Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/769/2026
9. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.09.2026 AC/769/2026
Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/769/2026 · Französisch
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/769/2026 DAAJ/150/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, mais faisant élection de domicile c/o B______ SA [société fiduciaire],
contre la décision du 17 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) expose que l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) lui a adressé huit décisions de taxations d’office, pour les années 2019 à 2022, et qu’elle a, par décisions du 30 septembre 2025, déclaré irrecevable sa demande de révision, pour cause de tardiveté. Elle a ensuite maintenu ses taxations, par décisions du 30 octobre 2025, au motif qu’il ne se prévalait pas de faits nouveaux.
- b.
- Le recourant a entrepris ces décisions par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), au motif qu’elles ne lui avaient pas été notifiées au domicile élu, celles-ci ayant uniquement été mises à sa disposition dans son espace e-démarches.
- c.
- Par jugement JTAPI/47/2026 du 14 janvier 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, en l’absence de paiement de l’avance de frais.
Par jugement JTAPI/122/2026 du 6 février 2026 (cause A/1______/2025), le TAPI a admis la demande de révision du recourant, parce que la demande d’avance de frais n’avait pas été adressée au domicile élu.
B. a. Le 12 mars 2026, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de son recours au TAPI, à l’encontre des huit décisions contestées.
Selon ses déclarations sur le formulaire dédié, il assumait la garde partagée de son fils, né en 2015. Il ne percevait aucun revenu et son loyer était d’environ 4'000 fr., précisément de 4'026 fr. pour le "loyer, les charges et le parking", selon son ordre de paiement du 10 décembre 2025 à une société genevoise. Il a mentionné 340 fr. de subsides d’assurance-maladie.
Il a ajouté être propriétaire d’un chalet sis au chemin 2______ no. ______ à C______ (Valais), parcelle n° 3______, d’une valeur estimée à 706'192 fr., hypothéqué à hauteur de 591'858, soit une équité nette de 114'334 fr.
Sa dette envers l’AFC s’élevait à 739'453 fr. 10.
Il a été, en outre, en incapacité totale de travail, pour cause de maladie, du 2 décembre 2024 au 30 novembre 2025.
- b.
- Selon un complément du 2 mars 2026 à son recours au TAPI, il exerce "une activité de conseil financier et de développement stratégique en tant qu’indépendant". Il a précisé avoir déjà fait l’objet de taxations d’office, pour les années 2004 à 2010, et qu’une révision complète avait abouti à des corrections substantielles.
Il était atteint d’un "syndrome d’épuisement professionnel sévère (burn-out) et d’un état anxio-dépressif", diagnostiqué en 2024, mais qui remontait au moins à 2019.
Il sollicitait la révision des taxations d’office 2019 à 2022 en raison de son état de santé et sur la base de documents comptables permettant de les rectifier. L’AFC avait néanmoins maintenu les taxations en question, en réfutant l’existence de faits nouveaux. L’AFC avait requis la réalisation forcée de son bien immobilier et, selon l’état des charges, aux dires du recourant, elle restait la seule créancière à la suite du retrait des autres créanciers. Il s’était opposé avec succès à la vente aux enchères de son immeuble du 29 septembre 2025. L’équité nette du bien en 114'333 fr. 70 représentait à son sens 15,4% des prétentions de l’AFC.
A l’appui de ses allégations, il n’avait pas remis de pièces en relation avec la procédure fiscale (hormis les jugements du TAPI sus évoqués) ou la réalisation forcée de son immeuble.
C. Par décision du 17 mars 2026, notifiée le 4 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée.
En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, puisqu’il possédait un chalet en Valais, d’une valeur estimée à 706'192 fr., de sorte qu’après déduction des dettes hypothécaires, sa fortune s’élevait à 114'333 fr., précisant qu’il était notoire que la valeur vénale d’un immeuble soit bien plus élevée que sa valeur fiscale. La possession de biens immobiliers non occupés par la personne requérante était incompatible avec la notion d’indigence et il pouvait raisonnablement lui être demandé de puiser dans son capital pour assumer par ses propres moyens les frais de justice, ainsi que les honoraires d’avocat.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2026 à l’Assistance juridique, puis transmis à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision AC/769/2026 [recte : AJC/1350/2026] du 17 mars 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique complète dans la cause A/1______/2025 pendante par-devant le TAPI, avec effet au 12 mars 2026, et à la désignation en qualité d’avocat d’office de Me E______, sous réserve de l’accord écrit de ce dernier.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour instruction complémentaire, en particulier sur la valeur réalisable nette de son bien immobilier, son incapacité médicale et sur la situation procédurale de son chalet face aux poursuites de l’AFC et nouvelle décision. Il conclut à la gratuité de la procédure et à l’octroi d’une indemnité équitable au titre de ses débours.
- b.
- La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
- c.
- Le recourant a été avisé le 4 mai 2026 par le greffe de l’Autorité de recours que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.
- 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
- 1.2.
- En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
- 1.3.
- Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
- 1.4.
- Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
- 2.
- Le recourant reproche à l’Autorité inférieure d’avoir passé sous silence la circonstance selon laquelle son chalet fait l’objet d’une saisie immobilière annotée au Registre foncier dont le créancier est l’AFC, de sorte qu’il ne peut accomplir aucun acte de disposition sur son bien sans le concours du créancier saisissant et de l’office. Son chalet n’est ni librement aliénable ou finançable et n’est pas susceptible d’une évaluation indépendante. Il conteste l’affirmation de l’Autorité de première instance relative à une valeur vénale notoirement supérieure à la valeur fiscale.
Le chalet étant hypothéqué à 83.3%, il soutient que la pratique bancaire suisse, alignée sur les directives d’autorégulation de l’Association suisse des banquiers, plafonne le financement hypothécaire à 80% de la valeur du gage, de sorte qu’aucun établissement bancaire ne consentira à un financement complémentaire. En tout état de cause, la réalisation doit être possible dans un délai utile et doit laisser subsister un produit net suffisant pour financer la procédure, ce qu’il n’est pas le cas ici, parce que le solde de 114'333 fr. sera absorbé par la créance de l’AFC.
Il se plaint de la violation des art. 117 CPC, 29 al. 3 Cst., 96 LP et d’une instruction lacunaire en relation avec sa situation patrimoniale réelle (art. 53 LP). Il invoque également la violation du principe de la bonne foi de l’Etat (art. 5 al. 3 et 9 Cst) et son droit fondamental à un accès effectif à la justice (art. 29 al. 3 Cst, art. 6 par. 1 et art. 13 CEDH). A son sens, l’"Etat ne peut pas, par l’intermédiaire d’une de ses administrations, immobiliser un bien par la voie de l’exécution forcée, puis, par http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 l’intermédiaire de son juge de l’assistance juridique, renvoyer le justiciable à la valeur de ce même bien comme s’il en avait la libre disposition".
L’aliénation d’un bien immobilier suppose une capacité de discernement, mais en raison de son état de santé, cette démarche n’était pas exigible de lui. Sur ce point, l’instruction de l’Autorité de première instance est entachée à son sens d’une instruction lacunaire (art. 53 LP et 152 CPC).
Il estime disproportionné de lui imposer l’aliénation de sa résidence secondaire pour financer une procédure administrative dont l’issue conditionne le sort de ce bien. Pour le surplus, il fait valoir les chances de succès de sa procédure par-devant le TAPI (vice de notification des décisions du 30 octobre 2025, subsidiairement demande la restitution de délai fondée sur son "incapacité médicale", moyens de fond et de révision et disproportion de l’exécution forcée).
- 2.1.1.
- À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. Tel est le cas d’une restriction du droit d’aliéner son chalet ayant fait l’objet d’une annotation au Registre foncier, laquelle n’a été ni alléguée, ni documentée en première instance.
- 2.1.2.
- Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la références citée). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1; 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 7 RAJ prévoit la même règle en disposant que la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
- 2.1.3.
- En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et la référence citée). Sa fortune mobilière et immobilière doit être prise en considération, pour autant qu'elle soit disponible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2026 du 23 juillet 2026 consid. 2.1). Dans un cas d’espèce, il a été jugé que le recourant n’avait pas démontré qu’il lui avait été objectivement impossible d’obtenir un prêt ou de se procurer le montant des frais de procédure présumés par un autre moyen garanti par sa part successorale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2024 du 19 mars 2014).
- 2.2.
- En l’espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique du recourant en raison de sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier, à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_836/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_836/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_836/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_836/2023 savoir une résidence secondaire en Valais, ce qui l’a amenée à considérer que la condition d’indigence n’était pas remplie.
- 2.2.1.
- En l’occurrence, avant d’examiner la condition de l’indigence, l’Autorité de première instance aurait dû relever le caractère lacunaire de la requête d’assistance juridique, puisque le recourant a déclaré n’avoir aucun revenu, tout en affirmant assumer la garde partagée de son fils, et payer un loyer l’ordre de 4'000 fr., soit, précisément, la somme de 4'026 fr., selon son ordre de paiement donné en décembre 2025.
Il était donc nécessaire d’instruire la cause afin de déterminer comment le recourant pouvait pourvoir à son entretien et à celui de son fils, lorsqu’ils sont ensemble, et assumer un loyer aussi conséquent, incompatible en principe avec la condition d’indigence.
- 2.2.2.
- La cause n’a pas été davantage instruite en ce qui concerne le chalet déclaré par le recourant dans le formulaire d’assistance juridique.
En effet, l’Autorité de première instance ne pouvait pas rejeter la requête en raison de la seule existence de ce bien immobilier, ce d’autant plus que le recourant avait allégué, dans son complément du 2 mars 2026 à son recours au TAPI, soumis en première instance, que son chalet faisait l’objet d’une réalisation forcée requise par l’AFC et qu’il avait obtenu l’annulation de sa vente aux enchères du 29 septembre 2025. L’Autorité de première instance devait, par conséquent, examiner si cette fortune immobilière était encore disponible et, à cette fin, interpeler le recourant pour qu’il documente ses affirmations.
- 2.2.3.
- Il résulte de ce qui précède que l’Autorité de première instance a rejeté prématurément la requête d’assistance juridique, en s’abstenant de procéder à son instruction, laquelle était nécessaire pour qu’elle statue en connaissance de cause.
- 2.2.4.
- Pour le surplus, l’argument de l’Autorité de première instance selon lequel il est notoire que "la valeur vénale est bien plus élevée que la valeur fiscale" est contredit par la jurisprudence fédérale, selon laquelle "la différence entre la valeur fiscale et la valeur vénale des immeubles dans le canton de Genève ne constitue pas un fait notoire" (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 4).
- 2.2.5.
- Le recours, fondé, entraîne l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 17 mars 2026 et le renvoi de la cause en première instance pour instruction de celle-ci dans le sens sus évoqué et nouvelle décision.
- 3.
- Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, le recourant ayant comparu en personne.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 30 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/1350/2026 rendue le 17 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/769/2026.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction de la cause et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110