Cour de Justice (Cour civile) GE, DAS/237/2026
5. Oktober 2026 · Chambre de surveillance · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · DAS/237/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14253/2026 DAS/237/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026
Appel (C/14253/2026) formé le 10 juillet 2026 par la Société A______, ayant son siège social sis ______ (QATAR), représentée par Mes Benoît MAURON et Sébastien ZULIAN, avocats. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 6 octobre 2026 à :
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- Société A______ c/o Me Benoît MAURON et Sébastien ZULIAN, avocats Rue de la Mairie 35, 1207 Genève. - JUSTICE DE PAIX.
Vu, EN FAIT, la procédure C/14253/2026 relative à B______, né le ______ 1965, de nationalité canadienne, décédé le ______ 2026 à Genève; Attendu que, par requête adressée le 25 juin 2026 à la Justice de paix, la Société A______, ayant son siège social à C______ (Qatar) a requis, à titre incident, de reconnaître et déclarer exécutoires en Suisse les jugements du 1 er mai 2025 rendus par la High Court of Justice, King’s Bench Division du Royaume-Uni, en lien avec les requêtes QB-2020-1______ et KB-2023-2______ et, à titre principal, d’ordonner l’apposition de scellés sur les biens de la succession, de prendre toutes les mesures alternatives nécessaires là où l’apposition de scellés ne serait pas possible, d’ordonner l’inventaire de la succession et de condamner la succession en tous frais; Que, par décision DJP/771/2026 du 29 juin 2026, la Justice de paix a débouté la Société A______ de ses conclusions, sous réserve de leur recevabilité, et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 514 fr. 20 à la charge de la succession (ch. 1 et 2 du dispositif); Vu l’appel formé le 10 juillet 2026 auprès de la Cour de justice par la Société A______ contre cette décision; Attendu que par courrier du 25 septembre 2026, la Société A______ a déclaré retirer l’appel formé contre la décision du 29 juin 2026 rendue par la Justice de paix; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris acte du retrait de l'appel formé le 10 juillet 2026; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC; 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que, vu l'issue de la procédure, des frais judiciaires à hauteur de 200 fr. seront fixés, mis à charge de l'appelante, et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde en 500 fr. de l'avance de frais sera restitué à l'appelante. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 10 juillet 2026 par la Société A______ contre la décision DJP/771/2026 rendue le 29 juin 2026 par la Justice de paix dans la cause C/14253/2026. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de la Société A______ et les compense entièrement avec l’avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la Société A______ le solde de 500 fr. de l'avance de frais. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.