due envers son enfant et l’action en responsabilité civile qu’il entend diriger contre les avocates qui l’ont représenté. Le recourant perd cependant de vue qu’il appartenait à l’autorité de première instance d’examiner sommairement (et sans instruction complète du dossier), conformément aux principes rappelés ci-dessus, les manquements qu’il impute à ses conseils juridiques dans la procédure de droit de la famille en cause, afin de se prononcer sur les chances de succès de l’action en responsabilité qu’il entend introduire à leur encontre.

Le recourant n’expose par ailleurs pas concrètement en quoi l’analyse de cette autorité serait incomplète s’agissant de l’appréciation des devoirs de diligence, de conseil et d’information des avocates. La question d’un lien de causalité entre l’inaction alléguée par le recourant et le dommage qu’il prétend avoir subi n’avait par ailleurs pas besoin d’être examinée, puisqu’il a été retenu que les avocates semblaient avoir agi conformément à leurs devoirs. A noter que l’énumération de manquements à laquelle se livre l’appelant dans son recours (sous la section "inaction alléguée et défaut de stratégie") en faisant référence à des inactions remontant à l’année 2018 ne suffit pas à démontrer que l’analyse du premier juge serait erronée.

Le recourant reproche encore à l’autorité de première instance d’avoir mentionné, en faisant référence à une précédente décision de la Cour, que ses nombreuses démarches passées conduisaient à s’interroger sur sa disposition à prendre en considération les conseils d’un professionnel du droit expérimenté en procédure judiciaire. Or, cet élément n’a pas été pris en considération dans l’examen des chances de succès de l’action au fond que le recourant souhaite engager contre deux avocates. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les griefs figurant sous la section "comportement procédural du recourant".

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Cour fait sienne la motivation convaincante de l’autorité de première instance, la cause envisagée par le recourant paraissant dénuée de toute chance de succès.

Pour le surplus, dans la mesure où les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives, point n’est besoin d’examiner les arguments avancés par le recourant au sujet de la nécessité d’être représenté par un avocat.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 mars 2026 par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/236/2026. Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.