Cour de Justice (Cour civile) GE, C/29011/2018

2. September 2026 · Chambre de surveillance · Französisch

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2026 C/29011/2018

Cour de Justice (Cour civile) GE · C/29011/2018 · Französisch

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29011/2018-CS DAS/205/2026
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 10 août 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2026 à :

-
Madame A______
______, ______.
-
Madame B______
Monsieur C______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
-
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

Vu, EN FAIT, la procédure C/29011/2018 relative à A______, née le ______ 1978, de nationalité française, au bénéfice depuis le 31 janvier 2022 d'une curatelle de représentation et de gestion confiée à deux collaborateurs de l'Office de protection de l'adulte (OPAd);

Attendu que par décision DTAE/4475/2026 du 2 juin 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé D______, de l'OPAd, de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), l'a dispensé du dépôt d'un rapport et comptes (ch. 2), confirmé C______, de l'OPAd, de son mandat de protection de la personne concernée (ch. 3), désigné B______, de l'OPAd, à la fonction de curatrice de A______ (ch. 4), dit que les co-curateurs pourront se substituer l'un à l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6);

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 juin 2026 et distribuée au guichet postal le le 9 juin 2026;

Que par acte adressé le 10 août 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b al. 1 CC); Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 9 juillet 2026;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 août 2026 par A______ contre la décision DTAE/4475/2026 rendue le 2 juin 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception de frais judiciaires. Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Messieurs Cédric-Laurent MICHEL et Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.