Cour de Justice (Cour civile) GE, DAAJ/179/2026
1. Oktober 2026 · Assistance Juridique · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · DAAJ/179/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3291/2023 DAAJ/179/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 1 ER OCTOBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 9 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
EN FAIT A. Par décision du 11 décembre 2023, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, M e B______, avocate, étant désignée pour défendre les intérêts de la précitée. B. a. Par courrier du 19 mai 2026, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 11 décembre 2023, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. C. Par décision du 9 juin 2026, notifiée le 19 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 10'697 fr. 60 à l'État de Genève, correspondant au montant de 10'197 fr. 60 versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 500 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante, composé d’elle-même et de ses filles âgées de 21 et 17 ans, s'élevaient en effet à 8'002 fr., ce qui incluait 4'372 fr. de salaire de la recourante, 830 fr. d’allocations familiales et 2'800 fr. de pensions alimentaires. Les charges du ménage totalisaient 6'549 fr., soit 2'668 fr. de loyer, 616 fr. de primes LAMal pour toute la famille, subsides déduits, 7 fr. d’impôts, 70 fr. d’abonnement TPG, 2'550 fr. de montant de base OP pour la recourante et ses filles, ainsi qu’une majoration de 25% de ce dernier montant. Les charges de parking alléguées n’ont pas été prises en considération, car il ne s’agissait pas d’une charge de stricte nécessité. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel dépassant de 1'453 fr. le minimum vital élargi. Il pouvait donc raisonnablement être attendu de la recourante qu’elle rembourse, au besoin par mensualités, l’intégralité du montant avancé par l’Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juin 2026 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. En l'espèce, la recourante conteste être en mesure de rembourser les montants avancés par l’Etat. Or, le seul grief concret qu’elle émet à l’encontre de la décision entreprise concerne l’exclusion des frais de parking de son budget. Cependant, même en ajoutant ce poste aux charges de son ménage (6'549 fr. + 151 fr. = 6'700 fr.), son budget serait encore excédentaire de 1'302 fr. par mois. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la situation financière de la recourante s’était améliorée et a condamné la précitée à rembourser sa dette envers l’Etat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3291/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.