Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/698/2026

14. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2026 AC/698/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/698/2026 · Französisch

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/698/2026 DAAJ/154/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 4 mai 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

EN FAIT

A. a. Par acte du 16 août 2024, A______ (ci-après : le recourant) a formé une action en modification d’une transaction judiciaire datée du 22 août 2018 concernant les droits et obligations parentaux relatifs à son fils, expliquant qu’une garde alternée s’était instaurée dans les faits, alors que la garde de son fils avait été attribuée à sa mère, lui-même s’étant engagé à verser une contribution à l’entretien de son enfant, contribution qu’il n’était plus en mesure de verser, vu son insolvabilité (cause C/1______/2024). Le bénéfice de l’assistance juridique, finalement limité à la prise en charge des frais judiciaires, lui a été octroyé pour cette procédure

b.
Par acte du 10 février 2026, le recourant a formé une action visant, sur mesures provisionnelles, à la cessation de son obligation de verser une contribution à l’entretien de son enfant (cause C/2______/2026).

Par décision du 19 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé de lui octroyer l’assistance juridique pour cette procédure, au motif que l’engagement de frais par l’Etat, notamment pour les frais judiciaires et les honoraires d’avocat, pour une nouvelle requête visant à la cessation de son obligation de verser une contribution d’entretien, apparaissait inutile et à double emploi, dès lors qu’il avait d’ores et déjà déposé une demande en modification des contributions d’entretien qu’il s’était engagé à verser par transaction judiciaire, en prenant notamment la même conclusion, conclusion qu’il pouvait tout à fait prendre sur mesures provisionnelles dans le cadre de cette même demande en modification, s’il l’estimait utile. Une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de dépenses dans deux procédures distinctes, alors qu'une seule suffisait pour obtenir le même résultat.

B.
Par courrier du 23 avril 2026, le recourant a à nouveau sollicité l’assistance juridique pour la procédure C/2______/2026, expliquant que le Tribunal de première instance lui avait imparti un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de 500 fr. qu’il n’était pas en mesure de verser, au vu de sa situation financière.
C.
Par décision du 4 mai 2026, notifiée le 8 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, qui a été considérée comme une demande de reconsidération de la décision de refus du 19 mars 2026, à l’appui de laquelle aucun fait nouveau n’avait été invoqué.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance juridique pour la cause C/2______/2026. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b.
Le recourant a complété son recours, par acte du 13 mai 2026, auquel il a joint plusieurs pièces nouvelles.
c.
La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2.
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.
3.1. Le renouvellement d’une requête d’assistance judiciaire est subordonné à l'existence de vrais ou de pseudo nova. Le justiciable ne peut, en effet, pas demander un réexamen sans condition particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.4 et la référence citée).

La décision portant sur l’octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un changement de circonstances ("vrais nova") est recevable en tout temps. Elle permet au juge de modifier ou de rapporter la décision initiale (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; ordonnance 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir ("pseudo nova"; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; DAAJ/7/2025 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).

3.2.
En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que le recourant n’avait invoqué aucun fait nouveau à l’appui de sa requête du 23 avril 2026. L’ensemble des arguments avancés par le recourant dans le cadre du présent recours (que ce soit concernant la péjoration de sa situation financière, les chances de succès de son action au fond ou la nécessité d’être représenté par un avocat) sont dépourvus de pertinence. En effet, le refus initial d’octroyer l’aide étatique au recourant pour la procédure C/2______/2026 tenait uniquement au fait qu’une procédure visant à modifier la pension alimentaire due par le recourant en faveur de son fils était déjà en cours depuis 2024 et qu’une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de dépenses dans deux procédures distinctes, alors qu'une seule suffisait pour obtenir le même résultat.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/698/2026. Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.