Cour de Justice (Cour civile) GE, DAS/238/2026
5. Oktober 2026 · Chambre de surveillance · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · DAS/238/2026 · Französisch
republique et canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/7104/2015-CS DAS/238/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026
Recours (C/7104/2015-CS) formé en date du 22 mai 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mabel MOROSIN, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Mabel MOROSIN, avocate Rue de la Fontaine 13, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Donia ROSTANE, avocate Rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT A. a. Le ______ 2014, B______, née le ______ 1985, a donné naissance à Genève à l’enfant F______, issu de sa relation avec A______, né le ______ 1959. Les parents ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, soumise au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Les parents se sont séparés alors que leur fils était âgé d’un an, la mère et l’enfant s’étant installés à G______ (Genève), alors que le père est demeuré dans la ferme qu’il exploite à H______ (Genève). b. Le 16 décembre 2019, l’Office médico-pédagogique a signalé au Tribunal de protection la situation de l’enfant F______. Cet office indiquait avoir été consulté à la demande urgente de la mère, en raison des crises de colère intenses du mineur, qui nécessitaient qu’il soit contenu physiquement et qui pouvaient durer plus d’une heure. L’enfant pouvait en outre être verbalement et physiquement violent. L’évaluation psycho-affective avait mis en évidence de grandes difficultés dans le fonctionnement affectif et relationnel de l’enfant et un traitement psychothérapeutique était indiqué, lequel ne pouvait toutefois être dispensé, faute d’accord de chacun des parents. Depuis deux ans, la communication entre ces derniers n’était plus possible. Le père exerçait un droit de visite chaque semaine du jeudi soir au samedi soir et sollicitait l’octroi d’une garde partagée, à laquelle la mère s’opposait. Lors des passages du mineur, celle-ci sollicitait la présence d’un tiers afin d’éviter les conflits avec le père. Le mineur avait été suivi par une psychologue durant l’année 2017/2018, puis le suivi avait pris fin, le père s’étant opposé à sa poursuite en raison de difficultés de collaboration avec la thérapeute. En présence d’un adulte qu’il ne connaissait pas, le mineur n’avait aucune crainte de transgresser les limites, ce qui le mettait dans un fonctionnement de toute puissance. Il n’entretenait pas de relations avec les autres enfants, ce qui l’isolait ; les interactions avec les autres étaient violentes : il pouvait taper, griffer ou serrer fortement le cou de ses camarades. Il était envahi par des pensées crues et violentes et la différenciation entre les mondes imaginaire et réel n’était pas toujours acquise. Les troubles du comportement prétéritaient fortement F______ dans ses apprentissages scolaires et dans sa vie sociale. Un adulte venait dans sa classe, en plus de l’enseignante titulaire, à raison de trois matinées par semaine, ce qui avait un impact positif sur le comportement de l’enfant, mais était insuffisant. La mère acceptait le suivi psychothérapeutique proposé ; quant au père, il avait demandé à y réfléchir, mais n’en voyait pas le sens. Selon lui, les troubles s’expliquaient par des facteurs externes à l’enfant. c. Le 4 septembre 2018, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire avec demande de fixation des droits parentaux, tendant en particulier à la fixation d’une garde alternée sur l’enfant F______. Par ordonnance du 27 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un large droit de visite sur son fils, devant s’exercer d’entente entre les parties mais en principe toutes les semaines du jeudi soir au samedi à 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires à raison d’un maximum de deux semaines consécutives. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et l’engagement des parents concernant le suivi psychothérapeutique proposé par l’Office médico-pédagogique a été confirmé. d. Le 5 juillet 2021, le Service de protection des mineurs (SPMI) a sollicité la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant. Ce dernier faisait d’importantes crises de colère, à l’école et chez sa mère. A______ n’épargnait pas le mineur des injures qu’il proférait à l’égard de la mère et il l’avait impliqué dans la procédure pénale qui avait été diligentée contre lui à la suite des propos tenus par l’enfant selon lesquels il lui avait « touché le zizi », en le préparant à son audition. Il n’entendait pas les besoins de son fils, pourtant relayés à trois reprises par la psychologue en charge du suivi thérapeutique de l’enfant auprès de l’Office médico-pédagogique. Quant à la mère, elle ne supportait pas ce qui venait de A______ et lorsque l’enfant lui apportait un cadeau qu’il avait fait avec l’aide de son père, elle le jetait. La grande souffrance de F______ venait de la virulence du conflit entre ses parents. Le Tribunal de protection a désigné un curateur de représentation au mineur, tant pour la procédure pénale dirigée contre son père que pour la procédure civile. e. Le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière s’agissant de la procédure pénale initiée à l’encontre de A______, contre laquelle aucun recours n’a été déposé. En dépit de cette non-entrée en matière, la mère a persisté à soutenir que le mineur était en danger lorsqu’il se rendait chez son père, surtout pour y passer la nuit. f. Les violentes crises du mineur F______ ayant persisté, celui-ci s’en étant notamment pris physiquement à sa mère, le SPMI a considéré qu’il convenait de l’éloigner de la sphère familiale. g. Par décision rendue le 8 août 2022 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, a suspendu le droit de visite du père, pris acte de l’accueil de l’enfant chez ses grands-parents maternels et ordonné son placement dans un foyer d’urgence, aussitôt qu’une place se libérerait. Le mineur a été placé au foyer I______ le 8 août 2022. La mère considérait que le père était responsable du mal-être de l’enfant ; le père rejetait cette responsabilité sur la mère. h. Le 7 novembre 2022, le mineur F______ a été placé à l’école J______, dans le canton de Vaud. Ses parents ont pu bénéficier de relations personnelles avec leur fils, sous la forme de visites médiatisées. i. Il est ressorti d’un rapport du SPMI du 1 er mars 2024 qu’aucun suivi de coparentalité n’avait pu débuter en raison du refus de B______ de se trouver en présence de A______ et il paraissait opportun que la mère puisse débuter un suivi individuel et le père une guidance parentale avant d’envisager un travail de coparentalité. Les professionnels avaient observé que les parents n’avançaient que très peu dans leur posture parentale et qu’il était toujours impensable d’élargir les relations personnelles ou d’imaginer une évolution. Les parents bénéficiaient alors de visites médiatisées avec leur enfant et de quelques visites libres, chacun ayant à plusieurs reprises sollicité l’élargissement de son droit de visite. j. Dans un rapport du 23 décembre 2024, le SPMI a informé le Tribunal de protection de ce que A______ avait menacé l’intervenante qui supervisait les visites, disant qu’il pouvait l’égorger, ce qui avait conduit à l’annulation de la visite suivante dont aurait dû bénéficier l’intéressé. Celui-ci avait fait l’objet d’un recadrage par le SPMI et avait déclaré qu’il utilisait parfois un ton « humoristique » mais n’était pas compris. Il s’était toutefois engagé à ne plus tenir de tels propos et les visites avaient pu reprendre. Selon le SPMI, le mineur F______ se développait de mieux en mieux. Il était totalement intégré et avait pu créer des liens avec des camarades ainsi que des adultes. Il continuait parfois à défier le cadre, de manière plutôt vulgaire, en s’en prenant verbalement aux éducateurs, mais présentait ensuite des excuses, sans doute plus par crainte d’une sanction que parce qu’il éprouvait des regrets de s’être comporté de la sorte. Il lui arrivait également encore de faire des crises de colère inexpliquées mais moins violentes que l’année précédente et le travail éducatif se poursuivait. k. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 mars 2025. La représentante du SPMI a indiqué que depuis le mois de septembre 2024, les éducateurs constataient une évolution positive dans les échanges entre les parents et F______ et avec les éducateurs. Durant certaines périodes, le mineur allait mieux, ce qui était mis en relation avec les périodes durant lesquelles la collaboration avec les parents était positive. Toutefois, selon la curatrice de représentation du mineur, celui-ci faisait, « en ce moment », des crises au foyer ; il avait retourné toute sa chambre. Il aurait souhaité voir ses parents tous les vendredis et si possible pendant une durée de deux heures au lieu d’une, voire pouvoir rentrer alternativement au domicile de chacun de ses parents durant le week-end. Selon les parents, leur fils rencontrait des difficultés avec certains camarades. l. Dans un rapport du 28 mai 2025, le SPMI relevait que les parents avaient évolué sur certains points, « de manière fragile ». Avec un cadre répété et clair, A______ faisait « un cheminement » sur ce qu’il pouvait dire ou ne pas dire devant son fils. Quant à B______, avec un accompagnement bienveillant et transparent, elle pouvait « légèrement attribuer sa confiance, de sorte que les conseils éducatifs pouvaient être mieux accueillis ». Il paraissait toutefois désormais opportun de faire évoluer les visites, dès que possible. Celles-ci devaient néanmoins encore être accompagnées et surveillées, afin de poursuivre le travail mis en place. m. Par décision rendue sur mesures provisionnelles le 13 juin 2025, le Tribunal de protection a suivi les recommandations du SPMI en élargissant le droit de visite des parents, lequel demeurait toutefois médiatisé. n. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 25 novembre 2025, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc aux fins d’autoriser les curateurs à représenter le mineur F______ en contactant tout professionnel susceptible de déterminer l’état de sa dentition et, le cas échéant, de mettre en place les soins recommandés par lesdits professionnels, l’autorité parentale des deux parents étant limitée en conséquence. Cette décision a été rendue nécessaire en raison du fait que les soins dentaires du mineur avaient été interrompus, les parents ne parvenant pas à trouver un accord sur les soins devant être prodigués à leur fils. o. Le 25 novembre 2025, le Tribunal de protection a autorisé le mineur F______ à passer chez son père la période du vendredi 19 décembre au dimanche 21 décembre 2025, le lundi 22 décembre 2025 avec sa mère et du mardi 23 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 chez ses grands-parents maternels. p. Le 9 décembre 2025, la Fondation K______, qui supervisait les visites des parents sur le mineur F______, a fait part de son inquiétude face à la décision d’autoriser l’enfant à passer deux nuits chez son père et une journée avec sa mère, une telle décision ne paraissant ni adaptée ni protectrice au regard de l’âge de l’enfant, de ses besoins actuels et des observations réalisées lors des visites médiatisées. L’organisation d’un séjour aussi long constituait un changement majeur par rapport au cadre habituel (trois heures mensuelles), sans progression, ni préparation et sans sécurisation suffisante. Ce type d’évolution rapide était reconnu dans la littérature comme générateur de surcharge et de confusion pour un enfant surtout lorsqu’il existait une insécurité relationnelle ou des fragilités d’attachement. Bien que le mineur ait exprimé ce souhait, cette demande semblait avoir émergé sous l’influence de sollicitations répétées de son père. Or, ce dernier ne parvenait pas encore à assurer de manière stable une sécurité émotionnelle favorisant l’expression et la régulation des émotions, une sécurité affective reposant sur des réponses cohérentes et une stabilité prévisible permettant à l’enfant de se sentir en confiance. A cela s’ajoutaient des interrogations quant à l’état de santé du père et sa capacité à gérer seul un enfant durant trois jours, tant pour les besoins de base que pour l’organisation du quotidien. Quant à la mère, le mineur ne l’avait pas revue depuis le mois d’avril 2025. Une rencontre directe, sans transition, ni médiation, était trop abrupte et potentiellement déstabilisante, compte tenu des réactions émotionnelles observées chez elle lors des précédentes visites ; une reprise progressive et accompagnée restait indispensable. q. En raison d’attitudes inadéquates de B______ lors d’entretiens téléphoniques avec le mineur F______ et de A______ lors d’un droit de visite (avec intervention de la police), les visites entre l’enfant et ses parents ont été suspendues par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 décembre 2025 et l’enfant a passé les vacances de fin d’année chez ses grands-parents maternels. r. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 janvier 2026. Selon le SPMI, le mineur avait été heureux de passer les vacances de Noël chez ses grands-parents et le retour au foyer de J______ avait été difficile. A______ a indiqué qu’il était tendu en arrivant à la Fondation K______ pour exercer son dernier droit de visite en décembre 2025, lequel s’était mal passé, car il s’était « pris la tête » avec une intervenante de la Fondation. Il souffrait par ailleurs de problèmes de santé. Au terme de l’audience, la suite de la procédure a été réservée. Le SPMI a indiqué attendre des parents qu’ils lui adressent des propositions sur les modalités du droit de visite. s. Le 20 janvier 2026, le Tribunal de protection a entendu le mineur F______. Celui-ci a notamment indiqué qu’il était conscient qu’il avait atteint la limite d’âge pour demeurer au foyer de J______. Il a formulé le souhait d’être intégré au foyer de la Fondation L______ (M______/Valais), qui accueillait d’anciens pensionnaires de J______, ou d’être inscrit dans un cycle d’orientation à Genève. t. Dans un rapport du 10 mars 2026, le SPMI a indiqué que quelques jours plus tôt, le mineur F______ avait visité le foyer L______ à M______ et s’était déclaré intéressé par ce lieu de placement. Il avait manifesté le souhait de passer ses vacances de Pâques et une partie de celles d’été avec ses grands-parents maternels. S’agissant des visites avec son père, il souhaitait que celles-ci s’organisent à M______, afin de lui éviter trop de déplacements dans son quotidien ; il était d’accord avec la médiatisation de ces visites. Selon le foyer de J______, le mineur se montrait beaucoup plus apaisé au quotidien depuis quelques semaines. Enfin, le SPMI espérait que les parents parviendraient à se remettre en cause de manière authentique, afin de pouvoir instaurer une relation durable avec leur fils. u. Par décision rendue le 11 mars 2026, le Tribunal de protection a notamment autorisé le mineur F______ à passer les vacances de Pâques et une partie des vacances d’été avec ses grands-parents maternels, ordonné son placement à la Fondation L______ à M______ à compter du 18 août 2026, donné pour mission aux curateurs de veiller à la bonne mise en place d’un futur suivi thérapeutique et proche de son nouveau lieu de placement, de veiller à ce qu’il dispose du soutien adéquat dans le cadre de son nouveau lieu de scolarité, autorisé les curateurs à mettre en place, dans la mesure du possible avec le N______, des visites médiatisées mensuelles avec son père, dans l’attente du changement du lieu de placement et la reprise des visites en Valais. v. Par courrier du 11 mars 2026 adressé au Tribunal de protection, A______ s’est plaint de ce que les visites avec son fils étaient toujours suspendues. Dans ses observations du 20 mars 2026, il a conclu à ce qu’un délai soit fixé au SPMI afin de présenter des options de placement, notamment à Genève et environs, d’ordonner une expertise familiale, la mise en place sans délai de visites médiatisées en sa faveur auprès du N______ un vendredi sur deux pour une durée de deux heures, d’examiner l’élargissement des visites à compter de la rentrée 2026, d’autoriser une visite exceptionnelle pour l’anniversaire du mineur et de mandater sans délai le N______ pour la mise en œuvre du bilan neuropsychologique de l’enfant. w. B______, sans formuler à proprement parler d’observations, s’est contentée de manifester son « désaccord face à la procédure ». x. La curatrice du mineur a relevé que ce dernier avait trouvé le foyer L______ à M______ « très chouette ». Il aurait toutefois préféré vivre à Genève, si un très bon foyer était trouvé dans ce canton. La L______ ne semblait toutefois pas avoir d’équivalent à Genève ; ce foyer apparaissait correspondre aux besoins de l’enfant. Un nouveau suivi psychothérapeutique devait débuter à M______. S’agissant des vacances avec sa mère, F______ avait indiqué qu’il « faudrait tester une journée. Comme ça fait longtemps que je ne l’ai pas vue, je ne suis plus vraiment sûr d’être en sécurité avec elle ». En ce qui concernait son père, il a indiqué souhaiter « passer des jours avec lui. Mais avec lui, il n’y a pas besoin d’une première journée d’essai. On fait directement des jours à la suite avec des nuits. Sans surveillance ». En l’état, le mineur n’entretenait pas de relations personnelles avec ses parents, à l’exception d’un appel téléphonique par semaine avec son père, sa mère ayant décidé unilatéralement de mettre fin à toute forme d’échanges directs avec l’enfant. Ce dernier était preneur d’une reprise des contacts avec son père, ce qui était souhaitable selon la curatrice de représentation, quand bien même le comportement de A______ n’avait pas été adéquat lors de la dernière visite en décembre 2025 et qu’il avait par ailleurs fait irruption au domicile des grands-parents de F______. La reprise de visites médiatisées paraissait adéquate. B. Par ordonnance DTAE/3152/2026 du 14 avril 2026, le Tribunal de protection a confirmé le retrait à B______ et à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au foyer de J______ (ch. 2), ordonné le placement du mineur à la Fondation L______ à M______ à compter du 18 août 2026 (ch. 3), invité les curateurs à la mise en place pour le mineur d’un futur suivi thérapeutique proche de son nouveau lieu de placement (ch. 4), invité les curateurs à veiller à ce que le mineur dispose du soutien adéquat dans le cadre de son nouveau lieu de scolarité (ch. 5), ordonné la mise en œuvre d’un bilan neuropsychologique au sein du N______ en faveur du mineur afin de préciser les compléments d’aide dont il aurait besoin (ch. 6), invité les parents à collaborer avec les professionnels afin que ce bilan puisse être réalisé au bénéfice du mineur (ch. 7), autorisé des relations personnelles entre le mineur et ses grands-parents maternels à raison d’au minimum deux week-ends par mois et pour des temps de vacances (ch. 8), autorisé les curateurs à mettre en place des visites médiatisées mensuelles entre le mineur et son père au sein du N______, en présence d’une personne neutre autre que le thérapeute du père, dans l’attente du changement de lieu de placement et de la mise en œuvre de visites médiatisées en Valais (ch. 9), invité les curateurs à envisager une reprise des visites entre le mineur et sa mère après avoir pu rencontrer cette dernière (ch. 10), maintenu les contacts téléphoniques/visio actuels entre le mineur et chaque parent (ch. 11), maintenu l’ensemble des curatelles instaurées en faveur du mineur (ch. 12), et instauré une curatelle d’administration des biens en faveur du mineur afin d’administrer une éventuelle réserve de gestion ou un compte de fortune en lien avec les rentes et créances alimentaires perçues en sa faveur et d’effectuer toute démarche financière en sa faveur avec les montants en question (ch. 13) ; la décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 14), les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15), la procédure étant gratuite (ch. 16). En substance, le Tribunal de protection a considéré que les conditions pour une restitution aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur n’étaient pas réalisées. Malgré les démarches entreprises et les accompagnements fournis, les relations personnelles entre le mineur et ses parents n’avaient pas pu évoluer, ces derniers demeurant dans leur posture respective et laissant leur fils seul, progresser et bénéficier de l’accompagnement offert par le foyer et les professionnels l’entourant. Le mineur était toutefois demandeur de contacts avec ses parents et il convenait de répondre en partie à cette demande, tout en le préservant des difficultés individuelles de ses deux parents, qu’il leur appartenait de travailler, s’ils voulaient, à terme, exercer des relations personnelles autonomes avec leur fils, voire le recevoir à Genève durant la journée ou le week-end. Dans ces circonstances, le placement du mineur devait se poursuivre, étant précisé que compte tenu de son âge, il devait changer de foyer. Un placement à Genève, outre l’absence de place en l’état, ne correspondait pas à ses besoins de bénéficier d’un espace neutre hors du conflit parental. Pour le surplus, des visites médiatisées entre le père et l’enfant répondaient aux besoins de ce dernier de voir son père, tout en s’assurant que celui-ci adopte une posture et un discours adéquats. C. a. Le 22 mai 2026, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 22 avril 2026. Il a conclu à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 9 et 13 du dispositif de l’ordonnance attaquée, à ce que la garde du mineur F______ lui soit attribuée et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement d’accepter un suivi hebdomadaire à son domicile assuré par un intervenant thérapeutique de proximité du N______. Subsidiairement, il a conclu à ce que le mineur soit placé dans un établissement à Genève dès la rentrée scolaire 2026/2027, à ce qu’un droit de visite à raison de deux fois par mois au sein du N______, en présence d’une personne neutre autre que son thérapeute, lui soit réservé, à ce que des visites exceptionnelles de deux fois une semaine durant les vacances d’été 2026, avec nuitées, soient autorisées, à ce que, dès la rentrée scolaire 2026/2027, un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lui soit réservé et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement d’accepter un suivi à son domicile assuré par un intervenant thérapeutique de proximité du N______. Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir ordonné le placement de l’enfant au sein du foyer de M______, sans qu’aucune alternative ne lui ait été présentée, ni même recherchée par le SPMI. Par ailleurs, le Tribunal de protection avait limité les visites entre le recourant et son fils à une visite par mois jusqu’au placement à M______, puis rien n’avait été prévu. En l’état, les visite n’avaient toujours pas repris. Quant au bilan neuropsychologique de l’enfant, déjà ordonné en 2022, il avait été ordonné une nouvelle fois, rien n’ayant été entrepris malgré ses relances fréquentes. Le recourant a relevé qu’en dépit de problèmes de santé il avait collaboré avec les intervenants et participé à toutes les réunions, que les rencontres avec son fils se passaient bien et que celui-ci s’était montré à l’aise lorsqu’il avait pu revenir pour une journée à la ferme. Le recourant a admis avoir, à certaines occasions, dépassé les limites dans ses interactions avec les intervenants ; en revanche, tel n’avait jamais été le cas dans sa relation avec l’enfant. Ainsi, un retour du mineur à Genève, auprès de lui, avec toutes les mesures d’accompagnement et suivis, lui garantirait un lieu de vie sécurisant et positif pour son développement. La décision attaquée violait les art. 273 et 307 ss CC, mais également le principe de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c. Le SPMI a conclu à la confirmation de ladite décision. Il a relevé que depuis janvier 2026, le mineur F______ évoluait très favorablement et parvenait mieux à s’affranchir d’un conflit de loyauté trop impactant sur lui, ayant notamment pour effet de cliver son discours. L’accompagnement en cours visait particulièrement à aider l’enfant à s’exprimer par et pour lui-même, soit plus librement et ce quel que soit le contexte. Le mineur se projetait favorablement au sein du foyer L______. Le SPMI venait de relancer le N______ s’agissant du bilan neuropsychologique et afin qu’il fasse des propositions pour la reprise du droit de visite du père, ce dont ce dernier était informé. d. La curatrice de représentation du mineur a conclu au rejet du recours. e. B______ a conclu au rejet du recours. Elle a pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles, visant la mise en place d’un droit de visite en sa faveur à raison d’une journée par semaine et a sollicité, préalablement, la mise en oeuvre d’un complément à l’expertise familiale de juin 2020. Sur le fond, elle a par ailleurs conclu à l’octroi de la garde du mineur en sa faveur, subsidiairement à l’octroi d’un droit de visite libre et sans surveillance, avec un élargissement progressif jusqu’à l’octroi de la garde exclusive. Par courrier du 2 juillet 2026, la Chambre de surveillance a invité B______ à saisir le Tribunal de protection s’agissant des conclusions prises à titre superprovisionnel, celles-ci excédant le cadre du litige dont la Chambre de surveillance était saisie. f. Dans ses nouvelles observations du 14 juillet 2026, le SPMI a relevé que la mère avait fait le choix, depuis le mois d’avril 2025, de ne plus exercer son droit aux relations personnelles avec son fils, dans la mesure où elle n’avait pas obtenu de pouvoir passer avec lui plusieurs jours de suite. L’enfant demeurait dans l’incompréhension du comportement de sa mère. Cette dernière ne s’était par ailleurs pas présentée à l’entretien d’admission de son fils à la Fondation L______, ni n’avait repris contact avec le SPMI. g. Le 16 juillet 2026, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a précisé que le 20 juin et le 11 juillet 2026, deux visites médiatisées de 10h00 à 16h00 s’étaient déroulées à son domicile, lesquelles s’étaient parfaitement déroulées, sous le contrôle du N______. h. La curatrice de représentation du mineur ainsi que la mère se sont encore exprimées, persistant dans leurs conclusions antérieures. i. Par avis du 18 août 2026, la Chambre de surveillance a informé le recourant et les intervenants de ce que la cause était gardée à juger. D. Le 18 juin 2026, le SPMI a transmis un rapport au Tribunal de protection. Il en ressort que le 1 er juin 2026 avait eu lieu l’entretien d’admission du mineur F______ au foyer L______ à M______. L’enfant avait dû quitter la salle car A______ s’était lancé dans un discours unilatéral de plainte contre les professionnels et les autorités, notamment en indiquant que ceux-ci avaient « cassé » le lien avec son fils et condamné son avenir. L’intéressé avait tenu un discours autocentré et n’avait tenu aucun compte des remarques lui suggérant de se décentrer en faveur de son fils. Par la suite, A______ était parvenu à adopter un comportement plus acceptable. Quant au mineur, tout en contenant son père, il était parvenu à mentionner les objectifs personnels sur lesquels il souhaitait collaborer avec le foyer L______. Le 14 juin 2026, alors que F______ était dans le cabinet de son orthodontiste, A______, muni de béquilles, s’était présenté dans la salle de soins, alléguant avoir le droit d’être là et se montrant menaçant. Après la fin du traitement orthodontique, A______ avait longuement retenu son fils sur ses genoux, alors que celui-ci et l’éducatrice insistaient pour lui dire qu’ils devaient partir, en lui parlant de manière décousue de la procédure, des cadeaux de Noël et de l’assurance dentaire. Deux rendez-vous avaient été programmés pour le bilan neuropsychologique du mineur, les 9 et 16 juillet 2026. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Dans sa réponse au recours, B______ a pris des conclusions portant sur la garde et le droit de visite, étant relevé qu’elle n’a pas formé recours, dans le délai utile, contre l’ordonnance du 14 avril 2026. Dans la mesure où les art. 450 ss CC ne prévoient pas la possibilité de former un recours joint (un tel recours étant également exclu par l’art. 323 CPC), il ne sera pas entré en matière sur les conclusions prises par B______. Il appartient ainsi à cette dernière, si elle entend renouer des relations avec son fils, de prendre contact avec le SPMI. 3. Le recourant a sollicité l’octroi de la garde de son fils, subsidiairement son placement à Genève et un élargissement de son droit de visite. 3.1.1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Les causes de la mise en danger du développement corporel, intellectuel et/ou moral de l’enfant sont sans importance : il peut s’agir de circonstances objectives ou d’un comportement des parents et/ou de l’enfant qui pourrait être imputé à faute. Comme toute mesure de protection, celle-ci vise à protéger l’enfant, non à sanctionner qui que ce soit (Meier, CR CCI, 2 e éd., 2024, n. 17 ad art. 310 CC). Le retrait de l’enfant de la communauté domestique, par le biais du droit de déterminer le lieu de résidence, ne suffit pas à protéger l’enfant ; celui-ci doit être placé dans un milieu qui permette de lui assurer le développement que son maintien dans la communauté familiale met en danger (Meier, op. cit., n. 19 ad art. 310 CC). 3.1.2 Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ont le droit réciproque d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l’enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC, l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références citées). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2024 précité consid. 5 ; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références citées). 3.2.1 En l’espèce, le mineur F______ est placé en foyer depuis 2022. Depuis lors, il évolue favorablement ; il a noué des relations avec d’autres enfants, ses crises se sont espacées et il a gagné en maturité, ce qui est positif pour son entrée dans l’adolescence. Au foyer de J______, il a été préservé de l’ambiance familiale délétère, ses parents entretenant une relation hautement conflictuelle, bien que leur séparation remonte désormais à plus de dix ans. Depuis le placement du mineur en foyer, le recourant n’a exercé qu’un droit de visite limité et médiatisé. Il n’a par ailleurs que très peu vécu avec son fils, la séparation avec B______ étant survenue un an après la naissance de F______. Par la suite et jusqu’au placement de l’enfant, le recourant n’a exercé qu’un droit de visite. Désormais âgé de 67 ans et souffrant, selon ses propres dires, de problèmes de santé, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il serait en mesure d’exercer la garde exclusive sur son fils, lequel entrera bientôt dans l’adolescence. S’ajoutent à cela les comportements inadéquats que le recourant persiste à adopter, lesquels feront l’objet d’un examen ci-dessous, en relation avec l’exercice du droit de visite. Au vu de ce qui précède, le recourant sera débouté de ses conclusions portant sur l’octroi en sa faveur de la garde de son fils. 3.2.2 Le recourant conteste le choix du foyer L______ à M______ comme lieu de placement pour son fils. Il n’expose toutefois pas en quoi la prise en charge offerte par ce foyer ne correspondrait pas aux besoins de l’enfant. Ce dernier avait certes indiqué qu’il aurait souhaité être placé à Genève, si un foyer « aussi bien » que celui de M______ pouvait lui être proposé. Tel n’a toutefois pas été le cas, étant relevé que les places en foyer sont rares. Il ressort par ailleurs de la procédure que le mineur a trouvé le foyer de M______ « chouette », qu’il a fixé des objectifs à atteindre, qu’il y séjourne désormais depuis plus d’un mois et demi et que ledit foyer accueille d’anciens pensionnaires du foyer de J______, ce qui est susceptible de faciliter l’intégration de F______. Au vu de ce qui précède, le foyer L______ à M______ paraît adéquat et rien ne justifie qu’un autre lieu de placement à Genève soit recherché. 3.2.3 S’agissant du droit de visite du recourant, la décision attaquée n’a rien fixé de précis à compter du placement du mineur à M______. Le chiffre 9 de son dispositif mentionne toutefois clairement que des visites médiatisées auront lieu également après le placement du mineur à M______, étant précisé que selon les allégations du recourant, de telles visites ont pu reprendre avant le transfert du mineur à M______, l’une en juin et l’autre en juillet 2026, par conséquent à un rythme mensuel pour l’instant. En l’état, un tel droit de visite est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il résulte en effet du dossier qu’en dépit de l’écoulement du temps et de l’intervention de nombreux professionnels, le recourant ne parvient toujours pas à modifier son comportement. Récemment encore et alors qu’il ne bénéficie que d’un droit de visite limité et médiatisé, il n’a pas hésité à faire irruption chez les grands-parents de F______, puis dans le cabinet de son orthodontiste, retenant le mineur et lui tenant des discours inadéquats. De toute évidence, le recourant persiste à ignorer l’impact que de tels comportements sont susceptibles d’avoir sur le mineur, confronté bien malgré lui aux emportements de son père et mêlé à des conflits dont il devrait être tenu à l’écart. En l’état et compte tenu de ce qui précède, le droit de visite du recourant ne saurait se dérouler de manière libre, mais doit au contraire continuer d’être médiatisé. 3.2.4 Totalement infondé, le recours sera rejeté. A toutes fins utiles, le dispositif de la décision attaquée sera complété s’agissant du droit de visite du recourant postérieurement au placement du mineur à M______. 4. La procédure de recours, qui porte essentiellement sur la garde et le droit de visite, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Compte tenu de la nature familiale de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3152/2026 rendue le 14 avril 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7104/2015. Au fond : Le rejette. Complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que les curateurs du mineur F______ sont autorisés à mettre en place des visites médiatisées mensuelles entre le mineur et son père au sein du N______ ou d’un autre organisme similaire, en présence d’une personne neutre autre que le thérapeute du père, à compter du placement du mineur au foyer L______ à M______. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et condamne ce dernier à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.