Cour de Justice (Cour civile) GE, AC/882/2026

9. September 2026 · Assistance Juridique · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.09.2026 AC/882/2026

Cour de Justice (Cour civile) GE · AC/882/2026 · Französisch

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/882/2026 DAAJ/149/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocate,

contre la décision du 27 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

EN FAIT

A.
Le 25 mars 2026, A______ (ci-après : la recourante) a requis l'assistance juridique pour former des mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a déclaré vivre avec sa fille C______, née le ______ 2019, et exercer la profession de nettoyeuse. Selon ses fiches de salaires, elle est employée par la FONDATION D______ au chemin 1______ no. ______ à Genève.

B.
Par décision du 27 mars 2026, motivée et notifiée le 27 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 25 mars 2026 (ch. 1 du dispositif), subordonné cet octroi au paiement d’une participation mensuelle de 100 fr. dès le 1er mai 2026 (ch. 2), limité cet octroi à la première instance et à 10h d’activité d’avocat (audiences et forfait courriers/téléphones en sus; ch. 3), désigné à cette fin Me B______ (ch. 3), avocate, et communiqué sa décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4).

Selon cette décision, le salaire mensuel net moyen de la recourante, treizième salaire inclus, s’élevait à 4'256 fr. 10.

Elle assumait des charges mensuelles admises à concurrence de 3'542 fr. 25 (loyer : 1'232 fr.; primes d'assurance-maladie LAMal pour la recourante, subsides déduits : 280 fr. 25 – soit 574 fr. 25 en 2025 - subside 2026 de 294 fr. –, celle de sa fille étant couverte par les subsides; frais de parascolaire : 280 fr. et entretien du foyer selon le barème de l'Office des poursuites, comprenant, notamment, les frais de téléphonie et d'internet, l'électricité, l'habillement et la nourriture : 1'750 fr. – 1'350 fr. pour la recourante et 400 fr. pour sa fille –, sans les impôts, en l’absence de justificatif de leur paiement).

Le disponible mensuel de la recourante dépassait de 276 fr. 35 le minimum vital élargi et de 713 fr. 85 le minimum vital strict, raison pour laquelle l’octroi de l’assistance juridique a été assorti d’une participation mensuelle de 100 fr., valant remboursement anticipé de cet octroi.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l’annulation du ch. 2 du dispositif de la décision entreprise. Subsidiairement, elle sollicite la transmission de sa requête [recte : l’acte de recours] à la vice-présidence du Tribunal civil pour reconsidération, réduction ou suppression de la participation mensuelle.

Elle produit des pièces nouvelles.

b.
La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c.
Par décision DAAJ/92/2026 du 17 juin 2026, la vice-présidente de la Cour de justice a admis la requête d’effet suspensif assortissant le recours du 7 mai 2025 contre la décision rendue le 27 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil.
d.
La recourante a été avisée le 18 juin 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.
1.1. La décision de la vice-présidence du Tribunal civil qui subordonne l’octroi de l’assistance juridique au paiement d’une participation mensuelle de 100 fr. dès le 1er mai 2026, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2.
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
La recourante explique n’avoir pas pu réunir certaines pièces au moment du dépôt de sa requête d’assistance juridique et fait valoir les arguments suivants :
-
Elle avait déménagé, avec sa fille, dans un nouvel appartement, dont le loyer, charges comprises, s’élevait à 1'232 fr.;
-
Son minimum vital devait être porté à 1'350 fr.;
-
Elle avait dû acheter à crédit des meubles de première nécessité auprès de E______ et de F______, étant redevable de mensualités de 500 fr.;
-
Elle participe à l’entretien de ses enfants établis en Guinée, soit son fils de 16 ans et sa fille de 13 ans, en leur versant 200 fr. selon ses possibilités, à tout le moins plusieurs fois par année, sans pouvoir produire les justificatifs y relatifs, car la société de transfert d’argent avait cessé son activité;
-
Sa fille C______ était suivie médicalement et ses frais médicaux n’étaient pas remboursés, ce qu’elle n’avait découvert qu’après la séparation du couple, car son conjoint assumait les tâches administratives de la famille;
-
Le père reversait les allocations familiales, mais ne participait pas davantage aux coûts d’entretien de C______.

La recourante chiffre ses charges mensuelles à 3'543 fr. 28 (minimum vital : 1'350 fr., loyer : 1'232 fr., LAMal : 252 fr. 15, frais médicaux non remboursés estimés à 30 fr. et impôts estimés à 2 fr. 08, téléphone et internet : 85 fr. 30, abonnement de bus/train : 70 fr., crédits à rembourser : 500 fr.), soit un disponible mensuel de 712 fr. 88 (4'256 fr. 16 – 3'543 fr. 28).

En sus, elle assume les besoins mensuels de sa fille en 895 fr. 85, respectivement en 595 fr. 85 après déduction des allocations familiales (minimum vital : 400 fr., LAMal : - 4 fr. 15 [subside supérieur à la prime], complémentaire : 55 fr., frais médicaux non remboursés estimés à 15 fr., G______ [parascolaire] : 280 fr. et restaurant scolaire : 150 fr.).

Le disponible mensuel, après paiement des charges de la famille, est de 117 fr. 03 (712 fr. 88 – 595 fr. 85), et il lui est nécessaire pour parer à d’éventuels imprévus. A son sens, la participation mensuelle de 100 fr. porte atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa fille.

3.
3.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
3.2.
En l’espèce, l’Autorité de recours peut statuer uniquement sur la base du dossier de première instance, de sorte que les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles sont irrecevables. Il en va ainsi de l’entretien allégué fourni à ses deux enfants vivant en Guinée, des meubles acquis à crédit, de l’estimation des frais médicaux non remboursés, lesquels ne résultent pas du dossier de première instance, et des frais de restaurant scolaire nouvellement invoqués en 150 fr.
4.
4.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). Le minimum vital du justiciable se calcule d’après les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026, E 3 60.04) et seules les charges réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Selon le ch. I.1 de ces Normes, la base mensuelle d’entretien de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 400 fr. pour un enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Les frais d’internet et de téléphone sont compris dans la base mensuelle d’entretien (DAAJ/94/2026 du 15 juin 2026 consid. 2.2.3).

En sus, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer (NI-2026, II.1), la prime d'assurance maladie obligatoire (ATF 134 III 323) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu (NI-2026, II.4), qui sont établis par pièces.

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1 et les références citées). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En effet, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).

La partie requérante ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_424/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_48/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_424/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_424/2025

4.1.2.
L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.
4.2.
En l’espèce, la recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir subordonné l’octroi de l’assistance juridique au paiement d’une participation mensuelle de 100 fr.

En l’occurrence, l’indigence se détermine au moment du dépôt de la requête d’assistance juridique, selon la jurisprudence sus évoquée.

La recourante demande tout d’abord en vain la prise en considération d’un loyer de 1'232 fr. et de sa base mensuelle d’entretien en 1'350 fr., puisque ces montants ont été considérés par l’Autorité de première instance.

Les frais de téléphone et d’internet en 85 fr. 30 sont déjà inclus dans les bases mensuelles d’entretien de la recourante et de sa fille.

Les frais de transports en 70 fr. doivent en revanche être ajoutés, puisque la recourante exerce une activité lucrative et doit se déplacer de son domicile jusqu’au siège de son employeur (voire en d’autres lieux pour effectuer ses tâches), distance qui nécessite l’utilisation des transports publics. Il ne ressort pas de ses fiches de salaires qu’elle serait indemnisée à cet égard.

Pour sa fille, la prime d’assurance-maladie complémentaire en 55 fr. ne peut pas être prise en compte car ce n’est pas une assurance obligatoire.

Ainsi, les charges mensuelles de la recourante totalisent 3'612 fr. 25 (3'542 fr. 25 + 70 fr.).

Au vu de son salaire mensuel net moyen de 4'256 fr. 10, son disponible mensuel, calculé selon le minimum vital strict, est de 643 fr. 85.

En considérant l’augmentation des bases mensuelles de la recourante et de sa fille de 25%, c’est un supplément de 437 fr. 50 (1'350 fr. + 400 fr. = 1'750 fr. x 25%) qui s’ajoute aux charges mensuelles, ainsi portées à 4'049 fr. 75 (3'612 fr. 25 + 437 fr. 50). Le disponible mensuel de la recourante, calculé selon le minimum vital élargi, est de 206 fr. 35 de (4'256 fr. 10 – 4'049 fr. 75).

Par conséquent, la participation mensuelle de 100 fr. ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la recourante et de sa fille.

Le recours, formé à l’encontre du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, rejeté.

En revanche, les faits nouvellement allégués justifient, conformément à la conclusion subsidiaire de la recourante, de transmettre son acte de recours et ses pièces à la vice-présidence du Tribunal civil, pour reconsidération de la décision du 27 mars 2026.

5.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 mai 2026 par A______ contre la décision AJC/1640/2026 rendue le 27 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/882/2026.

Au fond :

Le rejette.

Transmet, sur demande de A______, son recours du 7 mai 2026 et les pièces y relatives à la vice-présidence du Tribunal civil pour reconsidération de la décision du 27 mars 2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.