Cour de Justice (Cour civile) GE, C/13675/2015

11. Mai 2026 · Chambre de surveillance · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.05.2026 C/13675/2015

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/13675/2015 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13675/2015-CS DAS/112/2026
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 11 MAI 2026

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 15 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2026 à :

-
Madame A______
______, ______.
-
Monsieur B______
______, ______.
-
Maître C______
______, ______.
-
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015 relative à la mineure D______, née le ______ 2011;

Attendu que par décision DTAE/10268/2025 du 24 novembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné C______ en qualité d'avocat d'office de A______, son mandat étant limité à assister cette dernière dans la procédure actuellement pendante devant l’autorité de protection concernant la mineure D______ et la décision étant déclarée immédiatement exécutoire; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 24 novembre 2025;

Que par acte du 15 décembre 2025 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Que par décision DCJC/1148/2025 du 16 décembre 2025, reçue le 24 du même mois, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 2 janvier 2026 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par courrier du 26 janvier 2026, le Tribunal fédéral a classé sans suite le recours formé le 20 janvier 2026 par A______ contre la décision DCJC/1148/2025 du 16 décembre 2025 de la Chambre de céans;

Que par décision DCJC/59/2026 du 13 janvier 2026, la Chambre de céans a imparti un ultime délai à A______ au 26 janvier 2026 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr., avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DAAJ/41/2026 rendue le 24 février 2026 par la Cour de justice, le recours formé par A______ contre le rejet de sa requête d'assistance judicaire formée le 7 novembre 2025 (sollicitée pour la procédure devant le Tribunal de protection mais également devant l’instance de recours) a été déclaré irrecevable;

Que par décision DCJC/369/2026 du 20 mars 2026, reçue le 24 du même mois la Chambre de céans a imparti un ultime délai à A______ au 2 avril 2026 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr., avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 15 avril 2026, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 décembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/10268/2025 rendue le 24 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.