Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/344/2026

14. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2026 AC/344/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/344/2026 · Französisch

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/344/2026 DAAJ/153/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 13 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

EN FAIT

A. a. Le 20 décembre 2022, A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1980, a déposé plainte pénale contre B______ pour agression.

Elle a expliqué que durant une cérémonie de baptême tenue le 24 septembre 2022 par l'Église adventiste, alors qu'elle venait de s'adresser à B______, celui-ci lui avait donné deux coups "dans le ventre" avec son bras gauche. Elle n'était pas tombée et n'avait pas eu de marques mais s'était retrouvée en état de choc. Elle avait pleuré durant une semaine et, un mois plus tard, avait fait un malaise.

a.a Entendu par la police le 11 janvier 2023, B______, né le ______ 1964, a expliqué que le jour en question, alors qu'il assistait au baptême de son fils, la recourante était venue lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Comme il était accaparé par la cérémonie, cette proximité l'avait surpris et dérangé. Il avait alors écarté la précitée à deux reprises pour se donner de l'espace. Il n'avait pas usé de force dans ses gestes.

a.b. C______, présente lors de la cérémonie, a déclaré à la police que la recourante s'était approchée de B______ pour lui parler. Ce dernier avait fait un "léger mouvement de coude, bras contre le corps, en direction du bras" de la recourante, donnant l'impression qu'il voulait s'éloigner de celle-ci.

a.c Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée contre B______, au motif que l'atteinte physique alléguée par la plaignante ne revêtait pas une intensité suffisante pour être constitutive de voies de fait. a.d Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (CPR), par arrêt du 5 septembre 2023; le recours formé contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal fédéral 7B_753/2023 du 5 août 2025.

La CPR a notamment retenu que B______ avait admis avoir usé de son bras, à deux reprises, pour écarter la précitée, en niant toutefois avoir usé de la moindre force. Il ne cherchait qu'à se donner de l'espace vis-à-vis de la recourante. Le témoin avait également parlé d'un "léger mouvement du coude" du mis en cause, visant à éloigner la recourante. Ces éléments – à défaut de preuves objectives contraires, et notamment d'images de l'incident – permettaient de considérer que le mis en cause avait simplement écarté du bras la recourante, sans la moindre amplitude ni force dans le geste, ni volonté de la bousculer au point de la déséquilibrer. Ce geste, similaire à une personne qui jouerait des coudes dans une foule pour se frayer un chemin, n'atteignait pas une intensité suffisante pour constituer des voies de fait. Les nombreux rapports médicaux versés au dossier ne permettaient par ailleurs pas de renverser cette appréciation. Il résulte de cette décision que la vidéo de la cérémonie du 20 septembre 2022, produite par la recourante, ne permettait pas de voir les faits dénoncés.

b.
Le 1er juin 2023, la recourante a déposé plainte pénale contre C______ pour faux témoignage.

Elle a notamment fait valoir que C______ – citée comme témoin par B______ – "n'avait pas dit la vérité" lors de son audition du 1er février 2023 à la police et que ses déclarations étaient en contradiction "avec la version de l’accusé". En outre, C______ n'avait jamais déclaré avoir vu les faits – ce qui, en tout état, n'aurait pu être le cas puisque la précitée se trouvait à une distance de 10-15 mètres d'elle, derrière plusieurs personnes.

b.a Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette seconde plainte.

Le Ministère public a notamment relevé que lors de sa seconde audition à la police, C______ avait confirmé ses précédentes déclarations. Elle était sûre de ce qu'elle avait vu. En outre, elle avait été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité de témoin. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la plainte.

b.b Le recours formé à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable, par arrêt de la CPR du 22 avril 2024.

c.
Par acte du 3 février 2026, la recourante a formé une action en dommages et intérêts à l’encontre de C______, réclamant à cette dernière les sommes de 25'000 fr. à titre de tort moral, de 7'000 fr. à titre de réparation morale pour lésions corporelles, de 3'700 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie.

Elle a fait valoir qu’en raison du faux témoignage de C______, sa plainte pénale pour agression à l’encontre de B______ n’avait pas donné lieu à une véritable enquête. Le Ministère public s’était fié au témoignage de la précitée, sans ordonner d’autres actes d’investigation. Cette négation de l’agression l’avait présentée officiellement comme une plaignante non crédible, exagérant ou inventant les faits. Elle avait en outre dû supporter des frais judiciaires importants devant les différentes autorités pénales. L’agression du 24 septembre 2022 lui avait causé des troubles auditifs; elle avait notamment développé une surdité partielle de l’oreille gauche accompagnée d’acouphènes, une dépression et une anxiété, ce qui avait eu un impact sur ses études et lui avait laissé des séquelles durables nécessitant un traitement médical et un suivi psychologique.

Elle a offert comme preuve le dossier complet des procédures pénales susvisées, y compris les procès-verbaux d’auditions des personnes concernées par lesdites procédures, ainsi que des certificats médicaux et rapports de suivi (en neurologie et psychologie). Elle a par ailleurs sollicité l’audition des parties ainsi que celle de B______ comme témoin.

B.
Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour l’action civile susvisée.
C.
Par décision du 13 avril 2026, notifiée le 23 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour l’action en paiement formée contre C______, avec suite de frais.

b.
La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2.
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2

2.2.1.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité – naturelle et adéquate – entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).

2.2.2.
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1).

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid. 2a; SJ 2001 I 555).

2.2.3
Aux termes de l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20539 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20III%20306 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_631/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_695/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20II%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20II%20289

N’importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a). L’atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime de s’adresser au juge afin d’obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.1; 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 2.2; 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.1).

2.2.4.
Lorsque l'infraction en cause protège en première ligne l'intérêt collectif – comme c'est le cas de l'art. 307 CP (faux témoignage) –, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Si les déclarations litigieuses n'ont pas eu d'influence, on ne voit pas qu'il puisse exister un lien de causalité entre elles et un préjudice dont le justiciable pourrait demander réparation en prenant des conclusions civiles dans la procédure pénale. Le justiciable ne peut pas être lésée par le faux témoignage allégué et il ne peut avoir une prétention civile en réparation de ce chef que si ce faux témoignage a eu des conséquences dommageables pour lui (ATF 123 IV 184 consid. 1c).
2.2.5.
Il n'existe dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge. Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être utilisés sans autre dans une procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2).

Rien n'empêche ainsi le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2).

2.3.
En l'espèce, le faux témoignage dont se prévaut la recourante n’a pas été reconnu par les autorités pénales et il semble à première vue douteux que les juridictions civiles s’écartent de l’appréciation des juridictions pénales.

Dans la demande en paiement déposée contre C______, la recourante a offert comme seule preuve testimoniale l’audition de B______. C’est donc avec raison que l’autorité de première instance a retenu que, hormis ce témoignage, la recourante n’avait proposé aucune autre offre de preuve permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles C______ aurait fait un faux témoignage. Le fait que la recourante ait proposé l’audition d’autres témoins dans le cadre de la procédure pénale est sans incidence à cet égard, puisque les offres de preuve formulées dans cette procédure ne valent pas pour la procédure civile.

En tout état, la question de savoir si la recourante serait en mesure d’établir le caractère mensonger des déclarations de C______ peut demeurer indécise. En effet, les autorités http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_159/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_714/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_665/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_427/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_230/2021 pénales ne semblent pas s’être fondées de manière déterminante sur les déclarations prétendument fausses de C______. Par conséquent, le lien de causalité naturelle entre les déclarations litigieuses (même à supposer qu’elles soient mensongères) et l’issue de la procédure pénale dirigée contre B______ semble a priori faire défaut. Ce motif suffit déjà à considérer que l’action de la recourante paraît dénuée de chances de succès, puisque les actes reprochés à C______ n’ont vraisemblablement pas eu d’incidence sur le dommage dont elle se prévaut.

Il convient en outre de relever que les prétentions émises par la recourante semblent infondées, en particulier en ce qui concerne les indemnités réclamées pour tort moral. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_753/2023 du 5 août 2025, seule la victime de lésions corporelles – et non celle de voies de fait – peut prétendre, en cas de circonstances particulières, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO. Or, même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où la recourante serait parvenue à prouver sa version de "l’agression" dont elle prétend avoir été victime, ladite agression n’excéderait pas le cadre des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, ce qui exclut déjà l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Au surplus, le Tribunal fédéral a encore ajouté que l'atteinte physique telle que décrite par la recourante n'était pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à entraîner une longue et importante douleur physique ou morale ni à causer une atteinte durable à la santé. D'ailleurs, les deux coups que la recourante aurait reçus dans le ventre ne lui avaient provoqué aucun hématome et elle n'avait pas allégué avoir éprouvé de douleur lors du reste du baptême; elle avait qui plus est été en mesure d'assister à l'intégralité de l'événement et d'accomplir la tâche qui lui avait été assignée, à savoir le filmer à l'aide d'une caméra.

Par conséquent, peu importe que les déclarations de C______ aient été véridiques ou non, puisque même dans l’hypothèse où les faits allégués par la recourante auraient été établis, l’atteinte corporelle invoquée n’aurait pas justifié l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

Enfin, la recourante ne rend pas vraisemblable, en lien avec le prétendu faux témoignage, l’existence d’une atteinte à sa personnalité présentant la gravité objective et subjective requise pour justifier une indemnité sur la base de l’art. 49 CO. Pour l’ensemble de ces motifs, la cause de la recourante semble dénuée de toute chance de succès, comme retenu à juste titre par la vice-présidence du Tribunal civil. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 13 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/344/2026. Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110