Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/463/2026
9. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.09.2026 AC/463/2026
Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/463/2026 · Französisch
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/463/2026 DAAJ/147/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
contre la décision du 20 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Le 16 février 2026, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique en vue de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
- b.
- Par courrier du 26 mars 2026, la recourante a transmis le formulaire d'assistance juridique ainsi que les pièces justificatives requises, dont le contrat de bail du domicile conjugal.
- c.
- Sur demande du Greffe de l'Assistance juridique, la recourante a précisé par courrier du 17 avril 2026 que son époux avait quitté le domicile conjugal au mois de février 2026, mais qu'il s'acquittait toujours du loyer y relatif. Cette solution était toutefois provisoire, dès lors que cette question devait, à terme, être examinée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
B. Par décision du 20 avril 2026, notifiée le 30 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante était à même d'assumer par ses propres moyens les frais de procédure et les honoraires de son avocat, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités.
En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 901 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'438 fr. 50 son minimum vital strict.
La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'602 fr. 80., tandis que les charges mensuelles du ménage formé par la recourante et ses deux enfants ont été admises à hauteur de 2'164 fr. 30 (base mensuelle d'entretien pour la recourante et ses enfants : 2'150 fr. [1'350 fr. + 400 fr. + 400 fr.], parascolaire : 12 fr. 20, impôts : 2 fr. 10). Il n'a pas été tenu compte du loyer allégué par la recourante dès lors que celui-ci était pris en charge par son époux.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mai 2026 à la Cour de justice. Principalement, la recourante conclut à l'annulation de la décision du 20 avril 2026, à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé avec effet au 16 février 2026 et à ce que Me Agrippino RENDA soit nommé dans ce cadre, sous suite de dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante allègue un fait nouveau.
- b.
- La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
- 1.
- 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
- 1.2
- En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme écrite prescrite par la loi.
- 1.3
- Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
- 2.
- 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
- 2.2
- En l'espèce, la recourante expose s'acquitter d'un montant mensuel de 500 fr. correspondant aux primes d'assurance-maladie de sa famille. Or, la recourante n'a pas indiqué dans le formulaire d'assistance juridique, ou dans ses courriers subséquents, devoir s'acquitter d'une telle charge et n'a pas produit de pièce justificative y relative. Partant, ce fait, exposé pour la première fois devant l'Autorité de recours, est irrecevable et ne sera donc pas pris en considération.
- 3.
- 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).
http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
- 3.2
- En l'espèce, la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir omis son loyer dans le calcul de ses charges mensuelles. Elle soutient que sa situation actuelle est provisoire et appelée à se modifier "à bref délai", soit dès que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale aura rendu sa décision.
La recourante ne peut toutefois être suivie, dans la mesure où de jurisprudence constante, seule la situation économique prévalant au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique fait foi pour l'examen de ladite requête.
Dès lors que la recourante a elle-même déclaré que son loyer était actuellement pris en charge par son époux, l'on ne saurait reprocher à la vice-présidence du Tribunal civil d'en avoir fait abstraction, seules les charges réellement acquittées pouvant entrer en considération dans le calcul du minimum vital.
Quant aux considérations relatives aux mesures que pourrait prononcer le juge du fond, elles s'avèrent dénuées de pertinence dans le cadre de la présente procédure, d'autant plus qu'elles sont purement hypothétiques puisque l'instance n'a pas encore été introduite et qu'aucune décision n'est ainsi à attendre dans l'immédiat. Il s'ensuit que la situation économique de la recourante a correctement été appréciée par la vice-présidence du Tribunal civil, qui pouvait, au vu des pièces produites, considérer que la condition d'indigence n'était pas établie.
- 3.3
- La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir intégré dans ses charges mensuelles un montant de 500 fr. correspondant aux primes d'assurance-maladie de la famille. Or, le grief de la recourante repose sur un fait nouveau qui a été déclaré irrecevable ci-dessus, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celui-ci. En tout état de cause, l'intégration d'une charge supplémentaire de 500 fr. ne permet pas de considérer la condition d'indigence comme remplie. Même sur cette nouvelle base, la recourante conserve en effet un disponible de 401 fr. (minimum vital élargi), respectivement de 938 fr. 50 (minimum vital strict), solde qui lui permet d'assumer ses honoraires d'avocat ainsi que les frais de la procédure à venir.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
- 4.
- Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/463/2026. Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110